Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Procédure
L’interruption non-punissable de la grossesse
Recours
Généralités :
Après plusieurs années de débat, le Parlement a adopté «le régime dit du délai», qui dépénalise l’interruption de grossesse pendant les 12 premières semaines si la femme enceinte fait valoir un état de détresse (art. 119). D’autre part l’interruption de grossesse reste punissable dans certaines situations (art. 118) ou si les dispositions précisées à l’art. 119 ne sont pas respectées.
Contenu et explications générales :
Selon l’art. 118 du CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à l’interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. De même que celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le régime dit du délai, dépénalise l’interruption de la grossesse sous certaines conditions. Les alinéas 1 à 5 de l’art 119 précisent les modalités générales. C’est surtout l’alinéa 2 qui autorise l’interruption de grossesse pratiquée au cours des 12 semaines suivant le début des dernières règles. Pour cela la femme doit effectuer une demande écrite invoquant une situation de détresse. Le médecin a l’obligation de s’entretenir lui-même avec sa patiente avant l’intervention (art. 120 b). En substance l’article 119 précise ce qui suit: al.1: L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée. al.2: L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. al.3: Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. al.4: Le canton désigne les cabinets et les établissement hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte. al.5: A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
Outre la demande écrite formulée par la patiente (art 119 al. 2), le médecin est tenu et a l’obligation de s’assurer des points suivants, sans quoi il peut être puni d'une amende: il se doit d’exiger de la femme enceinte une requête écrite; il doit s’entretenir lui-même avec la femme enceinte de manière approfondie, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant : la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services; une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle; des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant; il doit s’assurer lui-même, si la femme enceinte à moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.
Le médecin pourra également être puni de la même peine s’il omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119 al. 5.
Procédure :
L’interruption non-punissable de la grossesse
L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée. Durant les 12 semaines suivant le début des dernières règles, invoquer par écrit une situation de détresse, s’adresser aux cabinets, médecins et établissements hospitaliers agrées par le canton de domicile (art. 119 al. 4). Comme énoncé précédemment, le médecin doit en outre respecter certaines dispositions avant de pratiquer l’intervention (art. 120).
Recours :
Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne l’autorité compétente.
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