Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
La demande d’asile
La non entrée en matière et le renvoi vers un autre pays
L'octroi de l’asile et le statut de réfugié
La fin de l’asile
Le refus d’asile avec exécution du renvoi
Le refus d’asile sans exécution du renvoi : l’admission provisoire (permis «F»)
Permis B pour cas de rigueur
La protection provisoire, admission provisoire collective (permis «S»)
Procédure
[A-4]L'enregistrement de la demande d'asile
L'audition sur les motifs d’asile
Le séjour en Suisse

Recours
Généralités :
Le droit d'asile est du ressort de la Confédération; il est défini par la loi fédérale sur l'asile (LAsi), ses ordonnances et les directives y relatives. La législation ordinaire sur le séjour des étrangers s'applique également (LEtr et OASA). Ces législations ont fait l’objet d’importantes modifications, dont une partie est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et l'autre le 1er janvier 2008. Pour l’asile, les domaines concernés sont notamment: la procédure à l’aéroport, qui est renforcée; les clauses de non-entrée en matière, qui sont durcies en cas d’absence de papiers d’identité, ou étendues, en cas de transit par un pays tiers; l’extension de l’exclusion de l’aide sociale, qui s’applique désormais à tous les déboutés; l’admission provisoire où l'intégration est désormais facilitée; l'octroi d'un permis B pour cas de rigueur, dont l'octroi a lieu sur proposition des cantons
C'est l'Office fédéral des migrations (ODM) à Berne qui est l'autorité compétente pour prendre les décisions en matière d'asile. L'autorité de recours est généralement le Tribunal Administratif Fédéral. Les réfugiés, selon l'article 3 LAsi, inspiré de la Convention de Genève sur les réfugiés, sont: "les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérés notamment comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes".
L’asile est le statut que la Suisse accorde normalement à une personne dont la qualité de réfugié est reconnue, dès lors que, pour les raisons énumérées par l’art. 3 LAsi ci-dessus, elle a été, ou selon toute évidence, serait persécutée à l’avenir de manière grave et individuelle par l’Etat ou par des entités privées contre lesquelles l’Etat n’est pas en mesure d’agir pour garantir la sécurité des victimes. Dans quelques cas un réfugié reconnu peut se voir refuser l’asile et se trouver admis provisoirement tout en bénéficiant du statut de réfugiés défini par la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. La différence porte sur l’obtention anticipée du permis C, réservée au bénéficiaire de l’asile, et, dans une certaine mesure, les possibilités de regroupement familial. A défaut, les personnes exposées à un "danger concret" notamment en raison d’une situation de violence généralisée dans leur pays d’origine ou de facteurs personnels comme de grave problèmes médicaux qui ne pourraient être traités sur place, peuvent obtenir une admission provisoire (art. 83 LEtr). Il est important de distinguer les différentes étapes de l’asile en Suisse. Ainsi, l’étranger qui se réfugie en Suisse est d’abord, s’il n’est pas refoulé, un requérant d’asile (avec permis «N»); s’il obtient l’asile, il devient réfugié statutaire (avec permis «B», puis après 5 ans, permis «C»). Si la demande d’asile est rejetée mais que le renvoi n’est pas exécutable (met en danger la vie de la personne concernée, contrevient au droit international, n'est pas possible en pratique en raison d’obstacles matériels au voyage), il reçoit une admission provisoire (permis «F»). Il existe également une possibilité de "protection provisoire" qui s’applique collectivement en cas d’afflux extraordinaire (permis «S»), mais ce statut n’a jamais été appliqué depuis son introduction.
Contenu et explications générales :
La demande d’asile La demande d’asile, qui doit être faite personnellement, peut être déposée, oralement ou par écrit, auprès de d’une représentation suisse à l’étranger, d’un poste frontière ouvert, à l’aéroport ou dans un centre d’enregistrement et de procédure (CEP) si la personne est déjà sur le territoire. Il existe quatre centres d’enregistrement et de procédure (Vallorbe, Chiasso, Bâle, Kreuzlingen). En pratique, c’est en s’annonçant directement à l’un de ces centres, une fois entrés irrégulièrement en Suisse, que la très grande majorité des candidats à l’asile présentent leur demande de protection voir procédure. La non entrée en matière et le renvoi vers un autre pays Sont des motifs de non entrée en matière (art. 32 et 33 et 34 LAsi) le fait de: ne pas remettre dans les 48 heures un document d’identité. Un permis de conduire ou un acte de naissance sont insuffisants. Il faut un passeport ou une pièce d’identité. L’entrée en matière sans un tel document a néanmoins lieu si la qualité de réfugié est d’emblée manifeste, ou si les autorités jugent nécessaire, sur la base de l’audition, d’effectuer d’autres mesures d’instruction. tromper les autorités sur son identité, commettre une violation grave de son obligation de collaborer; avoir déjà fait l’objet, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle; avoir déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, terminée par un refus ou un retrait de la demande, ou être rentré dans son pays d’origine pendant la procédure, sauf nouveaux faits; demander l’asile dans le but manifeste de se soustraire à une expulsion ou un renvoi imminents; venir d’un Etat d’origine considéré comme sûr où être passé par un pays tiers sûr qui accepte sa réadmission. Des exception sont possibles s’il existe des indices de persécution ou si le requérant a des proches vivant en Suisse. C’est le Conseil fédéral qui tient la liste des Etats d’origine et des Etats tiers dits sûrs. Tous les pays européens y figurent, de sorte que cette disposition préfigure l’application par la Suisse de la réglementation dite Dublin II, en lien avec les accords de Schengen.
Si le renvoi est ordonné, l’étranger doit quitter la Suisse dès que la décision entre en force. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif Fédéral (TAF) dans le délai de cinq jours. Dans ce cas, l’exécution du renvoi est suspendue jusqu’à la décision du TAF, qui peut intervenir en quelques jours s’il n’y a pas de mesures d’instruction particulières. En l’absence de recours, l’entrée en force intervient dès la fin du délai de cinq jours.
L'octroi de l’asile et le statut de réfugié Lorsqu'un requérant reçoit une décision positive d'octroi de l'asile, il acquiert le statut de réfugié, qui est défini par la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et concrétisé par la législation suisse, qui ajoute aux clauses de la Convention de Genève visant à assurer l’intégration du réfugié reconnu, des facilités au titre du regroupement familial et un droit au permis d’établissement (permis C) après 5 ans de séjour depuis l’entrée en Suisse. Les réfugiés admis provisoirement ne bénéficient que des clauses de la Convention de Genève, ce qui leur donne néanmoins des droits sociaux et économiques qui vont parfois plus loin que ceux accordés aux titulaires de permis B. Ils peuvent notamment travailler sans être soumis aux prescriptions du marché du travail ni aux contingents. Ils sont aussi assimilés aux Suisses concernant les assurances sociales. La fin de l’asile L'asile est accordé pour une durée indéterminée, mais il peut être révoqué dans certaines circonstances (l'asile a été obtenu en faisant de fausses déclarations; le réfugié a repris sa nationalité ou a pris une nouvelle nationalité; il est retourné dans le pays qu'il avait quitté; en cas de changements importants dans la situation du pays). La révocation est prononcée par l'ODM; il est possible de faire recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ni aux enfants du réfugié.
L'asile prend fin lorsque le réfugié y renonce, a séjourné pendant plus de 3 ans à l'étranger (dans des cas particuliers, la prolongation du délai est possible) ou qu'il a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure.
L'asile peut aussi prendre fin par l'expulsion ou l'interdiction de séjour à la suite de crimes ou de délits. Le refus d’asile avec exécution du renvoi Si la décision de l'Office fédéral des migrations concernant la demande d'asile est négative, un délai de départ, qui est normalement de huit semaines, lui est fixé pour quitter la Suisse. Une décision de refus d'asile peut aussi être accompagnée d'une admission provisoire en Suisse.
Dès qu’une décision de refus est rendue en première instance (avant le recours), les autorités suisses peuvent prendre contact avec les autorités du pays d’origine afin d’organiser le départ (LAsi 97 al. 2).
La décision négative peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès du TAF qui statue de manière définitive. Il n’existe pas d’assistance juridique d’office dans le domaine de l’asile, de sorte que les œuvres d’entraide privées et autres associations ont créé des permanences afin d’apporter des conseils et une aide juridique. Le requérant peut rester en Suisse pendant la durée de l’examen du recours. Si la décision de renvoi est définitive et exécutoire, l’autorité cantonale retire le permis «N» et remet à l’intéressé une attestation de délai de départ. Cette attestation peut être prolongée en fonction des possibilités de renvoi. Une demande de prolongation de délai de départ peut être faite, notamment pour des raisons médicales. Si des faits nouveaux ou des moyens de preuve importants apparaissent après l’entrée en force d’une décision, le titulaire de l’attestation de départ peut encore faire une demande de réexamen et de révision qui n’ont pas d’effet suspensif direct. Lorsque le délai pour quitter la Suisse est dépassé, le requérant peut être refoulé de force dans son pays d'origine. Si l'étranger cherche à se soustraire au refoulement, il peut être mis en détention administrative, notamment s’il ne participe pas à la préparation de son renvoi (voir la fiche Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers). Les requérants qui doivent quitter la Suisse alors qu’ils exerçaient une activité lucrative doivent s'informer sur le remboursement des cotisations à l'AVS et à la caisse de pension. La Confédération prend à sa charge les frais de retour et peut accorder une aide à court terme pour la réintégration. Le refus d’asile sans exécution du renvoi : l’admission provisoire (permis «F») Si des raisons s’opposent au renvoi d’un requérant à qui l’asile a été refusé, il existe la solution de l’admission provisoire individuelle (permis «F» art. 83 LEtr et ss, et 74 OASA, et 44 LAsi). Selon l’art. 83 LEtr, l’admission provisoire individuelle est octroyée lorsqu’un renvoi ou une expulsion n’est ni possible, ni licite car contraire à des accords internationaux, ni raisonnablement exigible. C’est le cas si l’étranger renvoyé serait exposé à un danger imminent, soit en raison de la situation générale dans le pays d’origine, soit en raison de facteurs personnels (problèmes de santé grave, absence de tout réseau familial pour assurer sa survie, etc). L’admission provisoire est prononcée par l’Office fédéral des migrations. Elle n’est pas accordée aux personnes ayant commis un crime ou un délit particulièrement grave ou qui pourraient compromettre la sécurité de la Suisse. Elle peut être levée en tout temps si l’étranger est en mesure de se rendre légalement dans un Etat tiers ou retourner dans son pays d’origine ou dans le pays de sa dernière résidence. La levée de l’admission provisoire est une décision susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif Fédéral. Si l’étranger n’a pas de ressources, la Confédération prend en charge les frais de retour. Les étrangers admis à titre provisoire reçoivent un livret F Les cantons peuvent leur octroyer le droit de travailler hors contingent. Les personnes admises provisoirement ont droit à l’aide sociale au même titre que les réfugiés. Par ailleurs, au plus tôt après trois ans, les cantons peuvent autoriser un regroupement familial pour les conjoints et les enfants mineurs. La demande peut être déposée par le titulaire d’une admission provisoire après 3 ans de permis F, au plus tard dans les 5 ans à compter de l’échéance du délai de 3 ans. Mais si le regroupement familial concerne un enfant de plus de 12 ans, la demande doit être faite dans le délai de 12 mois après l’échéance du délai de 3 ans depuis l’octroi de l’admission provisoire. Si le lien familial est créé après le délai de 3 ans, le délai de 5 ans ou de 12 mois pour demander le regroupement familial part de la date de la création du lien familial. Les conditions du droit au regroupement familial sont les suivantes, mais il doit être tenu compte de la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire: les intéressés vivent en ménage commun; leur logement est approprié et disponible; la famille ne dépend pas de l’aide sociale.
Permis B pour cas de rigueur Un permis de séjour (permis B) peut être proposé par le canton de domicile en cas d’intégration particulièrement réussie. L’octroi de ce permis B nécessite une décision de l’ODM, avec possibilité de recours au TAF. En pratique, il est rare que ce permis soit octroyé à une personne qui n’a pas au moins acquis son indépendance financière.Cette possibilité s’applique, d’une part aux personnes admises provisoirement, d’autre part aux requérants d’asile en procédure ou à ceux qui ont fait l’objet d’une décision négative, aux conditions suivantes: le séjour en Suisse remonte au moins à 5 ans depuis le dépôt de la demande d’asile, que la procédure soit pendante ou terminée; l’intégration de l’intéressé est "poussée": scolarisation des enfants, indépendance financière; le lieu de séjour a toujours été connu (LAsi art 14).
La protection provisoire, admission provisoire collective (permis «S») Cette mesure, prévue aux art. 66 et s. LA, concerne les groupes de personnes que le Conseil fédéral détermine comme étant des personnes à protéger. Introduite en 1999, cette mesure n’a encore jamais été mise en pratique.
Procédure :
L'enregistrement de la demande d'asile Après s’être annoncé dans l’un des quatre centres d’enregistrement et de procédure (CEP) qui sont situés à Vallorbe, Chiasso, Bâle, Kreuzlingen et y avoir déposé sa demande d’asile, le demandeur doit remettre ses documents de voyage et pièces d'identité. Il fait l’objet d’une fouille et ses empreintes digitales sont relevées. Il y est procédé à une première audition sur l’itinéraire emprunté jusqu’à la frontière et les motifs de la demande d’asile. Cet entretien est transcrit dans un procès-verbal que le requérant doit signer. Celui-ci doit le relire et, le cas échéant, le corriger et le compléter. Sur la base de cette audition, l’Office fédéral des migrations décide s’il veut achever la procédure au CEP (il dispose pour cela d’un délai de 60 jours), où s’il préfère attribuer directement la personne à un canton.
Lorsque la demande d’asile a été déposée dans un aéroport (art. 22 LAsi), la procédure est engagée sur place (enregistrement, première audition). Le requérant peut être retenu à l’aéroport au maximum pendant 60 jours. Pendant ce délai, l’ODM peut rendre une décision sur la demande d’asile avec droit de recours en cinq jours ouvrables, le TAF disposant lui-même de 5 jours ouvrables pour statuer. Si la procédure n’est pas achevée en 60 jours, l’entrée en Suisse est acquise. Le requérant a le droit de contacter par lui même un mandataire, qui aura accès à la zone de transit pour pouvoir lui apporter de l’aide. Pendant la durée de cette rétention, le requérant doit être informé, par écrit ou de manière appropriée, dans une langue compréhensible, de la possibilité de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal. Il n’a cependant pas le droit à une assistance juridique d’office et doit trouver par lui-même les moyens de se défendre. Les cantons déterminent qui sont les tiers autorisés. L'audition sur les motifs d’asile Après la première audition effectuée au CEP, le requérant est encore interrogé une deuxième fois au cours d’une audition destinée à approfondir les indications relevées dans un premier temps. Cette audition peut avoir lieu au CEP ou après l’attribution à un canton. Elle est conduite par l’ODM. Le requérant peut se faire accompagner ou représenter par un-e mandataire (pas obligatoirement un-e avocat-e) et par un-e interprète de son choix pour autant que ni l'un ni l'autre ne soient un requérant d'asile. Un-e représentant-e d'une organisation d'aide aux réfugiés reconnue sera présent-e lors de l'audition, à moins que le requérant ne s'y oppose. Cette personne a pour tâche de veiller à ce que la procédure se déroule conformément à la loi. Elle peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de fait. L'audition est consignée dans un procès verbal qui doit être signé par les personnes qui ont participé à l'audition, à l'exception du représentant des œuvres d'entraide. L'ODM peut entendre directement le requérant s'il en résulte une accélération sensible de la procédure.
Le requérant doit répondre de manière complète, dire la vérité et présenter tous documents prouvant ses déclarations. Des pièces justificatives peuvent être encore présentées peu après l'audition. Comme le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié, les questions portent principalement sur: les motifs invoqués pour obtenir l'asile; ils doivent répondre aux critères figurant dans la définition du réfugié, à savoir découler d’une persécution individuelle, concrète, grave, du fait de l’Etat et ayant eu lieu avant le départ (voir Généralités); les preuves ou du moins les éléments qui rendent vraisemblables les faits. Pour que les déclarations soient crédibles, elles doivent être détaillées et ne pas présenter de contradictions. Elles ne doivent pas être contraires à des faits connus; les raisons (par exemple menace d'une persécution politique) qui s'opposeraient au renvoi de Suisse après le rejet de la demande d'asile.
A la fin de l'audition, le procès-verbal est lu et traduit. Le requérant peut y faire apporter des précisions ou corrections avant de le signer. Le procès-verbal et les documents sont transmis à l'Office fédéral des migrations qui prend la décision sur la demande d'asile, après avoir éventuellement recueilli des compléments d'information. La décision prise par l’ODM se base principalement sur les procès-verbaux des deux auditions, éventuellement sur des mesures d’instruction complémentaires (recherche dans la documentation, enquête dans le pays d’origine, expertise des documents déposés, etc.). Le séjour en Suisse
Lorsqu’un requérant est autorisé à rester en Suisse pendant la procédure d’asile, l’Office fédéral des migrations lui assigne un canton de résidence sur la base d’une clé de répartition intercantonale, décision qui n’est pas susceptible de recours (sauf en cas de violation du principe de l’unité de la famille).
Lorsqu’il quitte le Centre d’enregistrement, le requérant d’asile est pris en charge par le canton où il est assigné. Les montants versés au titre de l'assistance par le canton sont remboursés par la Confédération.
Les requérants d'asile sont assurés auprès d'une caisse maladie dès leur entrée en Suisse. S’ils sont économiquement indépendants, ils sont tenus de s’assurer. La loi sur l’asile prévoit l’interdiction de travailler pendant les trois premiers mois.
Après ce délai, les requérants peuvent requérir une autorisation de travailler auprès de l’autorité cantonale compétente. Une retenue sur salaire de 10% sera obligatoirement effectuée pour couvrir la taxe spéciale de 15'000 francs dont doivent s’acquitter les requérants dès qu’ils exercent une activité lucrative.
Lorsqu’une décision de renvoi est entrée en force, la Confédération ne verse plus de prestations d’assistance et les personnes déboutées (par une décision de non entrée en matière ou par une décision négative ordinaire) n’ont plus accès qu’à une aide minimale, qui découle de l’art. 12 de la Constitution fédérale, et l’art. 21 de la loi suisse sur l’aide sociale donnent droit à toute personne qui se trouve sur territoire suisse à une aide d’urgence, en cas de situation de détresse et d’incapacité à subvenir à ses besoins vitaux. Cette aide est due par les cantons.
Celle-ci a lieu en principe sous forme de prestations en nature ou par des prestations pécuniaires journalières (art. 82 LAsi). Les cantons peuvent en outre prendre des mesures spécifiques en relation avec l’assurance maladie (art. 82a LAsi).
Recours :
Les décisions de l’ODM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Le recours est généralement dirigé à la fois contre le refus d’octroi de l’asile et contre le prononcé du renvoi. Il doit être déposé dans le délai de trente jours et n’est pas gratuit (la dispense des frais est cependant accordée en cas d’indigence, pour autant que le recours n’apparaisse pas voué à l’échec). Il a un effet suspensif. Cela se traduit par la formule «est exécutoire nonobstant recours». Recours en cas de renvoi après décision de non entrée en matière (NEM): voir supra La non entrée en matière et le refoulement vers un autre pays .
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