Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Personnes assurées
Salaire assuré et versement des bonifications
Prestations vieillesse
Prestations en cas de décès
Prestations en cas d’invalidité
Compensation du renchérissement
Libre-passage en cas de changement d’employeur
Maintien de la prévoyance
Dans quels cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse?
Les avoirs oubliés
Utilisation du deuxième pilier pour le financement d’un logement
Partage du 2ème pilier en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat
Mesures spéciales pour la génération d’entrée
Mesures spéciales pour les Institutions LPP qui présentent un découvert
Procédure
Début et fin de l’assurance
Recours
Généralités :
La prévoyance professionnelle ou 2ème pilier est un système d’épargne et de couverture de risques constitué par les versements des travailleurs et des employeurs, destiné à compléter l’AVS et l’AI. La Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) entrée en vigueur le 1er janvier 1985, rend obligatoire la prévoyance professionnelle pour tous les travailleurs et pose des principes de base qui peuvent être améliorés par les caisses de retraite. Comme les conditions varient d’une caisse à l’autre, il convient, pour toute question de prévoyance professionnelle, de consulter le règlement ou les statuts de la caisse de l’employeur. La commission de prévoyance ou le conseil de fondation informent les salariés affiliés.
Contenu et explications générales :
Personnes assurées Sont soumis à l’assurance obligatoire tous les salariés assujettis à l’AVS qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel dépassant le montant minimum fixé par le Conseil fédéral (Fr. 20'520.-/an - Fr. 1'710.-/mois), ainsi que les chômeurs qui reçoivent des indemnités de l'Assurance-chômage (LACI), pour les risques décès et invalidité.
Sont également assujetties les personnes qui effectuent deux ou plusieurs engagements pour le même employeur, de trois mois ou moins, avec des intervalles de trois mois au maximum entre les engagements (travailleurs atypiques). Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire (OPP 2 art. 1): les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS ; les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; les salariés exerçant une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; les invalides au sens de l’AI à raison de 70% au moins; les membres de la famille d’un exploitant agricole qui travaillent dans son entreprise.
Les salariés et les indépendants non soumis à l’assurance obligatoire peuvent s’assurer à titre facultatif. Salaire assuré et versement des bonifications La LPP prévoit une prévoyance professionnelle minimum qui assure le salaire compris entre Fr. 23'940.- et Fr. 82'080.-, dit "salaire coordonné" lequel s'élève au moins à 3'420.-; les caisses peuvent augmenter le salaire assuré. Un pourcentage du salaire coordonné est versé chaque mois, à titre de bonifications de vieillesse; le pourcentage croît avec l’âge: Age | Taux en % du salaire coordonné | de 25 à 34 | 7 | de 35 à 44 | 10 | de 45 à 54 | 15 | de 55 à 65 | 18 |
L’employeur doit payer une part au moins égale à celle du salarié; les caisses fixent le montant des cotisations de l’employeur et de celle des salariés (LPP art. 66). Exemple: Salarié de 36 ans, salaire annuel de Fr. 50'000.-. Son salaire assuré s’élève à Fr. 26'060.-, selon le calcul suivant: Fr. 50'000.- salaire annuel | - Fr. 23'940.- déduction de coordination | = Fr. 26'060.- salaire assuré |
Le taux de cotisation est fixé en fonction de l’âge. Pour une personne de 36 ans, il est de 10%. La cotisation représente donc 10% de Fr. 26'060.-. Le fait que les travailleurs âgés représentent une charge plus lourde pour les employeurs a un effet négatif lorsqu’ils cherchent un emploi. Relevons à ce propos que la charge supplémentaire de l’employeur représente la moitié de la différence avec le taux d’une classe d’âge plus basse: s’il emploie un travailleur de 55 ans à la place d’un travailleur de 45 ans, il devra verser 1,5% de plus. Avec un travailleur de 30 ans, la différence sera de 5,5%. Certaines caisses prévoient pour les jeunes employés des taux plus élevés que le minimum légal, ce qui estompe les différences préjudiciables aux salariés âgés. Beaucoup de caisses assurent également les salaires supérieurs à Fr. 82'080.- par an. Il s’agit alors non plus de l’assurance LPP obligatoire, mais de la prévoyance surobligatoire. Prestations vieillesse Les caisses versent, à l’âge de la retraite, des rentes de vieillesse dont le montant dépend du capital accumulé, ainsi que des rentes pour les enfants encore à charge: 20% de la rente de vieillesse assurée par enfant jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans. Pour calculer la rente de vieillesse, on multiplie les capitaux accumulés à l’âge de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes) par le taux de conversion (6,8%). Pour les détails de l’échelonnement, il faut consulter l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle 3 (OPP3). Le versement sous forme de capital peut être prévu dans le règlement de la caisse. Il faut veiller à en faire la demande trois ans avant l’âge de la retraite. Prestations en cas de décès La veuve reçoit 60% de la rente d’invalidité assurée ou de la rente vieillesse en cours. L’orphelin touche 20% de la rente d’invalidité ou de la rente de vieillesse jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans. Conditions d’octroi des prestations pour survivants (art. 18 LPP): Prestations en cas d’invalidité La rente d’invalidité est égale à la rente de vieillesse alors assurée (calculée sur la base d’un avoir épargné théorique, formé de l’épargne constituée jusqu’alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts). La rente pour enfant d’invalide est de même montant et de même durée que la rente d’orphelin. Ont droit à ces prestations les personnes qui touchent une rente AI d'au moins 50% et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Compensation du renchérissement Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont obligatoirement adaptées à l’évolution des prix. L’adaptation des rentes de vieillesse en cours se détermine en fonction des possibilités financières de l’institution de prévoyance. Libre-passage en cas de changement d’employeur La personne qui change d’emploi ne subit plus de perte au moment où elle quitte sa caisse de prévoyance pour entrer dans une nouvelle. Le libre passage intégral est défini de façon différente selon le type de caisse. Une caisse de prévoyance peut avoir: soit un plan d’assurance en primauté de cotisations selon lequel les prestations sont calculées en fonction du montant des cotisations versées; soit un plan d’assurance en primauté de prestations selon lequel les prestations sont déterminées sur la base de la durée d’affiliation et du dernier salaire assuré: elles ne dépendent donc pas directement du total des cotisations versées.
Pour les caisses en primauté de cotisations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant le total du compte d’épargne (soit les cotisations de l’assuré et celles de l’employeur), sous déduction de la part de cotisations affectée à la couverture du risque décès et invalidité. Pour les caisses en primauté de prestations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant la valeur actualisée des prestations acquises. Ce sont les prestations assurées multipliées par le rapport entre la durée d'assurance révolue et la durée d'assurance possible. En outre, une prestation de libre-passage minimale doit être respectée: il s’agit de la prestation d’entrée apportée avec intérêts plus la somme des cotisations personnelles majorée d'un taux d'intérêt revu tous les 2 ans. Maintien de la prévoyance Pour les assurés qui quittent leur caisse de pension sans entrer immédiatement dans une autre – ce qui peut se produire, par exemple, en cas de chômage – la prestation de sortie est sur un compte de libre passage qui garantit le maintien de la prévoyance acquise. Si un cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité) survient pendant cette période, les prestations sont versées. Si l’assuré entre par la suite dans une nouvelle caisse, il a l’obligation d’apporter son capital de prévoyance. Important: à chaque changement d’employeur, penser à vérifier le sort de son libre-passage. En cas de survenance d’une invalidité, d’un décès, ou à l’âge de la retraite, il devient très difficile de retrouver les traces des avoirs oubliés. Dans quels cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse? Le montant dit "de libre-passage" peut être versé en capital dans quatre cas prévus par la loi: si le salarié a cotisé pendant moins d'un an; si l’ayant droit quitte définitivement la Suisse, qu’il soit suisse ou étranger: il faut apporter des preuves (déclaration officielle de départ pour les étrangers, contrat à l’étranger pour les suisses). Depuis le 1er juin 2007 toutefois, le versement en espèces n’est plus possible s’il existe un assujettissement dans l’Union européenne ou dans un Etat membre de l’Association européenne de libre échange (AELE) pour ce qui concerne l’avoir LPP obligatoire. Il n’y a pas d’assujettissement si l’installation dans l’UE ou l’AELE s’effectue en qualité d’indépendant, étudiant ou retraité, car il n’y a alors pas d’affiliation au système de la sécurité sociale du nouveau domicile. Le libre passage accumulé en Suisse jusqu’au départ est transféré sur un compte ou une police de libre passage en Suisse et ne peut être récupéré que cinq ans au plus tôt avant l’âge de la retraite. Une exception concerne le Lichtenstein, où l’assujetti peut transférer son avoir dans une institution de prévoyance locale. Le capital peut être retiré en cas de départ (avec transfert du domicile) pour un autre pays, moyennant les preuves précitées; si l’ayant droit fait l’acquisition de son logement, qui doit être occupé par son propriétaire, dans le cadre des mesures d’encouragement à la propriété; si le travailleur se met à son compte et n’est plus assujetti à la LPP; l’intéressé doit fournir une attestation de l’AVS qui confirme son statut d’indépendant; si l'assuré est marié ou sous régime d'un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint/partenaire.
La personne au bénéfice d’une rente AI d’au moins 50%, mais qui n’a pas droit à une rente d’invalidité LPP parce qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi peut demander son capital vieillesse (art. 16 al. 2 OLP). Les personnes mariées ou sous régime d'un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint ou partenaire pour pouvoir débloquer leur capital. Les avoirs oubliés
Ce sont les prestations de libre-passage qui n'ont pas été réclamées par leurs ayant-droits, en raison du fait qu'ils ignoraient leurs droits et qu'ils ont quitté la Suisse sans laisser d'adresse (on pense en particulier aux travailleurs immigrés). Depuis 1995, les caisses de pension ont l'obligation d'annoncer à la fondation institution supplétive LPP l'identité de leurs assurés deux ans après la naissance de leur droit aux prestations si celles-ci n'ont pas été revendiquées. C'est donc auprès de la caisse supplétive que doivent s'adresser les personnes qui recherchent des avoirs LPP n'ayant pas été versés après 1995. La situation est un peu différente en ce qui concerne les avoirs antérieurs à 1995. Depuis mai 1999, les institutions de prévoyance ont l'obligation d'annoncer à la Centrale du 2ème pilier les avoirs en leur possession revenant à des assurés dont elles n'ont plus de nouvelles. La Centrale tient un registre de ces avoirs, des comptes et des polices de libre-passage. Pour chaque assuré, le registre mentionne les noms, prénoms, date de naissance, numéro AVS et liste des Institutions ayant un avoir le concernant. Toute personne justifiant d'un intérêt à obtenir des renseignements peut demander la délivrance d'un extrait du registre afin de retrouver trace de ses avoirs et être en mesure de les réclamer. Les intéressés s'adresseront au Fonds de garantie pour les caisses de pension. Utilisation du deuxième pilier pour le financement d’un logement Les assurés peuvent demander à leur caisse de prévoyance, jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite, le versement anticipé ou la mise en gage d’un montant jusqu’à concurrence de: pour les assurés âgés de moins de 50 ans: la prestation de libre-passage acquise au moment du versement; pour les assurés âgés de plus de 50 ans: la prestation de libre-passage acquise à l’âge de 50 ans ou, si ce montant est plus élevé, la moitié de la prestation de libre-passage acquise au moment du versement.
Ces montants doivent impérativement être affectés à l’acquisition d’un logement ou à l’amortissement d’un prêt hypothécaire ou encore à l’acquisition de parts d’une coopérative de construction. Ils ne peuvent être versés que pour financer la résidence principale de l’assuré. Un versement anticipé entraîne une réduction équivalente des pensions de retraite, d’invalidité, de conjoint ou du partenaire survivant et d’orphelins. L’assuré peut rembourser le montant reçu en tout temps, mais au plus tard jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite. L’assuré doit rembourser le montant reçu si le logement est vendu. Les héritiers doivent rembourser le montant reçu si aucune pension n’est exigible au décès de l’assuré. Le versement anticipé est imposable immédiatement à un taux qui est fonction du montant versé et de l’âge de l’assuré au moment du versement. En cas de remboursement du versement anticipé, et sur demande de l’assuré, l’administration fiscale rembourse l’impôt prélevé. Partage du 2ème pilier en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le juge peut décider un partage de la prestation de libre-passage entre les conjoints ou entre les partenaires.
Mesures spéciales pour la génération d’entrée Les institutions sont tenues de constituer un fonds permettant d’améliorer les prestations vieillesse favorisant notamment les assurés âgés et plus particulièrement ceux qui ne disposent que de revenus modestes (art. 32 et 70 PP). Mesures spéciales pour les Institutions LPP qui présentent un découvert Depuis le 1er janvier 2005, les institutions LPP peuvent prendre des mesures destinées à résorber leurs découverts, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les assurés. Elles doivent être expressément prévues dans le règlement de l’Institution. Il s’agit des mesures suivantes: prélever des cotisations d’assainissement, à fonds perdus, auprès de l’employeur et du salarié; exiger une cotisation d’assainissement de la part des personnes qui perçoivent des rentes; réduire le taux d’intérêt de l’avoir LPP jusqu’à 5% de moins que le taux minimal (fixé à 2% en 2009), ce pour autant que les cotisations d’assainissement ne suffisent pas; limiter dans le temps les versements anticipés de fonds LPP destinés à l’encouragement de la propriété du logement, et/ou limiter le montant de ces versement.
Procédure :
Début et fin de l’assurance L’assurance commence à l’entrée en service et prend fin à l’échéance de la prestation pour la vieillesse, au terme du contrat de travail, à la fin du délai-cadre donnant droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage ou lorsque le salaire est inférieur au minimum légal. Une prolongation de la couverture des risques de décès et d’invalidité est assurée jusqu’à ce que le salarié entre au service d’un nouvel employeur, au maximum pendant les 30 jours qui suivent la fin du contrat de travail (art. 10 LPP). L’assuré peut exiger la couverture de ces risques pendant une année; il faut en faire la demande lors de l’établissement de la police de libre passage (art. 3 LPP).
Recours :
Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit peuvent être portés devant l'autorité judiciaire du canton, qui fonctionne comme tribunal des assurances. Les décisions du tribunal cantonal peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif.
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