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Divorce et séparation


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I M P R I M E R
Divorce et séparation
Liens :
Articles 305a et suivants du Code de procédure civile de la République et Canton du Jura du 9 novembre 1978 (RSJU 271.1)
Arrêté portant reconnaissance provisoire de la qualité d’office de consultation conjugale ou familiale au Service de consultation conjugale et familiale de I’Eglise catholique (RSJU 213.121)
Loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (RSJU 211.2)
Sommaire:

Généralités
Contenu et explications générales
Office de consultation conjugale
Séparation et divorce
Procédure
Procédure en cas de divorce ou de séparation de corps
Autorités compétentes
Audition et représentation de l'enfant


Généralités :

Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le nouveau droit du divorce a introduit quelques nouveautés telles que le divorce par consentement mutuel, l'abandon du rôle de la faute, l'autorité parentale conjointe, l'attribution du logement familial et le partage des prestations de la prévoyance professionnelle.

Les règles en la matière figurant dans le droit fédéral, la présente fiche ne comporte que quelques rappels à ce sujet; elle se limite pour l'essentiel aux spécificités cantonales.


Contenu et explications générales :

Office de consultation conjugale

En vue d'aider les couples en difficultés, le Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique été reconnu comme office officiel en la matière. Chargé d'aider les couples à mieux se comprendre, à dépasser les difficultés inhérentes à la vie de couple et à son évolution, ce service opère en toute confidentialité et dans le respect de la liberté de chacun. Il reçoit des personnes seules ou en couple.

Les couples en difficultés ont également la possibilité de s'adresser au Centre social protestant qui offre des prestations similaires ou à des conseillères et médiatrices conjugales œuvrant dans les trois districts du canton.

Séparation et divorce

Les couples qui connaissent des difficultés conjugales et pour lesquels une communauté de vie ne paraît plus envisageable disposent de diverses possibilités pour mettre un terme à leur vie commune. Si le divorce est certainement la plus connue, elle n'est pas la seule. Les époux peuvent en effet également opter pour une séparation de fait ou une séparation de corps.

Dans la séparation de fait, les époux décident en commun de vivre séparément, sans en référer au juge, tout en maintenant le lien conjugal. Dans ce cas, il est judicieux que les époux concluent une convention pour régler les effets de leur séparation. Si les parents peuvent de leur propre chef définir lequel des deux aura la garde des enfants, ils ne peuvent cependant pas modifier l'attribution de l'autorité parentale; celle-ci restera donc aux deux parents. En outre, la convention portant sur les contributions d'entretien en faveur des enfants doit être approuvée par l'autorité tutélaire.

La séparation de corps consiste en une cessation de la vie commune des époux, prononcée par le juge à la demande de l'un ou des deux époux. Elle entraîne également de plein droit la séparation de biens entre les époux. Contrairement au divorce, le lien conjugal est cependant maintenu.

Quant au divorce, il met un terme définitif au lien conjugal, et est prononcé par un juge.


Procédure :

Procédure en cas de divorce ou de séparation de corps

Avec le nouveau droit, la procédure de divorce ou de séparation de corps peut se présenter de deux manières différentes.

Si les conjoints sont d'accord sur le principe du divorce et parviennent à se mettre d'accord entièrement sur les effets accessoires du divorce (contribution d'entretien entre conjoints, liquidation du régime matrimonial, attribution du logement familial et partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle; en ce qui concerne le sort des enfants, ils ne peuvent pas à proprement parler conclure un accord, mais formuler des propositions), ils peuvent présenter une requête commune au juge. Cette requête, à fin de citation, est adressée au Tribunal de première instance et doit comporter les noms, domiciles et désignation exactes des parties, leurs conclusions, la date et la signature des personnes qui l'ont rédigée. Elle doit en outre être accompagnée des pièces justificatives. En règle générale, il n'y a qu'une seule audience au tribunal et chacune des parties doit y assister en personne. Dès que le juge constate que les conditions pour un divorce par consentement mutuel sont remplies, il fixe aux parties un délai de réflexion de deux mois au terme duquel chacune d'elle devra confirmer par écrit et sans réserve sa volonté de divorcer et la teneur de la convention, en renonçant s'il y a lieu à participer aux débats ultérieurs. En cas de confirmation par les parties, le juge prononcera alors le divorce et homologuera la convention.

Si les conjoints sont également d'accord sur le principe du divorce, mais n'ont pu trouver un accord sur tous les effets accessoires, ils peuvent aussi présenter une requête commune, avec une déclaration selon laquelle ils confient au juge le soin de régler les effets accessoires du divorce sur lesquels il subsiste un désaccord. A défaut d'entente entre les parties, le juge désignera la partie qui déposera la première ses conclusions sur les effets accessoires du divorce non résolus. Le juge tentera alors de concilier les parties en audience et, en cas de réussite, la procédure se déroulera de la façon prévue pour un accord total. Si certains points demeurent litigieux, le juge fixera le point de départ du délai de réflexion de deux mois et ordonnera, si nécessaire, un échange de mémoires sur les éléments encore en litige. Il prononcera par la suite le divorce, réglera les effets accessoires litigieux et homologuera la convention pour ceux réglés par les parties.

Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur le principe du divorce, ou que l'un d'eux retire son consentement au divorce durant le délai de réflexion (avant la confirmation écrite), ou encore lorsque le juge constate que les conditions d'un divorce par consentement mutuel ne sont pas remplies et refuse de ratifier la convention, l'époux qui souhaite divorcer doit déposer une demande de divorce unilatérale. Si les conjoints avaient préalablement déposé une requête commune, la nouvelle demande doit intervenir dans le délai fixé par l'autorité judiciaire, sous peine de voir la procédure devenir sans objet et être classée.

La procédure en cas de demande unilatérale est une procédure civile contentieuse ordinaire devant le Tribunal de 1ère instance. Elle n'est pas précédée d'une tentative de conciliation. En ce cas, le juge ne pourra prononcer le divorce que si le couple vit séparé depuis au moins deux ans ou si le conjoint qui demande le divorce peut se fonder sur des motifs sérieux, qui ne lui sont pas imputables, et rendent la continuation du mariage insupportable (rupture du lien conjugal).

Les règles qui précèdent s'appliquent également à la séparation de corps.

Autorités compétentes

Comme mentionné ci-dessus, l'autorité judiciaire compétente en matière de divorce et de séparation de corps est le Tribunal de 1ère instance, dont le siège est à Porrentruy.

Audition et représentation de l'enfant

Une des innovations du nouveau droit du divorce consiste dans le fait d'entendre personnellement l'enfant dans le cadre de la procédure en divorce. C'est le juge qui décide de la manière dont l'enfant est entendu. Il peut limiter le droit des parties d'assister à l'audition, mais le résultat de celle-ci est retranscrit au dossier de manière à sauvegarder les droits des parties. En principe, l'enfant n'est entendu qu'une seule fois. Il peut aussi refuser de comparaître.

Selon la pratique actuelle du Tribunal de 1ère instance, il est renoncé à l'audition des enfants de moins de 6 ans révolus. Ceux qui ont plus de 6 ans, mais moins de 12 ans révolus sont entendus par des assistants sociaux. Le juge procède en revanche lui-même à l'audition des enfants ayant 12 ans révolus. Cette pratique peut cependant être modifiée dans des situations particulières. L'audition se déroule dans un bureau ou dans un environnement familier à l'enfant. Elle n'est évidemment pas publique et a lieu en l'absence des parents. Elle est autant que possible informelle, spontanée et décontractée.

Lorsque de justes motifs le justifient, notamment lorsque les parents déposent des conclusions différentes au sujet de l'attribution de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur dans la procédure. Il invite alors l'autorité tutélaire à désigner une personne qualifiée à cet effet. L'autorité tutélaire dispose d'un droit de recours (appel) contre l'institution de la curatelle à l'enfant.


Sources :
Service juridique cantonal, M. Christian Minger
Date de mise à jour :
4 janvier 2010


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Sites utiles :

Stop! Violence domestique

Site suisse dédié au divorce

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Protocole d'intervention à l'usage des professionnels

Répertoire des adressses utiles en cas de violence




Adresses utiles :

Point Rencontre (Fondation St-Germain) (Delémont)

Renseignements juridiques - District de Delémont (Delémont)

Renseignements juridiques - Ajoie (Porrentruy)

Bureau de l'égalité entre femmes et hommes / EGA (Delémont)

Service cantonal de l'action sociale - Avance et Recouvrement de Pensions Alimentaires (Delémont)

Service social régional d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (Porrentruy)

Renseignements juridiques - Franches-Montagnes (Saignelégier)

Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) - Ajoie (Porrentruy)

Service social régional des Franches-Montagnes (Le Noirmont)

Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) - District de Delémont (Delémont)

Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) - Franches-Montagnes (Saignelégier)

Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique (Delémont)

Service social régional de Delémont (Delémont)

Association jurassienne pour la coparentalité (AJCP) (Delémont)

Tribunal de première instance (Porrentruy 2)

Centre social protestant Berne-Jura - Consultation juridique (Moutier)


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