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Mesures de contraintes en matière de droit des étrangers I M P R I M E R
Liens :
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) (RS 142.20)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Rétention (art. 73 LEtr)
Détention en phase préparatoire (art.75 LEtr)
Détention pour insoumission (art. 78 LEtr)
Détention en vue du refoulement (art.76 LEtr)
Procédure
Conditions de détention
Restrictions à la liberté de mouvement
Refoulement et perquisition
Recours


Généralités :

Les mesures de contraintes ont été introduites afin de lutter contre les abus commis par des étrangers (tentatives de se soustraire à un renvoi ou à une expulsion, dissimulation d'identité, infractions). Elles sont réglées par la loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui remplace notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud sont parties à un concordat sur la détention administrative des étrangers qui détermine les conditions de cette détention.


Contenu et explications générales :

Les mesures sont les suivantes:

Rétention (art. 73 LEtr)

Les autorités peuvent procéder à la rétention des personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, le temps de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour ou d’établir l’identité et la nationalité des personnes ayant l’obligation de collaborer à cet effet. La rétention ne doit pas dépasser 3 jours, la personne concernée doit être informée du motif de la rétention et avoir la possibilité d’entrer en contact avec son surveillant si elle a besoin d’aide. Un contrôle a posteriori de la légalité de la rétention est possible par la voie judiciaire.

Détention en phase préparatoire (art.75 LEtr)

Un étranger qui ne possède pas d'autorisation de séjour ou d'établissement peut être mis en détention jusqu'à six mois pour une durée de trois mois au plus pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, si cette personne:

  • refuse, lors de la procédure d'asile ou de renvoi, de décliner son identité, qu'elle dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou qu'à plusieurs reprises, elle ne donne pas, sans raisons valables, suite à une convocation, ou encore en cas de non observation d’autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d’asile;
  • quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite;
  • enfreint une interdiction d'entrée et ne peut être renvoyée immédiatement;
  • dépose une demande d'asile après une décision d'expulsion entrée en force;
  • menace sérieusement d'autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée;
  • séjourne en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher son renvoi ou son expulsion. C’est par exemple le cas si la personne aurait pu demander l’asile plus tôt, mais qu’elle a attendu d’être l’objet d’une mesure de détention, une procédure pénale ou autre décision de renvoi pour agir.

Détention pour insoumission (art. 78 LEtr)

Si la personne ne se soumet pas à l’injonction de quitter la Suisse et adopte un comportement qui ne permet pas aux autorités de l’expulser, et qu’elle ne répond pas aux conditions de l’internement préparatoire ou en vue de refoulement, la personne peut être placée en détention. La mesure est subsidiaire à toute autre mesure qui pourrait être moins contraignante tout en étant susceptible de conduire à l’objectif visé: quitter le pays. Elle peut durer jusqu’à dix-huit mois (neuf pour les mineurs entre 15 et 18 ans).

Détention en vue du refoulement (art.76 LEtr)

Si une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, les mesures ci-dessous peuvent être prises pour en assurer l'exécution:

  • maintenir la personne concernée en détention lorsque celle-ci est déjà détenue pendant la phase préparatoire de la décision;
  • la mettre en détention lorsqu'il existe des motifs cités à l'art. 75 LEtr ci-dessus;
  • la mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors a montré quelle refuse de se plier aux ordres des autorités;
  • la mettre en détention ensuite d’une décision de l’ODM de non entrée en matière sur la demande d’asile.

La détention en vue du refoulement peut également être ordonnée lorsque une décision de non-entrée en matière est notifiée au centre d’enregistrement.

La durée de la détention ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, elle peut être prolongée de 15 mois au maximum ou de 9 mois au plus pour les mineurs de 15 à 18 ans.

La détention en vue du refoulement peut également être ordonnée en cas de non collaboration à l’obtention des documents de voyage, lorsque les autorités doivent elles-mêmes se procurer lesdits documents. La durée de la détention dans ce cas est d’au maximum 60 jours (art. 77 LEtr).


Procédure :

Procédure (art. 80 LEtr)

La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui est compétent pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Le bien-fondé de la détention doit être examiné dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire, au terme d'une procédure orale; l'autorité doit tenir compte, outre des motifs de détention, de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans révolus est exclue.

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en phase préparatoire et de deux mois si la personne est détenue en vue de son refoulement.

La détention est levée dans les cas suivants:

  • le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
  • la demande de levée de détention est admise;
  • la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.


Conditions de détention (art.81 LEtr)

La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats; les personnes qui sont détenues administrativement doivent être séparées de celles qui se trouvent en détention préventive ou qui purgent une peine. Elles doivent bénéficier dans la mesure du possible d'un régime plus souple et plus libre que les détenus faisant l'objet d'une mesure pénale, et pouvoir s'occuper de manière appropriée.

Les cantons doivent veiller à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue et que l'intéressé puisse s'entretenir et correspondre avec son mandataire.

La détention en phase préparatoire ne peut dépasser six mois. La détention ordonnée en vue du refoulement ne doit pas dépasser dix-huit mois, ou douze mois pour les mineurs entre 15 et 18 ans. Enfin, la détention pour insoumission est d’au maximum dix-huit mois, ou neuf pour les mineurs.

Au total, la durée maximale des diverses formes de détention cumulées est de vingt-quatre mois, ou douze pour les mineurs entre 15 et 18 ans.

Restrictions à la liberté de mouvement

Un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics peut être enjoint de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEtr). Une telle mesure peut être ordonnée notamment pour lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Elle peut aussi être ordonnée contre un requérant d'asile débouté qui n'a pas respecté le délai de départ imparti; elle peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Celui qui n'observe pas ces restrictions à la liberté de mouvement sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou de la détention, s'il s'avère que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.119 LEtr)

Refoulement et perquisition(art.70 et 76 LEtr)

Le refoulement est l'exécution forcée du renvoi exécutée par l'autorité cantonale. Si la personne a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, elle sera refoulée dans le pays de son choix, pour autant qu'elle:

  • ait laissé expirer le délai imparti pour son départ;
  • puisse être renvoyée ou expulsée immédiatement;
  • se trouve en détention pour les motifs de la détention en vue du refoulement et que la décision de renvoi ou d'expulsion est entrée en force.

Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, un étranger et ses biens peuvent être soumis à la fouille pour mettre en sécurité des documents de voyage ou d'identité. La fouille ne peut être effectuée que par une personne du même sexe.

Un juge peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché.

Sur l'admission provisoire, voir la fiche Droit d'asile et statut de réfugié.


Recours :

Se référer aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
29.01.2010


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