Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Contenu du testament
Points à observer
Le pacte successoral
Procédure
Recours
Généralités :
Les différentes formes de testaments: Testament olographe ou ordinaire Il s’agit de la rédaction personnelle des dernières volontés. Cet acte doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé par lui. Il doit comporter mention de l’année, du mois et du jour où il a été dressé. Il n’est pas nécessaire de l’établir sur papier timbré. Il est préférable que ce testament soit déposé chez un notaire ou auprès d'une autorité compétente, mais ceci ne constitue pas une obligation. Ce testament est valable aussi longtemps qu’il n’a pas été révoqué. Pour cela, il suffit de le détruire; mais il est aussi possible de le révoquer ou le modifier en en faisant un nouveau. Pour éviter les incertitudes, il est alors judicieux de supprimer le premier et de préciser dans le second que le premier est révoqué.
Testament public ou authentique Le testateur indique ses volontés à un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. Celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire. Il donne ensuite le texte au testateur, qui le relit et le signe. Le document est contresigné et daté par le notaire et par deux témoins. Ce testament est valable tant qu’il n’a pas été remplacé par un autre testament de n’importe quelle forme, révoquant les précédentes dispositions ou inconciliable avec celles-ci.
Testament oral Ce mode de disposer n’est autorisé que lorsque, par suite de circonstances extraordinaires (danger de mort imminent, épidémie, guerre...), le disposant se trouve dans l’impossibilité d’utiliser une autre forme. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins. Le testament oral cesse d'être valable 14 jours après que le testateur, toujours vivant, a recouvré la possibilité d'employer l'une des autres formes.
Contenu et explications générales :
Contenu du testament Quelles dispositions peut-on faire figurer dans son testament? Désigner un héritier: l'auteur du testament peut instituer héritier une personne qui sinon ne le serait pas (ex: son ou sa concubin-e) ou modifier les parts revenant aux héritiers légaux; Léguer: le legs est l'attribution, à une ou plusieurs personnes, d'un ou de plusieurs droits ou objets déterminés; le droit du légataire se limite à la délivrance de l'objet, il ne prend pas, comme l'héritier, la place du défunt en devenant propriétaire d'une partie de ses biens; de ce fait, il ne répond pas non plus des dettes du défunt; Désigner un héritier ou un légataire de remplacement: au cas où l'héritier ou le légataire décède avant l'auteur du testament ou répudie la succession; Charges et conditions: l'auteur du testament peut imposer une charge à un héritier ou un légataire, c'est-à-dire l'obligation d'accomplir ou de s'abstenir de certains actes; il peut également soumettre une libéralité à une condition. Les charges ou les conditions ne peuvent toutefois être illicites ou contraires aux mœurs, ni être dépourvues de sens ou purement vexatoires; Fixer des règles de partage: pour éviter tout litige, l'auteur du testament peut fixer des règles pour la répartition de ses biens; Désigner un exécuteur testamentaire: l'auteur du testament peut charger une personne de son choix de veiller à l'exécution de son testament; Autres dispositions: l'auteur peut également faire figurer des dispositions qui ne concernent pas ses biens, par exemple la reconnaissance d'un enfant né hors mariage ou un message d'affection.
Points à observer Un testament ne peut être rédigé que par une seule personne et pour ses propres biens (les testaments en commun ne sont pas admis). Il ne peut être établi que par une personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus. Pour les personnes sous tutelle, l’approbation du tuteur n’est pas nécessaire. Aucune réserve héréditaire n’est-elle lésée? Au cas où la part de certains héritiers aurait été réduite à la réserve héréditaire, le testament désigne-t-il les autres bénéficiaires de la quotité disponible? Des dispositions de remplacement ont-elles été prises pour le cas où un bénéficiaire décéderait avant le disposant? A-t-il été tenu compte des donations ou avances d’hoirie faites du vivant du disposant?
Le pacte successoral Une personne peut aussi disposer de ses biens par un pacte successoral au lieu d’un testament. Dans ce cas, elle passe un contrat avec son ou ses héritiers ou avec un tiers sur sa succession future, soit qu’elle les institue héritiers, soit que le (ou les) héritier(s) renonce(nt) en tout ou partie à leurs prétentions successorales (avec ou sans contrepartie). Le disposant continue à disposer librement de ses biens.
Le pacte successoral doit être conclu dans les formes du testament public, donc devant notaire et avec le concours de deux témoins.
Pour résilier un pacte successoral, l'accord de toutes les parties est nécessaire, mais une simple convention écrite suffit.
Procédure :
Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales).
Recours :
Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales).
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