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Entretien: obligation d'entretien des père et mère


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I M P R I M E R
Entretien: obligation d'entretien des père et mère
Liens :
Loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (articles 76 à 81)
Arrêté du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d’entretien et du versement d’avances pour l’entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints
Sommaire:

Généralités
Contenu et explications générales
Procédure
Non-paiement des pensions alimentaires
Recours
Action alimentaire
Mesures provisoires
Contribution d’entretien


Généralités :

Les deux parents assurent l’entretien de l’enfant, soit tout ce qui est nécessaire à son développement corporel, intellectuel et moral (subsistance, logement, habillement, formation professionnelle, argent de poche, etc.). L’obligation d’entretien des parents dure de la naissance à la majorité. Si l’enfant n’a pas terminé sa formation lorsqu’il atteint la majorité, les parents doivent continuer à subvenir à son entretien jusqu’à la fin de celle-ci, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

Se référer à la fiche fédérale correspondante pour de plus amples informations. La législation cantonale pose les règles en matière d'exécution et désigne les autorités compétentes.


Contenu et explications générales :

Dans le canton de Fribourg, c’est le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement qui est compétent pour statuer sur :

  • l’action alimentaire (ou l’action en paiement d’entretien) intentée par l’enfant ;
  • les demandes de modification ou de suppression de la contribution d’entretien.

Si l’action alimentaire de l’enfant est cumulée avec une action en paternité, c’est le tribunal d’arrondissement qui est compétent.

Le Service de l'action sociale (SASOC) fournit l’aide appropriée en vue d’obtenir l’exécution des prestations d’entretien dues à l’enfant. Il est chargé du versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien. Il prend toutes les meures utiles pour obtenir de la personne qui ne satisfait pas à son obligation d’entretien (le débiteur) le remboursement des avances et des frais.


Procédure :

Non-paiement des pensions alimentaires

Se référer à la fiche cantonale : Pension alimentaire - Recouvrement


Recours :

Action alimentaire

Le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, pour statuer sur l’action alimentaire de l’enfant ou d’un parent suivant la procédure accélérée. Toutefois, lorsque l’action alimentaire de l’enfant ou d’un parent est cumulée avec l’action en paternité, le tribunal d’arrondissement est compétent pour statuer sur ces actions suivant les règles de la procédure ordinaire.

Mesures provisoires

Les mesures provisoires sont prises par la juridiction saisie de l’action. La juridiction  de première instance statue sur les requêtes de mesures provisoires suivant la procédure accélérée et sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal.

Contribution d’entretien

Le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, pour statuer sur les demandes de modification ou de suppression de la contribution d’entretien due à l’enfant et de la dette alimentaire à l’égard d’un parent.


Sources :
Service de l'action sociale
Date de mise à jour :
Décembre 2009


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ADRESSES



Sites utiles :

Service de l'action sociale (recouvrement et avances de pensions alimentaires)

Autorités judiciaires cantonales




Adresses utiles :

Service de l'action sociale (SASoc) (Fribourg)


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