Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Procédure
Médiation
Recours
Généralités :
Les articles 379 et suivants de la loi de procédure civile règlent la procédure applicable au divorce, dont le fond est traité de manière exhaustive par le droit fédéral. Le Code civil suisse (CCS) prévoit aussi des règles de procédure qui doivent être respectées par les cantons. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.
Contenu et explications générales :
Le divorce implique la rupture du lien matrimonial. Aussi, doivent être réglées les questions liées aux enfants (autorité parentale, garde, droit de visite, contribution d’entretien), au patrimoine des époux, que ce soit pour partager les biens acquis en commun durant le mariage ou pour régler l’entretien du conjoint risquant d’être dans le dénuement, ainsi que pour compenser les déséquilibres ayant trait à la prévoyance professionnelle. Voir à ce dernier propos la fiche Divorce et assurances sociales.
Procédure :
La requête ou la demande de divorce ou de séparation de corps doit être présentée au tribunal du lieu de domicile de l’un des époux, dans les formes prescrites par la procédure. A Genève, le juge du divorce est le Tribunal de première instance. La procédure genevoise n’exige plus d’audience de conciliation, non seulement lors d’un divorce d’accord, où elle est supprimée par le Code civil suisse (CCS), mais aussi dans les autres cas de divorce et de séparation de corps. Le juge peut en tout temps essayer de concilier les époux. Lorsque les conjoints ont des enfants, un rapport d’évaluation sociale est demandé au Service de protection des mineurs. L’ensemble de l’instruction du divorce a lieu à huis clos.
Médiation Le canton de Genève a instauré un système de médiation civile qui prévoit que dans toutes les causes qui leur paraissent de nature à faire l’objet d’une médiation, les juges conciliateurs ou les juges des différents tribunaux en matière civile peuvent proposer aux parties en conflit de résoudre à l’amiable leur litige grâce au concours d’un médiateur, à savoir d’une personne qualifiée, indépendante, neutre et impartiale (art. 71A de la Loi sur la procédure civile – LPC). Il est possible de faire appel au médiateur avant toute procédure. Mais il est également possible qu’une médiation soit proposée par le juge du divorce, qui doit informer les parties sur la médiation et son coût et leur remettre la liste des institutions et des médiateurs auxquels ils peuvent s’adresser. Le Conseil d’Etat dresse et tient à jour le tableau des médiateurs civils et des institutions de médiations, qui doivent être agréés par le Conseil d’Etat et qui sont assermentés. La liste des médiateurs peut être obtenue auprès des juridictions civiles, notamment le Tribunal tutélaire ou le Tribunal de première instance, ou des organisations professionnelles concernées. Le juge peut décider de suspendre la procédure pendant un délai de trente jours pour donner le temps aux parties de réfléchir au principe de la médiation et au choix du médiateur. Un accord passé en médiation peut ensuite être transmis au juge pour faire l’objet d’un jugement, à moins que les parties décident de renoncer à la procédure en raison de l’accord trouvé. Si aucun accord n’est trouvé, l’une des parties peut demander que le juge convoque à nouveau les parties et la procédure suit alors son cours. Il n’y a pas d’intervention du juge dans la médiation. Le médiateur est indépendant, neutre, il n’a pas à exercer de pression sur les personnes en litige pour obtenir leur adhésion à un accord. Il est tenu au secret. Quelle que soit l’issue de la médiation, les personnes qui y ont participé ne peuvent ensuite pas se prévaloir de ce qui a été déclaré devant le médiateur si un procès suit son cours, par exemple parce que la médiation n’aura porté que sur l’un des éléments litigieux.
Recours :
Les appels contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance sont adressés à la Cour de justice (avocat conseillé).
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