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Aide sociale I M P R I M E R
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Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LF en matière d’assistance, LAS) (RS 851.1)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Les principes de l'aide sociale

Droits des bénéficiaires
Devoirs des bénéficiaires
Mesures favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle
Procédure
Paiement des prestations d'aide sociale

Réduction des prestations d'aide sociale

Refus ou suppression des prestations

Recours


Généralités :

L’aide sociale est régie par la Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LF en matière d’assistance, LAS) et par l’article 12 de la Constitution fédérale. Son application relève de la compétence des cantons qui, le plus souvent, délèguent l’organisation de l’aide sociale aux communes. La mise en œuvre de la loi sur l’aide sociale peut s’avérer dès lors très différente d’un canton à l’autre, voire d’une commune à l’autre.

Afin de promouvoir une égalité de traitement au niveau suisse, la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) élabore des recommandations à l’intention des autorités et des institutions publiques et privées. Ces recommandations n’ont aucun caractère obligatoire. Elles ont cependant acquis un statut de référence en matière d’aide sociale. C’est à ce titre qu’elles ont servi de source au présent document.

L'aide sociale vient en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. Cette aide peut se limiter à un soutien social ou comporter également une aide financière. Elle a pour but de garantir l’existence aux personnes dans le besoin, de favoriser leur indépendance économique et personnelle et d’assurer leur intégration sociale.

Le fondement de l’aide sociale se traduit par la garantie du droit au minimum vital. Par minimum vital, on entend assurer une existence physique (alimentation, habillement, logement, soins médicaux de base) conforme à la dignité humaine. Le droit au minimum vital est un droit fondamental non écrit reconnu par le Tribunal fédéral dans son arrêté 27.10.95 (ATF 121 l 367). Il doit dans tous les cas être respecté et toute personne peut le faire valoir. La Constitution fédérale, récemment revisitée, ne reprend pas expressément les termes de "minimum vital", mais énonce : "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

A cette notion de "minimum vital" s’ajoute celle de "minimum social" qui doit permettre aux bénéficiaires de participer à la vie active et sociale et ainsi favoriser la responsabilité de soi et l’effort personnel.

Fin 2004, une révision partielle des normes CSIAS a été adoptée. Elle vise principalement à renforcer les mesures incitatives: franchises sur le revenu, suppléments d'intégration pour participation à des activités d'intégration. Dans la plupart des cantons, ces nouvelles normes sont appliquées depuis janvier 2006.


Contenu et explications générales :

Les principes de l'aide sociale

Sauvegarde de la dignité humaine: chaque personne est en droit d’attendre de la collectivité, en tant qu’être humain, la garantie d’un minimum d’existence. La personne aidée doit être considérée comme un partenaire et non pas comme un objet de l’intervention étatique.

  • Subsidiarité: l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut subvenir à ses besoins et que toutes les autres sources d’aide disponible ont été épuisées ou s'avèrent insuffisantes. On entend par autre source d'aide la famille: dette alimentaire et les différentes assurances et prestations sociales telles que l'AVS, l'AI, le chômage, les allocations d'études, etc. L’aide sociale constitue à ce titre le "dernier filet de la sécurité sociale";
  • Individualisation du besoin: les prestations sont dispensées de façon adaptée à chaque cas particulier et doivent correspondre à la fois aux objectifs de l’aide sociale et à ceux de la personne concernée;
  • Couverture des besoins: l’aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes;
  • Egalité de traitement: les bénéficiaires de prestations d’aide sociale ne doivent être ni privilégiés, ni défavorisés sur le plan matériel par rapport aux personnes des environs qui vivent dans des conditions économiques modestes sans recourir à l’aide sociale;
  • Professionnalisme: l’aide sociale est basée sur une évaluation précise de la situation du demandeur, une mise au point concertée d’un plan d’action et une offre d’aide individualisée. En cas de nécessité, l’aide financière est complétée par un accompagnement professionnel personnalisé.

Droits des bénéficiaires

Les organismes se préoccupant d’aide sociale se doivent de respecter les droits fondamentaux (matériels et procéduraux) des bénéficiaires:

  • Capacité d’exercer une action en justice;
  • Le fait de bénéficier de l’aide sociale ne réduit en rien la capacité d’exercer une action en justice et d’agir en droit civil. Le bénéficiaire peut aussi continuer à rédiger des contrats, à rédiger un testament ou encore à engager des procès. De plus, l’aide sociale n’a pas d’effet sur l’exercice de l’autorité parentale. Pour autant qu’ils aient reçu une autorisation expresse (procuration), les organismes d’aide sociale peuvent agir au nom de la personne aidée;
  • Droit à une décision explicite sans retard;
  • Les autorités d’aide sociale ne doivent pas expressément refuser une décision ou ne donner aucune réponse. Elles ne doivent pas non plus retarder outre mesure le traitement d’une demande;
  • Droit d’être entendu et d’avoir accès au dossier;
  • Les bénéficiaires ont le droit d’accès aux pièces, le droit d’être informés, de s’exprimer et d’intervenir dans l’analyse de leur situation, le droit d’examiner les preuves et les motifs de la décision. Ils peuvent se faire représenter dans la procédure par une personne dûment mandatée;
  • Droit à une décision écrite et motivée;
  • Dans le cas où la décision diverge de la demande, ou comporte des conditions spécifiques d’obtention, le bénéficiaire a le droit de recevoir une décision écrite et dûment motivée. La personne concernée doit être en mesure d’apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de la décision et de faire, le cas échéant, appel à l’instance compétente. La décision doit mentionner les motifs qui ont été retenus par les organismes d’aide sociale et sur lesquels ils s’appuient;
  • Droit à une aide pour soutenir l’effort personnel;
  • Les autorités d’aide sociale sont tenues d’offrir aux bénéficiaires une aide appropriée et apte à améliorer leur situation par leur effort personnel.

Devoirs des bénéficiaires

Les obligations des bénéficiaires sont avant tout régies par la législation sur l'aide sociale des cantons, à l’exception du secteur de l'asile.

  • Devoir d’informer;
  • Celui qui demande de l’aide sociale est tenu de donner des informations véridiques relatives à son revenu, sa fortune et sa situation familiale. Il doit notamment permettre l’examen de documents comme des baux à loyer, des décomptes de salaires, des décisions de justice, etc.;
  • Devoir de coopération;
  • Les personnes demandant de l’aide sont tenues de collaborer à la clarification des faits et de donner des renseignements sur toute modification de leur situation personnelle et financière pour autant qu’elle soit déterminante pour l’aide sociale;
  • Diminution du besoin d’aide;
  • Celui qui reçoit l’aide sociale doit pour sa part faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l’éliminer.
  • Remboursement des prestations d’aide sociale dans certains cas (comme par exemple des prestations touchées indûment, un héritage,...) ou dans certains cantons;
  • Les législations cantonales en matière de prévoyance et d’aide sociale font foi (Art. 26 LAS).


Mesures favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle

La crise économique des années 90 a favorisé l'exclusion du marché du travail d'un grand nombre de personnes, les privant ainsi d'un lieu privilégié d'intégration sociale et les obligeant à recourir à l'aide sociale.

Le travail social classique (aide financière et sociale individuelle) trouve ses limites dans un tel contexte et nécessite une réorientation de sa pratique dans une perspective intégrative.

Un objectif prioritaire de la révision partielle des normes CSIAS (qui date de la fin 2004) est de renforcer les incitations financières à reprendre ou à garder une activité professionnelle, tout en admettant que de telles incitations ne peuvent être efficaces que si le nombre de places de travail disponibles est suffisant. La participation à des mesures d'intégration sociale et professionnelle doit elle aussi être récompensée financièrement, puisque de telles mesures sont susceptibles d'augmenter considérablement les chances des bénéficiaires d'être placés et donc la probabilité que ceux-ci puissent sortir de l'aide sociale. Cela implique de la part des cantons la mise sur pied de programme destinés à favoriser l'intégration.

Deux mesures vont dans ce sens:

  • La franchise sur le revenu d'une activité lucrative est par principe allouée à chaque personne active du ménage;
  • Le supplément d'intégration est versé aux bénéficiaires en cas de participation à une activité d'intégration, aux tâches d'éducation et de prise en charge ou aux activités d'utilité publique étant à assimiler à ces activités d'intégration. En cas d'impossibilité de participer à une activité d'intégration (problèmes de santé ou aucune offre proposée) un montant minimum doit être accordé.


Procédure :

Paiement des prestations d'aide sociale

Les prestations d’aide sociale sont allouées sur la base d’une décision de l’autorité compétente fondée sur la procédure légale du canton. La décision peut se présenter sous forme de disposition-cadre et ne contenir que la liste des besoins et des revenus. Cela permet au service compétent d’adapter en permanence le budget aux frais et aux revenus effectifs.

En règle générale, les autorités d’aide sociale compétentes versent le montant sur le compte du bénéficiaire ou le lui remet sous forme de chèque.

Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu’il est établi que le bénéficiaire éprouve des difficultés à gérer son argent ou à effectuer ses paiements par virement, l’autorité compétente peut allouer la prestation en espèces, par acomptes, ou régler directement les factures.

Les prestations en nature ou les aides sous forme de bons ont un caractère discriminatoire et ne sont indiquées que dans des cas exceptionnels et fondés.

Réduction des prestations d'aide sociale

Lorsque les autorités d'aide sociale constatent un manque de coopération, une insuffisance d'efforts ou une obtention illégale de l'aide, elles sont dans l'obligation d'envisager une réduction des prestations d'aide sociale. Les réductions ne sauraient toutefois porter atteinte au minimum vital protégé par le droit constitutionnel. Elles doivent correspondre au principe de proportionnalité et être limitées dans le temps. Elles doivent avoir une base légale (dans la législation cantonale).

Les réductions de prestations doivent faire l’objet d’une notification écrite motivée, contre laquelle un recours est possible. Il y a lieu de respecter la procédure d’information et de mise en garde.

Dans le cadre du droit de l’aide sociale, le mesures coercitives ne sont pas autorisées.

Refus ou suppression des prestations

Le refus ou la suppression de prestations n’est pas autorisée.

Cependant, si la personne concernée refuse, après mise en demeure écrite stipulant les conséquences de son attitude, de produire les données nécessaires au calcul des besoins et donne, par conséquent, l’impression que le besoin invoqué est fort douteux, l’organisme d’aide sociale peut décider de supprimer ou de ne pas accorder les prestations.

Il est en outre exceptionnellement possible de supprimer les prestations d'aide sociale dans le cas où le bénéficiaire, conscient des conséquences de ses actes, refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est offert, ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution, qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses propres besoins.


Recours :

Se référer aux fiches cantonales.


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
30.01.2013


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