Sommaire:
Généralités
Mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle
Contenu et explications générales
Allocations cantonales d'initiation au travail

Contributions cantonales aux frais de déplacement
Région de domicile
Ayants droit
Désavantage financier
Revenu de l’activité précédente
Montant
Contrats d'insertion
Principe
Organisation
Participants
Montant et durée
Autres mesures
Participation financière de l’organisateur
Reconnaissance et validation d'acquis
Objectifs
Personnes concernées
Insertion professionnelle ou sociale
Responsables et partenaires
Procédure
Concernant les allocations cantonales d'initiation au travail
Concernant les contributions cantonales aux frais de déplacement

Concernant les contrats d'insertion
Concernant la reconnaissance et la validation d'acquis
Demande et octroi
Reconnaissance d’acquis
Validation d’acquis
Attestation
Recours
Devant l'office cantonal du travail
La Commission cantonale de recours en matière de chômage
Procédure administrative et civile
Dispositions transitoires
Généralités :
Le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 23 novembre 1995 (LEMC) qui contient deux types de dispositions. Les premières exécutent la LACI, organisent le service public de l’emploi, composé des offices communaux du travail, des ORP, de l’Office cantonal du travail ainsi que de la caisse publique cantonale de chômage, et fixent les tâches et compétences respectives de chacun de ces organes. Les secondes instaurent des mesures destinées aux chômeurs en fin de droit ou aux personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n’ont de ce fait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage. Celles-ci ont pour objectifs, d’une part d’encourager et de faciliter leur réinsertion professionnelle, d’autre part de leur reconstituer des droits à l’assurance-chômage. Ces mesures, financées à parts égales par le canton et les communes, consistent en des allocations d’initiation au travail en entreprise, des contributions aux frais de déplacements, des reconnaissances et validations d’acquis et des contrats d’insertion. Mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle Sont prévues au titre des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle ( Loi du 23 novembre 1995 sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC), art. 26) : Les allocations cantonales d’initiation au travail; Les contributions cantonales aux frais de déplacement; Les contrats d’insertion (emplois temporaires); Les études en matière de marché de l’emploi qui ne sont pas subventionnées par l’assurance-chômage; D’autres mesures qui servent à l’intégration et qui ne sont pas subventionnées par l’assurance-chômage.
Contenu et explications générales :
Allocations cantonales d'initiation au travail Les allocations d’initiation au travail sont particulièrement indiquées dans l’objectif d’une réinsertion durable des chômeurs dans le monde du travail. Elles permettent à des chômeurs de se faire engager en dépit du fait que leurs compétences ne correspondent pas tout à fait aux exigences des employeurs. Le manque de productivité immédiate de ces collaborateurs est compensé par la prise en charge d’une partie du salaire par l’assurance chômage durant les premiers mois d’activité. Cette prise en charge est limitée à 6 mois ; elle est dégressive et se monte en moyenne à 40% du salaire. Les AIT ne sont accordées que dans le cadre d’un contrat de travail de durée indéterminée. Peuvent bénéficier des allocations cantonales d’initiation au travail : Les chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ; Les personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n’ont de ce fait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Le bénéficiaire présente la demande d’allocation à l’autorité compétente avant le début de la mise au courant. Le Conseil d’État règle les détails. Il peut élargir le cercle des bénéficiaires pour favoriser la reconversion et la réintégration professionnelles. Elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Le Conseil d’État règle les détails. Elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Les allocations cantonales d’initiation au travail sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur. (LEMC, art. 28, al., 2,3,4) Contributions cantonales aux frais de déplacement Région de domicile Le lieu de travail se trouve en dehors de la région de domicile au sens de la loi lorsque : le lieu de travail se trouve dans une zone touristique de montagne, et que le lieu de domicile se trouve en dehors d’une zone touristique de montagne, et que le temps de déplacement par transport public ou par un autre moyen adéquat excède une demi-heure par trajet.
Ayants droit Sont réputés, au sens de la loi, ne pas être en droit de revendiquer des contributions fédérales et ont de ce fait droit aux contributions cantonales aux frais de déplacement : les assurés qui ne remplissent pas la condition relative à la région de domicile selon la législation fédérale ; les personnes libérées de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage ; les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives la période minimales de cotisations à l’assurance-chômage ou qui sont au terme d’un apprentissage ou d’une période consacrée à l’éducation d’enfants de moins de 16 ans.
Désavantage financier Le travailleur qui exerce une nouvelle activité hors de sa région de domicile subit un désavantage financier lorsque le gain qu’il retire de cette activité, déduction faite des dépenses nécessaires de transport, de logement et de subsistance, n’atteint pas le gain obtenu de l’activité précédente selon l’article 26, déduction faite des dépenses correspondantes. Revenu de l’activité précédente Est réputé revenu provenant de l’activité précédente au sens de la loi : le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI) par l’assuré qui a épuisé son droit aux contributions fédérales correspondantes ou qui ne peut les revendiquer pour des raisons liées uniquement à la région de domicile ; le montant forfaitaire non réduit applicable selon la législation fédérale à l’assuré libéré de l’obligation de cotiser, au terme d’un apprentissage ou d’une période consacrée à l’éducation d’enfants de moins de 16 ans ; le revenu mensuel moyen provenant de la dernière activité lucrative soumise à cotisation AVS exercée dans les deux ans qui précèdent la prise de l’emploi hors de la région de domicile.
Lorsque le revenu de l‘activité précédente ne peut être établi selon l’alinéa précédent, le calcul du désavantage financier s’opère sur la base du revenu usuel que le travailleur obtiendrait dans sa région de domicile pour un emploi similaire à celui qu’il a accepté. Montant Les contributions cantonales aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires se calculent par analogie à la législation fédérale correspondante. Contrats d'insertion(emplois temporaires) Principe Les collectivités publiques mettent sur pied des emplois temporaires au titre de programmes destinés à procurer du travail et maintenir dans la vie active des personnes de plus de 25 ans dont le placement est très difficile. Peuvent bénéficier d’emplois temporaires : Les chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage; Les personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n’ont de ce fait pas droit aux prestations de l‘assurance-chômage.
L’emploi temporaire a un caractère subsidiaire par rapport à l’allocation cantonale d’initiation au travail. La prise d’un emploi temporaire proposé est obligatoire (LEMC du 23 novembre 1995). Organisation Les collectivités publiques s’efforcent d’organiser des programmes d’insertion communs. Elles peuvent s’associer à des institutions publiques ou privées à but non lucratif. L’organisateur peut réunir dans un même programme des participants bénéficiant d’un contrat d’insertion et des assurés bénéficiant d’un emploi temporaire financé par l’assurance-chômage. L’organisateur présente des demandes de financement puis des décomptes séparés. Les frais à prendre en comte sont répartis entre chaque type de mesure, si nécessaire au prorata du nombre de participants respectifs. Participants Peuvent bénéficier d’un emploi temporaire dans le cadre d’un programme d’insertion, les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi et qui : sont enregistrées en qualité de demandeurs d’emploi, effectuent des recherches personnelles d’emploi régulières, sont suivies régulièrement par l’ORP, sont considérées comme aptes au travail et au placement et dont la réinsertion professionnelle ne peut être facilitée par d’autres mesures appropriées de reconversion, de perfectionnement et d’intégration professionnels.
Lorsque le nombre de contrats d’insertion organisée est insuffisant, il est tenu compte, lors de l’assignation et de la conclusion de chaque contrat, de la situation personnelle, familiale et financière des personnes en droit de participer à la mesure, de leur âge avancé et des efforts qu’elles ont entrepris pour se réinsérer professionnellement. La participation à un programme d’insertion se fait sur instruction de l’autorité compétente. Pour ce faire, celle-ci : vérifie que les conditions minimales fixées dans la loi et dans le règlement sont remplies; requiert l’assentiment de la commune de domicile du participant et, au besoin, l’avis des autorités compétentes en matière d’intégration et d’aide sociale et d’assurance-invalidité; procède à une assignation formelle.
Règlement sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 22 mai 1996, art. 30 et 31 Montant et durée La rémunération correspond au maximum à celle versée à un chômeur qui participe à un programme d’occupation financé par l’assurance-chômage. Le contrat d’insertion peut-être conclu pour douze mois au plus. Autres mesures Le Conseil d’État peut prévoir d’autres mesures qui servent à l’intégration et qui ne sont pas subventionnées par l’assurance-chômage (LEMC du 23.11.95 art. 32 et 33). Participation financière de l’organisateur L’organisateur d’un programme d’insertion peut être appelé à prendre à sa charge 20 pour cent au plus des frais à prendre en compte. Lorsqu’un tiers bénéficie directement des activités déployées dans le cadre d’un programme d’insertion, il prend à sa charge la participation éventuelle. Reconnaissance et validation d'acquis La reconnaissance d’acquis est une procédure qui permet d’établir l’inventaire des habiletés et des compétences acquises par un individu au cours de sa vie professionnelle et extra professionnelle. La validation d’acquis est une procédure qui permet d’exercer et d’évaluer, sur un lieu de travail, des compétences en vue de les attester officiellement. Objectifs La reconnaissance et la validation d’acquis ont notamment pour objectifs: de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes qui y participent; de les encourager à entreprendre des formations complémentaires.
Personnes concernées Peuvent participer à une reconnaissance et à une validation d’acquis les personnes qui : ont acquis, par l’expérience professionnelle dans un domaine d’activité, des compétences non attestées par un titre, un diplôme ou un certificat reconnu; envisagent une reconversion dans un domaine d’activité autre que la profession apprise, ou qui désirent obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences dans un domaine d’activité autre que celui pour lequel elles disposent d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.
Insertion professionnelle ou sociale La reconnaissance et la validation d’acquis sont des mesures relatives au marché du travail dans les cas admis par la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. Elles sont des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle au sens de la loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs lorsque la personne concernée est un chômeur qui a épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage ou une personne au chômage au terme d’une activité indépendante. Elles peuvent faire l’objet d’un contrat d’insertion sociale au sens de la loi sur l’intégration et l’aide sociale. Responsables et partenaires La reconnaissance et la validation d’acquis s’effectuent sous la responsabilité des offices d’orientation. Ceux-ci développent les méthodes liées à ces mesures. Les partenaires suivants participent notamment à la procédure : les entreprises ou les institutions validantes; les associations professionnelles; les experts reconnus par le Département de l’instruction publique; les autorités du marché de l’emploi et les services de l’action sociale compétents; le Service de la formation professionnelle.
Procédure :
Concernant les allocations cantonales d'initiation au travail Les dispositions du droit fédéral relatives aux allocations d’initiation au travail s’appliquent par analogie en matière de dépôt de la demande et de vérification des conditions d’octroi. La décision est communiquée à l’employeur, au requérant, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et à l’Office cantonal du travail. La Caisse publique cantonale de chômage verse les allocations cantonales d’initiation au travail à l’employeur sur la base de l’attestation que ce dernier lui adresse mensuellement. Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois qui suivent la fin du mois concerné.
Concernant les contributions cantonales aux frais de déplacement Le droit aux contributions cantonales aux frais de déplacement s’exerce dans un délai de deux ans, à compter du premier jour pour lequel une contribution cantonale est versée. La durées de six mois du droit aux contributions débute dès que le travailleur prend un emploi hors de sa région de domicile ou dès l’épuisement du droit aux contributions fédérales correspondantes. La demande doit être remise à l’autorité de décision dix jours avant la prise de l’emploi hors de la région de domicile ou l’épuisement du droit aux contributions fédérales correspondantes. Si la demande est tardive, les contributions ne sont versées qu’à partir du jour de son dépôt. La décision est communiquée au travailleur, à la Caisse publique cantonale de chômage et à l’Office cantonal du travail. Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont versées mensuellement après que l’ayant-droit a remis à la Caisse publique cantonale de chômage les pièces justificatives nécessaires. Les prestations ne sont plus versées si l’ayant droit n’a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Règlement sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 22 mai 1996, art. 22 à 29 Concernant les contrats d'insertion L’organisateur présente à l’Office cantonal du travail à l’intention du département compétent une demande de subvention accompagnée d’un descriptif du projet et d’un devis détaillé. La demande de subvention doit être déposée au moins quatre semaines avant le début du programme. Le projet est transmis à l’association professionnelle concernée chaque fois qu’il y a risque de concurrence à l’économie privée. en cas d’acceptation, le département compétent fixe dans sa décision les frais à prendre en compte et la participation à charge de l’organisateur ou du bénéficiaire direct du programme d’insertion. Règlement sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 22 mai 1996, art. 33 et 34 Les ORP décident l’octroi des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle. Cette compétence est introduite progressivement. L’Office cantonal du travail décide. Concernant la reconnaissance et la validation d'acquis Demande et octroi La reconnaissance et la validation d’acquis s’effectuent sur demande de la personne concernée, d’une entreprise, ou de tout autre organisme. Lorsque la mesure est financée par l’assurance-chômage ou le Fonds cantonal pour l’emploi, l’assentiment préalable formel de l‘autorité compétente est requis. Les offices d’orientation peuvent refuser de conduire la mesure lorsque celle-ci n’apparaît pas indiquée. Reconnaissance d’acquis La reconnaissance d’acquis se déroule sous la conduite des offices d’orientation, en règles générale en groupe. Elle peut se dérouler de façon individuelle lorsque les circonstances le justifient et que la personne concernée est capable de reconnaître ses acquis de façon autonome. Un dossier individuel répertoriant les habiletés et compétences (le portfolio) est élaboré au terme de la mesure. Validation d’acquis La validation d’acquis se déroule en principe de façon individuelle, dans une entreprise ou une institution disposant des infrastructures et du personnel nécessaires à l’exercice des compétences, puis à leur évaluation. L’entreprise met à disposition un évaluateur compétent, chargé de suivre la personne concernée sur le lieu d’exercice et de procéder à son évaluation. Lorsque l’entreprise ne peut mettre à disposition un évaluateur compétent, l’association professionnelle partenaire désigne, en accord avec celle-là, un expert reconnu par le Département de l’instruction publique. Les offices d’orientation jouent un rôle de coordination durant la validation d’acquis. Ils prennent les contacts nécessaires avec les partenaires, organisent la mesure et surveillent son bon déroulement. Attestation Une attestation des acquis et des compétences est délivré à la personne concernée au terme de la mesure. L’attestation énumère les compétences reconnues comme acquises. A cet effet, elle porte la signature de l’évaluateur et, le cas échéant, celles de l’association professionnelle concernées et de l’expert. Les offices d’orientation attestent par leur signature que la mesure s’est déroulée sous leur responsabilité. Elle fait référence aux Départements de l’économie publique et de l’instruction publique, aux noms de l’entreprise validante et de l’évaluateur et, le cas échéant, à ceux de l’association professionnelle et de l’expert. Le Département de l’instruction publique, par le Service de la formation professionnelle, reconnaît la validité de la procédure. L’attestation est délivrée contre paiement d’un émolument fixé par le Département de l’instruction publique. Règlement sur la reconnaissance et la validation d’acquis du 9 avril 1997, art. 1 à 10
Recours :
Les autorités de recours sont : L’Office cantonal du travail s’il s’agit de décisions des offices communaux du travail et des ORP prises en vertu de la présente loi ; Les décisions de l’Office cantonal du travail prises en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-chômage et des dispositions relatives aux mesures complémentaires cantonales sont susceptbles d'opposition dans les 30 jours; Les autorités compétentes en vertu de la loi sur la procédure et la juridiction administratives s’il s’agit des autres décisions de l’Office cantonal du travail ; Le Tribunal du travail, s’il s’agit de litiges qui relèvent du contrat de placement passé entre le placeur privé et le demandeur d’emploi (art. 10 LES) ainsi que ceux qui relèvent d’un contrat de travail passé entre le bailleur de services et le travailleur (art. 23 LES).
Devant l'office cantonal du travail
Les décisions des offices communaux du travail prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours à interjeter, dans les dix jours, auprès de l’Office cantonal du travail. L'Office est également compétent pour connaître des oppositions aux décisions prises par les offices régionaux de placement. La procédure est simple, rapide et gratuite (LEMC art. 39 et 40). La Commission cantonale de recours en matière de chômage La procédure est simple et rapide. Le recours est déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision (LEMC art 42 et 43). La procédure est gratuite sauf en cas de recours téméraire. Dans les causes complexes, la Commission peut allouer, sur requête, des dépens au recourant ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause. Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui sont mis à la charge de la partie déboutée. Procédure administrative et civile Lorsqu’un assuré s’est régulièrement constitué un mandataire, les échanges d’écriture s’effectuent uniquement avec ce dernier. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables par analogie. Le Tribunal du travail applique de manière analogique la procédure civile en matière de contestations de droit civil résultant du contrat de travail (LECM art. 46 à 48). Dispositions transitoires Le droit à l’aide cantonale aux chômeurs selon l’ancienne législation subsiste aussi longtemps que son titulaire n’est pas mis au bénéfice d’une mesure complémentaire cantonale de réinsertion professionnelle au sens de la présente législation (LEMC art. 51, al. 2).
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