Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
La responsabilité pour dommage
Un mineur peut-il conclure un contrat ?
Le contenu de l’autorité parentale
L'administration des biens du mineur
L'obligation d’entretien des père et mère
Contribution du mineur à son entretien
Les mesures en cas d’infractions commises par des mineurs ou des jeunes adultes
Le casier judiciaire des mineurs
Les infractions contre les mineurs
Les jeunes travailleurs
Travail des jeunes après les heures d’école
Procédure
Recours
Généralités :
L’enfant est sujet de droits dès sa naissance et même dès sa conception, à condition qu’il naisse vivant. Juridiquement, la qualité de personne commence à la naissance vivante; le mineur est une personne à part entière et en tant que telle dispose de la jouissance des droits civils, partant des droits fondamentaux rattachés à la personnalité humaine. La capacité civile passive ou jouissance des droits civils est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations, ainsi que d'être partie dans un procès relatif à ses droits ou obligations. La capacité civile passive des mineurs est entière; l’exercice des droits civils, soit l’aptitude à faire produire à ses actes des effets juridiques, n'existe lui qu'exceptionnellement pour les mineurs capables de discernement, relativement à certains actes seulement. L’exercice des droits civils requiert en effet deux conditions: la majorité et la capacité de discernement. La majorité s'acquiert par l'accomplissement de la 18ème année; au premier instant du jour du 18ème anniversaire, le mineur devient majeur. L'émancipation est supprimée depuis l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans (1996). La capacité de discernement est la faculté d'agir raisonnablement. Elle s'apprécie dans chaque cas particulier en tenant compte de toutes les circonstances au moment de l'acte considéré. Les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité générale suffisant pour que le droit puisse, par principe, attribuer à chacun de leurs comportements des effets juridiques. Le principe est que le mineur capable de discernement n'a pas la capacité civile active. Ce principe souffre cependant trois quatre séries d'exceptions: Pour certains actes, le droit lui accorde une capacité civile active inconditionnelle (art. 19 al.2 et 3 CC); Les acquisitions à titre gratuit (actes qui ne présentent que des avantages et n'entraînent aucune charge). Exemple: recevoir un legs, une donation, se faire remettre une dette. (Exception: le représentant légal peut s'opposer à une donation); L'exercice des droits strictement personnels (qui ne souffrent aucune représentation); Il doit répondre des dommages causés par sa faute, y compris la non exécution d'un contrat; Selon l'article 19 al.1 CC, les actes par lesquels le mineur capable de discernement s'oblige peuvent produire des effets juridiques si le représentant légal donne son consentement. Dans l'intervalle, l'acte est imparfait; Dans certains cas prévus par la loi le mineur capable de discernement bénéficie d'une capacité civile spéciale: il peut faire produire des effets juridiques à tout ou partie de ses actes en relation avec un patrimoine séparé (les biens laissés à sa disposition, les biens acquis par son travail, etc.). Il répond toutefois des dettes contractées sur tous ses biens; Ils peuvent agir dans le divorce de leurs parents pour les points importants qui les concerne et recourir (voir la fiche Divorce et séparation).
De par la loi, certains droits ne peuvent être exercés qu'à partir d'un âge donné: droit de se marier: 18 ans (art. 94 CC); droit de choisir sa religion: 16 ans (art.303 CC); droit d'être nommé tuteur: 18 ans (art.379 CC); droit de faire un testament: 18 ans (art.467 CC).
Depuis le 1er janvier 2008, la protection particulière des jeunes travailleurs a été abaissée de l’âge de 20 ans à l’âge de 18 ans. En principe, les jeunes jusqu’à 18 ans sont protégés contre l’obligation de travailler la nuit et le dimanche, sous réserve de nombreuses exceptions, dont l’ampleur n’est pas encore fixée.
Contenu et explications générales :
La responsabilité pour dommage En cas de dommage causé par un mineur, qui est responsable? Le Code civil, à son article 333, prévoit que: "le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances". La responsabilité des parents est ainsi limitée, car on ne peut exiger de leur part une surveillance continuelle. Leur responsabilité est déterminée d’après les circonstances concrètes de chaque cas particulier. Ainsi, la surveillance devra être plus ou moins étendue selon la personnalité de l'enfant (âge, développement physique et mental, caractère, aptitudes, milieu…) et le genre d'activité à laquelle il se livre. Le chef de famille doit intervenir chaque fois que l'on peut prévoir la survenance d'un préjudice; il doit alors donner des ordres ou des instructions, émettre des interdictions et vérifier que l'enfant les respecte. Les parents ont été rendus responsables par exemple dans les cas suivants: quand un enfant mineur a utilisé une bicyclette trop grande pour lui; les parents auraient dû lui en interdire l’usage ou tout au moins lui faire des recommandations particulières; quand un enfant de sept ans a blessé un petit camarade en jouant, sans surveillance, avec un arc et des flèches: tout le monde sait que c’est un jeu dangereux, un arc pouvant se transformer en une arme redoutable.
Par contre, la responsabilité ne serait pas attribuée aux parents: si un enfant de neuf ans, qui joue dans la rue vers 19h30, un soir d’été, se jette sous les roues d’une voiture, en courant après un ballon; les parents ne sont pas tenus de surveiller continuellement un enfant de cet âge; si un écolier a brisé une vitrine en jouant aux billes en rentrant de l’école; en principe, les enfants n’ont pas besoin d’une surveillance sur le chemin de l’école.
Ainsi, lorsque les parents peuvent prouver qu'ils ont suffisamment surveillé leur enfant ou lui ont enseigné à respecter la propriété d'autrui, ils ne seront pas tenus pour responsables du dommage. Le mineur lui-même peut être rendu responsable du dommage s’il était capable de discernement lors des faits, c’est-à-dire qu’il était en mesure de prévoir les conséquences de l’acte. Si l'équité l'exige, le mineur incapable de discernement peut aussi être tenu de la réparation du dommage causé (art. 54 CO). Si le mineur n’a pas de ressources propres, le lésé recevra un acte de défaut de biens. Il devra attendre que le mineur gagne sa vie pour être remboursé. La plupart des familles concluent une assurance responsabilité civile qui couvre la responsabilité des parents et celle des enfants mineurs. Un mineur peut-il conclure un contrat ? Eric, 17 ans, apprenti, a acheté un vélomoteur; a-t-il la capacité de le faire? Le contrat est-il valable? Eric est mineur, capable de discernement; le contrat qu’il conclut reste "boiteux" tant qu’il n’a pas obtenu le consentement de ses parents. Le vendeur n’a pas demandé la "signature du représentant légal" comme c’est souvent le cas dans les formules de contrats de vente ou les cartes de commande. Le consentement des parents n’est soumis à aucune forme particulière: il peut être exprès (signature) ou tacite (les parents ne font rien), donné avant, pendant ou après la conclusion du contrat. En cas d’opposition de ses parents, Eric pourra objecter qu’il a économisé sur son salaire pour faire cet achat: le Code civil lui donne raison (art. 323) puisque "l’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail". Un mineur peut donc s’engager librement lorsqu’il s’agit de son salaire, sous réserve de ce qu’il doit payer à ses parents pour son entretien. Si Eric n’a pas encore de salaire, ses parents pourraient annuler le contrat. Ainsi, en principe, sans l’accord de ses parents, un mineur ne peut pas conclure un contrat. Il ne peut ni faire un achat, ni signer un bail, ni emprunter de l’argent, ni accepter un travail. Si les parents sont d’accord avec leur enfant, les actes juridiques qu’il conclut sont valables. Il y a des exceptions: dans le cadre de la vie courante, les commerçants présument que les mineurs ont reçu l’accord de leurs parents pour des achats tels que denrées alimentaires, articles usuels de consommation; en dehors des achats courants, le vendeur peut présumer l’accord des parents si le mineur a déjà effectué plusieurs fois des achats importants sans que les parents ne s’y opposent; lorsque les parents ont donné leur accord pour une affaire donnée (par exemple louer un studio), le mineur peut s’engager librement pour tout ce qui est lié à cette affaire (faire les achats pour l’installation, conclure une assurance ménage, etc.); le mineur peut utiliser librement son salaire, en dehors des frais de pension dus aux parents.
Le contenu de l’autorité parentale "Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes" (art. 301 CC). Ainsi, l’autorité parentale représente le pouvoir des parents de prendre toutes les décisions nécessaires pendant la minorité de l’enfant. Il s’agit bien d’un pouvoir de direction et l’enfant doit obéir; cependant, ce pouvoir et ce devoir ne sont pas absolus. Les décisions doivent être prises en fonction du bien de l’enfant et en tenant compte de son avis dans les affaires importantes. Les choix, notamment professionnels, doivent correspondre aux goûts et aux aptitudes de l’enfant. Les parents accordent à l’enfant, compte tenu de son degré de maturité, la liberté d’organiser sa vie. Les frères et sœurs sont traités avec égalité. Les parents collaborent avec les institutions scolaires et de protection de la jeunesse. Les parents déterminent la résidence de l’enfant, dans leur foyer ou chez un tiers. L’enfant ne peut quitter sa résidence sans l’accord de ses parents. Un tiers ne peut pas soustraire l’enfant au(x) détenteur(s) de l’autorité parentale (art. 220 CP - enlèvement de mineur); cela concerne aussi le parent qui a perdu l’autorité parentale par le divorce (voir le chapitre Enlèvement d'enfants dans Divorce et séparation). Le domicile légal du mineur est défini à l’art. 25 CCS: "L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence". En qualité de représentants légaux, les parents (détenteurs de l'autorité parentale) agissent au nom de l'enfant incapable de discernement et donnent leur consentement aux actes juridiques de l'enfant capable de discernement. Dans la représentation de l'enfant, les parents doivent aussi se laisser guider par son bien et tenir compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. L'enfant sous autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la communauté familiale avec le consentement de ses parents; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses parents. Ce pouvoir de représentation est limité aux démarches faites pour les besoins courants du ménage; il n'est pas nécessaire que l'enfant agisse expressément au nom de ses parents. Il suffit qu'il apparaisse, d'après les circonstances, qu'il traite pour la communauté familiale. Lorsque les parents ne sont pas à la hauteur de leur tâche, les autorités de tutelle doivent prendre des mesures pour protéger les enfants (voir la fiche sur les mesures de protection, qui traite également du retrait de l'autorité parentale). L'administration des biens du mineur Les père et mère administrent les biens du mineur aussi longtemps que dure l'autorité parentale. L'administration doit être soigneuse et fidèle (art. 327 al. 1 CC), viser le bien de l'enfant: les parents doivent conserver la fortune de l'enfant et, si possible, l'augmenter. Le produit du travail du mineur, ainsi que son fonds professionnel sont soustraits à l'administration des parents (art. 323 CC). Les parents peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). L'utilisation des biens pour le ménage n'est admissible que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour l'entretien de l'enfant. Elle est équitable si les revenus des parents sont insuffisants pour l'entretien convenable de la famille. Pour prélever des sommes sur la fortune du mineur, les parents doivent obtenir le consentement de l'autorité tutélaire. Les revenus et la fortune de l'enfant peuvent être mis à contribution dans le cadre de la dette alimentaire envers les proches parents (art. 328 al. 1 CC). Le prélèvement sur la fortune nécessite l'accord de l'autorité tutélaire. Les biens nécessaires à l'enfant ne doivent pas être entamés par de telles prestations. Si l'enfant est capable de discernement, il a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que ses père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. Les libéralités qui lui sont faites sont également soustraites à l'administration des parents si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites. L'administration prend fin à la majorité de l'enfant. Les parents ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements faits pour l'enfant ou le ménage, mais ils répondent du dommage dû à une mauvaise gestion. Les autorités de tutelle peuvent prendre des mesures pour protéger les biens de l'enfant: remise de comptes et rapports, instructions, sûretés, surveillance; si ces mesures ne suffisent pas, un curateur peut être nommé. L'administration est retirée aux parents, sans pour autant que l'autorité parentale soit retirée également. Les père et mère peuvent exiger qu'on leur remette les biens de l'enfant dont ils peuvent disposer. L'obligation d’entretien des père et mère (art. 276 à 295 CC)
est traitée dans la fiche y relative qui contient notamment un exemple de convention d'entretien. Contribution du mineur à son entretien(art. 323 al.2 CC) Les parents sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre que le mineur y subvienne lui-même par le produit de son travail (art. 276 al.3 CC). S’il vit en ménage commun avec ses parents, ceux-ci peuvent exiger une contribution équitable de sa part à son entretien, de même pour le mineur placé chez des parents nourriciers ou en institution. Il est difficile de chiffrer une "contribution équitable", car cela dépend de la situation économique de la famille et de sa conception de l’éducation. Les mesures en cas d’infractions commises par des mineurs ou des jeunes adultes Les mineurs sont soumis dès l’âge de 10 ans à la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) du 20 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les sanctions, la procédure et les juridictions diffèrent de celles des adultes.
L’application de la DPMin est avant tout gouvernée par les principes de protection et d’éducation des mineurs. Une enquête portant sur les conditions de vie, sur l’environnement familial et sur le développement de la personnalité du mineur est systématiquement effectuée en cas d’infraction commise par un enfant entre 10 et 18 ans. L’accent est mis sur l’éducation et la réparation.
Des mesures éducatives ou thérapeutiques peuvent être prises en même temps qu’une sanction. Les mesures diffèrent selon l’âge de l’enfant au moment de l’infraction. L’instruction Pendant l’instruction, une détention préventive – séparément des adultes - peut être ordonnée, pour la durée la plus limitée possible et seulement si le but visé (par exemple l’absence de récidive ou le risque de fuite) ne peut pas être atteint par une mesure de protection provisoire.
Un classement de l’affaire peut avoir lieu s’il n’y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou si l’autorité civile en a déjà pris, ou encore si les conditions d’un classement selon le droit cantonal sont réalisées, par exemple pour opportunité. Une procédure de médiation peut s’avérer utile dans certaines circonstances et avec l’accord de toutes les parties, auquel cas la procédure pénale est suspendue, voire classée si un accord intervient entre le mineur et la victime. Pour lui permettre de décider des mesures de protection ou de la peine à infliger, le juge peut ordonner une enquête sur la situation personnelle du mineur, qui s’effectue de manière ambulatoire ou en institution, selon les circonstances. Une expertise médicale ou psychologique peut en outre être ordonnée s’il existe des raisons sérieuses de douter de la santé du mineur ou si un placement doit être envisagé pour traiter un trouble psychique ou si un placement en milieu fermé est envisagé. Mesures de protection et peines
Mesures pour les enfants de moins de 10 ans Ils ne tombent pas sous le coup des lois pénales. Toutefois, la DPMin prévoit que les représentants légaux sont avisés, de même que l’autorité tutélaire ou le service d’aide à la jeunesse compétent selon le droit cantonal, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière (voir la fiche Mesures de protection de l'enfant). Mesures pour les enfants de 10 à 16 ans Pour les enfants de plus de 10 ans et de moins de 16 ans, une enquête est menée sur la situation de l’enfant, à partir de laquelle le juge pourra estimer si l’enfant a besoin de mesures d’éducation ou d’un traitement concernant sa santé. Le juge dispose des diverses possibilités énumérées ci-dessous. Ce sont les besoins de l'enfant qui déterminent ce choix. Les mesures ne sont pas liées à la gravité de l'infraction. Le juge peut: renoncer à toute sanction, si la culpabilité du mineur et les conséquences de son acte sont de peu d'importance, si une mesure adéquate a déjà été prise (par exemple par les parents), si l’enfant a été puni, si l’enfant a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, s’il s’est écoulé trois mois au moins depuis la commission de l’infraction (prescription spéciale); si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà prise ou qui sera ordonnée dans la même procédure ou encore si une procédure de médiation peut être introduite et conduit à un arrangement entre le mineur et la victime; imposer une sanction, si l’enfant vit dans un milieu "normal", n’a pas besoin de mesures éducatives ou de soins et avait conscience de commettre un délit; le juge dispose de trois types de sanctions: la réprimande orale ou écrite; l’imposition d’un travail; une à six demi-journées d’arrêts scolaires, sous surveillance de l’autorité scolaire.
prendre des mesures éducatives ou de soins, lorsqu’il s’agit d’enfants "très difficiles, abandonnés ou en sérieux danger" ou atteints de maladie physique ou mentale. Ces mesures sont: l’assistance éducative ou liberté surveillée; le comportement de l’enfant est surveillé dans son milieu naturel; le placement familial lorsque le milieu familial est très déficient; le placement en maison d’éducation; le traitement approprié à la déficience physique ou mentale.
La durée de ces mesures n'est pas limitée par la loi. Selon l'article 86 bis CP, elles prennent fin lorsqu'elles ont atteint leur but ou, au plus tard, lorsque l'enfant a atteint 20 ans révolus. Mesures pour les adolescents Pour les adolescents âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, après enquête sur l’ensemble de la situation, le juge peut: renoncer à toute sanction, si une mesure adéquate a déjà été prise ou l’adolescent puni, s’il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s’il s’est écoulé un délai assez long depuis la commission de l’infraction, ou ajourner la sanction en fixant un délai d’épreuve de 6 mois à 3 ans. Si les règles de conduite imposées n’ont pas été respectées, il impose une sanction ou une mesure; prendre une mesure éducative ou thérapeutique parmi les diverses variantes: assistance éducative, placement familial ou en foyer, maison d’éducation ou, dès 17 ans, maison d’éducation au travail (régime plus strict) ou maison de rééducation (pour les cas particulièrement difficiles). L’adolescent peut être libéré à l’essai. Des traitements thérapeutiques sont appliqués en cas de maladie physique ou mentale; imposer une sanction lorsqu’il s’agit d’un adolescent qui n’a pas besoin de mesures éducatives ou thérapeutiques. La sanction peut être: l'astreinte à un travail approprié; l’amende, qui peut être rachetée par un travail ou payée par acomptes. Il peut y avoir sursis qui sera révoqué si l’adolescent ne respecte pas les règles de conduite imposées; si l'adolescent avait entre 15 et 16 ans au moment de la commission du délit, la détention de un jour à un an, assortie du sursis s’il y a lieu, en maison destinée aux adolescents. La libération conditionnelle est accordée après que l’adolescent a subi les deux tiers de sa peine, mais un mois au moins; si l’adolescent avait 16 ans révolu au moment de la commission du délit, la détention de un jour à quatre ans, si le délit prévoit, pour les adultes, une peine privative de liberté d’au moins trois ans ou dans des cas graves où l’adolescent n’a particulièrement pas fait preuve de scrupules.
Mesures spéciales pour les jeunes adultes Dès 18 ans, les jeunes sont pénalement majeurs, ce qui signifie que les dispositions du code pénal s’appliquent à leurs actes de la même façon qu’à ceux des adultes, sous réserve des articles 100bis et ter qui prévoient des mesures spéciales pour les jeunes adultes jusqu'à 25 ans dont le développement est perturbé. De plus, être âgé de 18 à 20 ans peut être considéré comme une circonstance atténuante si le jeune adulte n’était pas en mesure d’apprécier le caractère illicite de son acte (art. 64 CP). Le juge peut atténuer la peine, mais il ne peut pas renoncer à toute sanction.
Si l’enquête sur la situation du jeune délinquant montre que l’infraction est due à un état gravement perturbé, le juge pourra prononcer, au lieu d’une peine, le placement dans une maison d’éducation au travail. La durée du placement est de un an au moins, après quoi le jeune peut être libéré conditionnellement et placé sous patronage. Le casier judiciaire des mineurs(art. 99 et 361 CP) Les décisions concernant les enfants de 10 à 15 ans ne sont pas inscrites. A l’exception de la réprimande et de l’amende, les mesures et les peines ordonnées à raison de crimes ou de délits commis par les adolescents sont inscrites, mais les inscriptions relatives aux délits sont traitées d’emblée comme si elles étaient radiées (elles ne seraient pas mentionnées dans un extrait du casier judiciaire). Toutes les inscriptions sont radiées d’office 10 ans après l'exécution de la peine. Sur requête cette radiation peut être obtenue 2 ans après l’exécution du jugement sous certaines conditions (la conduite du requérant le justifie et il a réparé dans la mesure de ses moyens le dommage causé). Si le requérant a plus de 20 ans révolus lorsque la mesure éducative prend fin, le jugement peut abréger le délai de radiation. En outre, le juge peut ordonner dans le jugement qu’il ne sera pas inscrit au casier lorsque des circonstances spéciales le justifient et que l’infraction commise est peu grave. Enfin, le juge compétent pour ordonner la radiation du dernier jugement inscrit l’est également pour ordonner la radiation des autres inscriptions si les conditions en sont remplies. Les infractions contre les mineurs Le code pénal protège spécialement l'enfant contre la mise en danger et l'abandon en cette situation (art. 127 CP), les voies de fait réitérées (art. 126 al.2 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 ch.2 al.2), la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), la remise de substances nocives (alcool, stupéfiants, autres substances – art. 36 CP), et les abus d'ordre sexuel (art. 187 et 188 CP). La majorité sexuelle est fixée à 16 ans (art. 187 CP); de ce fait, est punissable celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou qui l'aura mêlé à un acte d'ordre sexuel. Toutefois, si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans, l’acte n’est pas punissable. En outre, si au moment de l'acte l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Les mineurs de plus de 16 ans sont aussi protégés contre les abus d'ordre sexuel s'ils se trouvent dans des liens de dépendance; ainsi est punissable celui qui profite d'un lien de confiance, d'éducation, de travail ou d'autre nature pour commettre un acte sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou l'entraîner à commettre un acte d'ordre sexuel (art.188 CP). Les jeunes travailleurs Selon la loi sur le travail (LT), on est jeune (travailleuse, travailleur) quand on a moins de 18 ans, ce qui donne droit à un certain nombre de protections spéciales (OLT 5).Travaux interdits aux moins de 18 ans Les jeunes ne doivent pas être employés à des travaux dangereux, à savoir ceux qui de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement. Des dérogations sont envisageables pour les jeunes de plus de 16 ans dans des cas exceptionnels et notamment dans un but de formation (art. 4 OLT 5).
Le jeune qui veut travailler avant 18 ans doit fournir: parfois un certificat médical.
Les travaux suivants sont en principe interdits: Service, entretien et maniement d’installations et appareils tels que machines, dispositifs de mise en marche, outils et engins de transport, si c’est un fait d’expérience qu’ils présentent un grand danger d’accident ou qu’ils exigent un effort physique ou une tension d’esprit excessifs pour les jeunes; Travaux présentant de grands risques d’incendie, d’explosion, d’accident, de maladie ou d’empoisonnement; Service et entretien des chaudières à vapeur ou à eau chaude; sont exceptées les chaudières à vapeur chauffées à l’aide de combustibles gazeux ou liquides ou à l’électricité visées à l’art. 8 al. 1, lettres a et b de l’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, ainsi que les chaudières à eau chaude qui leur sont comparables quant à l’installation, au contenu et à la pression; Service et entretien de récipients sous pression dont le contenu est nocif ou présente des risques d’incendie ou d’explosion; Travaux souterrains dans les galeries et les mines; Le service de la clientèle dans les entreprises de divertissement, tels les dancings, boîtes de nuit, discothèques et bars.
A quoi s’ajoutent encore, pour les moins de 16 ans, les activités suivantes: Il peut cependant y avoir des dérogations à ces règles lorsque des motifs impérieux le justifient. En outre, certaines de ces interdictions ne s'appliquent pas si le jeune est en apprentissage et que l'examen d'apprentissage a lieu avant l'âge déterminant cité ci-dessus. Aux moins de 15 ans: Enfin, les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés par une entreprise soumise à la Loi sur le travail. Cependant, à certaines conditions définies par l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115), les jeunes gens de plus de 13 ans peuvent être chargés de certains travaux légers (art. 9 et ss OLT 5). Durée du travail (art. 10 et ss OLT 5) Les jeunes de moins de 13 ans ne peuvent être occupé que trois heures par jour et 9 heures par semaine au maximum. De manière générale les jeunes ont les mêmes horaires que les autres travailleurs de l'entreprise ou que selon l'usage local. Le travail de jour doit être compris dans un espace de 12 heures, pauses comprises, dans les limites normales du travail de jour, soit dès 5 heures en été et 6 heures en hiver, et jusqu'à 20 heures en principe, au moins la veille de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises. Le repos doit être au moins de 12 heures consécutives (art. 16 OLT 5). On peut exceptionnellement déplacer la limite du soir de 20 heures à 22 heures, mais seulement pour les jeunes de plus de 16 ans.
Il est interdit aux jeunes gens de travailler la nuit et le dimanche, sauf autorisation spéciale de l’OFDE pour les plus de 16 ans, notamment en faveur de la formation professionnelle. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent exceptionnellement être appelés à travailler entre 22h et 6h pendant 9 heures au maximum dans un intervalle de 10 heures, si l’occupation de nuit est indispensable à sa formation initiale ou en cas de force majeure. Les mêmes conditions sont posées pour le travail du dimanche. Le travail doit être conduit par un adulte qualifié et l’occupation ne doit pas porter préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle. Des examens médicaux sont obligatoires. Le travail de nuit ou du dimanche effectué régulièrement ou périodiquement est soumis à l’autorisation du SECO (ou à l’autorité cantonale si la période ne dépasse pas dix nuits ou 6 dimanches par année) Le travail supplémentaire ou accessoire est interdit au moins de 16 ans, permis pour les plus âgés à condition qu’il soit demandé les jours ouvrables et dans les limites du travail du soir, jusqu'à 22 heures (art. 17 OLT 5). La durée du repos quotidien des jeunes de plus de 15 ans doit être de 12 heures consécutives au moins. Mais si le repos hebdomadaire comprend au moins 36 heures consécutives, le repos quotidien peut être abaissé à 11 heures une fois par semaine. Les règles générales peuvent être différentes si les jeunes gens travaillent dans l’une des entreprises ci dessous et il est donc conseillé de bien se renseigner sur les dérogations auprès des syndicats ou des autorités cantonales ou fédérales (voir les adresses): bâtiment, génie civil, carrières; cabinets de médecins et dentistes; entreprises de spectacles établissements cinématographiques; hôtels, restaurants et cafés; stations-service, dépannage, parcs;
Voir aussi le paragraphe concernant le contrat d'apprentissage dans la fiche Formation professionnelle. Travail des jeunes après les heures d’école Les jeunes gens de 13 ans révolus soumis à la scolarité obligatoire peuvent être engagés pour faire des courses hors de l'entreprise ou donner des coups de main dans des activités sportives, ainsi que pour exécuter des travaux légers dans des magasins de vente au détail et dans des entreprises sylvicoles, à condition que ni leur santé, ni leur travail scolaire n'en souffrent et que leur moralité soit sauvegardée. Ces activités ne sont admises que les jours ouvrables entre 6 et 18 heures et, exceptionnellement, le dimanche et les jours fériés à l'occasion de manifestations spéciales. L'emploi peut durer au maximum: pendant le temps de classe: 3 heures par jour de classe et 9 heures par semaine; pendant les vacances: 8 heures par jour et 40 heures par semaine avec une pause d’une demi-heure dès 5 heures d’emploi. Les stages d’orientation professionnelle ne doivent pas dépasser 2 semaines.
Les cantons peuvent subordonner ces occupations à un permis ou obliger les employeurs à les annoncer.
Procédure :
Se référer aux autorités d'application compétentes.
Recours :
Se référer aux autorités d'application compétentes.
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