Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Procédure
Devant le Tribunal
La médiation: une solution amiable aux litiges
Recours
Généralités :
Les mesures protectrices de l’union conjugales sont prévues par le droit fédéral (Code civil). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Contenu et explications générales :
Les différentes mesures existantes sont énumérées par les articles 172 à 180 du Code civil suisse: voir la fiche fédérale. Les cantons règlent la procédure et désignent les autorités compétentes.
Procédure :
Devant le Tribunal Les demandes de mesures protectrices de l’union conjugale sont à adresser au Tribunal de première instance. Si des mesures urgentes ont été réclamées, les conjoints sont d’abord entendus par un juge du Tribunal, qui décide sur le siège des questions urgentes, comme par exemple l’attribution du domicile s’il y a des enfants, l’attribution de la garde de ceux-ci ou encore l’entretien de la famille pendant la procédure. Les conjoints ont donc intérêt à se munir de tous les justificatifs utiles à trancher les questions urgentes. Sur le fond, les conjoints sont convoqués à une première audience durant laquelle ils exposent leur situation. Si en principe la procédure est simple et orale, il arrive qu’un échange d’écritures soit ordonné. Le Service de protection des mineurs est invité à rendre un rapport sur la situation, en cas de séparation, lorsqu’il y a des enfants mineurs. Le jugement sur mesures urgentes, comme le jugement sur mesures protectrices, permet notamment d’obtenir les prestations du Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) - se référer à la fiche pension alimentaire-recouvrement - et, pour l’épouse qui n’a pas eu d’activité lucrative, de l’assurance-chômage. Les mesures protectrices prennent fin automatiquement à l’expiration du délai fixé, à moins qu'elles n’aient été prises pour une durée illimitée. Si les conjoints continuent à vivre séparés après le délai, il faut savoir que les mesures ont perdu leur efficacité juridique, en cas de poursuites ou d’avances du SCARPA, par exemple. On peut demander leur renouvellement. S’il y a un changement de circonstances, on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches. En cas de reprise de la vie commune, les mesures protectrices sont caduques, sauf en ce qui concerne la séparation de biens et les mesures de protection de l’enfant (curatelle, par exemple). La médiation: une solution amiable aux litiges Le canton de Genève a instauré un système de médiation civile qui prévoit que dans toutes les causes qui leur paraissent de nature à faire l’objet d’une médiation, les juges conciliateurs ou les juges des différents tribunaux en matière civile peuvent proposer aux parties en conflit de résoudre à l’amiable leur litige grâce au concours d’un médiateur, à savoir d’une personne qualifiée, indépendante, neutre et impartiale (art. 71A de la loi sur la procédure civile – LPC, E 3 05).
Il est possible de faire appel au médiateur avant toute procédure. Mais il est également possible qu’une médiation soit proposée par le juge des mesures protectrices, qui doit informer les parties sur la médiation et son coût et leur remettre la liste des institutions et des médiateurs auxquels ils peuvent s’adresser. Le Conseil d’Etat dresse et tient à jour le tableau des médiateurs civils et des institutions de médiations, qui doivent être agréés par le Conseil d’Etat et qui sont assermentés. La liste des médiateurs peut être obtenue auprès des juridictions civiles, notamment le Tribunal tutélaire ou le Tribunal de première instance, ou des organisations professionnelles concernées. Le juge peut décider de suspendre la procédure pendant un délai de trente jours pour donner le temps aux parties de réfléchir au principe de la médiation et au choix du médiateur. Un accord passé en médiation peut ensuite être transmis au juge pour faire l’objet d’un jugement, à moins que les parties décident de renoncer à la procédure en raison de l’accord trouvé. Si aucun accord n’est trouvé, l’une des parties peut demander que le juge convoque à nouveau les parties et la procédure suit alors son cours. Il n’y a pas d’intervention du juge dans la médiation. Le médiateur est indépendant, neutre, il n’a pas à exercer de pression sur les personnes en litige pour obtenir leur adhésion à un accord. Il est tenu au secret. Quelle que soit l’issue de la médiation, les personnes qui y ont participé ne peuvent ensuite pas se prévaloir de ce qui a été déclaré devant le médiateur si un procès suit son cours, par exemple parce que la médiation n’aura porté que sur l’un des éléments litigieux.
Recours :
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de justice.
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