Sommaire:
Généralités
L’assistance judiciaire en matière civile et en matière de contentieux des assurances sociales
L’assistance judiciaire en matière administrative
L'assistance judiciaire en matière pénale

Contenu et explications générales
L’assistance judiciaire en matière civile et en matière de contentieux des assurances sociales - co.
L'assistance judiciaire en matière administrative - co.

L'assistance judiciaire en matière pénale - co.
Procédure

En matière civile et devant la Cour des assurances sociales
En matière administrative
En matière pénale
Recours
En matière civile et en matière de contentieux des assurances sociales
En matière administrative - rec.
En matière pénale - rec.
Généralités :
L’assistance judiciaire en matière civile et en matière de contentieux des assurances sociales La Loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile (LAJ, RSV 173.81) s’applique. Le règlement d’application du 3 juin 1988 (RLAJ, RSV 173.81.1) complète la loi. L’assistance judiciaire en matière administrative L'article 18 de la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA, RSV 173.36) est applicable. L'assistance judiciaire en matière pénale Les dispositions du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP ; RSV 312.01) sont applicables en ce qui concerne la défense d’office.
Contenu et explications générales :
L’assistance judiciaire en matière civile et en matière de contentieux des assurances sociales - co. L'assistance judiciaire est accordée uniquement pour les procédures devant les tribunaux civils ordinaires vaudois et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et exceptionnellement, pour les procédures devant un tribunal arbitral ou une expertise hors procès. Elle n'est accordée qu'aux personnes physiques. Elle est subordonnée à trois conditions : La fortune et les revenus du/de la requérant·e, ne sont pas suffisants pour lui permettre d’assurer les frais d’un procès sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Les prétentions ou les moyens de défense du/de la requérant·e ne doivent pas clairement apparaître comme mal fondés. Il apparaît clairement que le procès serait également engagé ou soutenu par un/une plaideur·euse raisonnable plaidant à ses propres frais.
L’assistance judiciaire n’est pas gratuite. Les avances faites par l’Etat à ce titre peuvent être réclamées auprès du bénéficiaire redevenu solvable. L’assistance judiciaire est en outre en général subordonnée au paiement d’une contribution mensuelle aux frais du procès. L'assistance judiciaire en matière administrative - co. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en matière administrative sont pour l'essentiel similaires. L'assistance d'un avocat doit être nécessaire ou du moins indiquée au cas d'espèce. Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. Le Bureau d'assistance judiciaire octroie l'assistance judiciaire pour les procédures de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 18 al. 4 LPA).
L'assistance judiciaire en matière pénale - co. Le/la prévenu·e est pourvu d’un·e défenseur·euse d’office lorsqu’il/elle n’a pas lui-même/elle-même choisi de conseil et qu’un des trois cas suivants se présente : la détention préventive dure depuis plus de trente jours. le Ministère public intervient. les besoins de la défense l’exigent notamment pour des motifs liés à la personne du/de la prévenu·e ou en raison des difficultés de la cause.
En sus de ces cas, le prévenu conserve la possibilité de solliciter l'assistance d'un conseil (cf. art.107 CPP). Le/la prévenu·e peut en outre demander à ce que le/la défenseur·euse d’office lui soit désigné. La partie civile peut être exceptionnellement pourvue d’un·e défenseur·euse, si le/la prévenu·e est lui/elle-même assisté·e.
Procédure :
En matière civile et devant la Cour des assurances sociales Toute requête doit être adressée au Bureau de l’assistance judiciaire, Service juridique et législatif , case postale, 1014 Lausanne (demandes écrites uniquement). Le Bureau de l'assistance judiciaire et son Secrétariat ne donnent pas de consultations juridiques et ne sont pas ouverts au public. La demande doit être adressée sur des formules pré-imprimées prévues à cet effet. Les requérant-e-s peuvent se les procurer notamment auprès des greffes municipaux ou par téléphone directement auprès du Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire ou encore sur le site internet de l'Ordre judiciaire vaudois. La demande doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation financière du/de la requérant-e, ainsi que du bien-fondé de la cause qu'il/elle défend. Les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la demande : une déclaration de l’autorité communale du lieu de domicile, mentionnant les conditions d’existence et de fortune du/de la requérant·e ; les pièces justificatives de ses gains pour les six derniers mois, de sa fortune et de ses charges ; toute pièce permettant d’établir le bien-fondé de sa cause.
C'est en principe le Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire qui statue. En matière administrative La requête doit être adressée directement à l'autorité habilitée à prendre la décision au fond. Elle doit être également motivée de manière à permettre l'appréciation de la situation financière du/de la requérant-e, ainsi que du bien-fondé de la cause qu'il/elle défend. Doivent y être jointes toutes les pièces utiles à démontrer ces deux éléments. Les requêtes sont traitées par l'autorité administrative (service, département, etc...) chargée d'instruire la cause au fond, respectivement par l'autorité chargée de rendre la décision. Si l'assistance judiciaire est requise dans le cadre d'un recours au Tribunal cantonal, il appartient au Bureau d'assistance judiciaire de statuer sur dite requête. La loi sur l'assistance judiciaire en matière civile est applicable par analogie. En matière pénale Le président du tribunal du for de la poursuite pénale est compétent pour désigner un défenseur d’office au prévenu. Celui-ci doit adresser sa requête au juge d’instruction, qui la transmet avec son préavis, ou directement au président lorsque le tribunal a déjà été saisi (art. 107 CPP). La personne qui se porte partie civile dans un procès pénal doit adresser sa requête, dûment motivée, directement au président du tribunal compétent.
Recours :
En matière civile et en matière de contentieux des assurances sociales Il y a réclamation contre les décisions rendues par le Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire dans les 10 jours qui suivent la communication de la décision. La réclamation, adressée au Bureau de l'assistance judiciaire, se fait par écrit : elle est datée et signée par la personne concernée ou son/sa mandataire. Elle doit contenir un bref rappel de la situation financière et juridique de la personne, ainsi que les éléments et les faits qui la conduisent à conclure à son droit à l'assistance judiciaire; toute pièce utile peut être jointe à la réclamation. Le bureau de l’assistance judiciaire est composé du/de la Chef·fe du Département, d’un·e Juge cantonal·e, du/de la Procureur·e général·e ou de l’un·e de ses adjoint·e·s, et d’un·e avocat·e désigné·e par l’Ordre des avocats. La décision sur réclamation peut être contestée auprès du Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) dans un délai de 30 jours. En matière administrative - rec. Les décisions rendues par les autorités administratives de première instance (à l'exclusion de celles du Bureau d'assistance judiciaire) sont susceptibles de recours, en principe dans les 30 jours, auprès de la même autorité que celle appelée à connaître du recours au fond. Le recours doit également s'exercer par écrit et être motivé. En matière pénale - rec. Il y a recours auprès du tribunal d’accusation contre le refus de désigner un·e défenseur·euse d’office au/à la prévenu·e ou à la partie civile. Le recours doit être exercé dans les 10 jours dès signification de la décision. L’acte doit être écrit et signé par son auteur.
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