Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Prestations en cas d'incapacité passagère de travail

Conditions du droit
Refus du droit aux prestations
Délai d’attente
Durée des prestations
Cumul
Allocation de retour en emploi
Salaire
Emploi-formation
Conditions du droit
Durée
Compensation financière
Emploi-solidarité
Revenu Minimum Cantonal d’Aide Sociale (RMCAS)
Bénéficiaires
Conditions
Montant du revenu minimum
Revenu déterminant
Dépenses déductibles
Prestations
Contre-prestation
Allocation d’insertion
Procédure
Recours
Généralités :
La loi fédérale sur l’assurance-chômage règle le droit aux prestations fédérales. Se référer à la fiche fédérale. Des prestations cantonales viennent s’y ajouter. Elles sont les suivantes: Modifiée depuis le 1er février 2008, les prestations cantonales visent notamment à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs sur le marché de l'emploi et à renforcer leurs compétences à l'aide de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. La loi cantonale prévoit aussi le versement de prestations complémentaires aux prestations fédérales. Elle institue également des possibilités de maintien en activité professionnelle pour les chômeurs sans perspective de réinsertion rapide, afin de prévenir leur marginalisation (art. 1, J 2 20). Dès l'inscription d'un chômeur mis au bénéfice de prestations fédérales ou cantonales, un suivi individuel du chômeur est mis en place (art. 6B de la loi cantonale). Durant le premier mois après l'inscription au chômage, un diagnostic d'insertion est effectué (art. 6C de la loi cantonale). Avant le 3ème mois de chômage, une décision est prise concernant les mesures d'insertion (art. 6D de la loi cantonale). Avant le 6ème mois de chômage, une évaluation approfondie des compétences de la personne concernée et des causes de ses difficultés de réinsertion ont lieu. Au plus tard avant le 12ème mois s'établit un programme d'emploi et de formation (art. 6E de la loi cantonale). Ce programme peut être prolongé après la fin du droit aux indemnités fédérales, lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré (art. 39 et ss J 2 20). Le programme d'emploi et de formation est établi en fonction des besoins du marché du travail et du profil du chômeur. La moitié du programme est consacré à une activité professionnelle au sein de l'administration ou d'une institution reconnue à but non lucratif, ainsi qu'au sein de l'économie privée (sur décision du Conseil d'Etat, en cas de chômage prononcé), l'autre à la formation. La formation inclut les mesures agréées en vertu de la loi sur la formation continue des adultes, l'orientation professionnelle et la reconnaissance et la validation des acquis. Par ailleurs, le revenu minimum cantonal d’aide sociale est destiné aux chômeurs et chômeuses qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) et qui remplissent certaines conditions de domicile et de revenu. Le revenu minimum d’aide sociale est institué afin que ces personnes évitent de devoir recourir à l'aide sociale; il s’agit d’un droit. Les sommes reçues ne sont pas remboursables et sont imposables. Le revenu minimum est assorti de deux autres éléments qui visent une réinsertion sociale et/ou professionnelle: la contre-prestation fournie par les bénéficiaires du revenu minimum, soit des activités non rémunérées au service de la collectivité ou un projet de formation personnelle; l’allocation d’insertion, soit une somme unique destinée à financer des projets (formation, recyclage, création d’une activité lucrative, réinsertion, etc.).
Contenu et explications générales :
Prestations Conditions Pour l’obtention des prestations cantonales, il faut : être au bénéfice du chômage (J 2 20, art. 9); être suisse ou étranger titulaire d'un permis B,C,F ou N; être domicilié à Genève;
Les étrangers doivent être domiciliés depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève. Exception : les ressortissants des Etats signataires de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ceux de l'AELE ont le même droit que les suisses : la condition de durée ne leur est pas applicable. De plus, même s'ils ne sont pas domiciliés à Genève, la loi leur est applicable s'ils font valoir leur droit en vertu d'une disposition particulière de l'Accord sur le libre échange ou de la Convention AELE. Le chômeur est obligatoirement couvert contre la perte d’indemnités fédérales durant une incapacité de travail. Sont dispensés de l’obligation d’assurance les chômeurs qui, au moment de l’affiliation au chômage, prouvent qu’ils disposent déjà d’une assurance perte de gain maladie et accident offrant des prestations au moins équivalentes en qualité et en durée et que cette couverture va perdurer. Sa caisse de chômage perçoit la cotisation voulue 3,25% des indemnités) dans un délai de 10 jours à compter du premier jour pour lequel le chômeur prétend à l’indemnité de chômage pour la première fois dans le délai-cadre d’indemnisation. La cotisation due par le chômeur est prélevée dès le premier jour donnant droit à l’indemnité de chômage. Elle continue à être perçue sur les prestations versées durant les périodes d’incapacité (J.220 art. 10). Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement pour cause de maladie, accident. Elles peuvent être versées, par analogie, lorsque l’incapacité est motivée par une cure ou une convalescence (J.220 art. 12). Elles sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l’incapacité de travail. Elles sont versées au terme de la période d’incapacité de travail, mais au moins une fois par mois (J.220 art. 11). Refus du droit aux prestations Les prestations ne sont pas versées si l’autorité compétente, à savoir la caisse cantonale genevoise de chômage, établit que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance et que l’assuré les connaissait (J.220 art. 13).
Par ailleurs, le droit aux prestations est suspendu durant les périodes de délai d’attente ou de suspension du droit à l’indemnité fédérale (J.220 art. 17). Délai d’attente Il est de 5 jours lors de chaque demande de prestation (J.220 art. 14). Durée des prestations Elles sont versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités fédérales pour incapacité passagère de travail, jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (J.220 art. 15).
En cas de maternité, voir les fiches fédérale et cantonale Maternité: les allocations perte de gain. Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle, jusqu’à 4 semaines avant l’accouchement (J.220 art. 16). Cumul En cas de versement de prestations par d’autres organismes qui couvrent la perte de gain, se pose la question du cumul avec l’assurance chômage. L’art. 20 du règlement J 2.20.01 énonce les règles de coordination applicables, qui visent à éviter la surindemnisation. Il y a surindemnisation lorsque l’assuré reçoit un montant supérieur à ses indemnités de chômage fédérales nettes. Ainsi, le gain intermédiaire perçu, ou les indemnités journalières d’une assurance sont déduits du montant maximum des prestations fédérales. Si les prestations versées par d’autres organismes interviennent plus tard, à titre rétroactif, l’assurance-chômage exige la restitution des prestations versées pour la même période, lorsqu’il y a surindemnisation. Le versement des prestations cesse dès que l’âge de l’intéressé lui donne droit à une rente vieillesse de l’AVS (J.2 20 art. 21). Allocation de retour en emploi
(J 2 20, art. 30 à 38) Les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités fédérales, ainsi que les indépendants à la recherche d’une activité salariée, peuvent bénéficier d’une allocation de retour en emploi (ARE) s’ils trouvent un travail auprès d’une entreprise active dans le canton de Genève ou au sein de l'administration publique. Les chômeurs doivent faire leur demande par écrit au service des mesures cantonales, accompagnée du contrat de travail de durée indéterminée, dans le mois qui suit la fin des indemnités fédérales; les cas de rigueur demeurent réservés. Il peut aussi solliciter la mesure, ou se la voir imposer, dans les 6 mois qui suivent son inscription à l'Office cantonal de l'emploi. La durée de la mesure est déterminée en fonction du nombre de mois nécessaires à l’obtention des indemnités fédérales; elle sera au maximum de 12 mois pour les personnes de moins de 55 ans et de 24 mois pour les personnes de plus de 55 ans. Les indépendants n'y ont pas droit.. Conditions du droit à l’allocation de retour en emploi: avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales; ne pas avoir bénéficié d’un stage de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un programme d'emploi et de formation au cours des 5 années précédant le dépôt de la demande; en dérogation à ces conditions, l’autorité peut accorder une seconde allocation de retour à l’emploi au chômeur qui, au moment de la demande, se situe à moins de 3 ans et demi de l’âge de l’AVS; être apte au placement; ne pas avoir subi de suspension du droit à l’indemnité de plus de 31 jours et plus pour certains motifs, qui correspondent aux cas où l’assuré n’a pas accepté un emploi jugé convenable par l’autorité, n’a pas tout fait pour trouver un tel emploi, ou encore a cherché à obtenir indûment des prestations; ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation en raison de l’obtention illicite de prestations de chômage ou d’indications trompeuses.
Salaire
L'ARE est versée sous forme de participation au salaire, correspondant en moyenne à 50% du salaire brut. Elle versée de manière dégressive sur la durée légale de 12 ou 24 mois, soit à raison de 80% du salaire pendant le premier quart de la mesure, puis réduite de 20% par quart suivant (art. 27, J 2 20.01). Le calcul de l'ARE est basé sur le montant du salaire, plafonné à Fr. 10'500.- par mois (gain maximum assuré dans l'assurance-accidents obligatoire). Le salaire est versé par l'employeur qui paie les cotisations aux assurances sociales sur son intégralité et prélève la part du travailleur. Emploi-formation
(art. 39-45C J 2 20 et 32-38 J 2 20.01) Lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré et que les indemnités fédérales sont épuisées, le programme d'emploi et de formation initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 6E de la loi cantonale) peut être prolongé. Le chômeur doit s'inscrire au plus tard dans le mois qui suit la fin de son droit aux indemnités fédérales, sous réserve des cas de rigueur (maladie par exemple). Conditions: être domicilié dans le canton; les chômeurs étrangers non visés par l'Accord de libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent encore être domiciliés depuis 2 ans au moins dans les 3 ans précédant l'ouverture du droit, et être titulaire d'un permis C,B ou F; ne pas avoir bénéficié de prestations cantonales d'ARE ou de programme de formation et emploi durant les 5 années précédant la demande; être apte au placement; ne pas avoir subi de suspension du droit à l'indemnité pendant 30 jours ou plus pour certains motifs, qui correspondent aux cas où l'assuré n'a pas accepté un emploi jugé convenable par l'autorité, n'a pas tout fait pour trouver un tel emploi, ou encore cherché à obtenir indûment des prestations; ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation en raison de l'obtention illicite de prestations de chômage ou d'indications trompeuses.
Le transfert du domicile hors du canton éteint le droit à la mesure. Le droit à des mesures cantonales est suspendu si le chômeur : refuse sans motif sérieux et justifié un programme cantonal d'emploi et formation; refuse un emploi convenable; ne donne pas suite aux injonctions de l'OCE; donne des indications fausses ou incomplètes ou refuse de fournir des renseignements; ne déclare par les gains provenant d'une activité lucrative pendant la mesure.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravtié de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure. Durant le programme d'emploi et de formation, le chômeur est tenu de continuer à chercher un travail. Durée La durée du programme d'emploi et de formation n'excéde pas 6 mois, ou 12 mois pour les chômeurs de plus de 55 ans. Elle peut être exceptionnellement prolongée de 6 mois si les possibilités de retour à l'emploi en sont augmentées de manière significative, sans toutefois que cette prolongation soit un droit : le chômeur ne peut donc pas l'exiger, ni recourir contre le refus de prolongation.Compensation financière Si le programme a lieu à plein-temps, la compensation est calculée sur la base de la dernière indemnité de chômage, mais elle est plafonnée à Fr. 4'500.- par mois. A temps-partiel, la compensation est réduite d'autant. La compensation constitue un salaire, sur lequel sont prélevées les cotisations sociales. Emploi-solidarité (art. 45D-45G J 2 20 et 39-44 J 2 20.01). Il s'agit d'emploi de solidarité à durée indéterminée, qui sont créés sur le marché de l'économie sociale et solidaire (appelé "marché complémentaire" ou "tiers secteur") pour les personnes les plus difficiles à réinsérer. Ils sont destinés ainsi à ceux qui ont épuisé leurs droits aux prestations et pour lesquelles les mesures de la loi cantonale n'ont pas permis la réintégration. L'emploi solidarité ne donne pas au chômeur concerné un droit à les obtenir. Ne peuvent en bénéficier : les rentiers AVS et ls requérants d'asile. Le marché complémentaire regroupe diverses associations ou fondations ou ONG d'utilité publique, qui sont subventionnées par l'Etat pour les montants des salaires et des charges sociales, sous déduction du prix des prestations délivrées et facturées aux clients. La rémunération du bénéficiaire pour le travail à plein-temps effectué au sein de l'une des institutions mandatées, à cet effet, par le Département de la solidarité et de l'emploi est de : Fr. 3'000.- pour une fonction qui ne demande aucune formation spécifique; Fr. 3'500.- pour une fonction identique mais occupée par le ou la titulaire d'un CFC ou d'un diplôme comparable; Fr. 4'000.- pour une fonction spécialisée ou à responsabilité, avec CFC ou diplôme professionnel équivalent.
Si le salaire perçu est inférieur à ce que la personne recevrait au RMCAS, une allocation complémentaire lui est versée pour une durée de 3 mois, renouvelable. Viennent s'ajouter à la rémunération les allocations familiales et de formation professionnelle (voir la fiche allocations familiales). Revenu Minimum Cantonal d’Aide Sociale (RMCAS) Bénéficiaires Ont droit au revenu minimum et à une allocation d’insertion les chômeurs et chômeuses: qui ont leur domicile et leur résidence effective dans le canton de Genève; qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage; qui n’ont pas atteint l’âge de l’assurance vieillesse fédérale; qui répondent aux autres conditions définies plus loin, notamment les limites de revenus.
Conditions Etre en particulier inscrit à l’Office cantonal de l’emploi; timbrer régulièrement, effectuer des recherches d’emploi; les Suisses et les ressortissants des pays membres de l’Union européenne et de l’AELE (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Islande, Liechtenstein, Norvège, ainsi que la Roumanie et la Bulgarie) doivent avoir été domiciliés en Suisse ou dans un Etat de L’UE ou de l’AELE et y avoir résidé effectivement sans interruption de plus de trois mois durant les 3 années précédant la demande; les étrangers, réfugiés ou apatrides doivent avoir été domiciliés dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption de plus de trois mois, durant les 7 années précédant la demande.
Montant du revenu minimum
Le revenu minimum d’aide sociale s’élève à Fr. 16'237.- par année pour une personne seule, il est augmenté en fonction du nombre de personnes. Le montant de Fr. 16'237.- est multiplié par: 1,46 s’il s’agit de 2 personnes; 1,88 s’il s’agit de 3 personnes; 2,20 s’il s’agit de 4 personnes; 0,30 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes.
Ainsi, si le ménage est composé de deux personnes, on multiplie 16'237.- par 1,46, ce qui donne 1'976.- par mois. Il peut être complété, dans les limites du barème de l’assistance publique, par des allocations ponctuelles pour certains frais, tels que frais de vêtements ou de maladie (primes de l’assurance maladie de base et participation aux frais médicaux).
Ce revenu minimum est versé aux personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Revenu déterminant
Pour le calcul du revenu déterminant, on additionne toutes les ressources ci-dessous, puis on déduit un certain nombre de dépenses qui sont mentionnées plus loin. Les ressources dont il faut tenir compte sont: les revenus provenant d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise mensuelle de Fr. 500.-; les revenus de la fortune; le quart de la fortune nette excédant Fr. 6'000.- pour une personne seule ou Fr. 12'000.- pour un couple; les rentes, rentes viagères, pensions et autres prestations périodiques; les allocations familiales et de formation professionnelle; les pensions alimentaires; les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi.
S’ajoutent aux ressources de l’intéressé celles de son conjoint non séparé de corps ou de fait, celles des enfants à charge (les revenus d’un apprentissage sont comptés pour moitié), celles des personnes faisant ménage commun avec lui. Ne comptent pas comme ressources les aliments fournis par les proches au titre de la dette alimentaire, les prestations d’assistance; les bourses, allocations d’études et aides financières destinées à l’instruction ne comptent pas non plus lorsqu'elles sont versées aux personnes à charge. Dépenses déductibles Peuvent être déduites des ressources ci-dessus les dépenses suivantes: le loyer (jusqu’à Fr. 1'300 pour une personne seule et 1'600 pour deux personnes et plus), les frais d’entretien de l’immeuble et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble; les primes d’assurance (vie, accidents, maladie, AVS/AI/APG, chômage), jusqu’à concurrence de Fr. 300.- par an pour une personne seule et Fr. 500.- par an pour les couples et les personnes avec enfants dont les ressources sont prises en compte; les pensions alimentaires versées.
Prestations
Le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (voir montant du revenu minimum) et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (ressources moins dépenses énumérées ci-dessus). Le droit à une prestation d’aide sociale prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où en sont remplies toutes les conditions. Le montant annuel se divise en 12 prestations mensuelles. Le montant mensuel minimum s’élève à Fr. 50.-. S’il est inférieur, les prestations sont versées sous forme d’un montant annuel unique. Les prestations sont accordées pour une période de 12 mois au maximum. Au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être déposée. Pendant cette période, le bénéficiaire doit poursuivre activement ses démarches afin de retrouver un emploi. Les prestations d’aide sociale ne peuvent pas être cumulées avec les prestations complémentaires fédérales ou cantonales à l’AVS/AI, ni avec celles de l’assistance publique. Le loyer est pris en charge jusqu'à Fr. 1'600.- par famille ou Fr. 1'300.- pour une personne seule. La prime de base de l'assurance-maladie et de l'assurance accident est également prise en charge. Le bénéficiaire peut aussi obtenir une participation à des frais complémentaires et ponctuels (frais dentaires, de lunettes, par exemple). Les prestations d’aide sociale sont incessibles et insaisissables. Elles peuvent être versées à un tiers qualifié (conjoint notamment) si l’ayant droit ne les utilise pas pour son entretien et celui des personnes à sa charge. Les prestations reçues indûment doivent être remboursées par le bénéficiaire ou ses héritiers (ceux-ci ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant de la succession). Toutefois, le bénéficiaire de bonne foi n’est pas tenu à restitution si le remboursement le met dans une situation difficile. Contre-prestation
En principe, le bénéficiaire des prestations sociales s’engage à exercer une activité compensatoire d’utilité sociale ou environnementale. Cette activité fait l’objet d’un contrat établi entre le bénéficiaire et l’Hospice général. L’activité de formation professionnelle est assimilée à l’activité compensatoire. La contre-prestation est une activité non marchande à temps partiel effectuée dans le cadre d’associations, de lieux ouverts au public ou de projets personnels, par exemple en matière de formation. Elle a pour but de réengager la personne dans un processus d’insertion par une reprise d’activité. Allocation d’insertion
Les personnes qui ont droit au revenu minimum d’aide sociale peuvent également recevoir une allocation d’insertion unique, d’un montant variable de Fr. 1'000.- au minimum et de Fr. 10'000.- au maximum. L’allocation d’insertion est destinée à financer, totalement ou partiellement, des projets, réalistes et réalisables, inscrits dans la durée et concernant l’un des domaines suivants: formation et recyclage professionnel; création d’une activité lucrative; réinsertion professionnelle et sociale.
Le requérant présente par écrit une demande d’allocation d’insertion à l’Hospice général, accompagnée d’un descriptif et budget détaillés du projet envisagé. Les services sociaux ou d’autres organismes peuvent prêter leur concours à l’élaboration du projet. Les demandes d’allocation d’insertion sont examinées par une commission.
Procédure :
Procédure relative aux prestations fédérales et cantonales de chômage Dès que le contrat de travail a été résilié par l’employeur, se présenter immédiatement au Centre d’accueil et d’information (OCE) avec les pièces suivantes: L’Office remet les formules nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité, le guide fédéral de l’assurance chômage et l’aide-mémoire sur les prestations d’assurance en cas de maladie, maternité et accident. Il convient de signaler à l’Office les cas de maladie, accident ou service militaire pendant le délai de congé.
Pendant la durée du délai de congé, des recherches personnelles d’emploi doivent être faites; elles doivent correspondre aux capacités professionnelles de la personne et être accompagnées de justificatifs. Il faut également: préparer une lettre-type d’offres de services (des Clubs Emploi peuvent apporter un appui - demander les adresses au Centre d’accueil et d’information (OCE); examiner les annonces de journaux et autres sources d’offres d’emploi; conserver les copies des démarches effectuées, ainsi que les réponses obtenues.
Le Centre d’accueil et d’information (OCE) remet la carte fédérale de contrôle, informe sur les formalités à accomplir et effectue le premier contrôle. Impôts En cas de chômage de plus de 6 mois, il est possible de demander une taxation particulière. Procédure relative au RMCAS
C’est l’Hospice général qui est chargé d’accueillir les demandeurs, de verser les fonds et l'allocation d'insertion, ainsi que de suivre les activités de contre-prestation. Les demandes sont à adresser par écrit à l’Hospice général, Service du revenu minimum cantonal d’aide sociale. Des formules sont à disposition sur place; elles seront complétées lors d’un entretien. Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune doivent être fournies. Les bénéficiaires de l’aide doivent rester inscrits au Centre d’accueil et d’information (OCE) comme demandeurs d’emploi.
Recours :
En application de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, toute décision de la caisse peut faire l’objet d’une opposition par écrit auprès de la caisse de chômage. Contre la décision sur opposition, un recours peut être déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal des assurances. La dernière instance est le Tribunal fédéral des assurances. Les décisions de l’Office régional de placement ou du Service des mesures cantonales peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du Groupe de réclamation, puis au Tribunal cantonal des assurances sociales.
Les décisions de l’Hospice général concernant le RMCAS sont écrites et motivées. Une opposition peut être formée par écrit, dans le 30 jours, auprès du Président du Conseil d’administration de l’Hospice général. La décision sur réclamation peut à son tour faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours, auprès du Tribunal cantonal des assurances.
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