Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Placement chez des parents nourriciers
Placement dans des institutions
Placement à la journée
Procédure
Recours
Généralités :
Il y a lieu de consulter avec profit le droit cantonal, puisque les cantons bénéficient d'une large compétence en la matière, étant précisé qu'ils doivent assurer une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de protection de l'enfant, du droit pénal des mineurs et de toutes autres formes d'aides à la jeunesse. Le placement peut se définir comme le fait, pour le détenteur de l'autorité parentale, le tuteur ou une autorité compétente (autorité de tutelle, juge matrimonial, juge pénal des mineurs), de confier un enfant mineur à des tiers qui se chargeront, pour une durée déterminée ou indéterminée, gratuitement ou contre rémunération, de pourvoir à son entretien et à son éducation. En vertu de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 concrétisant l'article 316 CC, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance. Il est en effet apparu que les enfants placés courent généralement davantage de dangers que les enfants vivant dans leur milieu naturel, et qu'il faut par conséquent compléter les mesures protectrices de l'enfant (art.307ss. CC, qui s'appliquent aussi lorsque celui-ci est placé) par des dispositions de droit public dont le but est avant tout préventif. L'ordonnance offre donc trois instruments: une procédure d'autorisation, un devoir de s'annoncer et une surveillance régulière du placement. C'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement de l'enfant qui est compétente pour délivrer l'autorisation et pour exercer la surveillance, mais les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer ces tâches.
Contenu et explications générales :
Placement chez des parents nourriciers Toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n'a pas 15 ans, pour assurer son entretien et son éducation, doit être titulaire d'une autorisation officielle, que l'enfant soit accueilli à titre onéreux ou gratuit. S'il s'agit de placer, en vue de son adoption, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'ici à l'étranger, l'autorisation est nécessaire si l'enfant a moins de 18 ans.
Les cantons peuvent renoncer à soumettre à autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté. L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. S'il s'agit du placement, en vue de son adoption, d'un enfant étranger ayant vécu jusqu'ici à l'étranger, les parents nourriciers doivent en outre présenter divers documents démontrant qu'il n'existe aucun obstacle légal à l'adoption, et s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant même si l'adoption n'est pas prononcée. Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Celle-ci est délivrée pour un enfant déterminé et peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. L'autorité procède à une enquête avant d'accorder l'autorisation, au besoin avec l'aide de spécialistes, puis désigne une personne compétente chargée de contrôler que les conditions de l'autorisation sont toujours remplies, en faisant au domicile des parents nourriciers des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais au moins une par an. L'autorité peut cependant renoncer à exiger ces visites lorsque la surveillance peut être exécutée d'une autre façon. Placement dans des institutions Sont également soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement; plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies, et autres établissements analogues).
L'autorisation est délivrée à la personne qui dirige l'établissement, le cas échéant en accord avec l'organisme responsable, pour autant que: les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées; les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation de la personne dirigeant l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche; l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre de pensionnaires; les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale; les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie; l'établissement a une base économique sûre; les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'institution a le droit d'accueillir; une liste contenant certaines informations sur les mineurs qui y sont placés doit être tenue à jour. Une visite de surveillance d'un représentant qualifié de l'autorité à lieu au moins tous les deux ans; des renseignements doivent être pris, notamment à l'occasion d'entretiens, sur l'état des pensionnaires et la manière dont on s'occupe d'eux. Placement à la journée Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement des enfants de moins de 12 ans, dans leur foyer et contre rémunération, ne sont pas soumises au régime de l'autorisation mais doivent simplement s'annoncer à l'autorité. On estime en effet que le placement à la journée fait courir très peu de danger aux enfants. Mais ce devoir de s'annoncer permet à l'autorité d'avoir connaissance des cas de placement à la journée et d'exercer la surveillance que lui impose l'ordonnance fédérale. Dans les cas extrêmes, elle peut même interdire de tels placements.
Procédure :
Se référer aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Recours :
Les décisions prises par l'autorité peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité tutélaire de surveillance; lorsque l'autorité a délégué ses attributions à d'autres offices, le recours est régi par le droit cantonal.
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