Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Le régime de la participation aux acquêts
Liquidation du régime de la participation aux acquêts
Le régime extraordinaire
La séparation de biens
La communauté de biens
Fin de la communauté
Procédure
Recours
Généralités :
Lors du mariage, chaque conjoint apporte un certain nombre de biens (économies, meubles, objets personnels...): reste-t-il propriétaire de ses biens ou deviennent-ils propriété commune? Un conjoint peut-il gérer lui-même ses revenus? Comment les biens des époux sont-ils partagés lors d'un divorce ou d'un décès? C'est le régime matrimonial (qui est un des effets généraux du mariage) qui répond à ces questions: chacun des trois régimes prévus par le Code civil propose une façon différente de gérer et de partager les biens du couple: la participation aux acquêts (régime ordinaire attribué à tous les couples qui ne font pas de contrat de mariage) prévoit une gestion séparée pendant le mariage et un partage égalitaire à la fin du mariage; la séparation de biens ne met rien en commun ; il n'y a donc rien à partager à la fin du mariage; la communauté de biens réunit tous les biens des époux dans une masse commune gérée conjointement. Le partage se fait moitié-moitié.
Les deux derniers régimes doivent faire l'objet d'un contrat de mariage. Le 1er janvier 1988 a marqué le passage de l'ancien régime ordinaire (union des biens) au nouveau régime de la participation aux acquêts. Le changement s'est fait automatiquement pour les conjoints qui se sont mariés sans avoir conclu un contrat de mariage. Dans leur grande majorité, les couples déjà mariés se sont donc trouvés, dès le 1.1.1988, sous le nouveau régime, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. Un certain nombre de couples ont fait la demande de maintenir l'union des biens; leur régime matrimonial sera donc liquidé selon les règles de ce régime, soit 2/3 des biens acquis pendant le mariage au mari et 1/3 à la femme qui, de son côté, peut garder ses biens réservés (économies sur son salaire).
Contenu et explications générales :
Le régime de la participation aux acquêts (art.196 à 220 CC) Dans le régime ordinaire, chaque conjoint reste propriétaire de ses biens; il les gère lui-même. S'il le souhaite, il peut en confier la gestion à l'autre: il y a alors entre eux un contrat de mandat révocable en tout temps. Le régime ordinaire de la participation aux acquêts, pendant le mariage, est identique au régime de la séparation de bien: il n'a aucune incidence sur l'administration et la propriété de ses biens par un conjoint. Les effets (et donc la grosse différence) sont visibles en cas de liquidation du régime (soit en cas de décès, divorce, séparation de corps, changement de régime ou nullité du mariage). Lors de la liquidation, les biens des époux qui existent à ce moment-la sont répartis en deux catégories: les biens propres qui comprennent les effets personnels (vêtements, linge, équipement de sport, souvenirs, bibelots, etc.), les biens qu'il possédait avant le mariage (par exemple objets divers, épargne, terrain, immeuble, trousseau, bijoux, collections, etc.) ainsi que tout ce qu'il reçoit pendant le mariage à titre gratuit (cadeaux, donations, héritages); sont également des biens propres les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis grâce au produit de la vente d'un bien propre; les acquêts comprennent le produit du travail ou ce qui le remplace (assurances sociales), les revenus de ses biens propres (exemple: M. Dupont a hérité d'un immeuble de son père: les locations touchées sont des acquêts, alors que l'immeuble lui-même est un bien propre) ainsi que tout ce qui est acquis par un conjoint pendant le mariage avec ses acquêts. Dans les acquêts d'un conjoint, on a, par exemple, l'épargne sous ses diverses formes, les meubles, voiture, bateau, objets divers achetés avec son salaire.
On a donc 4 masses de biens: Biens propres de l'époux; Biens propres de l'épouse;
Il faut distinguer ces différentes masses de biens avant tout pour effectuer le partage lorsqu'il y a décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial. Liquidation du régime de la participation aux acquêts A la liquidation, chaque conjoint reprend ses biens propres (en profitant ainsi de leur plus-value éventuelle ou en supportant les conséquences d'une éventuelle moins-value) et cède à l'autre la moitié de ses acquêts, après déduction des dettes. S'il y a déficit et non bénéfice, la perte n'est pas partagée. Si un époux a fait, au moyen de ses acquêts et dans les 5 ans qui précèdent la liquidation, un cadeau important sans le consentement de l'autre conjoint, la valeur du cadeau est ajoutée aux acquêts (réunion). C'est du fait que chaque conjoint donne à l'autre la moitié de ses acquêts que le régime tire son nom de "participation aux acquêts". En cas de décès, il faut d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial: la masse successorale du conjoint décédé sera donc agrandie/diminuée de la créance/dette issue de la liquidation du régime. Un exemple de liquidation Jacques et Isabelle se sont mariés en 1988, sans faire de contrat de mariage. Au moment du mariage, Isabelle avait des actions pour un montant de Fr. 10'000.-, des meubles pour Fr. 5000.-. Jacques apportait une collection d'une valeur de Fr. 20'000.- et une voiture de Fr. 4'000.-. Pendant le mariage, les deux conjoints travaillent. Isabelle hérite d'un petit chalet d'une valeur de Fr. 80'000.-. Ils achètent en commun pour Fr. 20'000.- de meubles. Jacques achète un bateau avec son salaire. Liquidation de leur régime matrimonial (participation aux acquêts): Chaque conjoint reprend ses biens propres: biens propres de la femme | biens propres du mari | Actions | Fr. 10'000.- | Collection | Fr. 20'000.- | Meubles | Fr. 5'000.- | Voiture | Fr. 4'000.- | Chalet | Fr. 80'000.- | | Total: | Fr. 95'000.- | Total: | Fr. 24'000.- |
On fait ensuite le compte des acquêts de chacun
Acquêts de la femme | Acquêts du mari | Epargne sur salaire | Fr. 30'000.- | Epargne sur salaire | Fr. 55'000.- | 1/2 mobilier | Fr. 10'000.- | Bateau | Fr. 15'000.- | | | 1/2 mobilier | Fr. 10'000.- | Total: | Fr. 40'000.- | Total: | Fr. 80'000.- |
Chaque conjoint a droit à une participation de 50 % aux acquêts de l'autre:
Jacques reçoit d'Isabelle Fr. 20'000.- et garde Fr. 40'000.- sur ses propres acquêts. Isabelle reçoit de Jacques Fr. 40'000.- et garde Fr. 20'000.- sur ses propres acquêts. On peut aussi faire le total des acquêts des deux conjoints, ce qui donne une somme globale de Fr. 120'000.-, à diviser par deux ; chacun reçoit Fr. 60'000.- qui s'ajoutent à leurs biens propres. Isabelle a en tout Fr. 155'000.- et Jacques Fr. 84'000.-. Si l'un des conjoints est économe et l'autre dépensier, le régime de participation aux acquêts favorise, lors du partage, le conjoint dépensier. S'il s'agit par contre d'un couple où seul le mari a un salaire et la femme s'occupe du ménage et des enfants, la participation aux acquêts permet de reconnaître une valeur au travail de la femme au foyer. Il est possible de modifier par contrat devant notaire la répartition des acquêts (art. 216 CC). Les conjoints peuvent s'attribuer mutuellement la totalité des acquêts, pour autant qu'ils n'aient pas d'enfants non communs. C'est une façon de favoriser le conjoint survivant par rapport aux enfants communs. Les clauses qui modifient la répartition du bénéfice ne s'appliquent pas lorsque le mariage prend fin par un divorce, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
Le régime extraordinaire
Pour bénéficier d'un autre régome que le régime ordinaire de la participation aux acquêts, un contrat de mariage peut être conclu avant ou après le mariage et être modifié en tout temps, permet: de choisir la communauté ou la séparation de biens comme régime matrimonial à la place du régime ordinaire ou de passer à celui-ci si les époux avaient auparavant choisi un régime conventionnel; de modifier, dans les limites de la loi, certaines règles du régime matrimonial (par exemple, la répartition du bénéfice à la fin du mariage).
Un contrat de mariage doit être passé devant notaire. Il est souvent utile d'établir aussi un inventaire notarié des biens de chaque conjoint.
La séparation de biens (art. 247 à 251 CC) Dans ce régime, les biens de la femme et ceux du mari restent complètement séparés; chaque époux est propriétaire de tous ses biens, les gère lui-même et en perçoit les revenus. En cas de divorce, il n'y a aucun partage de biens entre les époux. La séparation de biens est un régime défavorable pour le conjoint au foyer qui, en cas de divorce, ne reçoit aucune part des économies de l'autre conjoint ou des biens acquis pendant le mariage. La séparation de biens peut être ordonnée par le juge (séparation de biens judiciaire) lorsqu'un époux est insolvable et que le couple est en communauté de biens (art. 185 CC). La séparation de corps entraîne automatiquement la séparation de biens (art. 155 CC). Dans des situations exceptionnelles où il s'agit de protéger les intérêts d'un époux ou de l'union conjugale, voire les intérêts de créanciers, le régime de séparation de biens peut se substituer d'autorité au régime existant. C'est à la demande d'un époux, pour le régime ordinaire et le régime de communauté. De plus, lorsque les époux vivent sous un régime de communauté, ils sont, en cas de faillite de l'un d'eux, soumis de plein droit à la séparation de biens ; et en cas de saisie pratiquée contre un époux pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut demander au juge d'ordonner la séparation de biens.
La communauté de biens(art. 221 à 246 CC)
Ce régime, qui doit faire l'objet d'un contrat de mariage, réunit en une seule masse tous les biens des époux, à l'exception, selon la loi, de leurs effets personnels et des créances en réparation d'un tort moral. C'est la communauté universelle. D'autres formes de communauté, plus réduites, peuvent être définies par le contrat de mariage: seuls les biens acquis pendant le mariage par le produit du travail (ou ce qui en tient lieu) entrent dans la masse commune; autres formes de communauté de biens réduite: le contrat spécifie que certains biens (immeubles, biens qui servent à l'exploitation d'une entreprise par exemple) sont exclus de la communauté. Les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté, sauf convention contraire.
Administration Les biens communs sont administrés conjointement par le mari et la femme ; chaque conjoint peut disposer des biens de la communauté pour les besoins courants de la famille. Pour les engagements qui sortent de l'ordinaire, les époux ne peuvent s'engager que conjointement ou avec le consentement de l'autre (ce consentement est présumé au profit des tiers à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné). L'administration conjointe des biens communs est la différence principale par rapport à la participation aux acquêts et fait la difficulté de ce régime. Les dettes Les époux répondent des dettes communes sur tous leurs biens. Pour ses propres dettes, chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
Fin de la communauté Lorsque la communauté prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime matrimonial, les biens communs sont partagés par moitié entre les époux, à moins qu'un autre mode de partage ait été convenu par contrat. Ces conventions ne peuvent cependant porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants. En cas de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient constitué ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux. Un exemple de liquidation Si nous reprenons le cas de Jacques et Isabelle et que nous liquidons leur régime matrimonial selon les règles de la communauté de biens, en admettant que le couple ait choisi la communauté universelle, la situation sera la suivante: puisqu'il y a divorce, la liquidation va se faire comme pour la participation aux acquêts. Le résultat final est le même : Isabelle a en tout Fr. 155'000.- et Jacques Fr. 84'000.-; s'il s'était agi de décès ou de changement de régime matrimonial, tous les biens de Jacques et Isabelle seraient réunis en une seule masse et partagés par moitié:
Actions d'Isabelle | Fr. 10'000.- | Meubles d'Isabelle | Fr. 5'000.- | Chalet d'Isabelle | Fr. 80'000.- | Collection de Jacques | Fr. 20'000.- | Epargne des deux conjoints | Fr. 85'000.- | Mobilier des deux conjoints | Fr. 20'000.- | Voiture | Fr. 4'000.- | Bateau | Fr. 15'000.- | Total: | Fr. 239'000.- |
Chaque conjoint reçoit Fr. 119'500.-, résultat sensiblement différent et beaucoup plus égalitaire que celui calculé selon la participation aux acquêts.
Procédure :
Se référer aux autorités d’application compétentes (cf. fiches cantonales).
Recours :
Se référer aux autorités d’application compétentes (cf. fiches cantonales).
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