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Preuves I M P R I M E R
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Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) (RS 210)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Les documents écrits
Les enregistrements
L'expertise
Le témoignage


Généralités :

La notion de preuve peut être utilisée en droit pénal, civil ou administratif. Les preuves qui sont admises dans une cause judiciaire, et les modalités de leur administration, sont établies par le droit cantonal de procédure.

S’il est recommandé de garder les écrits relatifs aux actes importants (contrats, paiements, reconnaissance de dette, etc.), c’est pour être en mesure, en cas de contestation, de prouver qu’un versement a été fait ou qu’un contrat n’a pas été correctement exécuté. Le document écrit est en effet l’un des moyens de preuve les plus efficaces. Selon les faits qu’il s’agit de prouver, il faut avoir recours à d’autres moyens de preuve qui sont brièvement énumérés ci-dessous.

Dans un procès, les moyens de preuve permettent au juge de se faire une conviction à propos de faits contestés. Ainsi, la preuve se définit comme l'activité des parties et du juge tendant à convaincre ce dernier de la vérité ou de la fausseté d'une allégation. Elle ne porte généralement que sur des faits; seuls doivent être prouvés ceux qui sont pertinents, non-notoires et contestés. Le juge apprécie librement la valeur des preuves en tenant compte de tous les éléments de l’affaire. Chaque partie doit prouver les faits qu’elle avance (art. 8 CC). Cela signifie que dans une action en paiement par exemple, et au cas où le défendeur n'oppose aucune compensation, il appartient exclusivement au demandeur d'alléguer et de prouver l'existence de sa créance. S'il échoue, l'action sera rejetée. Il se peut que, dans certains cas, il n’y ait aucune preuve; le juge doit alors fonder sa conviction sur des indices.


Contenu et explications générales :

Les documents écrits

La preuve écrite est le moyen de preuve le plus précis et celui dont l’authenticité est la moins sujette à caution: un fait constaté dans un écrit peut être considéré comme certain, sous la seule réserve de la fausseté du titre. C’est la raison pour laquelle tout acte important est passé par écrit, même si l’écrit n’est pas indispensable pour qu’il soit valable. Il est ainsi prudent de confirmer par écrit les arrangements à l’amiable, les contrats, les devis, les paiements, etc. On distingue diverses sortes de titres:

  • les titres authentiques établis par une autorité officielle (acte de mariage, jugement de divorce, acte notarié, etc.) font foi des faits qu’ils constatent (art. 9 CC) et lient le juge; à cet égard, il peut être essentiel, dans certains cas, de faire constater immédiatement un fait par un notaire: le constat ainsi établi est irréfragable. Cela signifie que la preuve du contraire ne pourra même pas être apportée;
  • les actes sous seing privé, soit tout document écrit portant la signature des parties (contrat, lettre, quittance, reconnaissance de dette, etc.); les titres signés par la partie contre qui ils sont utilisés comme preuve ont en pratique la même valeur que les actes authentiques car ils font foi lorsque l'authenticité en est reconnue par l'adversaire, ou démontrée. S’il s’agit de titres signés par la partie qui les utilise comme preuve, leur valeur est laissée à l’appréciation du juge, mais ils font également foi si leur authenticité est reconnue par l’adversaire ou démontrée;
  • les écrits non signés (livres de comptes, papiers domestiques): leur force probante dépend notamment de leur tenue régulière. Dans d'autres cantons, le juge en apprécie en outre librement la force probante.

La seule défense contre la force probante d'un titre est d'en contester l'authenticité; c’est accuser l’autre partie d’un délit de faux. Si l’authenticité d’un titre est contestée, il y a vérification d’écriture (dans certains cantons) ou jugement pénal de la personne accusée de faux.

Les enregistrements

Les enregistrements peuvent être admis comme preuve, sauf s’ils ont été obtenus par des moyens déloyaux, c’est à dire enregistrés à l’insu de l’intéressé.

L'expertise

Par "expertise", on désigne la procédure par laquelle le juge charge une personne déterminée de l'examen de certains faits dont la constatation requiert des connaissances spéciales et s'en fait communiquer les résultats (exemples: détermination de la valeur d’un immeuble, analyses scientifiques corporelles en cas de recherche ou désaveu de paternité, examen d’une marchandise pour vérifier si elle a été trafiquée). L’expert sollicité n’est pas tenu d’accepter sa mission. Les experts qui ne seraient pas neutres peuvent être récusés par les parties au moment de leur nomination. L’expertise est obligatoire lors d’une mise sous tutelle pour maladie mentale ou faiblesse d’esprit (art. 374 al. 2 CC). Une expertise psychiatrique est également pratiquée pour déterminer l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte de la personne qui a commis un délit dans un état mental tel qu’elle ne pouvait se rendre compte de la portée de ses actes. C’est aussi le cas s’il faut mesurer la capacité de discernement d’une personne qui a signé un contrat ou rédigé un testament sans être en possession de ses facultés.

Le rapport d’expertise ne lie pas le juge, qui garde sa liberté d’appréciation.

Le témoignage

Le témoin est un tiers invité à rapporter des faits dont il a personnellement connaissance.

En principe, tout individu peut être témoin mais les exceptions (variables selon les lois de procédure cantonales) sont nombreuses. Sont notamment souvent incapables de témoigner:

  • les enfants (en général de moins de 14 ans);
  • les personnes privées de l'usage de leurs facultés mentales ou des facultés nécessaires à la compréhension des faits sur lesquels porterait la déposition;
  • d'autres personnes qui peuvent être exclues à l'occasion d'un litige donné (p. ex. les proches);
  • les personnes ayant des intérêts dans le litige.

Toute personne qui n'est pas partie à un litige peut être requise d'y témoigner et se voit par-là imposer une triple obligation, à savoir comparaître, déposer et, de manière générale, prêter serment.

Même s'il estime avoir le droit de refuser son témoignage, celui qui est l'objet d'une citation doit se rendre devant le juge, sous peine de sanctions diverses. La maladie et le grand âge sont des motifs légitimes de refus; les témoins âgés peuvent être interrogés à domicile.

La personne citée comme témoin est tenue de répondre conformément à ce qu'elle tient pour la vérité aux questions qui lui sont posées, à moins qu'elle n'ait un motif légitime de refuser de déposer. Le secret professionnel est un juste motif de refus de témoigner (médecins, avocats, ministres du culte), sauf si la personne tenue au secret est déliée du secret par l’intéressé. Les fonctionnaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal. Un refus injustifié de témoigner expose la personne qui s'en rend coupable à des sanctions (amende).

Le juge est libre d’apprécier la portée d’un témoignage.


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
29.01.2010


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