Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Les fiançailles
La rupture des fiançailles
Les conditions de fond du mariage
Les conditions de forme du mariage
Le cas du courtage matrimonial
Définition du contrat
Forme du contrat
L’entrée en vigueur et la résolution du contrat
Les obligations du mandataire
Procédure
Démarches à accomplir pour se marier
L’annulation du mariage
Recours
Généralités :
Voir aussi la fiche Etrangers domiciliés en Suisse: nom, mariage, divorce, successions. Le mariage est défini comme l'union de deux personnes physiques de sexe différent, célébrée selon les formes de la loi civile. Pour qu'il y ait mariage, il faut donc qu'un homme et une femme manifestent leur volonté de vivre ensemble, de former une union conjugale, une communauté de vie étendue et exclusive. Toutefois, cette union n'est pas purement privée; célébré selon les formes de la loi civile, le mariage fait naître en vertu de la loi une institution juridique qui obéit à des règles propres (notamment sur la capacité, la forme), entraîne des devoirs et obligations pour les époux qui ne peuvent s'y soustraire, même en cas de consentement mutuel (voir la fiche Union conjugale: les effets généraux du mariage). Le mariage selon le droit suisse est caractérisé par la laïcité; seul est reconnu le mariage célébré devant un officier de l'état civil. Les époux ont la faculté de célébrer un mariage religieux qui ne peut avoir lieu qu'après le mariage civil. La liberté du mariage est reconnue par la Constitution suisse et par la Convention européenne des droits de l'homme; ce principe implique qu'aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif que ce soit (art. 54 al.2 Cst). Toutefois, le mariage peut être soumis à des conditions de forme et de fond, qui sont traitées plus loin. Le mariage peut être précédé par des fiançailles, qui ne sont pas seulement un événement social, mais un contrat qui a des effets juridiques.
Contenu et explications générales :
Les fiançailles Les fiançailles sont le contrat par lequel un homme et une femme se promettent de se marier ultérieurement et de former dans l'intervalle certains liens quasi familiaux. Cette promesse n'a rien à voir avec celle qui est déclarée à l'officier de l'état civil et qui précède la publication des bans. Le droit suisse (art. 90 à 95 CC) fait des fiançailles un véritable contrat qui produit des effets juridiques: la rupture injustifiée de ce contrat peut entraîner l'obligation de réparer le préjudice causé. Le code civil n'impose aucune limite d'âge, mais exige la capacité de discernement ; les fiancés doivent être en mesure d'apprécier la nature, l'importance et les effets de la promesse. S'il n'y a pas cette capacité, le contrat est nul. Serait nul également un contrat de fiançailles entre deux personnes qui ne pourraient jamais se marier, par exemple à cause de leur parenté de sang. Une personne mineure ou sous tutelle peut se fiancer valablement seule, mais n'est tenue par sa promesse que si le consentement des parents ou du tuteur est donné. La promesse oblige les fiancés à prendre toutes les dispositions pour préparer leur mariage; celui qui s'y refuse viole sa promesse et peut donner à l'autre un juste motif de rupture. Il n'y a cependant pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse, ni de sanctions, sauf la réparation du préjudice en cas de rupture. En cas de décès accidentel de l'un des fiancés, l'autre peut en principe obtenir une indemnité pour tort moral et une indemnité pour perte de soutien. La rupture des fiançailles La rupture met fin à la promesse de mariage (une personne mineure ou sous tutelle peut rompre des fiançailles sans le consentement de son représentant légal) et entraîne, si les intéressés ne parviennent pas à un accord, l'application de règles concernant la restitution des présents, la réparation du dommage et la réparation du tort moral: les fiancés peuvent, en cas de rupture, réclamer, dans le délai d'un an, les présents qu'ils se sont faits (cela ne concerne cependant pas les lettres et les photographies); Si les cadeaux n'existent plus en nature, s'appliquent alors les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO); le fiancé ou la fiancée peut obtenir, dans le délai d'un an, réparation du préjudice subi lorsque les préparatifs du mariage deviennent inutiles. Il a droit à une indemnité équitable pour les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage, pour autant que l'ensemble des circonstances le justifient; lorsque de graves souffrances sont provoquées par la rupture, le fiancé qui n'en est pas responsable peut obtenir de l'autre, si celui-ci a commis une faute, une somme d'argent à titre de réparation du tort moral (les montants sont modestes). L'action doit être intentée dans un délai d'un an à compter de la rupture.
Les conditions de fond du mariage Les conditions de fond du mariage sont énoncées aux art. 94 à 103 du Code civil. Elles concernent:l'âge: une personne, homme ou femme, ne peut se marier que si elle a atteint 18 ans; la capacité de discernement: les fiancés doivent être en mesure de saisir le sens et la portée de l'engagement qu'ils prennent, puis de constituer une communauté de vie; il n'est pas nécessaire de posséder pleinement l'exercice des droits civils: une personne sous tutelle mais capable de discernement pourra bien évidemment se marier; le consentement du représentant légal: les personnes majeures sous tutelle doivent obtenir le consentement de leur tuteur (ou du détenteur de l'autorité parentale) pour pouvoir se marier; l'absence d'empêchements: il est interdit de se marier entre parents et enfants et entre frères et sœurs. L’interdiction est également valable en cas de parenté établie par adoption. L’interdiction de mariage existe aussi avec l’enfant du conjoint, même si le mariage a été dissous ou annulé; l'existence d'un mariage antérieur: il est interdit à une personne de se remarier tant que son précédent mariage n'a pas été dissous par le décès de son conjoint ou par un jugement d'annulation ou de divorce. Celui qui veut se marier doit apporter la preuve de la dissolution de son précédent mariage.
Les conditions de forme du mariage Le mariage se conclut par la volonté des futurs époux, mais ce n'est pas un contrat purement privé; une certaine procédure de contrôle par l'officier d'état civil est requise afin de vérifier si les conditions de fond sont réunies et si les conjoints se marient en toute liberté. L'officier d'état civil examinera la question d'une éventuelle violation des disposition en matière de droit des étrangers, s'il existe des indices de mariage fictif. La célébration est une cérémonie au cours de laquelle les fiancés déclarent personnellement à l'officier de l'état civil et en présence de deux témoins majeurs leur volonté réciproque de se prendre pour mari et femme. La célébration ne peut avoir lieu que dans la salle des mariages, durant les jours et les heures ouvrables; elle ne peut se dérouler ailleurs que sur la base d'un certificat médical attestant que le fiancé ou la fiancée est empêché, pour cause de maladie, de se rendre dans la salle des mariages. Une fois le mariage célébré, l'officier de l'état civil en fait l'inscription au registre des mariages qui doit être signé par les époux et les témoins. Il délivre aux époux un acte de mariage nécessaire pour que puisse avoir lieu la cérémonie religieuse, ainsi qu'un livret de famille. Le cas du courtage matrimonial
Il arrive que des personnes fassent appel à une agence matrimoniale pour trouver un-e conjoint-e. Or, à défaut d’une réglementation particulière, la protection des clients des agences matrimoniales n’était pas donnée. Les articles 406a à 406h du code des obligations (CO), introduits à l’occasion de la révision du CCS entrant en vigueur en janvier 2000, règlent le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat. L’information au client et le contenu minimum du contrat, notamment quant au délai de réflexion de sept jours, figurent désormais dans la loi. Définition du contrat Il s’agit d’un contrat de mandat visant à conclure un mariage ou un partenariat par lequel le mandataire (l’agence) s’engage envers le mandant, contre rémunération, à lui présenter des personnes en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable (concubinage). Forme du contrat Le contrat doit être conclu par écrit et doit contenir au moins les indications suivantes pour être valable: nom et domicile des parties; nombre et nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription; en cas de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, la loi impose au mandataire de payer les frais de rapatriement si le voyage de retour est entrepris dans les six mois suivant l’arrivée. Le contrat doit indiquer le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement; les modalités de paiement; le droit du mandant de se départir du contrat, par écrit et sans dédit, dans les sept jours qui suivent sa conclusion. Aucun paiement ne peut être fait avant l’échéance de ce délai; le droit pour le mandant de résilier par écrit le contrat en tout temps, moyennant une indemnisation du mandataire si la révocation est faite en temps inopportun, pour autant qu’un dommage soit occasionné. Les frais et honoraires déjà courus sont dus. Cette disposition interdit en particulier les clauses prévoyant des peines conventionnelles en cas de révocation du contrat.
L’entrée en vigueur et la résolution du contrat Le contrat entre en vigueur après un délai de sept jours depuis la réception d’une copie du contrat signé. Dans ce délai, et au plus tard par le dépôt d’une lettre à la poste le septième jour, le contrat peut être résolu sans que le contrat ne puisse valablement prévoir une renonciation anticipée à ce droit. Il est préférable d’envoyer un tel courrier en recommandé, pour des questions de preuves. Aucun paiement ne peut être accepté par l’agence matrimoniale avant l’échéance de ce délai, ce qui évite qu’un paiement effectué malgré tout par le mandant puisse être considéré comme une renonciation à son droit de se départir du contrat. En cas de résolution, aucun dédit ne peut être réclamé par le mandataire. Les obligations du mandataire L’agence matrimoniale est tenue d’informer son client, avant la signature du contrat et pendant son exécution, des difficultés particulières qu’elle peut rencontrer au regard de la personne du mandant. Elle a un devoir de discrétion lors du traitement des données personnelles. Les adresses et les données personnelles des mandants ne doivent pas être communiquées à des tiers (par exemple des magasins, en vue d’une liste de mariage) ou à des publications spécialisées destinées aux personnes seules. Pour le surplus, la loi sur la protection des données est applicable. L’agence matrimoniale ne peut exiger une rémunération ou des frais excessifs. Si c’est le cas, le mandant a droit de saisir le juge pour demander une réduction équitable, en fonction de l’ensemble des circonstances. Les autres obligations générales, telles que le respect des instructions données et la bonne et fidèle exécution du contrat, sont réglées par le renvoi aux dispositions sur le mandat (art. 394 et ss CO). La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est par ailleurs applicable aux cas où les clients se trouvent victimes "d’annonces-appâts", c’est-à-dire d’annonces paraissant provenir de personnes particulières mais qui sont en réalité le fait d’agences, et qui utilisent des qualités souvent demandées (profession libérale, par exemple) pour attirer les clients auxquels il n’est ensuite pas possible de présenter les personnes conformes à leurs vœux. Pour de tels cas, la LCD prévoit des sanctions civiles et pénales qui peuvent aussi être réclamées par des agences concurrentes ou des organisations de protection des consommateurs. Enfin, si le contrat s’avère nul (par exemple faute d’avoir respecté les exigences de forme), il est possible d’exiger le remboursement de versements effectués à l’agence de courtage matrimonial. Attention: il faut agir dans le délai d’un an dès la connaissance du droit de répétition, soit dès que la perte subie est connue par le lésé (art. 61 al 1 CO).
Procédure :
Démarches à accomplir pour se marier Toute personne désirant se marier en Suisse peut désigner comme lieu de célébration n'importe quelle commune de son choix. Cependant, pour accomplir les formalités préliminaires (demande de publication de mariage), elle devra obligatoirement s'adresser à l'officier de l'état civil:
de la commune de domicile de l'un des fiancés si les deux sont domiciliés en Suisse; si aucun des fiancés n'est domicilié en Suisse, à l'officier de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés; si aucun des fiancés n'est domicilié en Suisse, ni de nationalité suisse, ils s'adresseront alors directement à l'officier de l'état civil de la commune (de leur choix) où ils entendent que leur mariage soit célébré.
Les pièces à produire pour constituer le dossier de mariage, qui diffèrent selon les situations et les nationalités, sont indiquées par l'officier de l'état civil. La femme qui se marie peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors (voir la fiche Nom). Les fiancés doivent également se poser la question du choix du régime matrimonial (voir la fiche Union conjugale: les régimes matrimoniaux) et faire, s'il y a lieu, un contrat de mariage chez un notaire. L’annulation du mariage Un mariage peut être annulé s'il a été conclu malgré l'existence d'un empêchement (mariage antérieur, maladie mentale, incapacité durable de discernement, liens de parenté à un degré prohibé). Toute personne peut agir en annulation et l'action ne se prescrit pas. D'autres motifs d'annulation, tels que l'incapacité passagère de discernement, l'erreur, la menace, la tromperie, ne peuvent être invoqués que par les conjoints et dans un délai de six mois après leur découverte, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. Les effets de l'annulation du mariage sont les mêmes que ceux du divorce (voir la fiche Divorce et séparation).
Recours :
Se référer aux autorités d’application compétentes (cf. fiches cantonales).
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