Remboursement des prestations d’aide sociale dans certains cas (comme par exemple des prestations touchées indûment, un héritage,...) ou dans certains cantons;
Les législations cantonales en matière de prévoyance et d’aide sociale font foi (Art. 26 LAS).
Mesures favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle
La crise économique des années 90 a favorisé l'exclusion du marché du travail d'un grand nombre de personnes, les privant ainsi d'un lieu privilégié d'intégration sociale et les obligeant à recourir à l'aide sociale.
Le travail social classique (aide financière et sociale individuelle) trouve ses limites dans un tel contexte et nécessite une réorientation de sa pratique dans une perspective intégrative.
Un objectif prioritaire de la révision partielle des normes CSIAS (qui date de la fin 2004) est de renforcer les incitations financières à reprendre ou à garder une activité professionnelle, tout en admettant que de telles incitations ne peuvent être efficaces que si le nombre de places de travail disponibles est suffisant. La participation à des mesures d'intégration sociale et professionnelle doit elle aussi être récompensée financièrement, puisque de telles mesures sont susceptibles d'augmenter considérablement les chances des bénéficiaires d'être placés et donc la probabilité que ceux-ci puissent sortir de l'aide sociale. Cela implique de la part des cantons la mise sur pied de programme destinés à favoriser l'intégration.
Deux mesures vont dans ce sens:
La franchise sur le revenu d'une activité lucrative est par principe allouée à chaque personne active du ménage;
Le supplément d'intégration est versé aux bénéficiaires en cas de participation à une activité d'intégration, aux tâches d'éducation et de prise en charge ou aux activités d'utilité publique étant à assimiler à ces activités d'intégration. En cas d'impossibilité de participer à une activité d'intégration (problèmes de santé ou aucune offre proposée) un montant minimum doit être accordé.
Procédure :
Paiement des prestations d'aide sociale
Les prestations d’aide sociale sont allouées sur la base d’une décision de l’autorité compétente fondée sur la procédure légale du canton. La décision peut se présenter sous forme de disposition-cadre et ne contenir que la liste des besoins et des revenus. Cela permet au service compétent d’adapter en permanence le budget aux frais et aux revenus effectifs.
En règle générale, les autorités d’aide sociale compétentes versent le montant sur le compte du bénéficiaire ou le lui remet sous forme de chèque.
Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu’il est établi que le bénéficiaire éprouve des difficultés à gérer son argent ou à effectuer ses paiements par virement, l’autorité compétente peut allouer la prestation en espèces, par acomptes, ou régler directement les factures.
Les prestations en nature ou les aides sous forme de bons ont un caractère discriminatoire et ne sont indiquées que dans des cas exceptionnels et fondés.
Réduction des prestations d'aide sociale
Lorsque les autorités d'aide sociale constatent un manque de coopération, une insuffisance d'efforts ou une obtention illégale de l'aide, elles sont dans l'obligation d'envisager une réduction des prestations d'aide sociale. Les réductions ne sauraient toutefois porter atteinte au minimum vital protégé par le droit constitutionnel. Elles doivent correspondre au principe de proportionnalité et être limitées dans le temps. Elles doivent avoir une base légale (dans la législation cantonale).
Les réductions de prestations doivent faire l’objet d’une notification écrite motivée, contre laquelle un recours est possible. Il y a lieu de respecter la procédure d’information et de mise en garde.
Dans le cadre du droit de l’aide sociale, le mesures coercitives ne sont pas autorisées.
Refus ou suppression des prestations
Le refus ou la suppression de prestations n’est pas autorisée.
Cependant, si la personne concernée refuse, après mise en demeure écrite stipulant les conséquences de son attitude, de produire les données nécessaires au calcul des besoins et donne, par conséquent, l’impression que le besoin invoqué est fort douteux, l’organisme d’aide sociale peut décider de supprimer ou de ne pas accorder les prestations.
Il est en outre exceptionnellement possible de supprimer les prestations d'aide sociale dans le cas où le bénéficiaire, conscient des conséquences de ses actes, refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est offert, ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution, qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses propres besoins.
Recours :
Se référer aux fiches cantonales.