400 + 120, soit 520 indemnités journalières au maximum, s’ils ont cotisé entre 12 et 18 mois;
520 + 120, soit 640 indemnités journalières au maximum, s’ils ont cotisé au moins pendant 18 mois.
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières au plus.
Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2, let. a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage (plus de 5% en moyenne durant les 6 derniers mois) s’ils le demandent et qu’ils participent aux coûts à raison de 20%. Cette mesure peut aussi être accordée pour une partie importante d’un canton.
De plus, l’assuré touche, dans le même délai-cadre, des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels il participe à des mesures relatives au marché du travail (MMT) sur injonction ou avec l’assentiment de l’autorité cantonale. Les mesures relatives au marché du travail sont la participation à des cours, l’initiation au travail, la formation, la création d’une entreprise, etc. (LACI art.59b).
Montant de l'indemnité
L’indemnité journalière s’élève à 70% du salaire brut (salaire AVS) pour les assurés sans enfant dont l’indemnité journalière dépasse Fr. 140.- et à 80% pour les autres assurés et les invalides, avec un supplément qui correspond aux allocations familiales pour enfants auxquelles l’assuré aurait droit s’il avait un emploi, dans la mesure où ces allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage, et qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (art.22 LACI).
La caisse déduit de l’indemnité les cotisations aux assurances sociales ci-dessous:
part due par le travailleur à l’
AVS: la caisse verse la part patronale;
primes de
l’assurance-accidents.
Un tiers de la cotisation au minimum est pris en charge par la caisse de chômage. Deux tiers au maximum à la charge de l’assuré.
Le gain maximum assuré est de Fr. 106'800.- par an.
1. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire des six derniers mois de cotisation (art.11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (OACI art.37).
2. Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al.1.
3. La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription. A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins au cours du délai-cadre applicable à la période de cotisation.
Délais d'attente
Deux types de délais d'attente, pendant lesquels aucune indemnité n'est versée, peuvent être imposés et cumulés. Il s'agit du délai d'attente général et des délais d'attente spéciaux.
Délais d'attente général
Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Ce délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le salaire pour un emploi à plein temps est supérieur à Fr 3'000.-; à ce montant s'ajoutent Fr. 1'000.- pour le premier enfant et Fr. 500.- pour les suivants. En cas d'activité à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d'occupation.
Tous les assurés qui reçoivent des montants forfaitaires réduits sont également soumis à ce délai d'attente (LACI art.18, OACI art. 6a).
Délais d'attente spéciaux
Ils sont de:
5 jours pour les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation;
120 jours pour les assurés libérés de l'obligation de cotisation pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à condition qu'ils aient moins de 25 ans, soient sans obligation d'entretien envers des enfants et sans formation professionnelle achevée;
1 jour au terme d'une activité saisonnière ou de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les emplois de durée limitée (emplois temporaires) (LACI art. 11 et 14, OACI art.6).
Indemnités volontaires de l'employeur
Dès le 1er juillet 2003, les indemnités de départ dépassant 106'800.- pourront provoquer un report de l'ouverture du droit à l'indemnité du fait quelles pourront être assimilées à un revenu mensualisé reportant la date de début du droit à l’indemnité;
Exemple:
Inscription: 1er avril 2004
Salaire mensuel: Frs 10'000.-
Indemnité de départ: Frs. 150'000.-
Prise en compte de 150'000.- moins 106'800.- = 43'200.-
43'200.- divisé par 10'000.- = 4,32 mois
Ouverture du droit = 9 juillet 2004 (6.85 jours arrondis vers le bas)
Période de cotisation
L'assuré qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans précédant le premier jour de son droit aux indemnités, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Libération de la période de cotisation
La période minimum de 12 mois de cotisation n'est pas nécessaire pour ceux qui n'étaient pas partie à un rapport de travail et n'ont pu cotiser pendant plus de douze mois pour l'une des raisons suivantes, à raison de 260 indemnités journalières:formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel;
maladie, accident ou maternité;
séjour dans un établissement de détention, d'éducation au travail, etc.;
invalidité ou décès du conjoint, divorce ou séparation de corps (y compris jugement de mesures protectrices), si l'événement ne remonte pas à plus d'une année;
retour au pays de Suisses ayant séjourné à l'étranger plus d'un an, s'ils justifient d'une activité salariée d'au moins six mois hors de Suisse.
Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante
La LACI permet aux personnes qui se sont lancées dans une activité indépendante sans bénéficier de l'aide de l'assurance-chômage durant leur délai-cadre d'indémnisation (art. 71 al. 2 LACI) et qui ne peuvent justifier de période de cotisation suffisante au moment de leur réinscription au chômage, de bénéficier d'une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation de deux ans au plus (art. 9a al. 1 LACI).
Après avoir mis un terme à leur activité indépendante, ces personnes peuvent donc toucher le solde des indemnités journalières auxquelles elles avaient droit durant un délai-cadre d'indemnisation prolongé. Cette prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entraîne pas d'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières.
Lorsque l'assuré a entrepris une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage et en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation, son délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante mais de deux ans au plus (art. 9a al. 2 LACI). Cette réglementation permet aux assurés qui ont fait le choix d'une activité indépendante de conserver durant un temps limité les droits qu'ils avaient vis à vis du chômage au moment où ils se sont lancés dans cette activité.
Pour bénéficier de cette réglementation les assurés doivent avoir définitivement mis un terme à leur activité indépendante.
Délais-cadres en cas de période éducative
La LACI institue un système de prise en considération de la période éducative, calqué sur celui des personnes qui se lancées dans une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage.
Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation d'un enfant de moins de 10 ans durant leur délai-cadre d'indemnisation et qui ne peuvent bénéficier d'une période de cotisation suffisante au moment de leur réinscription au chômage peuvent bénéficier d'une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation de deux ans au plus (art. 9b al. 1 LACI).
Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation de leur enfant de moins de 10 ans en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation peuvent bénéficier d'une prolongation du délai-cadre de cotisation (art. 9b al. 2 LACI). Les périodes éducatives consacrées à des enfants placés en vue d'adoption ou aux enfants de leur conjoint sont également prises en considération (art. 9b al. 6 LACI et art. 3b al. 6 OACI).
La période éducative ne peut être invoquée que par un seul parent pour le même enfant (art. 9b al. 4 LACI). En cas de naissances précédentes, le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée séparant deux accouchements mais de deux ans au plus (art. 9b al. 3 LACI et art. 3b al. 4 LACI).
Comme pour les personnes qui se sont lancées dans une activité indépendante, cette réglementation permet aux assurés qui se sont consacrés à des tâches éducatives de conserver les droits qu'ils avaient vis à vis du chômage durant un temps limité.
Montants forfaitaires
Le gain assuré des personnes qui sont libérées de l'obligation de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage est fixé selon les montants forfaitaires suivants:
Fr. 153.- par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète dans une haute école, ou qui disposent d’une formation professionnelle supérieure ou équivalente;
Fr. 127.- par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage;
Fr. 102.- par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et Fr. 40.- par jour si elles ont moins de 20 ans.
Le montant forfaitaire est réduit de 50% pour les assurés de moins de 25 ans qui sont libérés de l'obligation de cotisation pour motif de formation scolaire ou professionnelle, reconversion ou perfectionnement professionnels et qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants (LACI art. 13 et 23, OACI art.41).
Si l'on tient compte de la réduction de 50% et du fait que l'indemnité est de 80% des montants forfaitaires, on obtient les montants mensuels ci-dessous:
| moins de 20 ans | entre 20 et 25 ans | plus de 25 ans |
Sans formation prof. achevée | Fr. 434.- | Fr. 885.- | Fr. 1770.- |
CFC ou école prof. | Fr. 1'102.- | Fr. 1'102.- | Fr. 2'004.- |
Licence, écoles techniques sup. | | Fr. 1'328.- | Fr. 2’656.- |
(Source: SECO)
Aptitude au placement et travail convenable
L'une des conditions d'obtention des indemnités de chômage est l'aptitude au placement: est apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail. N'est pas réputé convenable et, par conséquent, écarte de l'obligation d'accepter, un travail qui:
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou contrats-types de travail;
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession;
doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé par un conflit collectif de travail;
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour;
exige du travailleur une disponibilité sur appel constante;
doit être exécuté dans une entreprise qui a licencié pour réengager ou engager à des conditions précaires;
procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. A titre exceptionnel, un tel travail peut être déclaré convenable.
L'office régional de placement examine s'il y a motif à suspension des indemnités si l'assuré refuse un travail pouvant être qualifié de convenable. (LACI art.16, OACI art.16 et 17).
D’autre part, l’assuré à l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
Sanctions
Le versement de l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré:
est sans travail par sa propre faute. C’est le cas lorsqu’il a été licencié pour des motifs qui lui sont imputables, lorsqu’il a résilié son contrat de travail sans s’être assuré d’un nouvel emploi ou en sachant que le nouvel emploi serait de courte durée (sauf s’il avait de bonnes raisons de quitter son poste) ou lorsqu’il a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un travail de courte durée;
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur;
ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
n’observe pas le contrôle du chômage ou les instructions de l’office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours;
a donné des indications fausses ou incomplètes;
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
a touché des indemnités pour préparer une activité indépendante qu’il n’entreprend pas par sa propre faute.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. S’il y a faute légère, la suspension est de 1 à 15 jours, s’il y a faute de gravité moyenne de 16 à 30 jours, s’il y a faute grave (par exemple: abandon ou refus d’un emploi convenable) 31 à 60 jours.
Le nombre d’indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximum d’indemnités (LACI art. 30, OACI 44 et 45).
Indemnités compensatoires
Une compensation pour la perte de gain est versée à l'assuré qui réalise un gain intermédiaire pendant la période de chômage. L'indemnité compensatoire correspond à 70 ou 80% de la différence entre le gain assuré (salaire précédent ou montant forfaitaire) et le revenu de l'activité intermédiaire. Le gain réalisé doit être conforme aux usages professionnels et locaux.
Le droit aux indemnités compensatoires est limité aux 12 premiers mois de l'activité intermédiaire, mais à deux ans pour les assurés avec charge d'enfants ou âgés de plus de 45 ans (LACI art. 24).
Indemnité en cas d'incapacité passagère de travail
En cas de maladie ou accident
Le chômeur a droit à un maximum de 44 indemnités journalières pleines et entières durant le délai-cadre, le droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité de travail. Si l’incapacité temporaire se prolonge au-delà, le chômeur a droit à:
l’indemnité journalière entière si la capacité de travail est de 75% au moins;
une demi-indemnité journalière si elle est de 50% au moins.
Cette incapacité de travail doit être annoncée à l’office compétent au plus tard dans le délai d’une semaine (une annonce après ce délai fait perdre le droit à l’indemnité pour les jours d'incapacité précédant la communication). Cette annonce peut être faite téléphoniquement ou par une tierce personne. Un certificat médical doit être présenté.
En cas de maternité
L’assurée perçoit les allocations maternité de l'APG, voir la fiche LAPG, qui sont prioritaires. Si le droit aux indemnités chômage existait au début du droit à l’allocation maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité chômage.
Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites de l’indemnité de chômage.
Si l’assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l’indemnité journalière, ce montant n’est pas déduit de l’indemnité de chômage (LACI art. 28, OACI art. 42).
En cas d’invalidité
Tant que l’intéressé n’a pas reçu de la part de l’AI de communication officielle pertinente et s'il n'est pas manifestement inapte au placement, il est en droit de percevoir les prestations de chômage.
Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
La perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs économiques et est inévitable et qu’elle est d’au moins 10% de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise. C'est l'employeur qui doit faire la demande à l'office cantonal de l'emploi (LACI art. 32).
L’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération (LACI art. 34).
Est déterminant le salaire versé pour la dernière période de paie avant que soit intervenue la réduction de l’horaire de travail.
L’indemnité est soumise aux cotisations AVS/AI.
Elle doit être avancée par l’employeur, qui se fait ensuite rembourser par l’assurance-chômage.
Les chômeurs en réduction d'horaire de travail peuvent être indemnisés pendant 12 périodes de décompte en l'espace d'une période de 2 ans qui commence à courir dès le premier jour d'horaire de travail réduit. Cependant, l'indemnisation pour une perte de travail supérieure à 85% de l'horaire normal ne peut excéder 4 périodes de décompte (LACI art. 35).
Délai d'attente: pour chaque période de décompte (un mois ou 4 semaines consécutives), il est de deux jours pour les 6 premières périodes, puis de 3 jours dès la 7ème de décompte (OACI art. 50). Les périodes ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas d'intempéries s'additionnent.
Indemnité en cas d'intempéries
Peuvent en bénéficier les travailleurs de secteurs dépendant des conditions atmosphériques, qui sont mentionnés dans l'ordonnance (OACI art.65).
Seuls sont pris en considération des demi-jours et des jours entiers chômés.
L'employeur doit présenter sa demande à l'autorité au plus tard le 5e jour du mois suivant les intempéries, faute de quoi le droit est périmé.
L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération.
Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant 6 périodes de décompte d'un mois au maximum.
Pour chaque période de décompte, on déduit 2 jours à titre de délai d'attente, pour les 6 premières périodes de décompte et 3 jours dès la 7e période de décompte (art. 67a OACI). Les périodes ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas d'intempéries s'additionnent.
Indemnité en cas d'insolvabilité
Le salarié d'un employeur devenu insolvable doit s'adresser à sa caisse de chômage, dans les 60 jours suivant la publication de la faillite.
La durée maximale d'indemnisation est de 4 mois (montant mensuel maximum Fr. 8'900.-). Cette indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail avant l'ouverture de la faillite ou le dépôt de la demande de saisie. Elles couvrent également les créances de salaire nées après l'ouverture de la faillite tant que l'assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite. En cas de sursis concordataire et d'ajournement de la faillite, seuls les assurés qui quittent l'entreprise peuvent prétendre à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant ou de détenteur d'une participation financière; il en va de même pour les conjoints occupés dans l'entreprise.
La caisse de l'assurance-chômage se substitue à l'assuré pour la procédure (LACI art. 51 à 58).
Mesures relatives au marché du travail
L'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour les raisons inhérentes au marché de l'emploi (LACI art. 59). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) sont les suivantes.
Participation à des cours
Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnels peuvent obtenir le remboursement des frais d'écolage, de matériel de cours, de déplacements, des frais de logement et d'entretien à l'endroit où se déroule le cours, ainsi que l'indemnité journalière.
Les travailleurs ont droit à ces prestations s'ils ont cotisé au moins 12 mois ou sont libérés de l'obligation de cotisation; ceux qui ne remplissent pas ces conditions ont droit à ces prestations (sauf l'indemnité journalière) pendant le délai-cadre de deux ans s'ils cherchent à reprendre un emploi salarié.
L'autorisation de l'office régional de placement doit être obtenue au préalable auprès de l’autorité cantonale compétente (le conseiller en personnel) en lui présentant une demande dûment motivée.
Allocations d’initiation au travail
Ces allocations couvrent la différence entre le salaire normal et le salaire réduit versé par l'employeur qui accepte d'engager un travailleur et l'initier à une activité professionnelle. Elles sont versées pendant 6 mois au plus, dans des cas exceptionnels (notamment chômeurs âgés) pendant 12 mois, par l'intermédiaire de l'employeur. Elles sont dégressives dans le temps. Une demande doit être présentée à son conseiller personnel avant le début de l'initiation (LACI art. 65).
Allocations de formation (apprentissage)
L'assurance-chômage peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré âgé de 30 ans au moins, qui a versé des cotisations pendant 12 mois ou est libéré de l'obligation de cotisation et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. Dans des cas fondés, l'organe de compensation de l'assurance-chômage (SECO) peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge.
Le contrat doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage. L'employeur verse le salaire d'un apprenti de dernière année; les allocations correspondent à la différence entre ce salaire et le montant maximum de Fr. 3'500.- par mois.
Les demandes d'allocations de formation doivent être présentée au conseiller en personnel 8 semaines avant le début de la formation.
Emploi hors de la région de domicile
Les travailleurs ayant accepté un emploi éloigné de leur domicile, pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier, pendant 6 mois au plus, d'une indemnité pour frais de déplacement quotidien et/ou d'une contribution à leurs frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. L'assuré doit présenter sa demande à l’ORP ou au service cantonal compétent avant de prendre un emploi à l'extérieur.
Encouragement d’une activité indépendante
L'assuré qui est au chômage sans qu'il ait commis de faute, qui a cotisé au minimum pendant 12 mois, qui est âgé de 20 ans au moins, peut présenter un projet d'activité indépendante économiquement viable afin d'obtenir des indemnités journalières et/ou une garantie pour 20% des risques de pertes sur les cautionnements qui lui sont accordés. La demande est à présenter à l’ORP ou au service cantonal compétent. (LACI art. 71a à d). L'assuré a droit à 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.
Emploi temporaire
L’assurance-chômage encourage l’emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi temporaire à l’assuré ou à faciliter sa réinsertion. L’assuré qui justifie d’une période de cotisation de douze mois au moins ou en est libéré a droit à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n’apparaît indiquée. Les critères relatifs au travail convenable sont applicables.
Les personnes suivant un programme d'emploi temporaire touchent des indemnités journalières calculées d'après le salaire déterminant. Pour un taux d'occupation de 100%, l'indemnisation minimale est de Fr. 2'213.- pour autant que la part de formation soit inférieure à 40%.
Procédure :
Contrôle
En ce qui concerne la procédure d’inscription, se référer aux fiches cantonales correspondantes (autorités d’application).
Le timbrage a été remplacé par des entretiens personnalisés pour lesquels l'assuré doit se rendre régulièrement à l'Office régional de placement (LACI art. 17).
Le contrôle s’effectue sur l’aptitude au placement et sur les recherches d’emploi. L’aptitude au placement est contrôlée deux fois par mois par un contrôleur ou par un conseiller en placement de l’office cantonal de l’emploi (OCE). Il s’agit de vérifier que la personne concernée est prête à occuper immédiatement un nouvel emploi jugé convenable.
Les recherches d’emploi sont aussi vérifiées par le conseiller en personnel, qui examine les méthodes de recherche utilisées et cas échéant en propose de nouvelles. Le demandeur d’emploi doit remplir un formulaire de recherche d’emploi, qui peuvent avoir lieu par téléphone, par visites personnelles ou par courrier, tout au long du mois et en couvrant plusieurs quartiers ou rues différentes.
Le fait de ne pas faire vérifier son aptitude au placement ou de n’avoir pas fait de recherches suffisantes peut entraîner la suspension du droit aux indemnités.
Recours :
Toutes les décisions écrites indiquent le délai d’opposition ( 30 jours), ainsi que l'autorité à qui l’adresser (LSI).
L’opposition doit contenir les motifs, soit les raisons pour lesquelles l'assuré n'est pas d'accord avec la décision et ce qu'il demande. Il faut joindre la copie de la décision et des documents cités comme preuve.
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours; la dernière instance de recours est le Tribunal fédéral (première cour de droit social).