Sommaire:
Généralités
Procédure
Divorce sur requête commune
Autres cas
Recours
Généralités :
Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédérale s'agissant du divorce et/ou de la séparation de corps ou de fait : le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière. On se limitera ci-après à traiter des autorités compétentes et de la procédure.
Procédure :
Divorce sur requête commune Depuis le 1er janvier 2000, il est loisible aux conjoints désireux de divorcer de procéder de façon tout à fait amiable et pacifique. Un seul avocat peut représenter les intérêts bien compris des deux époux, et présenter au Juge du divorce une convention rédigée d'un commun accord et réglant tous les effets du divorce. Comme cette procédure n'est pas contentieuse, elle ne peut être réglée par le Code de procédure civile valaisan. Il a donc fallu compléter la LACC à cet égard, ce qui fut fait par l'adjonction des art. 96a ss LACC. C'est le Juge de District qui est compétent à raison de la matière s'agissant d'un divorce sur requête commune, avec accord complet ou partiel sur les effets accessoires du divorce. La procédure peut être schématisée comme suit : Il est compétent pour ordonner les mesures provisoires nécessaires (art. 137 CCS). Outre les exigences posées par le droit fédéral, la requête commune doit être présentée par écrit et contenir : a) l'identité et le domicile des conjoints; b) l'énumération concise des faits permettant de constater que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré que les conjoints ont déposé leur requête; c) les conclusions; d) la date et la signature des conjoints.
Pour rappel, le droit de l'enfant à être entendu a été grandement amélioré (en cas de procédure amiable) dans le cadre de la refonte du droit du divorce. Ainsi, le juge du divorce institue une curatelle de représentation dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 146 CC). La décision judiciaire est susceptible d'un pourvoi en nullité; l'autorité de cassation statue avec un plein pouvoir d'examen. Le juge du divorce communique la décision entrée en force à l'autorité tutélaire compétente pour qu'elle procède à la désignation d'un curateur. Autres cas (divorce contentieux, séparation) Dans tous les autres cas, ce sont les règles du CPC qui s'appliquent. Celles-ci prévoient notamment qu'en cas de divorce contentieux la conciliation n'est pas nécessaire. Le for est au domicile du demandeur ou du défendeur. On rappellera que toutes les questions liées à la liquidation du régime matrimonial peuvent être tranchées séparément si le Juge le décide : il y aura un procès différent. C'est le Juge de District qui est compétent, selon la procédure ordinaire.
Recours :
Dans tous les cas, la décision du Juge de District peut être portée devant le Tribunal Cantonal, par la voie de l'appel, puis au Tribunal fédéral par le biais du recours en réforme.
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