Sommaire:
Généralités
Bases légales
Buts de la loi
Organes d’exécution
Contenu et explications générales
Conditions de l’aide financière
Conditions générales
Etudiants
Aide financière exceptionnelle
Obligation de collaborer et de renseigner
Mode de calcul des prestations
Fortune
Le contrat d’aide sociale individuel
Participation financière des parents
Restitution des prestations d’aide financière
Réduction et suppression des prestations d’aide financière
Procédure
Demande de prestations écrite
Instruction de la demande (formulaires et enquête)
Recours
Généralités :
Bases légales Dans le canton de Genève, l’aide sociale est régie par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007, en vigueur depuis le 19 juin 2007, et par son règlement d’exécution. Les chômeurs en fin de droit peuvent prétendre à une aide sociale spécifique, le revenu minimum cantonal d’aide sociale, s’ils remplissent les conditions de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (voir fiche cantonale Assurance-chômage). Buts de la loi
Le but de la loi sur l’aide sociale individuelle est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. La loi vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de prestations pour se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir des conditions d’existence conformes à la dignité humaine à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale. L’Etat s’engage à réaliser ces objectifs sociaux. Dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures requises, il veille notamment à ce que les ressources de la personne, celles de son entourage et de la communauté soient mobilisées. Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l’accompagnement social et l’aide financière. La prestation d'aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires. L’action de l’Etat vise en premier lieu à fournir information, appui et accompagnement et subsidiairement une aide financière. Selon la loi, l’octroi de prestations financières ne peut être dissocié de l’accompagnement social. Organes d’exécution
L'Hospice général est chargé de l'exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle sous la surveillance du Département de la solidarité et de l'emploi. Toutefois, le service des prestations complémentaires (ex-OCPA) verse les prestations d’aide financière aux personnes en âge AVS ou qui sont au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité.
Contenu et explications générales :
Conditions de l’aide financière Conditions générales A droit à des prestations d'aide financière la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, les prestations d'aide financière ne sont pas remboursables. Elles sont incessibles et insaisissables. Les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu quelle qu’elle soit, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales et aux prestations communales. Elles sont également subsidiaires à l’aide de la famille. La loi habilite l’Hospice général à saisir les tribunaux si les père ou mère, débiteurs d’une obligation d’entretien, ou le parent débiteur au titre de la dette alimentaire, refusent indûment de participer à l’entretien de la personne au bénéfice des prestations d'aide financière. Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective dans le canton peuvent bénéficier des prestations d'aide financière. Les personnes de passage ne peuvent recevoir qu’une aide minime destinée à faciliter le retour au domicile. Etudiants Les étudiants ou les personnes en formation dont le groupe familial compte au moins un enfant mineur à charge, ainsi que les personnes en formation dans une filière professionnelle post obligatoire de niveau secondaire II (CFC ; attestation fédérale) ou tertiaire non universitaire (école professionnelle supérieure) peuvent bénéficier de l’aide ordinaire. Aide financière exceptionnelle Plusieurs catégories de personnes n’ont pas droit à l’aide financière ordinaire. Elles peuvent toutefois, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide financière exceptionnelle dont le montant est inférieur à l’aide ordinaire et/ou limitée dans le temps. Il s’agit des personnes suivantes: jeunes adultes sans formation, âgés entre 18 et 25 ans révolus, lorsqu'ils ne suivent aucune formation (par contre les personnes dont le groupe familial compte un ou plusieurs en fants mineurs à charge bénéficient de l’aide ordinaire); personnes en formation ou étudiants qui perçoivent des allocations ou des prêts d’études et qui ne vivent pas chez leurs parents ; personnes qui ont le droit de se rendre à Genève pour y chercher un emploi et celles qui ont le droit d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à une année, en vertu de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que de la convention instituant l’Association européenne de libre échange; personnes exerçant une activité lucrative indépendante; personnes étrangères sans autorisation de séjour; personnes de passage.
Obligation de collaborer et de renseigner
Celui qui demande une aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Il doit immédiatement annoncer tous les faits nouveaux de nature à entraîner la modification du montant des prestations. Il doit également autoriser l’Hospice général à prendre des informations à son sujet, nécessaires à déterminer son droit, et se soumettre à une enquête lorsque l’Hospice général le demande. Le refus de collaborer peut entraîner le refus ou la suppression des prestations. Mode de calcul des prestations Voir l’article 22 J404 et la loi sur le revenu déterminant J406. Le revenu pris en compte est en effet celui qui est défini dans la loi J406, sous réserve des éléments suivants qui ne sont pas pris en compte dans le calcul : a) les allocations de naissance; b) les prestations pour impotence versées par l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents, l'assurance militaire; c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d'institutions publiques ou d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'aide occasionnelle; d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat; e) le 50% du produit de l'exercice d'une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial; f) une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif. De même, ne peuvent être déduits du calcul les ressources suivantes : la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des membres du groupe familial. Pour ce qui est de la franchise sur le revenu qui vise à inciter les bénéficiaires de prestations à retrouver et/ou conserver une activité lucrative, son montant (Fr. 300 à 500) varie en fonction du taux d’activité. Ainsi, une personne qui travaille à 50%, mais dont le revenu ne suffit pas à couvrir ses charges au sens de ce qui précède, ou qui y parvient de justesse, se voit-elle prendre en compte, dans le calcul de son revenu déterminant, du salaire moins la franchise de Fr. 300.- (Fr. 350.- pour une activité d’au moins 60% ; Fr. 400.- pour une activité à 70% au moins ; Fr. 450.- pour une activité de 80% au moins et Fr. 500.- pour une activité d’au moins 90%). Cette franchise n’est pas accordée pour les revenus provenant d’un apprentissage, d’un stage de formation rémunéré et pour les mineurs. Pour les enfants à charge, scolarisés, en formation ou aux études, deux suppléments d’intégration sont également pris en compte dans le calcul du droit aux prestations : Fr. 200.- pour l’enfant à charge de 15 à 18 ans ; Fr. 300.- pour l’enfant à charge de 18 à 15 ans. Fortune Les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base ont droit aux prestations d’aide financière si leur fortune ne dépasse pas les limites suivantes fixées par le Conseil d’Etat: Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser Fr. 10'000 pour l’ensemble du groupe familial. Font partie des besoins de base: le forfait pour l'entretien: Fr. 960 pour une personne; Fr. 1469 pour deux personnes; Fr. 1786 pour trois personnes; Fr. 2054 pour quatre personnes;
le loyer et les charges dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat; la prime d'assurance maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur; les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge les frais suivants dans les limites et aux conditions définies par le règlement du Conseil d’Etat: les frais de régime commandés par une affection médicale, les frais d’aide ménagère et familiale, les frais liés à une activité rémunérée ou non, les frais de garde.
Les personnes qui ont droit à une prestation d’aide financière pour couvrir leurs besoins de base peuvent se voir octroyer des suppléments d’intégration avec l'établissement d'un CASI (voir plus bas). Les personnes qui ont droit à une prestation d’aide financière pour couvrir leurs besoins de base peuvent également se voir allouer d’autres prestations circonstancielles, aux conditions du règlement du Conseil d’Etat, si elles répondent à un besoin dûment justifié. Ces prestations sont les suivantes: la participation aux frais médicaux (franchise et quotes-parts) les frais dentaires les frais de lunettes ou de lentilles les frais spéciaux dus à la maladie ou au handicap les frais de certaines primes d’assurance les frais de séjour temporaire d'un enfant les frais liés aux activités des enfants les frais exceptionnels liés à une activité rémunérée les frais de grand nettoyage et débarras les frais de déménagement les frais d'installation les frais de formation continue pour adultes les arriérés de cotisations AVS les frais administratifs les frais pour besoin exceptionnel.
Enfin, les personnes qui ont droit à une prestation d’aide financière pour couvrir leurs besoins de base sont mises au bénéfice d’un subside destiné à la couverture partielle des primes de l'assurance maladie des assurés de condition économique modeste. Le contrat d’aide sociale individuel En contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s’engage à participer activement à l’amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d’un contrat: le contrat d’aide sociale individuel (CASI). Le CASI poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants: restauration de la dignité de la personne, soit l’acquisition d’un savoir-être et d’un savoir-faire de base destiné à rendre la vie quotidienne la moins problématique possible; socialisation de la personne, soit la reprise de contact progressive avec la vie sociale; insertion socioprofessionnelle, soit l’exercice d’une activité d’utilité sociale, culturelle ou environnementale, ou l’acquisition d’une formation en vue d'une insertion professionnelle; amélioration de la situation matérielle lorsque la personne réalise des revenus insuffisants.
Le CASI sert de fondement au projet élaboré d’un commun accord avec le bénéficiaire de prestations. Il fixe les objectifs à atteindre et les délais dans lesquels ces objectifs doivent être atteints. Il indique également les moyens à mettre en œuvre en précisant à qui ils incombent. En principe, l’évaluation des objectifs est mensuelle. La signature du CASI donne droit à un supplément d’intégration de Fr. 100. Celui qui est incapable de fournir une prestation d’intégration ou de signer un tel contrat, malgré sa bonne disposition avérée perçoit également ce supplément d’intégration. Un supplément d’intégration de Fr. 200.- est en outre accordé aux personnes seules, sans activité lucrative et qui ont au moins un enfant de moins de 2 ans révolus à charge. Le supplément est de Fr. 300.- pour le bénéficiaire ou son conjoint qui suit une première formation reconnue et qualifiante, ou un programme emploi formation, ainsi que pour les bénéficiaires en âge de disposer d’une rente AVS ou qui perçoivent une rente AI. Si tous les objectifs sont atteints, le bénéficiaire de prestations reçoit un supplément d’intégration de Fr. 300.-. Le supplément peut être réduit à Fr. 100.-, voir supprimé en cas d’objectif non atteint. Participation financière des parents Les parents des bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être amenés à verser une participation financière à l'entretien de leurs enfants majeurs qui ont recours à l'aide sociale. C'est leur revenu imposable (revenu et part de fortune) qui détermine l'étendue de la participation. Pour les parents de jeunes adultes de 18 à 25 ans, le revenu imposable doit dépasser Fr. 60'000.- (personne seule) ou Fr. 80'000.- (personnes en couple); ces montants sont majorés de 10'000 F par enfant à charge. Pour les autres bénéficiaires de plus de 25 ans, la limite du revenu imposable des parents est de Fr. 150'000.- (personne seule) ou Fr. 200'000.- (personnes en couple). Ces montants sont majorés de Fr. 25'000.- par enfant à charge. La contribution atteint au moins Fr. 200.- par mois. Personnes majeures en institution Le prix de la pension qui ne peut être assumée par les seuls revenus de la personne concernée fait l’objet d’une convention entre l’Hospice général et l’établissement , incluant à certaines conditions un contrat d’aide sociale individuel (CASI). Les prestations financières comprennent un forfait pour dépenses personnelles (Fr. 360.-), ainsi que les prestations telles que la prime d’assurance maladie (moyenne cantonale), les suppléments d’intégration prévus en cas de CASI, etc. (art. 20 RASI). Les mêmes prestations sont servies par le Service des prestations complémentaires lorsque la personne est en âge AVS ou perçoit une rente AI. Restitution des prestations d’aide financière
Les prestations d’aide financière ne sont en principe pas remboursables, sous réserve des exceptions suivantes: lorsque l’aide financière a été octroyée à titre exceptionnel à une personne propriétaire d’un bien immobilier qui lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l’Hospice général demande l’inscription d’une hypothèque pour garantir la restitution. L’inscription de l’hypothèque rend la dette d’assistance imprescriptible; lorsque des prestations ont été indûment perçues en raison d’une négligence ou d’une faute du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’était pas de bonne foi quand il a reçu les prestations. Dans ces cas, le remboursement peut être demandé au bénéficiaire, mais aussi à ses héritiers; lorsque l’aide financière est versée dans l’attente de prestations sociales ou d’assurances sociales ou lorsque des prestations sociales ou d’assurances sociales sont versées avec effet rétroactif. Dans ces cas, l’HG demande le remboursement à concurrence des prestations versées durant la période d’attente; lorsque l’aide financière est versée dans l’attente de la liquidation d’une succession ou du versement d’un capital de la prévoyance professionnelle ou d’une assurance-vie. Dans ce cas, l’HG demande au bénéficiaire le remboursement des prestations dès qu’il peut disposer de sa part successorale, du capital de la prévoyance professionnelle ou de l’assurance-vie. Il en va de même en cas de liquidation du régime matrimonial; lorsque le bénéficiaire entre en possession d’une fortune importante, reçoit un don, réalise un gain de loterie ou d’autres revenus extraordinaires qui ne sont pas le produit de son travail ou encore si l’équité l’exige pour d’autres raisons. Dans ces cas, les prestations versées sont remboursables en tout ou en partie; lorsque l’aide financière est versée alors que le bénéficiaire s’est dessaisi sans contrepartie de ses ressources ou parts de fortune avant de demander l’aide sociale. Dans ces cas, les prestations sont remboursables à concurrence du montant dessaisi; lorsque la personne décède alors qu’elle est au bénéfice des prestations d’aide financière, ses héritiers doivent rembourser les prestations si la succession présente un solde actif. Tel sera le cas en particulier lorsque le défunt a caché des éléments de fortune.
La restitution peut être demandée dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’HG a eu connaissance des faits fondant sa demande de remboursement et au plus tard dix ans après ces faits. En cas de demande de remboursement, le bénéficiaire n’est pas tenu de rembourser s’il est de bonne foi et si le remboursement le place dans une situation difficile. Dans ce cas, il peut adresser une demande de remise à la direction de l’HG, respectivement au SPC, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de remboursement. Réduction et suppression des prestations d’aide financière
Lorsque le bénéficiaire de prestations contrevient aux obligations que lui impose la loi, les prestations d’aide financière peuvent être réduites ou supprimées, notamment dans les cas suivants: lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aide financière sont subsidiaires; lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer; lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles; lorsque le bénéficiaire ne veut pas s’engager dans un contrat d'aide sociale individuel ou n’en respecte pas intentionnellement les conditions; lorsque le bénéficiaire refuse de rembourser à l'Hospice général des prestations sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière.
La réduction des prestations consiste en une réduction du forfait pour l’entretien de la personne fautive et la suppression de toutes ses prestations circonstancielles, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires. En cas de manquement simple, le forfait est réduit de 15%. En cas de manquement grave, le forfait est réduit au niveau du barème pour l’aide exceptionnelle (cf conditions de l’aide financière). Les prestations d’aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de 12 mois.
Procédure :
Demande de prestations écrite Les demandes de prestations d'aide financière doivent être adressées par écrit à l'Hospice général. Pratiquement, le demandeur de prestations doit remplir de façon exacte et complète un formulaire de demande de prestations d’aide financière qu’il peut se procurer dans le centre d’action sociale de son domicile. Instruction de la demande (formulaires et enquête) Si une première évaluation de la situation personnelle et financière du demandeur et de son groupe familial permet d’entrer en matière, il lui est demandé de signer divers documents qui attestent qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi des prestations d’aide financière. Par sa signature, il s’engage également à respecter les obligations imposées par la loi, telles que le devoir de collaborer et de fournir toutes les informations nécessaires pour établir son droit aux prestations ou encore le devoir de restituer les prestations reçues s’il est ultérieurement mis au bénéfice d’autres prestations, versées avec effet rétroactif, auxquelles l’aide sociale est subsidiaire. Il est ensuite procédé à une enquête sur sa situation personnelle et financière. Si les informations recueillies permettent l’octroi d’une aide financière, celle-ci est calculée selon la loi et le règlement d’exécution, en particulier en ce qui concerne les limites de fortune, de revenu et de charges admises. L’aide financière peut être revue, voire supprimée, si la situation de fait évolue.
Recours :
Le demandeur de prestations ou le bénéficiaire qui entendent contester une décision de l’HG ou du SPCpeuvent le faire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision en adressant une opposition écrite à la direction de l’HG, respectivement du SPC. La décision sur opposition de la direction de l’HG ou de l’OCPA intervient en principe dans le délai de 60 jours. Elle peut à son tour faire l’objet d’un recours auprès Tribunal administratif dans les 30 jours qui suivent sa réception par le bénéficiaire.
|