Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Etrangers, étrangères et AVS
Affiliation
Cotisations
Droit aux prestations
Âge de la retraite des femmes
Calcul des rentes
Bonifications pour tâches éducatives
Bonifications pour tâches d'assistance
Prestations
Anticipation / Ajournement de la rente vieillesse
Avantages accordés aux rentiers AVS
Procédure
Démarches pour obtenir la rente vieillesse
Recours
Généralités :
L’AVS, qui est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), a été profondément modifiée par la 10e révision entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Certaines de ces modifications sont ou ont été introduites progressivement pendant une période transitoire; c’est le cas de l’âge de la retraite des femmes, de la suppression de la rente complémentaire pour épouse, de l’application du splitting aux rentes existantes, etc.
Depuis 2003, les règles de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA) sont en outre applicables (voir fiche LPGA). Les rentes de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) sont destinées à couvrir les besoins vitaux des retraités, veuves, veufs et orphelins de façon appropriée. Le montant des rentes dépend des cotisations versées; lorsqu’elles sont insuffisantes, elles sont complétées par les prestations complémentaires. L’AVS ne représente qu’une partie du système de protection pour la vieillesse et les survivants; c’est le premier des trois piliers prévus par la Constitution fédérale: 1er pilier: rentes AVS et prestations complémentaires 2e pilier: prévoyance professionnelle (LPP) 3e pilier: prévoyance individuelle (3ème pilier)
L‘AVS est organisée selon les principes de répartition, de solidarité et d’égalité entre femmes et hommes: système de la répartition: les cotisations courantes servent à payer les prestations courantes. Les rentes AVS sont financées par la population active; c’est un contrat entre les générations; principe de la solidarité: l’AVS réalise un transfert de revenus des riches aux pauvres. En effet, les cotisations sont perçues sur le revenu total, mais les prestations sont plafonnées. Pour le calcul de la rente, le revenu n'est pris en compte que jusqu'à six fois la rente minimale annuelle (Fr. 82'080.- en 2010); les cotisations versées sur les revenus qui dépassent cette somme sont un impôt de solidarité qui profite aux personnes à revenus modestes et aux conjoints qui ne versent pas de cotisations; égalité entre femmes et hommes: toute personne, quel que soit son état civil, a un droit individuel à la rente. Les revenus des conjoints sont partagés pendant les années de mariage; ils sont attribués pour moitié à l’épouse et au mari (splitting). Les conjoints reçoivent des rentes individuelles, qui sont plafonnées à 150% de la rente simple maximum. Les veufs ont désormais droit à une rente lorsqu’ils ont des enfants au-dessous de 18 ans. Les tâches non rémunérées d’éducation des enfants et d’assistance à des proches, assumées le plus souvent par les femmes, sont reconnues par l’AVS; elles entraînent des majorations de rentes.
Depuis le 1er janvier 2007, les mêmes principes s’appliquent aux partenaires enregistrés: le partenariat enregistré entre personnes du même sexe est assimilé au mariage dans le domaine des assurances sociales. La personne survivante au décès de son/sa partenaire est assimilée à un veuf. Les rentes AVS sont adaptées tous les deux ans à l’évolution du coût de la vie et de l’indice des salaires. La rente minimale est de Fr. 1'140.- par mois, ou Fr. 13'680.- par an. Le montant de la rente maximale mensuelle est de Fr. 2'280.-, ou Fr. 27’360.- par an.
Contenu et explications générales :
Etrangers, étrangères et AVS Le système suisse de l'AVS lie l'assujettissement à la condition de travailler dans le pays. Les prestations ne sont versées que si l'on y est domicilié, à moins qu'il n'existe entre la Suisse et le pays de domicile une Convention prévoyant autre chose. Les étrangers ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) bénéficient de l'accord sur la libre circulation des personnes depuis le 1er juin 2002. En application de ce traité, les Etats et l'UE ont convenu de coordonner leurs systèmes de sécurité sociale. Chaque pays garde ses propres structures et types de prestations, mais certaines différences sont atténuées et permettent d'améliorer la situation de ceux qui sont assurés dans plusieurs pays ou qui n'habitent pas dans les pays où ils sont assurés. Les Etats concernés sont les suivants: les Etats membres de l'UE, soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède; les Etats membres de l'AELE, soit, outre la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les accords bilatéraux entre l'EU et la Suisse ont été étendus la 1er avril 2006 aux dix nouveaux Etats membres de l'UE. Il s’agit de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. L’accord sera encore appliqué aux ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie dans le courant de l’année 2009. Pour savoir auprès de quel Etat une personne est assujettie à l'AVS, connaître la législation applicable et quel est l'Etat qui versera les prestations, il faut consulter l'art. 8 de l'Accord et son Annexe II, qui renvoie aux règles communautaires, plus précisément au règlement RCCEE/1408/71 contenant les règles de coordination (RO 2004. 121).
Les Etats non membres de l’Union européenne ou de l’AELE suivants ont conclu des conventions de sécurité sociale avec la Suisse permettant à leurs ressortissants de toucher des prestations de l’AVS même s’ils sont domiciliés à l’étranger. C’est le cas du Canada/Québec, du Chili, de la Croatie, des Etats-Unis, d’Israël, du Liechtenstein, de la Norvège, de Saint-Marin, de la Turquie et des anciens Etats de la Yougoslavie. Affiliation L’affiliation est obligatoire pour: toute personne physique domiciliée en Suisse, quelle que soit sa nationalité et même si elle est apatride; dès le 1er janvier qui suit son 17e anniversaire si elle a une activité lucrative; dès le 1er janvier qui suit son 20e anniversaire si elle est sans activité lucrative; les personnes qui exercent en Suisse une activité lucrative, même si leur domicile est à l’étranger; les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger: 1. au service de la Confédération 2. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens 12 de l'art. 12 LAVS 3. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 9 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. les requérants d'asile non actifs, six mois après le dépôt de leur requête.
Sont assurés mais ne versent pas de cotisation, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale qui est de Fr. 1'140.- en 2010, soit 2'280.-. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative; les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.
Peuvent rester assurés: les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.
Peuvent adhérer à l'assurance: les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut de fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses; les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées obligatoirement ou encore parce qu'elles sont assurées en vertu d'une convention internationale.
Cotisations Les personnes exerçant une activité lucrative versent des cotisations aussi longtemps que dure leur activité, même au-delà de l’âge AVS (63 ans pour les femmes à partir du 1.1.2001 et 64 ans en 2005; 65 ans pour les hommes). Toutefois, les personnes qui ont atteint l’âge AVS ne versent des cotisations que sur le salaire annuel qui dépasse Fr. 16'800.- par an en 2010 (ou dont le salaire mensuel dépasse Fr. 1'400.- par mois). Pour l'AVS, les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante représentent 4,2% de leur revenu; leur employeur verse également 4,2%. Les cotisations des assurés dont l’employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 7,8% du salaire (si le salaire déterminant est inférieur à 54'800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.2% selon un barème dégressif). Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2200 francs par année civile et par employeur (salaire dit de minime importance), les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré. Cependant, les cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés doivent être versées dans tous les cas. Il en va de même pour le salaire des personnes rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique. Pour les cotisations des personnes ayant une activité indépendante. Les personnes sans activité lucrative paient une cotisation en fonction de leurs ressources, mais au moins la cotisation minimum (Fr. 460.- en 2010). Cette somme comprend également les cotisations à l'AI et aux APG. Lorsque la cotisation est supérieure au minimum, elle peut être réduite si le paiement met la personne assurée dans une situation intolérable. De même si la cotisation est déjà fixée au minimum, une requête de remise peut être présentée. La demande doit être motivée (LAVS art. 10 et 11). Droit aux prestations Ont droit aux prestations: les Suisses et les étrangers qui ont versé des cotisations ou sont au bénéfice de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance pendant 1 an au moins; Les étrangers ressortissants de pays qui ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse peuvent toucher les rentes vieillesse et survivants même s’ils sont domiciliés à l’étranger. Une convention lie la Suisse avec les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Canada/Québec, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchèquie, Turquie, Yougoslavie, ainsi que la Roumanie et la Bulgarie. En outre, un accord international régit la sécurité sociale des bateliers rhénans; Les étrangers provenant des pays sans convention doivent être domiciliés en Suisse pour toucher des prestations; en cas de domicile à l’étranger, ils peuvent demander le remboursement des cotisations versées.
Le droit à la rente commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’âge prescrit a été atteint (LAVS art. 18). Âge de la retraite des femmes A partir du 1er janvier 2001, l’âge de la retraite des femmes a passé à 63 ans. Les premières femmes concernées par le relèvement de l'âge de la retraite sont celles nées en 1939 qui ont eu droit à leur rente en 2002, à moins qu'elles ne l'aient déjà reçue un an plus tôt moyennant une réduction de 3,4%. En 2005, un second relèvement de l'âge de la retraite a lieu. Ce dernier est ainsi passé à 64 ans (classe d’âge de 1942). Calcul des rentes Le montant de la rente dépend du nombre d’années de cotisations et du revenu annuel moyen revalorisé en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Le revenu annuel moyen comprend les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées et les bonifications pour tâches d’éducation ou d’assistance. Les cotisations versées sont prises en compte jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’ouverture du droit à la rente. Les revenus que les époux ou les partenaires enregistrés ont réalisés pendant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux (splitting) dès le moment où: les deux reçoivent une rente de l’AVS ou de l’AI. Si l’un des conjoints ou partenaires seulement a droit à une rente, celle-ci est calculée sur la base de ses propres revenus exclusivement; le mariage est dissous par le divorce; ou le partenariat par une dissolution judiciaire; un des époux ou partenaire décède et l’autre a droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité.
Les rentes de survivants (veuf, veuve, orphelins) sont calculées sur la base du revenu annuel moyen de la personne décédée, donc sans splitting (LAVS art. 29 quater et quinquies). Bonifications pour tâches éducatives Les assurés mariés, partenaires enregistrés, célibataires ou divorcés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Il s’agit d’un revenu fictif qui est porté en compte à partir de l’année qui suit la naissance du premier enfant jusqu'à l’année durant laquelle le dernier enfant atteint l’âge de 16 ans. Le montant équivaut par an au triple de la rente annuelle minimale de vieillesse au moment du droit à la rente (Fr. 41'040.- en 2010). Dans les couples mariés, la bonification est répartie par moitié entre les conjoints pendant les années de mariage. Elle est attribuée en entier au père ou à la mère qui exerce l’autorité parentale pour les années hors mariage (LAVS art. 29 sexies). Bonifications pour tâches d'assistance Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères ou sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance. Il s’agit d’un revenu fictif qui équivaut par an au triple de la rente minimale de vieillesse au moment du droit à la rente (Fr. 41'040.- en 2010). Cette bonification n'est pas octroyée pour le passé; elle est attribuée à partir de la mise en vigueur de la 10e révision, soit depuis le 1er janvier 1997. De plus, les ayants droit doivent présenter chaque année une demande d’inscription de bonification à la caisse cantonale de compensation. S’ils ne remplissent pas cette obligation, ils peuvent faire valoir leur droit plus tard, mais pour les 5 dernières années seulement. Dans un couple marié ou en partenariat enregistré, la bonification d’assistance est répartie entre les conjoints ou partenaires pendant les années de mariage (LAVS art. 29 septies). Prestations La rente de vieillesse simple (100%), à partir de laquelle toutes les autres rentes sont calculées, est touchée par: - les hommes de plus de 65 ans; - les femmes de plus de 63 ans (64 ans en 2005). Dans un couple, lorsque le mari a accompli sa 65e année et l’épouse sa 63e année (64e en 2005), la somme des deux rentes individuelles est plafonnée à 150% de la rente simple. S’il y a lieu, chacune des rentes des conjoints est réduite proportionnellement. Dès le moment où un couple est séparé judiciairement, aucune réduction de rente n’est effectuée. La rente complémentaire pour épouse a été supprimée en 2004. Les dernières nouvelles rentes complémentaires de l’AVS ont été attribuées en 2003 (année de naissance 1947).
La personne qui a droit à une rente complémentaire de l’AI continue à percevoir cette rente dans l’AVS tant que les conjoints ne touchent pas chacun une rente. La rente complémentaire pour enfant (40% de la rente simple) est versée aux personnes au bénéfice d’une rente AVS pour chacun des enfants qui n'ont pas accompli leur 18e année ou leur 25e année s’ils sont en formation. La rente de veuve ou de veuf (80% de la rente simple) est attribuée au conjoint survivant qui, lors du décès, a un ou plusieurs enfants (ou enfants recueillis). Pour les veufs, le droit à la rente s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. Les veuves sans enfant ont droit à une rente pour autant que, lors du décès du conjoint, elles ont atteint 45 ans et ont été mariées pendant 5 ans au moins. On tient compte de la durée de plusieurs mariages. Le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteint lors d’un remariage, mais renaît si ce mariage est annulé ou dissous par le divorce (LAVS art. 23 et 24). La rente de veuve ou de veuf pour conjoint divorcé (80% de la rente simple) est octroyée: aux femmes divorcées dont l’ex-conjoint est décédé, si l’une des conditions ci-dessous est remplie au moment du décès: la femme divorcée a un ou plusieurs enfants et le mariage a duré au moins dix ans ou le mariage a duré moins de 10 ans, mais le divorce a eu lieu après que la femme divorcée a atteint 45 ans révolus ou le cadet des enfants a eu 18 ans après que la femme divorcée a atteint 45 ans.
Si la femme divorcée ne remplit pas au moins l’une des conditions ci-dessus, le droit à une rente de veuve ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans. aux hommes divorcés et aux partenaires après dissolution du partenariat enregistré qui, au moment du décès de leur ex-épouse ou ex-partenaire, ont un ou des enfants de moins de 18 ans. La rente leur est versée jusqu’au 18e anniversaire du cadet des enfants (LAVS art. 24a).
La rente d’orphelin (40% de la rente simple) est versée aux enfants dont le père ou la mère est décédé. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen du parent décédé. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes, calculées sur la base du revenu annuel moyen de chacun des parents, plafonnées ensemble à 60% de la rente simple. La rente s’éteint lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou de 25 ans s’il est en formation (LAVS art. 25). Des allocations pour impotents (personnes ayant besoin d’aide pour effectuer les gestes quotidiens tels que s’habiller, manger, se laver, etc.) sont allouées aux bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui, soit ont présenté, sans interruption, une impotence grave, moyenne ou faible pendant 360 jours au moins et demeurent impotents, soit étaient au bénéfice allocation pour impotents de l’AI jusqu'à l’âge AVS. Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home. L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5 LAVS. A noter que les personnes qui ont atteint l’âge AVS après le 1er janvier 2004 et qui perçoivent une allocation pour impotent de l’AI continuent à toucher le montant alloué jusque là par l’AI (lequel est doublé si la personne est à domicile). Des moyens auxiliaires tels que prothèses, fauteuils roulants, appareils acoustiques sont également pris en charge par l’AVS (LAVS art. 43ter). Anticipation / Ajournement de la rente vieillesse Il est possible soit d’avancer, soit de retarder le versement de la rente vieillesse. Versement anticipé de la rente Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée. La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orphelin sont réduites en se référant aux principes actuariels. La personne qui souhaite prendre une retraite anticipée devra se procurer une formule de demande de rente auprès de la dernière caisse de compensation à laquelle elle a payé ses cotisations et la retourner à cette même caisse avant le début du versement anticipé; si la caisse reçoit la demande trop tard, la rente ne pourra être versée qu’à partir de l’anniversaire suivant (LAVS art. 40). Pendant une période transitoire, les conditions d’anticipation sont différentes pour les hommes et les femmes; celles pour les femmes sont en effet liées à l’augmentation de l’âge de la retraite. Versement anticipé pour les hommes: A partir de 64 ans (classe d’âge 1940), la réduction de la rente est de 6,8%, ou à partir de 63 ans (classe d’âge 1941) elle est de 13,6%.
Versement anticipé pour les femmes: Compte tenu de l’élévation de l’âge de la retraite en deux temps, soit à 63 ans dès 2001 et à 64 ans dès 2005, le taux de réduction actuariel pour les femmes est réduit de moitié jusqu’en 2009.
En 2004, l’anticipation de 2 ans du versement de la rente à l’âge de 62 ans (classe d’âge 1942) implique une réduction de 6,8%.
L’anticipation d’un an pour les femmes nées en 1942 est possible depuis 2005. Elle implique une réduction de la rente de 3,4%. Dès 2010 et pour les personnes nées en 1948 et après, l'anticipation d'un an impliquera une réduction de 6,8% et celle de deux ans une réduction de 13,6%. Ajournement de la rente: toutes les personnes assurées peuvent différer la perception de la rente vieillesse pour 1 an et jusqu'à 5 ans au plus. Les rentes perçues ultérieurement sont majorées, par exemple, pour un ajournement d’un an de 5,2%, pour 3 ans de 17,1%, pour 5 ans de 31,5%.
Pour faire une requête d’ajournement, il faut remplir la formule de demande de rente vieillesse, qui contient une rubrique "ajournement de la rente" et l’adresser à la dernière caisse de compensation à laquelle des cotisations ont été versées (LAVS art. 39). Avantages accordés aux rentiers AVS Arrivés à l’âge AVS, les retraités suisses peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages, principalement des réductions de prix sur les transports et les spectacles.
Procédure :
Démarches pour obtenir la rente vieillesse Les rentes ne sont pas versées automatiquement; il faut adresser une demande, environ trois mois avant la date du droit à la rente, à la caisse de compensation à laquelle était affilié le dernier employeur. La liste des caisses se trouve dans l’annuaire téléphonique sous Caisses de compensation (ou site internet ci-présenté) ainsi qu’à la dernière page où elles sont répertoriées par numéros.
La requête s’effectue en remplissant la formule "demande de rente de vieillesse" remise par la caisse de compensation (on peut l’obtenir par téléphone); il faut la retourner (ou se présenter au guichet) en joignant tous les certificats d’assurance (cartes grises) de la personne qui demande la rente, de son conjoint et des enfants, tous les carnets de timbre AVS de l’assuré-e et du conjoint, ainsi que les pièces d’identité (par exemple livret de famille, acte d’origine, permis d’établissement ou de séjour, récépissé de papiers, passeport, livret d’étranger) qui permettent d’établir clairement l’identité de toutes les personnes mentionnées dans la demande. Si un enfant entre 18 et 25 ans est en formation, il faut présenter également un document attestant le début et la fin probable de celle-ci (par exemple contrat d’apprentissage ou attestation de l’établissement d’enseignement). C’est la Centrale de compensation qui est compétente pour les rentes servies à l’étranger et pour l’application des conventions internationales. Si la rente vieillesse et les autres revenus de la personne ne lui permettent que difficilement de couvrir ses dépenses, il faut s’informer sur le droit aux prestations complémentaires. L’administration fiscale doit aussi être informée environ trois mois avant le début de la rente afin d’obtenir une réduction des mensualités.
Recours :
Depuis 2003, les dispositions de la LPGA s'appliquent (voir la fiche sur les assurances sociales, partie générale LPGA).
L'opposition est possible contre les décisions rendues par une caisse de compensation AVS ou un organe d'exécution des PC concernant des cotisations ou des prestations. Elle peut être faite, dans un délai de 30 jours, auprès de l'instance qui a rendu la décision. Les personnes concernées par une décision ont le choix de faire opposition par écrit ou alors par oral en se présentant à l'instance qui a rendu la décision. C'est seulement contre la décision sur opposition qu'il est possible de recourir devant le tribunal des assurances compétent..
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