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Union conjugale: les effets généraux du mariage I M P R I M E R
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Code civil suisse du 10 décembre 1907 art. 159 à 180 (CC) (RS 210)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Le droit de cité
Le nom de famille
Règle générale
Pour conserver son nom
Changement de nom par autorisation
La demeure commune
L'entretien de la famille
Qui paie les dettes?
Procédure
Recours


Généralités :

Le droit du mariage met les conjoints sur un pied d'égalité : les modalités de la vie commune sont donc à négocier entre eux, en particulier la façon dont chacun contribue aux tâches et à l'entretien de la famille. En cas de désaccord, le couple peut s'adresser à un service de consultation conjugale. Si cette démarche est insuffisante, les époux peuvent, ensemble ou séparément, saisir par simple lettre le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (voir la fiche).


Contenu et explications générales :

Le droit de cité

La femme acquiert, par mariage, le ou les droits de cité, c'est-à-dire l'origine de son mari, sans perdre celui ou ceux qu'elle possédait en tant que célibataire. Aucune déclaration particulière n'est à faire.

La dissolution du mariage par le décès ou par décision judiciaire n'aura pas d'effets sur les droits de cité de la femme, elle conservera celui (ceux) acquis par mariage et celui (ceux) qu'elle possédait en tant que célibataire.

Les enfants communs issus du mariage acquièrent uniquement le lieu d'origine de leur père; si les parents ne sont pas mariés ensemble, ils acquièrent celui de la mère (art. 271 CC).

Les enfants nés du mariage d'un Suisse avec une étrangère, ou d'une Suissesse avec un étranger, ont la nationalité suisse dès leur naissance; ils acquièrent par conséquent le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Le nom de famille  (voir aussi la fiche Nom)

Règle générale
Le nom de famille des époux est celui du mari. Si les fiancés ne prennent aucune disposition particulière la femme perd son nom et acquiert celui du mari. Exemple: Léa BLANC épouse Marc BONNET, elle devient Mme  Léa BONNET ou Mme Léa BONNET-BLANC.

Pour conserver son nom
La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier d'état civil, vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors. Il peut s'agir du nom de jeune fille, de veuve ou de divorcée qu'elle porte au moment du mariage. Le nom de famille doit demeurer reconnaissable, son ancien nom sera donc suivi du nom de son mari, sans trait d'union. Exemple: Léa BLANC épouse Marc BONNET et s'appelle Mme BLANC BONNET.

Lorsque la femme possède un double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms.

La déclaration doit se faire au moment de la signature de la promesse de mariage, elle est gratuite. En cas de déclaration tardive, mais avant le mariage, un émolument sera perçu par l'officier d'état civil.

Changement de nom par autorisation
En raison d'intérêts légitimes, les futurs époux peuvent demander l'autorisation de porter le nom de la femme comme nom de famille (art.30 al.2 CC). La requête doit être commune et établir l'existence de ces intérêts légitimes; elle doit être présentée au gouvernement du canton et tranchée avant la célébration. Dans ce cas, le mari peut faire précéder le nom de famille de son propre nom.

L'enfant de conjoints porte le nom de famille (art. 270 CC).

La demeure commune

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

Si les époux sont colocataires (ils ont tous deux signé le bail du logement familial), ils doivent ensemble résilier le bail. Le bailleur pour sa part doit communiquer le congé à chacun des deux époux.

Lorsqu'un seul des deux époux est titulaire du bail ou d'un droit de propriété sur le logement familial, il doit, pour résilier le bail, constituer sur son immeuble une hypothèque ou pour vendre le logement, obtenir le consentement exprès de son conjoint. Le bailleur (régie ou propriétaire) qui entend résilier doit également communiquer le congé, par écrit et séparément, aux deux conjoints.

Le locataire et son conjoint peuvent, de façon indépendante, exercer les moyens juridiques à leur disposition pour contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé. Il est toujours question du logement familial, cela ne comprend pas ni la ou les résidences secondaires, ni les locaux à usage professionnel ou commercial.

Le consentement du conjoint est nécessaire pour tous les actes suivants: une cession d'actions conférant la jouissance d'un appartement; la renonciation ou la constitution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation; la cession du bail; la sous-location. L'absence de consentement exprès du conjoint entraîne la nullité de l'acte.

Si le conjoint refuse son consentement ou ne s'exprime pas, le titulaire des droits a la possibilité de s'adresser au juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui peut l'autoriser à agir seul (voir la fiche Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale).

A noter que chaque conjoint est libre de se constituer, en sus de la demeure commune, un domicile propre, par exemple pour des motifs professionnels. Le choix de la demeure commune est important avant tout sous l'angle des enfants mineurs (école, etc…).

Chaque conjoint doit des égards à l'autre (et aux intérêts de l'union conjugale) dans le choix d'une profession (art. 167 CC).

L'entretien de la famille

Les deux époux contribuent, selon leurs facultés, à l'entretien de la famille. Ils doivent déterminer ensemble comment ils entendent se répartir les tâches compte tenu de leurs aspirations propres, leurs besoins et leurs aptitudes.

Tous deux doivent contribuer à l'entretien de la famille, chacun selon ses possibilités. Toute contribution est à prendre en considération: les prestations en argent, le travail au foyer, les soins voués aux enfants ainsi que la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint.

Si les époux sont en désaccord sur le niveau de l'entretien à assurer et/ou sur les modes de contribution de chacun, ils doivent s'efforcer de trouver un terrain d'entente, au besoin en recourant à un office de consultation conjugale ou familiale ou, le cas échéant, au juge des mesures protectrices de l'union conjugale.

L'époux qui a choisi de rester à la maison a le droit de réclamer à son conjoint un montant équitable régulier dont il peut disposer librement (art. 164 CC). Ce montant ne peut être exigé que si la situation financière du ménage le permet.

La femme ou le mari peut en tout temps se renseigner sur l'état des revenus, des biens et des dettes de son conjoint. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut astreindre l'un des deux époux (ou des tiers) à apporter toutes les informations nécessaires relatives à sa situation financière (voir la fiche Divorce et séparation).

Lorsqu'un époux a contribué à l'entretien de la famille ou au fonctionnement de l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (par exemple lorsque son aide équivaut quasiment aux services d'un employé salarié), il a droit à une indemnité équitable, calculée en fonction des ressources de la famille. Elle ne peut être réclamée si la contribution a été fournie en vertu d'un contrat (de travail, de prêt, de société, etc.).

Qui paie les dettes?

Chaque époux doit payer lui-même ses dettes.

Il faut toutefois faire une exception pour les dettes de ménage, si les époux vivent ensemble. Lorsque l'un des époux s'endette pour subvenir à un besoin courant de la famille (achat de nourriture, de vêtements, soins médicaux ordinaires), tous deux en sont responsables.

Lorsqu'un époux contracte une dette qui déborde du cadre des besoins courants,  il est en principe seul à répondre de cette dette. L'achat d'une voiture, par exemple déborde du cadre des besoins courants. Seul le conjoint qui a effectué cet achat doit répondre de cette dette, sauf si les deux conjoints ont signé le contrat de vente. Cependant, le conjoint peut parfois aussi être engagé, même s'il n'a pas donné son autorisation, si le tiers avec lequel l'époux a traité ne pouvait pas se rendre compte que l'époux excédait son pouvoir de représenter l'union conjugale (la dépense ne paraissait pas inconsidérée vu ce que le tiers connaissait de la situation de la famille).

Ces principes valent quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux : il est donc inutile de vouloir passer du régime matrimonial de la participation aux acquêts au régime extraordinaire de la séparation de biens pour éviter qu'un époux doive assumer les dettes de l'autre. En effet, le créancier de l'époux qui a une dette ne pourra rechercher le conjoint en paiement (ou dans le cadre d'une poursuite) que si la dette concerne les besoins courants de l'union conjugale.


Procédure :

Se référer aux autorités cantonales correspondantes.


Recours :

Se référer aux autorités cantonales correspondantes.


Sources :
HG Guide-service, Hospice général, Genève.
Date de mise à jour :
15.02.2010


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