FICHES FEDERALES
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Etrangers domiciliés en Suisse: nom, mariage, divorce, successions I M P R I M E R
Liens :
Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) (RS 291)
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) (RS 142.20)
Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN) (RS 141.0)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Nom
Mariage / Célébration
Effets généraux du mariage
Régimes matrimoniaux
Mariage et autorisation de séjour

Mariage, partenariat: annulation
Procédure
Divorce et séparation de corps
Successions
Recours


Généralités :

La nouvelle loi sur le droit des étrangers, entrée en vigueur en janvier 2008, détermine les conditions du droit au regroupement familial si un ou une conjointe est étrangère et non ressortissante de l’Union européenne ou de l’AELE. Voir aussi la fiche Travailleurs, travailleuses étrangères en Suisse. Cette loi a engendré une modification du Code civil suisse (art. 97a, 105 ch. 4 et 109 al. 3 CO) concernant le mariage en relation avec la suspicion d’abus liés à la législation sur les étrangers.

La loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) détermine dans quels cas le droit suisse s'applique aux étrangers domiciliés en Suisse et à quelles conditions les décisions de tribunaux étrangers sont reconnues en Suisse.

Selon le principe général de la LDIP, les tribunaux et administrations suisses sont compétents et appliquent le droit suisse aux étrangers domiciliés en Suisse. La LDIP prévoit quelques exceptions, notamment le libre choix, dans certains cas, entre le droit suisse et un droit étranger. Quand la LDIP fait référence à la nationalité et qu'une personne a plusieurs nationalités, seule la nationalité de l'Etat avec lequel la personne a les relations les plus étroites est prise en compte, sauf lorsque la loi prévoit des exceptions.

Nous examinons ci-dessous un certain nombre de situations courantes concernant les personnes physiques, soit le nom, le mariage, le divorce et les successions.

Ce qui a trait aux contrats et aux sociétés n'est pas abordé ici.


Contenu et explications générales :

Nom

Le nom d'un étranger domicilié en Suisse est régi par le droit suisse; les autorités suisses du lieu de domicile sont compétentes pour examiner une demande de changement de nom. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. Exemple: l'enfant dont la mère de nationalité espagnole n'est pas mariée avec le père de nationalité suisse (et qui a reconnu l'enfant) acquiert, selon le droit suisse, le nom de famille de sa mère; toutefois, la mère peut choisir le droit espagnol et faire enregistrer son enfant à l'état civil suisse sous le nom du père.

Mariage / Célébration

Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse. Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s'y marier lorsque le mariage est reconnu dans l'Etat de leur domicile ou dans leur Etat national. Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas remplies, le mariage peut néanmoins être célébré s'il satisfait aux conditions du droit national de l'un des fiancés.

L’officier d’Etat civil peut refuser de marier des fiancés s’il apparaît que l’un d’eux ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. A cet effet, l’officier entend les fiancés et peut chercher des renseignements auprès d’autres autorités ou tiers.


Effets généraux du mariage

Pendant le mariage, les règles du droit suisse (voir la fiche Union conjugale: les effets généraux du mariage) s'appliquent aux conjoints domiciliés en Suisse. Ils peuvent s'adresser au juge des mesures protectrices de l'union conjugale si des difficultés surgissent à propos de l'entretien de la famille, du montant équitable pour le conjoint au foyer, par exemple (voir la fiche Union conjugale: mesures protectrices de l'union conjugale sur les compétences du juge et les démarches à faire).
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, on appliquera le droit de l'Etat de domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
Plusieurs conventions internationales régissent la question des pensions alimentaires lorsque le débiteur est à l'étranger (voir la fiche Pension alimentaire - Recouvrement).


Régimes matrimoniaux

Les époux domiciliés en Suisse peuvent choisir leur régime matrimonial parmi ceux du droit suisse (voir la fiche Union conjugale: les régimes matrimoniaux) ou parmi ceux d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. Ce choix doit faire l'objet d'une convention écrite; sa forme est régie par le droit choisi. Le choix peut être modifié en tout temps; le changement de régime matrimonial rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

En l'absence de choix, (notamment en l'absence de contrat de mariage), le régime matrimonial est régi:

  • par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;
  • par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps;
  • si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable;
  • les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

En cas de transfert du domicile des époux d'un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d'exclure la rétroactivité.

Le changement de domicile n'a pas d'effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu'ils sont liés par un contrat de mariage.

Mariage et autorisation de séjour

L'étranger ou l'étrangère qui épouse un-e Suisse-sse ainsi que ses enfants de moins de 18 ans, ont droit au permis B et à sa prolongation, à condition de vivre en ménage commun. Les membres de la famille (conjoint, descendants de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti et ascendants dont l’entretien est garanti) ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou titulaires d’un permis de séjour de longue durée dans l’un de ces Etats ont droit au permis B. Le conjoint a droit au permis C après 5 ans de séjour légal ininterrompu. Les enfants de moins de 12 ans ont droit au permis C.

Le conjoint étranger qui épouse une personne au bénéfice d'un permis C est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par le service des étrangers cantonal à condition de vivre en ménage commun. Ce dernier ne manquera pas de mener une enquête administrative si le mariage semble fictif et destiné uniquement à l'obtention, par le conjoint étranger, d'une autorisation de séjour. Un séjour légal ininterrompu de 5 ans donne droit au permis C. Les enfants de moins de 18 ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Les enfants de moins de 12 ans ont droit au permis C.

Le conjoint d’une personne titulaire d’un permis de séjour (B ou de courte durée) et ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour B ou de courte durée aux conditions suivantes:

  • vivre en ménage commun;
  • disposer d’un logement approprié (salubre, assez grand);
  • ne pas dépendre de l’aide sociale.

Exceptionnellement, lorsque des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés, la condition de vie commune pourrait ne pas être exigée, bien que la communauté familiale soit maintenue.

Attention, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, il doit intervenir dans le délai de 12 mois (sauf en ce qui concerne les membres de la famille d’un suisse titulaires d’une autorisation de séjour d’un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE). Le délai court de l’entrée en Suisse (pour le mariage avec un suisse ou une suissesse), ou à partir de l’octroi du permis de séjour ou d’établissement (pour le mariage avec un ou une titulaire d’un permis C, B ou de courte durée), ou dès l’établissement du lien familial. Le délai ne peut qu’exceptionnellement être différé, pour des raisons familiales majeures.

Un étranger peut, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, si au moment de la demande il y réside depuis une année, et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

A noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers le 1er janvier 2008, la protection des étrangers et étrangères conjoint-es d’un-e ressortissant-e suisse ou titulaire d’un permis C est renforcée. En effet, le droit à l’autorisation de séjour du conjoint, de la conjointe ou du partenaire, ainsi que de ses enfants et à la prolongation du permis subsiste aux conditions suivantes (art. 50 LEtr):

  • l’union conjugale a duré moins de trois ans et
  • l’intégration est réussie (à savoir volonté de participer à la vie économique, d’apprendre la langue nationale de domicile, respect de l’ordre juridique suisse)
    ou
  • la poursuite du séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures (à savoir existence de violences conjugales et réintégration sociale qui semble fortement compromise dans le pays de provenance)

La même règle est applicable aux membres de la famille dont le séjour a été autorisé sur la base du regroupement familial (art. 44 LEtr).

Les preuves ou indices de la violence conjugales peuvent être les suivantes: certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures prises en application de l’art. 28b CCS, jugements pénaux.

Dans tous les cas, le droit au regroupement familial s’éteint s’il a été invoqué abusivement, pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers, ainsi que dans les cas de révocation, notamment résultant de fausses déclarations, de condamnation pénale, de dépendance de l’aide sociale (art. 62 et 63 LEtr).

Mariage, partenariat: annulation

Le mariage doit être annulé s’il apparaît que l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.
Il en va de même en cas de partenariat. Dans ce dernier cas, la loi sur le partenariat, révisée à l’occasion de la nouvelle loi sur les étrangers, prévoit en outre que toute personne intéressée peut demander l’annulation du partenariat enregistré si l’un des partenaires ne veut pas mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.


Procédure :

Divorce et séparation de corps

Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps. Les tribunaux suisses du domicile du demandeur sont compétents si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est Suisse.

Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse; on s'écarte de ce principe lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse: dans ce cas, c'est leur droit national commun qui est applicable.

Exemples: le divorce d'un couple franco-suisse, domicilié à Lausanne, sera régi par le droit suisse, de même que le divorce d'un couple espagnol domicilié à Zurich. Par contre, si lors de l'introduction de la demande en divorce, l'époux ou l'épouse espagnol-e a quitté la Suisse pour s'établir en Espagne ou même en Allemagne, la loi espagnole serait applicable.

Toutefois, lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse.

Les conventions de la Haye sont applicables aux questions des pensions alimentaires pendant et après le divorce (voir la fiche Pension alimentaire - Recouvrement).

Successions

Lorsqu'un étranger domicilié en Suisse décède, les autorités suisses sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession. Si le défunt a laissé des immeubles situés à l'étranger, les autorités de l'Etat concerné peuvent avoir la compétence exclusive d'en régler la succession.

Si un étranger domicilié à l'étranger lors de son décès laisse des immeubles en Suisse, les autorités suisses sont compétentes pour régler la part de succession située en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (voir la fiche Successions). Toutefois, un étranger peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un des Etats dont il a la nationalité. Exemples: un ressortissant norvégien décède en Suisse sans laisser de testament; les règles du droit suisse vont s'appliquer à sa succession. C'est par contre le droit espagnol qui va régler le partage des biens d'un espagnol décédé en Suisse, dont le testament indique la volonté d'appliquer son droit national.


Recours :

Se référer aux autorités compétentes en la matière.


Sources :
HG Guide-service, Hospice Général, Genève.
Date de mise à jour :
15.02.2010


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Adresses utiles :

Office fédéral des migrations ODM (Berne-Wabern)


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