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Enfant de parents non mariés I M P R I M E R
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Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)

Sommaire:
Contenu et explications générales
Le nom de l'enfant
Changement du nom acquis à la naissance  
Le droit de cité et la nationalité de l'enfant
L'autorité parentale
Les indemnités dues par le père
La reconnaissance de l'enfant  
La recherche en paternité
Conflits de paternité - action en désaveu
La curatelle de paternité
Le droit de l'enfant à l'entretien
Modèle de convention d'entretien
Les allocations familiales
Rente pour enfant d'un parent bénéficiaire de l'AI
Décès de l'un des parents


Contenu et explications générales :

Le nom de l'enfant

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d'un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms (art. 270 al.2 CC). L'enfant acquiert donc le nom que sa mère porte au moment de la naissance, même s'il a été reconnu par le père.

Changement du nom acquis à la naissance  

Si les parents se marient, l'enfant acquiert le nom de famille de ses parents (qui est le nom du père, sauf si le couple a été autorisé à porter le nom de la femme) si la filiation paternelle a été établie par une reconnaissance ou un jugement (259 CC).

Le divorce des père et mère n'affecte pas le nom de l'enfant. En cas de divorce après lequel la femme reprend son nom de jeune fille et dispose seule de l'autorité parentale, l'enfant peut être autorisé à changer son nom pour qu'il soit identique à celui de sa mère, dont il partage la vie. Il faut que des circonstances spéciales soient avérées (comme par exemple maltraitance par le père).

L'enfant qui est élevé dans le ménage de ses parents non mariés et vivant en concubinage peut demander à porter le nom de son père (voir la fiche Nom) lorsque:

  • l'union libre des parents a un caractère durable, et que
  • le fait de porter le nom de la mère constitue un désavantage pour l'enfant (expliquer les motifs).

En revanche, le fait qu’un enfant de parents non mariés soit élevé par son père, qui s’est vu transférer l’autorité parentale conformément à l’art. 298 al. 2 CC (la mère est soit mineure, interdite ou décédée ou a été déchue de l’autorité parentale), constitue en lui-même un juste motif de changement de nom.

La demande de changement de nom doit être adressée au Service cantonal de l'état civil (cf. répertoires d'adresses de votre canton) accompagnée d'un acte de naissance, de l'acte de reconnaissance, d'une attestation de domicile de chaucun des parents.

Le droit de cité et la nationalité de l'enfant

L'enfant dont les parents ne sont pas mariés acquiert le droit de cité (et la nationalité) de sa mère. Le droit de cité acquis à la naissance peut être modifié:

  • lorsque les père et mère de l'enfant se marient, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. L'enfant acquiert alors le droit de cité du père si celui-ci est suisse; si le père est étranger et la mère suissesse, l'enfant conserve la nationalité suisse de sa mère. Il peut acquérir, selon le droit de la nationalité du pays de son père, la nationalité de celui-ci;
  • lorsque l'enfant mineur est adopté. Par exemple, l'enfant d'une concubine étrangère adopté par son partenaire acquiert le droit de cité (et la nationalité) de ce dernier;
  • dès le 1.1.92, l'enfant étranger qui a un père suisse qui l'a reconnu pendant sa minorité peut faire une demande de naturalisation facilitée s'il vit en Suisse depuis une année, ou fait ménage commun avec son père depuis un an, ou prouve qu'il a des relations étroites et durables avec son père, ou est apatride. Si la demande est faite après 22 ans révolus, il faut 5 ans de résidence en Suisse, dont un an avant la demande.  

L'autorité parentale

L'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce depuis le 01.01.2000 a engendré des modifications au niveau des définitions de l'autorité parentale. L'autorité parentale est le droit et le devoir des parents de prendre les décisions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'administration de ses biens. Ils ont le pouvoir de représenter l'enfant, notamment en justice (contenu de l'autorité parentale, voir la fiche Mineur-e-s: quelques aspects du droit des mineurs).

Dans le cadre du mariage, l'autorité parentale appartient aux père et mère de l'enfant. En cas de graves manquements aux devoirs des parents, l'autorité parentale peut leur être retirée par l'autorité tutélaire de surveillance (voir la fiche Mesures de protection de l'enfant).

Lorsque les parents ne sont pas mariés, l'autorité parentale appartient automatiquement à la mère, même si elle fait ménage commun avec le père de l'enfant et même si l'enfant porte le nom du père. S'il existe de justes motifs, la mère peut renoncer à l'autorité parentale (art. 312 CCS). Par ailleurs, la révision du droit du divorce (entrée en vigueur le 1.1.2000) introduit la possibilité d'une autorité parentale conjointe également pour des parents non mariés, à condition que les parents en fassent la demande conjointe auprès de l'autorité tutélaire, que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à la ratification de l'autorité une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci (cc 298a). En l'absence d'une telle démarche entreprise auprès de l'autorité tutélaire et l'acceptation de la demande par cette dernière, c'est à la mère seule qu'incombe l'autorité parentale. Légalement, c'est donc elle qui, par exemple, peut choisir les écoles et la formation professionnelle de l'enfant.

Si la mère est mineure ou interdite, ou si l'autorité parentale lui a été retirée, l'autorité tutélaire nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Lorsque la mère mineure accède à la majorité, ou lorsque l'interdiction de la mère est levée, elle acquiert de plein droit l'autorité parentale si l'enfant était sous tutelle. Par contre, si l'autorité a été confiée au père, elle ne passe pas automatiquement à la mère: il faudrait pour cela qu'on la retire au père. Il faut savoir qu'il sera particulièrement difficile pour la mère d'obtenir, ultérieurement, le retrait de l'autorité parentale accordée au père si celui-ci s'y oppose.

En cas de décès de l'un des parents, l'autorité parentale est d'office attribuée au conjoint survivant. Il n'en va pas de même si les parents sont divorcés. Dans cette hypothèse, l'autorité parentale n'est pas transmise d'office à l'autre parent, lequel doit s'adresser aux autorités tutélaires à moins qu'il existe une autorité parentale conjointe. Si la mère détentrice de l'autorité parentale décède alors qu'elle était veuve, l'autorité parentale est transmise à un tuteur.

Les indemnités dues par le père

La mère non mariée peut demander au père d'être indemnisée:

  • des frais d'accouchement;
  • des frais relatifs à son entretien personnel pour les quatre semaines précédant l'accouchement et pour les huit semaines suivant l'accouchement;
  • des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant, les frais liés à un éventuel changement d'emploi ou de logement, etc.

Si le père décède, l'action peut être intentée contre les héritiers de celui-ci. L'action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit la naissance de l'enfant (art. 295 CC).

Les prestations des assurances ou de l'employeur (indemnités journalières) sont à déduire des indemnités dues par le père.

La reconnaissance de l'enfant  

L'enfant né hors mariage peut être reconnu par son père (art. 260 CC). La reconnaissance peut se faire avant ou après la naissance de l'enfant; si elle est faite avant la naissance, elle ne sera valable que si l'enfant naît vivant et à condition que la mère n'épouse pas un autre homme avant la naissance de l'enfant. Cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant a l'avantage de lui garantir des droits de succession (en cas de décès du père avant la naissance), ainsi que certaines prestations des assurances (rentes d'orphelin par exemple).

La reconnaissance peut se faire de trois manières:

  • par déclaration du père devant l'officier d'état civil de son lieu de domicile ou de son lieu d'origine, du lieu d'origine de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant; la déclaration se fait oralement en présentant les certificats d'état civil du père, de la mère et de l'enfant;
  • par testament;
  • dans le cadre d'une action en paternité (voir ci-dessous).

La reconnaissance peut être contestée, dans le délai d'un an, par tout intéressé; il faut prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

 La recherche en paternité

L'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce depuis le 01.01.2000 a engendré des modifications au niveau des définitions de la présomption de la paternité. Il arrive que le père présumé refuse de reconnaître l'enfant. La mère et l'enfant peuvent intenter une action en paternité, dans le but de faire constater par le juge le lien de filiation (art.261ss CC).

La paternité est présumée:

  • lorsque le père a cohabité avec la mère entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l'enfant (la cohabitation au sens de la loi s'entend comme "tout contact sexuel, entre un homme et une femme, propre à entraîner la fécondation");
  • lorsque l'enfant a été conçu plus de 300 jours ou moins de 180 jours avant la naissance et que le père a cohabité avec la mère à l'époque de la conception de l'enfant.

La présomption cesse lorsque le père prouve, au moyen d'expertises, que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.

L'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:

  • par la mère, une année après la naissance de l'enfant;
  • par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.  

Conflits de paternité - action en désaveu

Il peut arriver qu'une femme attende ou ait un enfant de son concubin alors qu'elle est encore mariée. Dans un tel cas, la loi déclare que l'enfant né pendant le mariage a pour père légal le mari (art. 255 CC). (Depuis la révision du droit du divorce, la présomption de paternité de l'ex-mari dans les 300 jours après le divorce n'a plus de validité).

Dans cette situation, le père biologique de l'enfant ne peut pas le reconnaître puisque, légalement, l'enfant a déjà un père. Il faut donc attaquer cette paternité devant le juge par une action en désaveu de paternité (art. 256 CC). L'action peut être intentée:

  • par le mari (sauf dans le cas où il aurait consenti à la conception par un tiers), dans un délai d'un an après qu'il a eu connaissance de la naissance et du fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. Cinq ans après la naissance, l'action n'est plus possible, sauf circonstances exceptionnelles;
  • par l'enfant, uniquement si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. Si l'enfant n'est pas capable de discernement, l'autorité tutélaire doit lui nommer un curateur pour introduire l'action. L'action doit être intentée au plus tard une année après que l'enfant a atteint 18 ans. Il ressort de ce qui précède que si les conjoints vivent ensemble et que le mari souhaite reconnaître l'enfant tout en sachant qu'il n'est pas le père biologique, personne ne peut s'opposer valablement à cette paternité.

En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les 300 jours qui suivent le décès, soit après les 300 jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari. Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

La curatelle de paternité

Lorsqu'un enfant naît hors mariage, la loi prévoit la nomination d'un curateur (art. 309 CC), qui est chargé d'établir la filiation paternelle, c'est-à-dire rechercher qui est le père de l'enfant, de conseiller et d'assister la mère de façon appropriée.

L'autorité tutélaire convoque la mère (et le père s'il a reconnu l'enfant) pour s'informer de l'ensemble de la situation. Elle nommera un curateur si la mère a besoin d'aide et de conseils et si le père n'a pas reconnu l'enfant. L'autorité parentale de la mère n'est pas limitée par cette nomination. Le curateur pourra intenter lui-même une action en paternité (en tant que représentant légal de l'enfant), souvent accompagnée d'une action en paiement d'entretien.

Cette intervention est parfois peu appréciée par les intéressés; il est possible de s'opposer au cours de l'audience à la nomination d'un curateur en démontrant que la mère n'a pas besoin de soutien, que la reconnaissance est faite, qu'une convention d'entretien est signée.

Le droit de l'enfant à l'entretien

Les deux parents assurent l'entretien de l'enfant; si l'un d'eux est décédé ou que le père n'a pas reconnu l'enfant, l'autre parent assume seul l'entretien. Voir aussi  la fiche Entretien: obligation d'entretien des père et mère.

Le droit de l'enfant à l'entretien subsiste jusqu'à ce qu'il puisse subvenir à ses propres besoins, mais en tout cas jusqu'à sa majorité et au-delà s'il fait une formation dans des délais normaux.

Si les parents ne vivent pas ensemble, celui qui a la garde de l'enfant fournit des prestations en nature (soins, éducation, etc.), l'autre parent fournit sa prestation en argent. Si l'enfant est placé et ne vit ni avec le père, ni avec la mère, les deux assurent l'entretien par des prestations en argent.

Si les parents ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien peuvent être fixées par une convention (voir modèle) entre l'enfant (représenté par le parent qui a l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur) et le parent qui est tenu à l'entretien.

Le montant de l'entretien doit être fixé en tenant compte du revenu et de la fortune des parents, ainsi que des besoins de l'enfant et de ses éventuels revenus.

La convention approuvée par l'autorité tutélaire permet d'obtenir des avances du bureau cantonal d'aide au recouvrement et d'avance des pensions alimentaires. Le juge peut aussi ordonner que l'employeur verse les montants au parent qui a la garde de l'enfant.

 Modèle de convention d'entretien

Modèle de convention d'entretien entre l'enfant, représenté par le parent qui a la garde (ou le curateur ou le tuteur) et le parent qui est tenu à l'entretien. La convention doit être agréée par l'autorité tutélaire.
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C O N V E N T I O N
entre

L'enfant (nom, prénom), représenté par (nom, prénom, adresse du parent qui a la garde)

ou par son curateur (nom, prénom, adresse)

ou par son tuteur (nom, prénom, adresse)

et

M. ou Mme (nom, prénom, adresse du parent tenu à l'entretien).

  • I. Attendu qu'en date du .... est né à .... (lieu), l'enfant (nom, prénom)
    Que par acte du ... (date), M. (nom du père) a reconnu comme son enfant (nom, prénom)
    II. Les parties conviennent de ce qui suit :

Articles 1er - M. Mme (nom, prénom) s'engage à verser, à titre de contribution à l'entretien de son enfant (prénom), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :

  • Fr. 400.- depuis le (date de la naissance) jusqu'à l'âge de cinq ans révolus
  • Fr. 500.- de 5 à 10 ans révolus
  • Fr. 700.- de 15 ans à la majorité de l'enfant
    (les montants sont des exemples).

Article 2 - Les montants susmentionnés seront indexés à l'indice officiel suisse de la consommation, le 1er janvier de chaque année, dans la mesure et la proportion où les revenus du débiteur seront également indexés.

Article 3 - Ces sommes seront versées en main de M. Mme (nom, prénom du parent).

Article 4 - La présente convention est susceptible d'être revue en tout temps si les besoins de l'enfant ou les ressources des père et mère se modifient de façon notable.

Fait à ..., le ...

Visa et approbation de l'autorité tutélaire

Signature du parent débiteur

Signature du représentant de l'enfant
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Les allocations familiales

Elles sont versées en priorité à la mère non mariée; il faut pour cela qu'elle soit salariée. Si elle ne l'est pas, le père salarié peut toucher les allocations. La mère peut en obtenir directement le versement s'il y a lieu.
Les parents non salariés peuvent également toucher des allocations familiales (voir la fiche Allocations familiales (LAFam) en faveur des salariés du canton de votre choix).

Rente pour enfant d'un parent bénéficiaire de l'AI

L'article 35 alinéa 1er LAI dispose que: "les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité, ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants". Ainsi, les conditions à remplir pour l'octroi d'une telle rente sont, par renvoi à la LAVS (article 25), les suivantes:

  • qu'au moins l'un des parents soit au bénéfice d'une rente AI;
  • que l'enfant soit âgé de moins de 18 ans ou, s'il est encore en formation, n'ait pas encore atteint 25 ans révolus.

L'état civil du parent (marié, séparé, divorcé, non marié) n'a aucune influence sur la possibilité d'obtenir une rente AI pour enfant.

Décès de l'un des parents

Lorsque c'est la mère qui avait l'autorité parentale et qu'elle n'était pas mariée (voire veuve ou divorcée), l'autorité parentale est transmise à un tuteur. Sauf cas d'autorité parentale conjointe, le père ne devient pas automatiquement détenteur de l'autorité parentale. S'il souhaite la reprendre, il doit faire lever la tutelle. Une enquête permettra d'établir le bien-fondé de sa demande.

Concernant les aspects financiers, l'enfant de parents non mariés a droit, après le décès de sa mère ou de son père:

  • à une rente d'orphelin de l'AVS;
  • le cas échéant, à une rente d'une caisse de prévoyance ou d'une assurance-accident (éventuellement assurance-vie);
  • à sa part des biens de la mère ou du père, dont il hérite. (attention aux dettes! Voir la fiche Successions).

Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
31.03.2010


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