Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Différents droits du patient
Quelques questions spécifiques
Procédure
Recours
Généralités :
Au niveau cantonal, le Valais s'est doté récemment d'une loi sur la santé qui a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé humaine, dans le respect de la liberté, de la dignité, de l'intégrité et de l'égalité des personnes (cf. art. 1 LS). Cette loi traite notamment de l'organisation des professions de la santé en Valais, et de l'organisation des hôpitaux. En outre, elle met en avant certains droits du patient.
Contenu et explications générales :
Différents droits du patient La loi sur la santé énumère toute une série de droits qui appartiennent au patient, dans les relations qu'il entretient avec les professionnels de la santé : droit aux soins (art. 16 LS) : chacun a droit aux soins que son état de santé requiert. A noter que la loi prévoit que les personnes en fin de vie ont droit aux soins, aux soulagements, à l'encadrement et au réconfort dont elles ont besoin. libre choix du professionnel de la santé (art. 17 LS) : chacun a le droit de s'adresser au professionnel de la santé de son choix, étant précisé que ce choix peut être limité contractuellement. La loi fait avant tout référence ici aux contrats signés avec les caisses-maladie. La loi réserve également les cas d'hospitalisation dans un établissement hospitalier d'intérêt public, ainsi que les cas d'urgence et de nécessité. droit d'être informé (art. 18 LS) : la loi énonce expressément que le patient a le droit d'être informé sur son état de santé et sur le diagnostic. Il a également le droit d'être informé sur la nature, les modalités, le but, les risques et le coût des mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques envisagées. La loi prévoit également que le patient a le droit d'être informé sur les moyens de conservation de la santé et de prévention des maladies. Il convient de souligner sous cet angle, et cela est important, que le professionnel de la santé doit informer le patient lorsque la prise en charge des prestations pour l'assurance maladie n'est pas garantie. A cet égard, si le patient est sous tutelle, le droit d'être informé est exercé par son représentant légal. le principe du consentement (art. 19 LS) : nul ne peut être contraint à recevoir des soins s'il n'a pas donné son consentement exprès, étant réservées les dispositions fédérales et cantonales contraires. directives anticipées (art. 20 et suivant LS) : chacun peut rédiger, à l'avance, des directives anticipées sur le type de soins qu'il souhaite recevoir ou non. Ces directives ont un effet obligatoire pour le professionnel de la santé. A noter à cet égard que si le patient est sous tutelle, le professionnel de la santé doit obtenir l'accord de la Chambre des Tutelles s'il sait que les directives anticipées ne correspondent plus à la volonté actuelle du patient, ou s'il existe un conflit d'intérêt entre le patient et la personne qu'il a désignée pour se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer. le droit d'accès au dossier (art. 22 LS) : ce droit est très important en pratique, et il implique que tout patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer le contenu, à n'importe quel moment. Est seule réservée la situation dans laquelle la consultation du dossier pourrait faire courir un risque concret du point de vue psychologique au patient. Si cela est le cas, le professionnel doit exiger que l'accès au dossier ou la consultation se fasse en sa présence, ou en la présence du médecin-traitant actuel. Tout patient peut se faire remettre des copies des pièces objectives de son dossier, les faire transmettre à un autre professionnel de la santé, ou en interdire la transmission. le droit d'être admis dans un établissement sanitaire (art. 23 LS) : indépendamment de sa situation socio-économique, tout le monde a le droit d'être admis dans un établissement d'intérêt public pour y recevoir des soins. le droit de sortir d'un établissement sanitaire (art. 24 LS) : toute personne capable de discernement ne peut être gardée contre son gré dans un hôpital, étant réservées les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance, et la lutte contre les maladies transmissibles. le droit d'avoir des liens avec l'extérieur (art. 25 LS) : chaque patient a le droit de conserver des liens avec les personnes de l'extérieur dans la mesure la plus large possible, compte tenu des exigences du traitement et du fonctionnement de l'établissement. A noter que le patient en fin de vie ou en situation de crise a le droit d'être entouré de ses proches sans contrainte d'horaire et dans un environnement approprié. le droit de disposer d'un soutien spirituel et de l'assistance sociale (art. 26 LS) : le patient a le droit à un soutien spirituel, ainsi qu'au respect de sa liberté de croyance et de culte, il a également le droit de recevoir aide et conseil de la part des services sociaux.
A noter que la loi, si elle donne beaucoup de droits au patient, lui impose également certaines obligations : obligation de collaborer aux soins (art. 27 LS) : dans la mesure du possible, le patient renseigne le professionnel de la santé de manière complète et véridique, et s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement. respect d'autrui (art. 28 LS) : le patient doit faire preuve d'égard envers les autres patients et les professionnels de la santé, et doit observer les instructions de ces derniers en rapport avec son traitement, et le cas échéant, le règlement interne de l'établissement sanitaire.
Quelques questions spécifiques La loi sur la santé contient également des dispositions topiques réglant des situations spécifiques au domaine de la santé : prélèvements et implantations d'organe (art. 44 à 48 LS) : la loi met en avant l'interdiction de toute transaction financière portant sur le cadavre, les organes, les tissus, les gamètes et le sang. Dite transaction ne peut intervenir qu'à titre gratuit. En outre, l'anonymat du donneur est garanti, de même que celui du receveur. A noter que la loi prévoit que le prélèvement sur un cadavre d'organes et de tissus, pour être implantés dans un but thérapeutique, est possible à moins que le défunt ne s'y soit opposé de son vivant, ou que ses proches ne s'y opposent. Les proches ne peuvent s'opposer au prélèvement lorsque le défunt y a expressément consenti de son vivant. Les prélèvements à des fins de recherche ne peuvent être effectués qu'avec le consentement expresse du défunt ou de ses proches. En tout état de cause, aucun prélèvement ne peut avoir lieu sans qu'un certificat de décès ait été établi au préalable par un médecin étranger à l'équipe de prélèvement et à l'équipe d'implantation. Si la personne est vivante, il faut son consentement exprès, cas échéant celui de son représentant légal. consentement du patient : comme exprimé ci-dessus sous l'angle des droits du patient, il ne peut être contraint à recevoir des soins ou à subir des examens sans son consentement. Du côté du professionnel de la santé, celui-ci doit s'adresser soit au patient, soit, si ce dernier est mineur, interdit ou incapable de discernement, à son représentant légal. En cas de désaccord entre le représentant légal et le professionnel de la santé, ce dernier doit obtenir l'accord de la Chambre des Tutelles, sauf en cas d'urgence (art. 33 LS).
Procédure :
A noter que les articles 4 à 14 LS énumèrent de façon exhaustive toutes les autorités qui, de près ou de loin, sont chargées de l'application ou rentrent dans le champ d'application de la loi sur la santé. Les articles 153 et suivants prévoient les sanctions et les recours possibles en cas de violation des dispositions de la loi sur la santé : sanctions administratives : elles peuvent être prononcées, par le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie, à l'encontre des membres des professions de la santé, des responsables d'établissements et institutions sanitaires, en cas de violation de la loi. Il existe plusieurs degrés, qui vont de l'avertissement au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer. mesures administratives (art. 154 LS) : le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie peut prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser une violation de la loi sur la santé. sanctions pénales (art. 156 LS) : l'amende, prononcée par le Tribunal d'arrondissement, peut monter jusqu'à Fr. 100'000.- et les arrêts jusqu'à 3 mois en cas de violations graves, énumérées à l'article précité, de la loi sur la santé.
Recours :
Les décisions du Département de la santé,des affaires sociales et de l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'État, puis, si nécessaire, au Tribunal Cantonal et ensuite Fédéral. La décision du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un appel au Tribunal Cantonal.
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