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Divorce et séparation


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I M P R I M E R
Divorce et séparation
Liens :
Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) du 27 juin 1979 (RSN 161.1)
Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LICC) du 22 mars 1910 (RSN 211.1)
Code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 1991 (art. 357 et ss; RSN 251.1)
Arrêté concernant les offices de consultation conjugale du 5 mai 1993 (RSN 213.15)
Sommaire:

Généralités
Contenu et explications générales
Particularités neuchâteloises
Pour le surplus, se référer à la fiche fédérale
Procédure
Droit du divorce
Enlèvement d’enfants
Recours


Généralités :

L'essentiel de la matière du droit du divorce se trouve aux art. 111 et ss du Code civil suisse tant en ce qui concerne les modalités que les effets du divorce. C'est pourquoi, la fiche fédérale renseigne sur la plus part des informations utiles sur ce thème. Il convient donc de la consulter en priorité.

Les informations de la présente fiche cantonale ne portent que sur quelques points importants propres au canton de Neuchâtel, notamment en ce qui concerne la procédure.


Contenu et explications générales :

Particularités neuchâteloises

  • Consultation conjugale: les services reconnus par le canton de Neuchâtel et leurs coordonnées sont mentionnés dans la rubrique "adresses utiles". A relever qu'ils sont membres de la Fédération romande et tessinoise des Services de consultation conjugale (FRTSCC; sur cette fédération, voir rubrique "sites utiles"). Voir également l'adresse de l'Association neuchâteloise pour la médiation familiale (ANMF).
  • Représentation par un avocat: contrairement à ce qui se passe dans d'autres cantons, il est possible aux conjoints qui engagent une procédure de divorce par requête commune dans le canton de Neuchâtel de n'être assistés que par un-e seul-e et même avocat-e.
  • Audition des enfants: dans le canton de Neuchâtel, les enfants sont en principe systématiquement entendus dès l'âge de 10 ans à moins que de sérieux indices laissent supposer que cette audition les perturberait.

Pour le surplus, se référer à la fiche fédérale

  • A relever en particulier,  l'entrée en vigueur au 1er juillet 2009 de la Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA).

Procédure :

Droit du divorce

  • Afin d'assurer une mise en oeuvre du droit du divorce de manière uniforme et équitable sur l'ensemble du territoire suisse, le droit fédéral (Code civil suisse) pose bon nombre de règles de procédure (cf. fiche fédérale, notamment en ce qui concerne le divorce sur requête commune ainsi que sur l'audition personnelle de l'enfant et la protection de ses intérêts). Outre les points mentionnés au chapitre précédent, les particularités neuchâteloises portent avant tout sur les autorités compétentes.
  • La requête en divorce conjointe ou unilatérale ou la demande en modification d'un jugement de divorce doit être adressée au président du Tribunal de district du domicile de l'un des conjoints. Le code de procédure civile cantonal (cf. références ci-dessus) donne des indications sur la forme que doit remplir la demande. Il est toutefois recommandé de consulter un-e avocat-e pour sa rédaction.
  • L'autorité tutélaire est compétente pour la modification de certaines mesures relatives aux enfants (cf. fiche fédérale). Dans le canton de Neuchâtel, l'autorité tutélaire est exercée par le président du Tribunal de district.

Enlèvement d’enfants

  • Lorsque la garde d'un enfant a été attribuée à l'un des parents, il arrive que l'autre parent tente d'enlever l'enfant ou parvienne à l'emmener à l'étranger. Que faire dans ces situations? La prévention contre un enlèvement est difficile. Une démarche est possible: demander au juge, de préférence par l'intermédiaire d'un avocat, de prononcer une interdiction d'emmener l'enfant dans un autre pays sans une autorisation expresse du parent qui a la garde. Il faut réunir des preuves qui rendent vraisemblable le fait que l'autre parent tente d'enlever l'enfant. Cette interdiction sera notifiée aux postes-frontières.
  • En cas d’enlèvement international, l’autorité centrale est l’Office fédéral de la justice.

Recours :

  • Un recours par voie d'appel peut être déposé dans les 20 jours suivant la notification du jugement de divorce auprès de l'une des deux cours civiles du Tribunal cantonal.
  • Les décisions de l'autorité tutélaire sont également susceptibles de recours dans les 20 jours qui suivent leur notification. Les recours sont à adresser à l'Autorité tutélaire de surveillance auprès du Tribunal cantonal.
  • Enlever un enfant dont on n'a pas la garde est un délit qui est réprimé par le Code pénal (art. 220); il est donc possible de déposer une plainte pour enlèvement. Cela n'aura pas d'effet dans le pays étranger; toutefois, si le parent fautif revient en Suisse, il risque une condamnation, voire une arrestation.


Sources :
Centre social protestant - Neuchâtel
Date de mise à jour :
09.07.2010


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ADRESSES



Sites utiles :

Ordre des avocats neuchâtelois (OAN)

Centres sociaux protestants (CSP)

Fédération romande et tessinoise des Services de consultation conjugale (FRTSCC)

Office de la politique familiale et de l'égalité

Site suisse dédié au divorce




Adresses utiles :

Permanence juridique de l'ordre des avocats OAN (Neuchâtel)

Permanence juridique de l'ordre des avocats OAN (La Chaux-de-Fonds)

Centre Social Protestant (Neuchâtel)

Centre Social Protestant (La Chaux-de-Fonds)

Service de consultation conjugale (SCC) ()

Solidarité Femmes (La Chaux-de-Fonds)

Association neuchâteloise pour la médiation familiale ()


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