FICHES FEDERALES
< retour aux résultats de votre recherche


Droit des patient-es I M P R I M E R
Liens :
Code des obligations (art. 394 à 406) (RS 220)
Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur les transplantations d'organes, de tissus et de cellules (RS 810.21)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Le droit au traitement
Le droit du patient de disposer de lui-même
Le secret médical
En cas d’hospitalisation
Le «Testament biologique» du patient
Le prélèvement d’organes
Autopsie
Procédure
Recours


Généralités :

En sus des remarques qui suivent, il y a lieu de consulter le droit cantonal. De fait, certains cantons ont légiféré de manière détaillée sur la santé, et ont adopté des dispositions de droit administratif ayant des incidences sur la relation patient-médecin (notamment sous l'angle du devoir d'information).


Contenu et explications générales :

Le droit au traitement

Les relations juridiques entre médecin et patient sont réglées par le droit du mandat (CO art. 394 à 406): le patient est le mandant qui confie au médecin, le mandataire, la mission de le soigner. Le patient a le libre choix du médecin. Le médecin peut refuser le mandat de traiter un patient; il est par contre tenu de traiter les cas d’urgence, sous peine de sanctions pénales. Révocable ou répudiable en tout temps, le contrat de mandat ne peut cependant être résilié en temps inopportun.

Le droit du patient de disposer de lui-même

Le patient a le droit de décider s’il souhaite se faire soigner ou non, conséquence du principe de la liberté personnelle garanti par la Constitution fédérale. Il peut s’opposer à un traitement médical urgent et indispensable ou interrompre un traitement en cours.
En droit privé, le patient peut invoquer les articles 28ss CC, qui le protègent contre toute atteinte illicite à sa personnalité, en particulier contre des atteintes à son intégrité corporelle.

Le consentement et le droit à l'information
Un acte médical portant atteinte à l'intégrité corporelle est licite si le patient y donne son consentement. Le consentement du patient doit être "libre et éclairé": cela signifie que le patient doit avoir été suffisamment renseigné par le médecin, et de façon compréhensible, sur la nature du traitement et les risques de l'intervention pour pouvoir y consentir en connaissance de cause. L'étendue de l'information due varie en principe selon la nécessité et la gravité de l'acte médical. Plus le traitement est facultatif et plus l'atteinte qu'il cause ou les risques qu'il comporte sont sérieux, plus l'information doit être large. Le médecin renseignera autant que possible le patient sur le diagnostic, le pronostic avec et sans traitement, le traitement recommandé dans tous ses aspects essentiels (nature, inconfort et risques, avantages, durée, coût), les traitements alternatifs raisonnablement envisageables avec les mêmes détails.

Ce droit à l'information implique également pour le patient le droit de consulter son dossier, en principe sur demande écrite et en justifiant de son identité (c.f. également l'article 8 de la loi fédérale sur la protection des données, LPD, RS 235.1). Le patient peut s'en faire remettre les pièces en original ou en copie et peut les transmettre au professionnel de la santé de son choix. Ce droit ne s'étend toutefois pas aux notes purement personnelles rédigées par le professionnel, ni aux informations qui concernent d'autres personnes et qui sont couvertes par le secret professionnel. Si le professionnel de la santé pense que la consultation du dossier peut avoir de graves conséquences pour le patient, il peut demander que cette consultation ait lieu en sa présence ou en présece d'un autre professionnel choisi par le patient.

Le médecin ne peut en principe pas agir sans le consentement du patient. Il y a quelques exceptions:

  • lorsque le patient est inconscient, et qu’il y a urgence; le médecin agira alors conformément à la volonté présumée du patient;
  • lorsque le patient est incapable de discernement, le médecin demande l’accord du représentant légal. Le refus du représentant légal peut être levé par l'autorité tutélaire;
  • les malades atteints de certaines maladies transmissibles peuvent être isolés et traités (typhus, choléra, méningite, tuberculose, etc.);
  • lors d’opérations, le chirurgien peut, en cours d’opération, s’écarter du plan prévu si cette modification est vitale ou si le médecin peut présumer que le patient donnerait son accord;
  • les malades mentaux peuvent être hospitalisés sans leur accord.  


Le secret médical

Le secret médical consiste en une interdiction de révéler les informations confiées par le patient, les indications relatives à son état de santé et au traitement suivi. Les médecins et leurs auxiliaires sont soumis au secret professionnel et ne peuvent transmettre à un tiers, sans l’accord du patient, des informations sur sa maladie et sur sa situation personnelle (art.321 CP). Le secret professionnel peut être levé:

  • par le consentement de l'intéressé;
  • par une autorisation écrite donnée au détenteur du secret par l'autorité compétente;
    lorsque la loi cantonale ou fédérale prévoit une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice;
  • lorsqu'une commission d'experts en donne l'autorisation à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique, et à condition que l'intéressé n'ait pas expressément refusé son consentement (art. 321 bis CP).

A l’égard du patient, le médecin n’est pas tenu au secret médical; le secret professionnel a en effet pour but de protéger le patient, non de restreindre sa liberté de savoir. Le médecin ne peut donc pas lui refuser une information en invoquant le secret médical.
La transmission aux assurances et caisses maladie de renseignements médicaux et du diagnostic, en clair ou sous forme d'un code, se fait par l'intermédiaire de médecins-conseils.
Envers d’autres médecins, le secret médical subsiste.
A l’égard de la parenté, le secret médical s’applique. Si le patient n’est plus capable de discernement, le conjoint ou les proches ont le droit d’être informés. Une procuration signée par le patient en faveur d’une personne habilitée à recevoir les informations peut éviter des malentendus. Voir aussi la fiche Le secret professionnel et de fonction.


En cas d’hospitalisation

Les lois cantonales régissant les hôpitaux publics peuvent contenir d'autres dispositions sur les droits du malade et les relations patient-médecin. Cependant, les médecins hospitaliers ont dans l'ensemble les mêmes devoirs et obligations que les autres médecins, le patient les mêmes droits.


Le «Testament biologique» du patient

Il arrive qu'une personne fasse, en vue de ses derniers jours, une déclaration par laquelle elle refuse par avance toute mesure destinée à prolonger artificiellement sa vie et, parfois, décide du sort de son cadavre. La validité d'un tel acte est controversée. Une telle déclaration est en tout cas sans effet tant que le patient est capable de discernement, puisqu'il peut à tout moment décider de continuer le traitement médical. Si le patient est incapable de discernement, le médecin devra tenter de déterminer la volonté présumée du patient en prenant en compte toutes les circonstances. Dans ce cas, le "testament biologique" pourra constituer un indice important, mais ne sera pas déterminant à lui seul. S'agissant de l'euthanasie, le Conseil national a rejeté en 2001 deux initiatives parlementaires qui visaient une dépénalisation. Il a toutefois adopté en 2003 une motion par laquelle il oblige le gouvernement fédéral à se saisir de ce dossier complexe et sensible. Le Conseil fédéral est chargé de proposer une législation censée combler le "vide juridique" entourant la pratique de deux formes d'euthanasie reconnues par l'Académie suisse des sciences médicales, l'une dite active indirecte (par quoi il faut entendre le fait de fournir à une personne en fin de vie des substances propres à soulager ses souffrances, mais également susceptibles d'abréger sa vie, cf. J. H. Pozo, droit pénal partie spéciale, Fribourg 1991, p. 18), l'autre appelée passive (le médecin renonce à des mesures qui prolongeraient la vie). Un projet de loi réglant explicitement la question de l’assistance au suicide est en consultation jusqu'en mars 2010.


Le prélèvement d’organes

La nouvelle Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, du 8 octobre 2004, est entrée en vigueur le 1er juillet 2007, de même que l’Ordonnance du Conseil fédéral du 17 mars 2007 relative à la transplantation.

La loi fixe un cadre légal unifié pour la médecine de la transplantation en Suisse, en se fondant sur les principes de la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé et sur celui du consentement exprès du donneur. Ainsi, il ne peut pas exister de consentement présumé (voir plus loin). La loi réglemente également la constatation de décès, les conditions autour du prélèvement et l’attribution des organes.

Le commerce d’organes, de tissus et de cellules humaines est interdit. Le don d’organe est par définition gratuit. Mais l’indemnisation des coûts directs engendrés par l’intervention, l’indemnisation de la perte de gain, des dommages subis du fait du prélèvement, ainsi que le geste symbolique de remerciement postérieur à l’intervention ou encore la transplantation croisée ne sont pas considérés comme étant des avantages pécuniaires.

L’article 13 de la loi et 10 de l’ordonnance règlent le prélèvement d’organe sur des personnes vivantes. Celui-ci est possible si le donneur est majeur et capable de discernement. En principe, il est interdit sur les mineurs et les personnes incapables de discernement. A titre exceptionnel, il peut toutefois être effectué s’il y a peu de risques, s’il n’existe pas d’autre traitement possible, ni d’autre donneur qui soit majeur et capable de discernement et si le don peut sauver la vie. Le receveur doit être le père, la mère, un enfant, un frère ou une sœur. Le consentement «libre et éclairé» doit être donné par écrit par le donneur mineur capable de discernement et par le représentant légal. Enfin, une autorité indépendante, désignée par les cantons, doit donner son autorisation. Elle doit avoir vérifié le caractère librement consenti et la gratuité du don fait par la personne vivante. Il doit s’agir d’une personne spécialisée, indépendante et disposant de l’expérience nécessaire. Les documents de la vérification doivent être conservés pendant dix ans indépendamment du dossier médical.

Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe sur une personne décédée, le consentement est exigé, selon les conditions suivantes (art. 8 L sur la transplantation):

  1. Le donneur a documenté sa décision: c’est le cas de la carte de donneur. Une personne peut ainsi de son vivant documenter par écrit sa volonté, pour ou contre un prélèvement d’organes.
  2. Le donneur a délégué sa décision à une personne de confiance, par exemple son médecin traitant. Comme la volonté du défunt prime celle des proches, la volonté transmise à la personne de confiance  prime l’avis des proches.
  3. En l’absence de tout document attestant le consentement, les proches peuvent prendre la décision, avec le devoir de respecter la volonté présumée de la personne décédée. Sont des proches, le conjoint, le ou la partenaire, concubin ou concubine, ou les parents, ou les frères et sœurs, ou les grands-parents ou toute autre personne ayant eu un lien étroit avec le défunt.
  4. Le prélèvement est interdit en cas de déclaration de volonté contraire, ou si, en l’absence de déclaration, il n’est pas possible de se mettre en rapport avec les proches ou avec la personne de confiance.

Autopsie

Le droit de disposition du patient ou de ses parents doit passer au second plan lorsqu'on soupçonne la présence d'une maladie transmissible présentant un danger pour la santé publique et qu'il existe de ce fait un intérêt public majeur à ce que soit pratiquée une autopsie permettant de vérifier le diagnostic.

Cet axiome vaut également lorsque des actes punissables doivent être découverts au moyen d'une autopsie.


Procédure :

Se référer aux procédures cantonales.


Recours :

Se référer aux autorités cantonales compétentes (fiches cantonales correspondantes).


Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
15.02.2010


> haut de la page I M P R I M E R

FICHES CANTONALES



Vaud

Fribourg

Genève

Jura

Neuchâtel

Valais

ADRESSES



Sites utiles :

Brochure romande droit des patients de Sanimédia
Organisation suisse des patients (OSP)
Médecine et transplantation, OFSP
Bureau d'expertises extrajudiciaires de la Fédération des médecins suisses
Assistance au décès (OFJ)

Recherche  |   Recherche par mot   ||   Page d'accueil  |  Quoi de neuf ?  |  Contenu & avertissement  |  Le GSR... c'est qui ?  |  Liens utiles

 affichage conseillé : 1024x768 pixels  -  F11 = plein écran 
bleu-vert communication lausanne