Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Assistance judiciaire en matière civile et administrative
Assistance judiciaire en matière pénale
Condition
Effets
Procédure
Démarches
Décision
Révocation
Recours
Généralités :
Pour les procédures devant les instances fédérales, l’assistance judiciaire est régie par la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral (art. 64). A noter que pour toutes les procédures de la compétence des autorités cantonales, il convient d'examiner le droit cantonal y relatif. A défaut de disposition cantonale expresse, le principe est posé à l'art. 29 de la Constitution fédérale, qui énonce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf s’il n’y a pas de chances suffisantes de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon cette loi, celui qui établit qu’il ne possède pas les ressources suffisantes pour assumer les frais d’un procès, sans exposer ou exposer sa famille à la privation des choses nécessaires à l’existence, peut et doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. (art. 152 OJF) Il existe deux types d'assistance judiciaire: l'assistance judiciaire en matière civile et administrative et l'assistance judiciaire pénale.
Contenu et explications générales :
Assistance judiciaire en matière civile et administrative L'assistance judiciaire consiste à dispenser (totalement ou partiellement) le justiciable des avances de frais de justice et/ou à lui désigner un avocat ou un agent d'affaires breveté d'office si nécessaire. L’assistance judiciaire totale dispense généralement son bénéficiaire: de payer l’avance des frais de justice, émoluments et débours; de fournir des sûretés au cas où il est demandeur, étant précisé que ces sûretés sont censées couvrir les dépens (soit une participation aux frais d'avocat) octroyés, cas échéant, à la partie défenderesse; de payer les frais de justice mis à charge (est réservé le retour à meilleure fortune du bénéficiaire); de payer les frais de son avocat. La nécessité d’un avocat est admise lorsque l’affaire présente des difficultés particulières, lorsque l’indigent manque de connaissances juridiques, lorsque la partie adverse est elle-même pourvue d’un avocat, auquel cas la nécessité de maintenir l’égalité entre les parties suffit à la justifier.
L’assistance judiciaire partielle quant à elle, ne dispense que de l’avance et du paiement des frais de justice et/ou de la fourniture des sûretés; les frais d'avocat ne sont pas payés.
L’assistance judiciaire ne libère généralement pas le bénéficiaire qui succombe de l’obligation de payer les dépens de la partie adverse. Assistance judiciaire en matière pénale L'assistance judiciaire consiste à fournir à un accusé un défenseur gratuit, nommé "avocat d'office". Ce dernier est désigné par le tribunal du lieu où l'enquête s'instruit ou par le juge d'instruction. En cas de refus, le prévenu peut recourir auprès du tribunal supérieur, éventuellement auprès du Tribunal fédéral. Le juge qui instruit l'enquête doit renseigner la personne sur son droit à l'assistance d'un avocat. L'avocat d'office est indemnisé par l'Etat à un tarif inférieur au tarif usuel. Dans les causes concernant les mineurs, les parents et éventuellement le mineur lui-même peuvent demander au juge la désignation d'un avocat d'office s'ils sont peu fortunés. Les étrangers ont, en général, les mêmes droits. La réglementation cantonale est très diversifiée. Dans la procédure pénale militaire, un avocat est nommé dans tous les cas où l'accusé n'en a pas. Condition Le requérant est indigent : il doit prouver qu'il ne lui est pas possible de payer les frais d'un procès sans que lui et sa famille ne soient privés de ce qui est nécessaire pour vivre. Il importe peu que le requérant ait causé lui-même son état d'indigence. L'état d'indigence ne se détermine pas seulement sur la base du minimum vital de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP): même si le revenu est supérieur, l'indigence peut être admise. Le devoir d'assistance de l'Etat est subsidiaire par rapport au devoir d'assistance du droit de la famille. Pour apprécier l'état d'indigence du requérant, on tiendra compte du revenu et de la fortune de son conjoint. Effets L’assistance judiciaire ne s’étend qu’à la procédure pour laquelle elle a été accordée, ainsi qu’aux procédures et démarches utiles qui sont dans un rapport très étroit avec l’état de fait pour lequel elle a été octroyée. Ainsi, l’assistance juridique destinée à une procédure en mesures protectrices ou séparation de corps ne couvre pas une procédure pénale qui lui est liée. Une nouvelle requête doit être déposée. En principe l'assistance judiciaire accordée en première instance cantonale vaut pour toutes les instances cantonales ultérieures.
Procédure :
Démarches En matière civile, remplir de façon correcte et précise un formulaire délivré par le tribunal ou l'autorité compétente sous réserve de règles relatives à la procédure fédérale. Dans ce formulaire, le requérant est prié d'établir son état financier, de même qu’il doit donner tous les renseignements exigés par la législation cantonale. Le formulaire est à déposer ou renvoyer au tribunal ou à l'autorité compétente. En matière pénale, le juge d’instruction fait remplir la demande par l’inculpé. Durant les deux ans qui suivent la clôture de son dossier, le requérant est tenu d’informer le Président de toute amélioration sensible survenant dans sa situation économique. Face à un délai très court (de l'ordre d'un à trente jours, par exemple), le requérant peut solliciter, dans certains cantons, l'assistance judiciaire provisoire. Les greffes des tribunaux cantonaux peuvent donner cette information. Décision Dans la plupart des cantons romands, c'est l'autorité judiciaire compétente qui statue, en règle générale, sur les requêtes d'assistance judiciaire. En revanche le canton de Vaud a confié cette tâche à un organisme administratif indépendant: le Bureau d'assistance judiciaire en matière civile. Révocation L’assistance judiciaire est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l’issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l’égard d’un bénéficiaire: qui fait valoir des prétentions ou des moyens manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles; dont la situation s’améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d’avocat, par exemple suite à l’issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises; auquel l’assistance judiciaire a été octroyée sur la base de renseignements inexacts ou incomplets qui auraient justifié une décision de refus; qui ne se conforme pas aux exigences de l’enquête.
Il est donc préférable qu'une personne requérant l'assistance judiciaire, produise d'emblée tous les documents qui se rapportent au fond du litige ainsi que les pièces de procédure éventuellement déjà en ses mains.
Recours :
Se référer aux fiches cantonales correspondantes.
|