FICHES FEDERALES
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Droits politiques I M P R I M E R
Liens :
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)
Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politique (RS 161.1)
Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (RS161.11)
Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger (RS 161.5)
Ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger (RS161.51)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Règles générales sur l’exercice du droit de vote fédéral (art.3 à 8 LFDP)
Votations fédérales (art.11 et 12 LFDP)
Election du Conseil national (art.35, 37 et 38 LFDP)
L’initiative
Le référendum
Les droits politiques des Suisses de l’étranger
Liberté d’opinion et d’information
Liberté de réunion
Procédure
Recours


Généralités :

Tous les Suisses et toutes les Suissesses de 18 ans révolus et qui ne sont pas interdits pour maladie mentale ou faiblesse d’esprit ont les mêmes devoirs et les mêmes droits politiques (art. 136 Constitution fédérale Cst).

Constituent de tels droits le droit de vote, d’initiative ou de référendum.

Le droit de vote fait partie des droits politiques garantis par la Constitution fédérale. La Loi fédérale sur les droits politiques et son ordonnance traitent du droit de vote sur le plan fédéral, comprenant le droit de participer à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales ainsi que de signer des demandes de référendum et des initiatives. En vertu de la Constitution fédérale, ce droit appartient à tous les Suisses et Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale. Les votations et élections cantonales et communales (y compris l'élection du Conseil des Etats) sont soumises aux règles cantonales.

Les droits d’initiative et de référendum prévus dans les art. 138 et ss Cst permettent aux citoyens et citoyennes d’obtenir que des lois ou arrêtés fédéraux soient soumis au vote populaire, moyennant certaines conditions.

Les droits fondamentaux sont des droits constitutionnels qui ne peuvent être restreints qu’à des conditions précises et dont les atteintes peuvent être portées devant les juges constitutionnels.

La distribution de tracts, la récolte de signatures et la mise en place de stands d'information sont l'expression du principe fondamental de la liberté d'opinion et d'information, un droit constitutionnel non écrit désormais explicité par l'article 16 de la Constitution fédérale remise à jour. Quant aux manifestations, elles sont protégées aussi bien par la liberté d'expression que par la liberté de réunion (art. 22 de la Constitution).


Contenu et explications générales :

Règles générales sur l’exercice du droit de vote fédéral (art.3 à 8 LFDP)

Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale, et où il est inscrit au registre des électeurs.

Le vote doit être exercé par l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels; leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins. Le vote peut, sous certaines conditions, être exercé sous forme électronique (art. 8a LFDP)

Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. S'ils sont imprimés, ils ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites.

L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance ; les cantons doivent prévoir une procédure simple et sûre pour ce deuxième type de vote. Ils doivent également prévoir une solution pour que les personnes invalides aient la possibilité de voter, et doivent rendre possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le scrutin. Quant au vote par procuration, il est admis dans la mesure où le droit cantonal le prévoit pour les votations et élections cantonales.

Votations fédérales (art.11 et 12 LFDP)

Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt.

Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.

Dans le cadre d'une votation fédérale, les bulletins sont nuls:

  • s'ils ne sont pas officiels;
  • s'ils sont remplis autrement qu'à la main;
  • s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
  • s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes.


En outre, les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale sont réservées.

Election du Conseil national (art.35, 37 et 38 LFDP)

L'élection au Conseil national se fait en principe au système proportionnel (double comptage des voix, d’abord par parti puis par candidat à l’intérieur des partis); le mode d’utilisation du bulletin est le suivant:

  • celui qui utilise un bulletin sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que le nom d’une liste ou son numéro d’ordre. S’il ajoute le nom ou numéro d’une liste de parti, il va donner à celui-ci autant de voix qu’il y a de sièges à repourvoir;
  • celui qui utilise un bulletin imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); le fait de biffer des noms n’enlève pas de voix au parti figurant sur la liste. Il peut inscrire des noms de candidats d’autres listes (panacher); le panachage enlève autant de voix au parti concerné que de noms ajoutés. Il peut encore biffer le numéro ou le nom de la liste (seuls les candidats mentionnés auront des voix) ou remplacer ces indications par un autre numéro ou un autre nom, ce qui revient à donner au parti inscrit autant de voix qu’il y a de sièges à repourvoir;
  • il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).


Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéro, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

Les bulletins sont nuls s’ils ne portent aucun nom des candidats présentés, s’ils ne sont pas officiels, s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la main, s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes.

Lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin, les répétitions en surnombre sont biffées. Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms sont biffés. Les causes de nullités et d'annulation découlant de la procédure cantonale sont en outre réservées.

L’initiative

Moyennant la récolte de 100'000 signatures valables récoltées auprès des citoyennes et citoyens suisses, l'initiative populaire permet de demander la révision totale ou partielle de la Constitution fédérale. La récolte des signatures doit avoir lieu dans le délai de 18 mois. Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé (art. 139 Cst).

L’initiative doit respecter le principe de l’unité de la matière (un seul principe doit être contenu dans le texte, de façon à pouvoir répondre par un oui ou par un non à l’ensemble de la question posée) et de la forme (par exemple les listes de signatures doivent mentionner le texte de la demande, ainsi que le canton et la commune des signataires), ainsi que les règles impératives du droit international. A défaut, elles sont déclarées nulles (totalement ou partiellement) par l’Assemblée fédérale.

L’Assemblée fédérale peut proposer un contre-projet.

Après examen de la recevabilité de l’initiative (par le Conseil fédéral) et de son contenu sous l’angle de sa validité et de son opportunité (par l’Assemblée fédérale), le projet (et ou son contre-projet éventuel) est soumis à votation populaire.

A noter que l’Assemblée fédérale dispose aussi du droit d’initiative (l’initiative parlementaire).

Le référendum

Il existe deux formes de référendum, l’un dit obligatoire, l’autre dit facultatif.

On parle de référendum obligatoire lorsque le peuple ainsi que les cantons sont amenés à voter sur une révision de la Constitution, sur l’adhésion à une organisation internationale ou sur l’adoption d’une loi fédérale urgente sans base constitutionnelle. Le vote populaire (sans la double majorité du peuple et des cantons) est en outre prévu en cas d’initiative populaire relative à la révision de la Constitution (art. 140 Cst).

Lorsqu’une loi fédérale, un arrêté fédéral soumis au vote ou certains traités internationaux sont décidés, 50'000 citoyens ou citoyennes peuvent demander dans les 100 jours depuis la publication de l’acte qu’il soit soumis au vote du peuple : c’est le referendum facultatif (art. 141 Cst).

Les droits politiques des Suisses de l’étranger

Les Suisses et Suissesses de l'étranger (qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont immatriculés auprès d'une représentation suisse à l'étranger) peuvent, selon la Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, exercer leurs droits politiques soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance, ou éventuellement par procuration si le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoit cette possibilité.

Ils doivent choisir une de leurs communes d'origine ou de domicile antérieur comme commune de vote.

En principe, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l'intérieur s'applique aux Suisses de l'étranger.

Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant personnellement à la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés ; celle-ci transmettra l'inscription à la commune de vote désignée qui inscrira la personne au registre des électeurs.

La commune de vote envoie le matériel de vote, ainsi que les explications du Conseil fédéral, directement au Suisse de l'étranger. Les Suisses de l'étranger qui désirent voter par correspondance glissent leur bulletin de vote ou d'élection dans l'enveloppe de vote ; ils la ferment et l'envoient, après l'avoir affranchie, à leur commune de vote, le cas échéant avec leur carte d'électeur, dans l'enveloppe de transmission prévue à cet effet.

Liberté d’opinion et d’information

La liberté d'opinion et d'information garantit à chacun le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ainsi que celui de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Le domaine protégé par l’article 16 de la Constitution fédérale couvre l'ensemble des "produits" ou messages de la pensée humaine (sentiment, réflexion, opinion, observation d'un fait, information ou éventuellement publicité). Quant aux moyens, sont protégés tous ceux qui sont propres à établir la communication de ces messages, par exemple la parole, l'écrit, les films, calicots, haut-parleurs, badges, drapeaux.

Liberté de réunion

La liberté de réunion (art. 22 Cst Féd.) assure à toute personne le droit de se réunir avec d'autres personnes en vue de poursuivre ou de réaliser un but commun, d'échanger des opinions ou de les communiquer à des tiers. Personne ne peut, en outre, être contraint de participer ou non à une manifestation. Il s'agit d'une forme spéciale de la liberté d'expression.


Procédure :

Les droits fondamentaux découlant de la liberté d’opinion  ou de réunion, comme les autres libertés individuelles, ne sont pas absolus. Ils peuvent être limités par l'Etat sous certaines conditions, notamment l'existence d'un intérêt public prépondérant comme l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (voir l'article 36 de la Constitution).

Lorsque ces diverses activités se déroulent sur le domaine public, elles sont en outre souvent soumises à une autorisation de l'autorité qui s'occupe de la surveillance et la réglementation de l'usage du domaine public. Il y a lieu de se référer pour ces autorisations au droit cantonal


Recours :

Dans sa décision d'accorder ou non l'autorisation de manifester ou de distribuer des tracts en disposant des tables sur la voie publiques, par exemple, l'autorité devra procéder à une pesée des intérêts en présence. Pour une manifestation par exemple, elle devra examiner de façon objective si l'intérêt des organisateurs à en appeler au public l'emporte sur celui de maintenir l'ordre et un trafic non perturbé. Elle devra également se demander s'il ne suffit pas d'assortir l'autorisation de conditions restrictives (par exemple dans le temps et quant au lieu) plutôt que la refuser, conformément au principe de la proportionnalité.

Les voies de recours relèvent de l’organisation des cantons (voir les fiches cantonales).


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
22.06.2010


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