FICHES FEDERALES
< retour aux résultats de votre recherche


Probation I M P R I M E R
Liens :
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 art. 93 et ss (CP) (RS 311.0)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Prestations
Types de mandat
Procédure
Condition d'astreinte
Condition de levée
Révocation
Recours


Généralités :

Le mandat de probation a pour objet la prise en charge des personnes détenues et condamnées pénalement, pour leur assurer un suivi et un encadrement social. Les services d’assistance de probation, dont l’organisation relève des cantons, travaillent sur mandat des autorités pénales et administratives.

L’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal suisse (CP), le 1er janvier 2007, a eu pour effet l’introduction d’un titre cinquième "Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative" (art. 93 et suivants CP). Le concept d'assistance continue, effectif dans plusieurs cantons, a ainsi été inscrit dans la loi. Il permet d'offrir un encadrement social à la personne délinquante durant tout le processus pénal, soit depuis l'incarcération en prison préventive jusqu'à la fin du mandat de probation.

L'objectif poursuivi, quelque soit le type de mandat, vise à inscrire les personnes délinquantes dans un processus de réinsertion socioprofessionnelle et de réduction du risque de récidive.

En cas d'insoumission au mandat ou aux règles de conduite, l'autorité compétente peut ordonner l’exécution de la peine ou la réintégration en milieu carcéral ou en milieu fermé.

L’article 93 alinéa 2 CPS impose aux intervenants de garder le secret sur leurs constatations, les renseignements à des tiers ne pouvant être donnés qu’avec l’accord écrit de l’intéressé ou de l’autorité chargée de la probation (par exemple le juge). Un rapport sur la personne prise en charge peut être demandé à l’autorité chargée de l’assistance de probation par les autorités de l’administration pénale.


Contenu et explications générales :

Prestations

Dans l'exercice de ces missions pénales et post-pénales, l'intervention des services de probation, sous réserve de certaines particularités cantonales, se caractérise par l'octroi des prestations suivantes:

a) L'intervention en prison préventive

Dans ce cadre, le rôle principal du service de probation consiste à offrir une assistance sous la forme d'un soutien relationnel et/ou psychologique dès les premiers temps de l'incarcération dans l'objectif de faire le point de la situation de la personne sur les plans pénal, social, familial et professionnel. Il s'agit également de maintenir le réseau informé et de lui permettre de rester mobilisé en cas de libération provisoire envisageable ou encore en cas de jugement dont le résultat tendrait vers une peine suspendue au profit d'un traitement en milieu fermé ou ambulatoire.

Dans la perspective d'un jugement, le tribunal est à même de solliciter un rapport présentant la situation socio-professionnelle de la personne ainsi que des possibilités du service de probation de l'encadrer en fonction de sa problématique et de son projet.

Certains cantons ont étendu la pratique du mandat à la libération provisoire, laquelle est ordonnée par le juge d'instruction et selon les cas soumise à conditions dont un suivi par le service de probation.


b) L'intervention en milieu carcéral

Dans certains cantons, l'encadrement social en milieu carcéral est effectué par le service de probation ou par le service social interne au pénitencier. Il s'organise parfois également avec d'autres prestations, de type formation scolaire ou professionnelle, animation socio-culturelle ou encore psychologique.

Dans les deux cas, il a pour objectif de développer ou de poursuivre la mise en place d'un projet de sortie, quelquefois déjà ébauché en détention préventive, afin de préparer de manière la plus adéquate le projet de sortie et prévenir ainsi les risques de récidives.


c) La prise en charge ambulatoire

Dès la libération conditionnelle, ou lors de l'attribution d'un mandat par les tribunaux, le suivi ambulatoire vise à encadrer sous la forme d'un soutien relationnel, d'un accompagnement dans des démarches administratives et d'un appui dans une recherche d'emploi. Le service de probation est garant de la poursuite de la mise en place du projet défini lors de la préparation de sortie; il a pour rôle de le réévaluer et de l'adapter en fonction de l'évolution de la situation personnelle, professionnelle, voire psychique de la personne sous mandat.

D'autre part, le service de probation a pour rôle de veiller à l'application et au respect des règles de conduites imposées lors de la décision de libération ou de traitement ambulatoire par les autorités compétentes. En cas de non respect de ces règles, il lui appartient de le signaler à ces mêmes autorités qui prendront les mesures qui s'imposent en fonction de la gravité de la situation, soit un examen de situation ou encore une réintégration en milieu carcéral pour y purger le solde de peine.

Types de mandat
 
Les mandats attribués au service de probation se fondent sur les articles du code pénal suisse suivants et présentent les caractéristiques exposées ci-dessous:

Art. 86 CPS: décision de libération conditionnelle
Durant le délai d'épreuve, l'autorité d'exécution des peines ou la commission de libération, pourra soumettre le libéré à un mandat de patronage d'une durée de un à cinq ans, afin de lui apporter le soutien nécessaire à sa réinsertion et exercer une surveillance quant au comportement du libéré dans le but de prévenir la récidive, le cas échéant signaler tout comportement contraire aux règles de conduite fixées par l'autorité.

Art. 44 CPS: assistance de probation en cas de sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CPS) ou de sursis partiel à l’exécution de la peine (art. 43 CPS)
Lors d'une condamnation à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une peine privative de liberté allant de six mois à deux ans, le juge prononcera en principe le sursis (art. 42 CPS). L’exécution de la peine pécuniaire, du travail d’intérêt général ou de la peine privative de liberté d’un an à trois ans peut être aussi suspendue partiellement par le juge, aux conditions de l’art. 43 CPS. Dans ces cas, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve de deux à cinq ans permettant d'exercer une surveillance durant le sursis et d'apporter, durant ce délai, l'aide sociale nécessaire.

Art 56 à 65 CPS: mesures thérapeutiques et internement
Les délinquants d’habitude, ceux ayant besoin d’un traitement ou dont l’internement est exigé pour des raisons de sécurité publique, les délinquants souffrant de troubles mentaux, les alcooliques et les toxicomanes font l’objet de mesures particulières énoncées aux articles 56 et suivants CPS, telles que traitement ambulatoire, soins spéciaux, internement, règles de conduite.

Lors d'une décision de libération conditionnelle, l’autorité compétente l'assortira d'un mandat. Dans les cas où le nombre de récidives est déjà élevé (délinquants d’habitude), le mandat vise à un encadrement social et à un contrôle des règles de conduite qui permettent de tendre vers une réinsertion socioprofessionnelle.

En cas de suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, le juge pourra assortir le traitement d'un mandat de probation. En cas de libération conditionnelle suite à une peine suspendue au profit d'un traitement en milieu fermé (délinquants ayant besoin d’un traitement ou lorsque la sécurité publique exige, au sens de l’art. 56 CPS), l’autorité compétente pourra également ordonner un mandat de probation.

Ces mandats spécifiques présentent la caractéristique de s'adresser à une population présentant des troubles psychiques importants et qui nécessite un suivi et une surveillance des règles de conduite strictes.

Une aide socio-pédagogique et thérapeutique est fournie en principe aux jeunes délinquants jusqu’à 25 ans, selon l’article 61 CPS.

La libération conditionnelle d'une mesure prévue par les articles 59 à 61 CPS pourra être assortie d'un mandat, par l'autorité d'exécution des peines (art. 62 CPS).

En cas d’infraction commise pendant le délai d’épreuve de la conditionnelle et si le juge renonce à ordonner la réintégration en milieu fermé ou à prendre une nouvelle mesure, il peut ordonner, notamment, un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a CPS).

Art. 96 CPS: droit à une assistance sociale cantonale
Pendant toute la procédure pénale ainsi que pendant l’exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale. Il s’agit d’une assistance sociale volontaire, dont l’existence doit être signalée au condamné, en particulier si l’assistance de probation n’a pas été ordonnée.


Procédure :

L’article 95 CPS réglemente les conditions en précisant que les décisions du juge ou de l’autorité d’exécution des peines doivent fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite:

Condition d'astreinte

Il appartient à l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, d'évaluer les besoins de la personne jugée ou libérée en matière d'encadrement social et psychologique. Cette évaluation s'effectue en principe sur la base de rapports rédigés par le service de probation si celui-ci suit déjà la personne ou sur la base de rapports élaborés par d'autres structures de prises en charge. La durée du mandat peut varier de 6 mois jusqu'à la fin du délai d'épreuve pour les mandats assortis à une libération conditionnelle ou à une condamnation avec sursis. Elle peut correspondre à une période indéterminée pour les mandats qui assortissent une mesure de traitement prévue par l'article 59 ou 60 CPS.

Condition de levée

La levée du mandat est prononcée par l'autorité compétente suite à un examen de situation, sur demande du service de probation lorsqu'il n'a plus de raison d'être ou encore par la personne elle-même.

Révocation

En cas d'insoumission au mandat, absences répétées au rendez-vous ou non respect des règles de conduite, le service de probation doit signaler la personne à l'autorité compétente qui prendra les mesures qui s'imposent en fonction de la gravité de la situation ou du type de mandat. Ces mesures pourront prendre la forme d'un examen de situation en présence du service de probation et de la personne; pour les cas les plus graves, soit les délinquants présentant une certaine dangerosité, une décision d'incarcération peut être prononcée par l'autorité compétente.

Le juge ou l’autorité d’exécution pourra prendre la décision de:

  • prolonger le délai d’épreuve jusqu’à la moitié de sa durée;
  • lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
  • modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles;
  • révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure, s’il existe de sérieux risques de récidive.

Recours :

Selon le type de mandat, le recours s’effectue par les dispositions prévues par la voie administrative ou judiciaire.


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
22.06.2010


> haut de la page I M P R I M E R

FICHES CANTONALES



Vaud

Fribourg

Genève

Jura

Valais

ADRESSES


Adresses utiles :

Office fédéral de la justice (Berne)


Recherche  |   Recherche par mot   ||   Page d'accueil  |  Quoi de neuf ?  |  Contenu & avertissement  |  Le GSR... c'est qui ?  |  Liens utiles

 affichage conseillé : 1024x768 pixels  -  F11 = plein écran 
bleu-vert communication lausanne