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Droit de la consommation I M P R I M E R
Liens :
Code des Obligations (CO art 184 à 236 et 363 à 379) (RS 220)
Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors) (RS 272)
Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) (RS 221.214.1)
Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) (RS 221.112.944)

Sommaire:
Généralités
Conclusion du contrat de vente
Contenu et explications générales
Peut-on se dédire d’un contrat?
Les différentes formes de contrat
La vente avec paiements préalables
Le crédit à la consommation
Généralités
Les parties au contrat
Forme et contenu du contrat
La capacité du consommateur de contracter un crédit
Révocation du contrat
Remboursement anticipé
Le leasing
Définition
Conditions d’application de la LCC
Contenu obligatoire du contrat
Obligation d’examen de la situation financière du preneur par le donneur de crédit
Droit de révocation
La résiliation anticipée du contrat
La carte de crédit, la carte client
Autres solutions que le petit crédit
Le contrat d’entreprise
Procédure
Marchandises défectueuses; les droits de l’acheteur
Choses non commandées
Recours
Comment se défendre?


Généralités :

Conclusion du contrat de vente

Le contrat de vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer une chose moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer. Aucune forme particulière n’est exigée; le contrat vient à chef lorsque le vendeur fait une offre et que l’acheteur l’accepte; il suffit qu’il y ait accord sur la chose et le prix, éventuellement la date et le lieu de livraison. Lors d’affaires importantes, il est judicieux d’établir un contrat écrit, afin d’éviter des contestations ultérieures.

De nombreux contrats de vente écrits sont pré-rédigés par le vendeur et portent la mention «l’acheteur déclare avoir pris connaissance des clauses du présent contrat et s’y soumettre». Le client serait donc bien avisé de lire les conditions imprimées qui souvent restreignent ses droits (limitation de la garantie, retard de livraison ne permettant pas de résilier le contrat, for (lieu où siège le tribunal compétent) en cas de litige situé dans un autre canton, etc. L’acheteur a le droit de faire modifier ou biffer ces clauses, même si elles sont déjà imprimées.

Il faut être sûr de sa décision avant de s’engager dans un contrat de vente au comptant, car le droit suisse ne prévoit pas de possibilité de revenir sur son engagement. Il est seulement possible de l’annuler complètement ou partiellement dans les circonstances exceptionnelles que sont l’erreur, la tromperie ou la contrainte (art. 23 et ss CO). Dans ces dernières hypothèses, il est alors possible d’agir en nullité du contrat pour obtenir le remboursement des prestations faites, par exemple, sous l’emprise de l’erreur essentielle, à condition de ne pas laisser s’écouler plus d’un an depuis la connaissance de l’erreur.


Contenu et explications générales :

Peut-on se dédire d’un contrat?

Nombreux sont ceux qui croient qu’on peut revenir sur la conclusion d’un contrat dans les cinq jours. En réalité, ce n'est que dans quelques situations bien précises qu’une fois conclu, un contrat peut être révoqué, en principe dans les 7 jours:

  • lorsqu'il s'agit d’un contrat de crédit à la consommation, d’un leasing, d’une carte de crédit ou d’une carte client au sens de l’art. 1 de la loi sur le crédit à la consommation (LCC), l’emprunteur a droit de révoquer son engagement dans le délai de 7 jours dès la réception du contrat. 
  •  lors d'une vente à paiements préalables, l'acheteur a un délai de renonciation de 7 jours, de droit devant être indiqué dans le contrat sous peine de nullité (art. 227a al. 2 CO);
  •  lorsqu'une vente de biens ou de services a été conclue à domicile, par téléphone, sur le lieu de travail, dans les transports publics, sur la voie publique ou lors d'une excursion publicitaire; si le montant de la vente dépasse Fr. 100.-, l'acheteur a un droit de révocation de 7 jours dès la conclusion de la vente et dès que l'acheteur connaît son droit ainsi que l'adresse du fournisseur. Ce dernier doit informer l'acheteur de son droit de révocation, de la façon de le faire valoir et donner son adresse. En cas de contestation, c'est au vendeur de prouver qu'il a bien informé son client de ses droits, notamment de celui de dédite. La révocation écrite (lettre recommandée) doit être remise à la poste au plus tard le septième jour. Si un versement a été fait, il doit être remboursé. Les ventes conclues à un stand de marché ou de foire ne peuvent pas être révoquées. La révocation ne concerne pas non plus les contrats d'assurance (art. 40a à 40g CO);
  •  lorsqu’il s’agit d’un contrat de courtage matrimonial, il est possible de s’en départir dans les 7 jours dès sa conclusion, ce droit devant être inscrit dans le contrat voir la fiche Union conjugales: se fiancer, se marier.

Dans tous les autres cas, l'accord oral (ou même tacite) ou la signature engagent l'acheteur.Certaines entreprises accordent un délai de renonciation, mais dans la plupart des cas, il y a refus de résilier le contrat ou résiliation moyennant le paiement d'une dédite, qui peut aller jusqu'à 20% du prix de vente.

Les différentes formes de contrat

La forme la plus fréquente est la vente au comptant dans laquelle, en principe, le prix est payé au moment où l’acheteur prend possession de la chose.

La vente d’immeubles est soumise à des formes strictes: il faut un acte authentique (signé devant notaire) et une inscription au registre foncier.

La vente avec paiements préalables est strictement réglementée par les art. 227a à 228 CO, ainsi que, pour certaines règles, à la loi sur le crédit à la consommation (LCC).

D’autres contrats, par contre, telle que la vente au comptant doublée d’un prêt bancaire, ou l’ancienne vente par acomptes, qui permet d’acquérir une chose moyennant des paiements périodiques ne sont pas réglementés par le CO mais sont englobés dans la LCC dans la mesure où ils répondent à la définition de contrats de crédit à la consommation.

Tout ce qui concerne les réparations fait l’objet d’un contrat d’entreprise.

Ces diverses formes de contrat, à l’exception de la vente d’immeuble, sont traitées ci-après.

La vente avec paiements préalables(art.227a à 227i CO)

Ce type de contrat est très rarement conclu, surtout depuis que le Code des obligations, en 1963, a soumis à une surveillance très étroite les commerces qui proposaient ce type de convention.

Les dispositions sur la vente avec paiements préalables s’appliquent lorsque l’acheteur s’engage à acquitter d’avance et par paiements partiels le prix d’une chose que le vendeur s’engage à livrer après le paiement de ce prix. Les meubles, éventuellement les trousseaux, étaient achetés selon ce type de contrat.

Le contrat doit pour être valable, être passé par écrit et comporter les indications énumérées par l’art. 227a CO, notamment le nombre, le montant et les échéances des paiements préalables ainsi que la durée du contrat.

Il doit aussi contenir la mention du droit de révocation dans les 7 jours.


Le crédit à la consommation (Le petit crédit)

Généralités
Depuis le 1er avril 1994, la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) régit le petit crédit. Elle a été entièrement révisée le 23 mars 2001. La révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

La loi s’applique à tous les contrats par lesquels, en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un service, un crédit est accordé moyennant un délai de paiement, un prêt ou encore des facilités de paiements similaires. On peut par exemple penser à la conclusion d’un contrat de vente au comptant lors de laquelle le vendeur propose au consommateur un formulaire de prêt à l’entête d’une banque visant à l’aider à financer son achat. La loi englobe donc l’ancienne vente par acompte, qui était réglée par les anciens art. 226a à 226m CO, abolis par la LCC. Elle inclut aussi, partiellement, le leasing et les cartes de crédit, ainsi que les cartes de client liées à une option de crédit .

Elle rend obligatoire le droit pour le consommateur de révoquer le contrat dans les 7 jours dès la réception du contrat. Elle exclut de son champ d’application les crédits portants sur des sommes de moins de Fr. 500.- ou de plus de Fr. 80'000.- ainsi que les contrats remboursables dans un délai de 3 mois ou en 4 fois sur une période de 12 mois. Elle n’exige pas le consentement du conjoint à la conclusion du contrat. Elle pose comme principe un taux maximum d’intérêt à 15%, tout en laissant au Conseil fédéral la possibilité de modifier ce taux par voie d’ordonnance. Enfin, elle impose au prêteur une obligation de vérification de la situation financière du consommateur, dont la violation grave entraîne pour lui la perte du montant consenti, y compris les intérêts et les frais.

Une cession de salaire pour garantir un petit crédit n’est plus possible depuis 1991 (art. 325 CO); la banque ne peut donc pas exiger les remboursements directement de l’employeur. S’il y a saisie de salaire, c’est dans le cadre d’une poursuite pour dettes par l’intermédiaire de l’Office des poursuites.

Attention: si deux personnes (par ex. un couple) signent le contrat, chacune doit, si l'autre est insolvable, rembourser le tout.

Les parties au contrat
Le consommateur est toute personne qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but qui n’est pas commercial ou professionnel, c’est-à-dire à titre personnel (art. 3 LCC).

Le prêteur est toute personne physique ou morale (société, banque) qui prête par métier (art.2 LCC).

Le courtier en crédit, enfin, est la personne physique ou morale qui par métier sert d’intermédiaire à la conclusion d’un petit crédit (art.4 LCC). Le consommateur ne lui doit pas d’indemnité quand un crédit a été conclu par son intermédiaire, les dépenses liées à cette activité étant intégrées dans le coût total du crédit (art 35 LCC ).

Forme et contenu du contrat
Le petit crédit doit être conclu par écrit. A noter qu’avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi fédérale sur la signature électronique, la forme écrite du contrat est respectée quand le contrat est signé par la voie électrique. Le contrat doit mentionner toutes les indications énumérées à l’art. 9 LCC, en particulier celles qui sont relatives au prix total du crédit, intérêts et frais compris. Doivent aussi impérativement figurer au contrat la possibilité pour le consommateur de révoquer le contrat dans les 7 jours dès la réception du document. Si le contrat porte sur le financement d’un bien ou d’un service, il doit en outre respecter les exigences de l’art. 10 LCC, qui stipule en particulier l’obligation d’indiquer le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat, une description des biens ou des services ainsi que le montant d’un éventuel acompte, le nombre, le montant des paiements échelonnés, leurs échéances ou encore la méthode servant à les calculer.

L’éventuelle obligation d’assurance et son coût s’il est mis à charge du consommateur doivent aussi être précisé dans le contrat.

La conséquence du non respect des exigences de forme et de contenu du contrat est sa nullité. Le consommateur doit alors rembourser les sommes perçues, dans la même durée que celle prévue par le contrat nul, mais sans les intérêts ni les frais, en principe par versements mensuels.

La capacité du consommateur de contracter un crédit
Le mineur doit obtenir l’accord de son représentant légal au plus tard au moment de la signature du contrat, faute de quoi ce dernier n’est pas valable. Cette règle est donc plus stricte que celle découlant des règles générales sur la capacité civile (voir art. 19 CCS).

Par ailleurs, au plan financier, le prêteur doit vérifier la situation financière du consommateur, qui doit pouvoir  rembourser le crédit demandé sans que sa part insaisissable de revenu au sens de la loi sur les poursuites ne soit entamée. Il peut se contenter des renseignements donnés par le consommateur lui-même, et peut, en cas de doute, se renseigner sur l’exactitude des informations fournies par exemple auprès de l’Office des poursuites ou en demandant un certificat de salaire, mais sans en être contraint. Outre le minimum vital tel qu’il est fixé par les cantons, le prêteur doit tenir compte en tous les cas du loyer effectivement dû, de l’impôt et des engagements qui ont été communiqués au centre de renseignements.

Les informations sont en effet centralisées auprès d’un centre de renseignement (IKO*) qui gère un système d’informations sur les crédits à la consommation. L’ordonnance relative à la loi sur le crédit à la consommation (OLCC) énumère les données personnelles contenues dans la base de données. Elle fixe les personnes autorisées à y accéder. Le donneur de crédit doit se renseigner auprès de l’IKO* sur la capacité financière du consommateur. Les données personnelles de ce dernier seront insérées dans la base de données si le crédit est octroyé.

Le consommateur peut réclamer à l’IKO une copie des données le concernant.

Révocation du contrat
Le consommateur a le droit de revenir sur le contrat en le révoquant dans les 7 jours dès la réception d’un exemplaire du contrat. La révocation doit être expédiée par la poste au plus tard le 7ème jour, de préférence par courrier recommandé. Si le montant du prêt avait déjà été remis au consommateur avant l’expiration du délai, la révocation entraîne pour le consommateur l’obligation de rembourser les montants alloués, sans intérêts ni frais, moyennant des paiements mensuels (art. 15 et 16 LCC).

Remboursement anticipé
Le consommateur a le droit de rembourser le crédit avant son échéance. Il a alors droit à une baisse des intérêts et à une équitable réduction des frais liés à la durée non utilisée du crédit (art. 17 LCC).

Le leasing

La loi sur le crédit à la consommation (LCC) s’applique aux contrats par lesquels un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme de délais de paiement, de prêt ou  d’autre facilité de paiement similaire (art. 1 al. 1 LCC). Le leasing est en principe réglé par la LCC.

Définition
Le Code des obligations ne traite pas explicitement du contrat de leasing; ce contrat est néanmoins parfaitement autorisé. Le «vrai» contrat de leasing met en présence trois participants: le vendeur, le financier (ou banquier) et le preneur de leasing.

Le vendeur vend l’objet «leasé» au financier, qui en devient propriétaire; par ailleurs, le vendeur conclut souvent un contrat d’entretien de la chose avec le preneur de leasing. Le coût de cet entretien est inclus dans le montant payé par le preneur.

Le financier ou banquier achète la chose, la paie au vendeur; il est propriétaire de l’objet, mais va s’empresser de le remettre au preneur de leasing, contre paiement sous forme de loyer ou de mensualités. Le preneur de leasing a la chose «leasée» en sa possession, alors que le financier en est propriétaire; il s’engage à verser le prix fixé et bénéficie du contrat d’entretien servi par le vendeur.

Ce contrat est prévu pour une longue durée, de telle sorte que le financier soit presque remboursé de ce qu’il a versé au vendeur. A la fin du contrat, le preneur de leasing doit rendre la chose au financier qui peut alors la relouer. A moins que le preneur l’achète à sa valeur résiduelle, qui doit figurer dans le contrat.

Par ailleurs, le leasing peut prévoir d’autres clauses, d’autres obligations ou droits. Il est impossible d’énumérer toutes les combinaisons possibles.

Il faut savoir que le leasing implique donc non seulement le paiement des redevances périodiques, mais aussi les frais d’entretien de la chose, les éventuelles assurances obligatoires. En ce qui concerne les voitures, compter les frais d’essence, les services obligatoires, les éventuelles réparations, les primes d’assurance casco généralement exigée par la société de financement, les kilomètres parcourus en plus de la limite éventuellement prévue dans le contrat. Sans oublier qu’en cas de résiliation anticipée, le montant à payer peut s’avérer très important.

Conditions d’application de la LCC
Pour que la LCC s’applique, en d’autres termes, pour que le leasing soit assimilé à un crédit à la consommation, il doit porter sur un crédit d’au moins Fr. 500.- et de moins de Fr. 80'000.- remboursable par plus de trois versements ou par plus de 4 paiements sur 12 mois. Le contrat de leasing doit porter sur des choses mobilières (par opposition aux immeubles) servant à l’usage privé du preneur. Il doit prévoir une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipées du contrat (art. 1 al. 2 lit a LCC).

Si ces conditions ne sont pas réalisées, seules s’appliquent les clauses du contrats, y compris les conditions générales, les règles générales du CO et, cas échéant, certaines clauses du contrat de bail ou du contrat de vente, par analogie. Il n’est plus possible de rattacher ces contrats à la vente par acomptes, qui  a été abolie par la révision de la LCC. En d’autres termes, les leasing portant sur des sommes supérieures à Fr. 80'000.- ne bénéficient pas des mesures de protection des consommateurs instaurées lors de la révision de la LCC. Il faut en outre se référer à l’art. 8 LCC pour connaître quelles sont les clauses de la loi applicables au leasing.

Contenu obligatoire du contrat
La LCC oblige les contractants à respecter les règles suivantes, sous peine de nullité du contrat:

  • le contrat est conclu par écrit, (une signature électronique suffit), une copie étant remise au preneur;
  • l’objet du leasing et son prix au comptant au moment de la conclusion du contrat sont décrits;
  • le nombre, le montant et l’échéance des redevances sont indiqués, de même que l’éventuelle caution exigée;
  • l’éventuelle obligation d’assurance doit être indiquée si le prix est à la charge du consommateur;
  • le taux annuel effectif global doit être mentionné dans le contrat. Le taux annuel effectif global permet de déterminer le coût total du crédit accordé au consommateur, qui englobe tous les coûts prévisibles, dont les intérêts et les frais. Il se calcule grâce à une formule mathématique, sur la base du prix d’achat au comptant et sur celle de la valeur résiduelle de l’objet en fin de contrat, ainsi que sur le montant des redevances (art. 33 al.4 LCC);
  • le contrat doit indiquer la possibilité de révocation et le délai pour révoquer;
  • le donneur de crédit (banque, société de financement) doit informer le preneur de leasing (l’emprunteur) des conséquences financières d’une résiliation anticipée du contrat, à l’aide d’un tableau annexé au contrat. Ledit tableau doit répondre à des critères reconnus. Il indique le montant à payer par le preneur en plus des redevances déjà versées en cas de résiliation du contrat. Il indique aussi la valeur résiduelle de l’objet du leasing, ce qui permet de savoir quel serait le prix à payer, à l’échéance du contrat, pour devenir propriétaire de l’objet du leasing;
  • le taux d’intérêts maximum ne doit pas dépasser 15%;
  • le contrat ou un document séparé pour ce qui concerne les détails, doit indiquer quels sont les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de conclure un contrat de leasing. (art. 11,14 et 15 LCC).

Il est à noter que le consentement du conjoint n’est pas obligatoire pour conclure un contrat de leasing.

Si une clause obligatoire ne figure pas dans le contrat, ce dernier est nul. Le preneur doit restituer la chose et payer les redevances périodiques dues jusqu’alors. La perte de valeur de la chose - qui peut être importante si l’on pense en particulier à la voiture – est à la charge du donneur de leasing (art 15 al. 4 LCC).

Obligation d’examen de la situation financière du preneur par le donneur de crédit
Selon l’art 29 LCC, le prêteur est tenu d’examiner la situation financière du preneur de leasing et s’assurer que le consommateur est en mesure de payer les redevances mensuelles sans toucher à son minimum vital, ou qu’il possède des valeurs patrimoniales pouvant assurer le paiement des redevances. Les données qui auront fondé l’octroi du leasing doivent figurer sur le contrat ou sur un document annexé au contrat. Le donneur de leasing doit annoncer au centre de renseignements IKO* le montant total qui est dû, la durée du contrat et le montant des redevances mensuelles.

Droit de révocation
Le consommateur a le droit de révoquer son engagement par écrit dans un délai de 7 jours. Ces éléments doivent figurer au contrat. Le délai part du moment où le consommateur a reçu un exemplaire du contrat. L’avis de révocation doit être déposé à la poste au plus tard le 7è jour. Il est tout à fait préférable d’envoyer un tel avis par courrier recommandé, afin de disposer cas échéant d’un moyen de preuve de l’inexistence du contrat.

La résiliation anticipée du contrat
Le contrat de leasing est conclu pour une période plus ou moins longue, mais déterminée. Il est possible de mettre fin à ce contrat avant son échéance, mais en payant un certain prix. Ce prix doit être indiqué dans le contrat, qui contient un tableau mentionnant les données. Le principe est que plus le contrat est résilié tôt, plus le montant résiduel à payer est élevé, même si les motifs de la résiliation sont dus à des causes graves, comme le chômage, un divorce ou la maladie.

La résiliation anticipée du leasing doit être annoncée 30 jours au moins avant la fin d’un trimestre de contrat (art. 11 al. 2 lit. g et 17 LCC ).


La carte de crédit, la carte client

Les crédits sous forme d’avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit doivent être conclus par écrit et contenir le plafond du crédit, le taux d’intérêt annuel et les frais applicables au moment du contrat ainsi que les conditions de leur modification éventuelle. Le contrat doit indiquer les conditions de résiliation et les éléments pris en considération lors de l’examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit, le détail pouvant faire l’objet d’un document annexé au contrat (art. 12 LCC).

Le prêteur doit annoncer au centre de renseignements IKO* les cas où le consommateur fait usage de son option de crédit trois fois de suite, si le solde du montant dû dépasse Fr. 3'000.-

La limite de crédit est consentie en fonction des crédits communiqués au centre de renseignements IKO et d’un examen sommaire du crédit, de la situation financière du consommateur telle qu’il l’expose lui-même. En cas de doute, le prêteur doit vérifier la véracité des renseignements fournis, en réclamant des pièces justificatives (30 et 31 LCC).

Les règles sur le droit de révocation (voir plus haut, leasing et petit crédit), sont applicables.

Autres solutions que le petit crédit

Avant de contracter un petit crédit, il vaut la peine d’examiner si l’on peut parer autrement au manque d’argent. Plusieurs solutions moins coûteuses sont à envisager :

  • obtenir une avance de son employeur ou sur le compte-salaire;
  • utiliser une épargne existante; un petit crédit coûte trois à quatre fois plus que l'intérêt de l'épargne;
  • il est possible d’emprunter sur une assurance-vie;
  • si une personne est d’accord de cautionner l’emprunt, les conditions sont plus avantageuses, de même si l’on peut garantir l’emprunt avec des papiers valeurs, des titres;
  • un avancement d'hoirie: la personne reçoit en pleine propriété un montant qui sera rapportable mathématiquement au décès de la personne qui octroie l'avance. Autrement dit et au jour de la succession, l'héritier touchera sa part (calculée comme si l'avance n'avait pas été effectuée, soit comme si elle était toujours dans le patrimoine de la personne décédée), moins l'avance reçue auparavant. Il est conseillé de consulter un notaire.

S’il faut vraiment recourir au petit crédit, il vaut la peine d’examiner quelle banque offre les meilleures conditions: le coût du crédit peut varier selon que le contrat inclut ou non une assurance pour solde de dette qui protège l’emprunteur en cas de décès, d’invalidité, d’accident, d’insolvabilité. Les prestations versées par l’assurance remplacent les paiements effectués par l’emprunteur. Les conditions de cette assurance ne sont pas toujours les mêmes et sont à examiner attentivement. Les banques cantonales ont des taux d’intérêt plus bas que les instituts spécialisés dans le petit crédit.

Le contrat d’entreprise (art. 363 à 379 CO)

Celui qui fait réparer une voiture, un appareil frigorifique, qui commande un costume sur mesure ou fait construire une maison conclut un contrat d'entreprise. C'est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'engage à exécuter un ouvrage moyennant un prix que l'autre partie (le maître de l'ouvrage) s'engage à lui payer.

Lors d'un tel contrat, pour une réparation simple par exemple, il arrive qu'on ne parle pas du prix. Si le réparateur exige un prix exagéré, il devra prouver que ce montant correspond bien à la valeur de son travail et de ses dépenses. Il ne peut donc pas fixer un prix fantaisiste.

Pour une réparation ou une commande importante, il est préférable, cependant, de demander un devis écrit précisant les travaux à effectuer et le prix à payer. En principe, un devis ne devrait pas être dépassé de plus de 10%, à moins que le calcul des coûts soit particulièrement difficile. En cas de dépassement de devis de plus de 10%, le client pourra demander une diminution du prix, voire se départir du contrat. Les devis importants et détaillés peuvent être facturés au client.

S'il y a retard dans l'exécution, le client peut résilier le contrat après avoir donné un délai à l'entrepreneur.

Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le client peut résilier le contrat en payant le travail déjà fait et en indemnisant l'entrepreneur.

La garantie est la même que pour la vente.


Procédure :

Marchandises défectueuses; les droits de l’acheteur

Le Code des obligations prévoit que lors de chaque vente, le vendeur garantit sa marchandise contre les défauts: c’est la garantie légale. Le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (sur lesquelles il devait pouvoir compter). Il faut comparer deux états: l'état réel de la chose qui a été livrée et l'état convenu de la chose qui devait être livrée. S'il y a divergence entre eux, il y a un défaut (même si celui-ci ne diminue pas la valeur de la chose).

En présence d’un défaut, la loi permet à l’acheteur:

  • soit de demander une diminution de prix;
  • soit de résoudre le contrat (si le défaut est d'une importance telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il conserve la chose); il y aura alors restitution des prestations effectuées de chaque côté.

Pour échapper à ce choix, le vendeur peut alors remettre à l’acheteur immédiatement une même marchandise, sans défaut, ce que ce dernier est obligé d’accepter.

Pour que l’acheteur puisse invoquer la garantie des défauts, il doit vérifier l’état de la marchandise aussitôt qu’il le peut et aviser le vendeur sans délai des éventuels défauts constatés.

Si le défaut n’apparaît que plus tard, l’acheteur doit aussi aviser le vendeur immédiatement.

La loi protège l’acheteur pendant un an dès la livraison. Si le défaut apparaît après le délai d’un an, il n’est plus garanti par le vendeur.

Un accord entre les parties peut modifier, voire supprimer totalement la garantie ; mais si aucun accord n’est intervenu, c’est la loi qui s’applique. Cependant, les clauses qui suppriment ou restreignent la garantie sont nulles si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. A noter qu'en pratique il arrive très fréquemment que le droit à la garantie soit modifié par rapport au système légal, notamment en prévoyant que le remplacement de l'objet est exclu, et que la seule garantie donnée est la réparation en cas de défaut.

De fait, il est exclu d’envisager toutes les variations possibles relatives aux garanties conventionnelles. Cependant, on peut observer qu’un certain nombre de clauses se rencontrent fréquemment:

  • si la garantie est dite "d’usine", ou "du fabricant", il faut admettre que le client est protégé par deux garanties (si la garantie du vendeur n'est pas exclue sans équivoque): la garantie légale du vendeur et la garantie conventionnelle du fabricant; il pourra donc choisir de s’adresser soit au vendeur, soit au fabricant;
  • si la garantie ne porte que sur la réparation de la chose: pour autant qu'elles ne soient pas équivoques, ces clauses sont valables. La garantie légale est alors exclue;
  • si la garantie est exclue, la convention doit l’indiquer clairement et sans équivoque; le fait de proposer une garantie d’usine ou une garantie de réparation n’exclut pas d’emblée les règles sur la garantie légale du vendeur.

Achats d'occasion
Lors d'un achat d'occasion (soldes, voiture, etc.), les règles qui protègent l'acheteur s'appliquent; cependant, la garantie légale d'un an ne porte pas sur l'usure, puisqu'il s'agit d'un objet usagé, mais seulement sur les défauts invisibles et importants. Très souvent, toutefois, les marchandises d'occasion sont proposées avec l'indication "dans l'état" ou "sans garantie".

Responsabilité du fait des produits
Les fabricants, importateurs et fournisseurs doivent répondre des dégâts causés par un produit défectueux, même sans faute de leur part. Les dommages corporels ou matériels - sous réserve d'une franchise de Fr. 900.- - devront être réparés, pour autant que la personne lésée ait utilisé le produit conformément à son but (voir Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits RS 211.112.944).

Choses non commandées

Celui qui reçoit une chose non commandée, que ce soit d'une organisation de bienfaisance ou d'une entreprise commerciale, n'est pas tenu de la renvoyer ni de la conserver. Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur (par exemple envoi postal mal adressé), le destinataire doit en informer l'expéditeur (art. 6a CO).


Recours :

Comment se défendre?

En présence d’une difficulté, le consommateur a intérêt à prendre contact avec son cocontractant (gérant, directeur, responsable du magasin), afin de lui exprimer son point de vue, lui donner son avis sur la solution qu’il voit et entendre l’avis de son partenaire. S’ils aboutissent à un accord, il est souvent prudent d’en confirmer les termes par écrit.

Au contraire, si cette démarche se révèle insuffisante, il rédigera sa réclamation par écrit. Sa lettre contiendra un rappel sommaire des faits, ainsi que ce qu’il souhaite obtenir et dans quel délai.

En cas d’insuccès, le consommateur lésé peut s’adresser à la Fédération romande des consommateurs (FRC-Conseil), qui interviendra à ses côtés.

Enfin, si le client réclame de l’argent, il peut s’adresser à l’Office des poursuites (voir la fiche Poursuite pour dettes).

Les autorités judiciaires à qui s'adresser en cas de litige sont désignées par les lois de procédure cantonales.

Le for (l’endroit où doit être porté le litige) est généralement déterminé par le domicile du défendeur (celui contre qui on agit en justice).

La loi fédérale sur les fors (LFors) prévoit à son article 22 que pour les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur, ou celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur. En d’autres termes, le consommateur peut choisir d’agir soit au tribunal compétent de son domicile, soit au tribunal du siège ou du domicile du fournisseur.  Au sens de cette loi, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Lors de contrats rédigés, il est fréquent de rencontrer une clause de prorogation de for. Cette clause signifie que les parties au contrat sont d’accord pour renoncer au for naturel et conviennent de porter le litige devant le Tribunal qu’elles ont désigné. Toutefois, le consommateur ne peut pas renoncer à l’avance ou par acceptation tacite au for déterminé par l’art. 22 de la LFors. Il lui est seulement loisible de convenir d’une élection de for après la naissance d’un différend (art. 21 LFors).


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
15.02.2010


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FICHES CANTONALES



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ADRESSES



Sites utiles :

Bureau fédéral de la consommation (BFC)
Comment détecter les arnaques? Brochure SECO-BFC
Attention aux arnaques sur internet. Brochure SECO


Adresses utiles :

Fédération Romande des consommateurs (Lausanne)


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