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C'est en grande partie dans le Code pénal suisse, à ses articles 111 et suivants, que se trouve la liste des infractions passibles de poursuites pénales.
Ce catalogue d'infractions est divisé en titres: les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle figurent au titre premier, au titre 2e les infractions contre le patrimoine, au titre 3e les infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé, au titre 4e les crimes et délits contre la liberté, au titre 5e les infractions contre l'intégrité sexuelle, etc.
Selon la nature et la gravité de l'infraction, l'auteur de celle-ci sera poursuivi d'office ou sur plainte. Ainsi par exemple dans le titre 3e relatif aux infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé, en raison de la nature même des infractions, l'auteur de celles-ci n'est, pratiquement dans tous les cas, poursuivi que sur plainte (par exemple: diffamation - art. 173 CP, calomnies - art. 174 CP, les infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, art. 179 CP).
Dans ces cas, si aucune plainte n'est déposée, l'auteur de l'infraction restera impuni.
Dans certains domaines, il faut penser par exemple aux infractions contre les mœurs, la quasi totalité des infractions se poursuivent d'office, c'est-à-dire sans qu'un particulier en fasse la demande. Pour que cette infraction soit portée à la connaissance des autorités pénales, tout citoyen peut adresser au ministère public ou à la police (qui fera suivre à l'autorité compétente) une dénonciation pénale. Si le dénonçant a un intérêt direct parce qu'il s'estime victime d'un dommage, il portera plainte pénale même si l'infraction est poursuivie d'office dans le but de se porter partie civile, ce qui lui permettra de faire valoir son dommage, et surtout d'être partie à la procédure pénale, partant d'assister aux actes de procédure. Si les autorités reçoivent une dénonciation anonyme et que celle-ci n'apparaît pas d'emblée comme fantaisiste ou infondée, elles procéderont à une enquête préliminaire qui permettra cas échéant l'ouverture d'une instruction. S'il n'y a pas d'indices suffisants d'infraction pénale, le ministère public prononce une ordonnance de non-entrée en matière. La personne qui a dénoncé une infraction peut demander à l'autorité de poursuite pénale si, sur la base de la dénonciation, une procédure a été ouverte et comment elle a été classée. Elle n'a pas de droit supplémentaire si elle n'est pas lésée ou partie civile. A noter qu'aucune obligation de dénonciation n'existe en Suisse pour une personne qui serait témoin d'une infraction pénale.
Le droit de porter plainte, le délai pendant lequel il convient d'agir, la portée de la plainte déposée lorsqu'il s'agit de dénoncer plusieurs auteurs d'une infraction, le retrait de la plainte et ses conséquences, sont clairement définis aux articles 30 à 33 du Code pénal suisse.
Droit de plainte
Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte; est considéré comme lésé celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction (par exemple, un créancier du lésé ne peut pas déposer une plainte).
Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l'autorité de protection de l'adulte.
Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale possède toutefois un droit propre à porter plainte s'il est capable de discernement.
Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passera à chacun de ses proches.
Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, cette renonciation sera définitive (art. 30 CP).
Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
Indivisibilité
Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants devront être poursuivis (art. 32 CP).
Retrait
La plainte pourra être retirée tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'aura pas été prononcé. Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler. Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profitera à tous les autres. Il n'aura pas d'effet à l'égard du prévenu qui s'opposera à ce retrait (art. 33 CP).
La forme de la plainte pénale est régie par l'article 304 CPP. La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
La plainte est gratuite. L'Etat peut toutefois facturer des frais de procédure à la personne qui a dénoncé à tort intentionnellement ou en faisant preuve d'une négligence grave. En outre, la dénonciation calomnieuse est réprimée par le Code pénal.
Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales). Voir également la fiche fédérale Procédure pénale suisse.
Une plainte pénale peut être déposée contre une personne connue ou contre inconnu. Il s'agit d'une déclaration par laquelle une personne lésée demande à l'autorité pénale d'ouvrir une enquête sur une infraction dont elle a été victime et qui n'est pas poursuivie d'office par l'autorité.
La procédure de plainte est avant tout réglée au niveau fédéral. A ce sujet, il tient lieu de se référer à la fiche fédérale correspondante.
Les infractions poursuivies sur plainte sont des infractions considérées de "moindre gravité" comme par exemple, les voies de fait, un vol sans violence, des dommages à la propriété, des délits contre l'honneur (insulte).
Il appartient à la victime de l'infraction de porter plainte dans les 3 mois suivants les faits ou l'identification de l'auteur de l'infraction. Si la victime est mineure ou incapable de discernement, son représentant légal peut également porter plainte.
Le fait de déposer plainte pénale donne au lésé la qualité de partie plaignante. La partie plaignante participe à la procédure pénale comme demanderesse, sur le plan pénal (qui vise à la condamnation de l'auteur des actes), sur le plan civil (en vue de l'obtention d'une indemnité en dommages-intérêts et/ou réparation du tort moral subi), ou sur les deux plans. C'est la partie plaignante qui choisit le contenu qu'elle veut donner à sa participation. Sans indication particulière, elle participe au civil comme au pénal.
La poursuite pénale a lieu d'office (dès que l'autorité a connaissance des faits), lorsque les infractions sont considérées comme graves : violence conjugale, contraintes sexuelles, brigandage, enlèvement, homicide, lésions corporelles graves, ... Elle ne présuppose donc pas de plainte du lésé. Toute personne ayant connaissance d'une infraction poursuivie d'office peut la dénoncer au Ministère Public.
Si la victime veut participer à la procédure pénale (consulter les dossiers, interroger les personnes entendues, participer aux actes d'instruction et aux audiences), elle doit faire une déclaration orale ou écrite devant une autorité de poursuite pénale. Si elle ne fait pas spontanément de déclaration dans ce sens, le ministère public attire son attention sur le droit d'en faire une dès l'ouverture de la procédure.
Des informations utiles concernant la plainte pénale peuvent être obtenues auprès des centres LAVI. Lorsque la personne lésée est reconnue comme victime au sens de la Loi sur l'aide aux victimes (LAVI), les centres offrent diverses prestations :
Les plaintes pénales peuvent être déposées auprès de la police cantonale ou du ministère public par courrier recommandé.
Le ministère public du canton du Valais est composé de quatre offices (lien pour adresses: ici):
La plainte peut revêtir la forme orale ou écrite.
Lorsque la plainte est déposée oralement (déclaration au poste de police), cette dernière doit être consignée au procès-verbal et contresignée par le lésé.
Dans le cadre du dépôt écrit (envoyé par lettre recommandée au ministère public), la plainte doit être:
Datée et signée
Contenir un bref exposé des faits
L'indication du lieu et le moment où les évènements se sont produits
Fournir les éléments nécessaires à l'identification de l'auteur de l'acte délictueux
Si possible, l'indication des moyens de preuve doivent être également fournis (témoins, certificat médical, facture, etc...)
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction. Lorsque l'auteur est inconnu, le dépôt de la plainte doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'infraction.
La personne lésée/victime peut retirer sa plainte jusqu'au jugement (par le tribunal ou le ministère public). Le retrait de la plainte arrête définitivement la poursuite pénale qui ne pourra plus être reprise ultérieurement. Si l'infraction est considérée comme poursuivie d'office, le retrait de la plainte n'arrête pas la poursuite pénale.
Lorsque les infractions sont poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer la partie plaignante et la personne prévenue à une audience de conciliation dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si la partie plaignante fait défaut à cette audience, la plainte est considérée comme retirée et la procédure prend fin.
Le ministère public peut prendre plusieurs types de décisions avant ou après l'instruction :
Se référer également à la fiche fédérale correspondante.
La plainte pénale est réglée par les articles 30 et suivants du Code pénal suisse et par le Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007.
Toute personne lésée par une infraction peut porter plainte. La plainte doit être datée, signée et motivée. Si elle est déposée oralement, elle doit être consignée dans un procès-verbal.
Il existe deux types d'infractions : les infractions poursuivies sur plainte et celles poursuivies d'office. Pour les infractions poursuivies seulement sur plainte, celle-ci doit être déposée dans un délai de 3 mois (exceptions légales réservées), pour qu'une poursuite pénale puisse être engagée.
Le retrait de la plainte et la renonciation au droit de porter plainte doivent être datés et signés. Lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales et le procureur rend une ordonnance de classement.
Lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte seulement, le procureur peut tenter la conciliation. Les parties comparaissent personnellement. Si la partie plaignante fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Si le prévenu fait défaut ou si la conciliation n'aboutit pas, le procureur continue à mener l'instruction.
Le dépôt d'une plainte pénale est considéré comme une déclaration par laquelle le lésé manifeste sa volonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et cas échéant au civil, selon l'article 118 du Code de procédure pénale. Pour pouvoir participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante, le lésé doit faire cette déclaration devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
Au terme de son enquête, soit pour clore la procédure préliminaire, et s'il apparaît qu'un auteur identifié a commis une infraction déterminée, le procureur rend une ordonnance pénale ou engage l'accusation devant le tribunal, selon que la peine paraît ou non devoir excéder sa compétence. En revanche, s'il considère que les faits ne constituent pas une infraction pénale ou qu'il existe d'autres obstacles à la poursuite pénale, le procureur rend une ordonnance de classement ou de suspension. Avant une mise en accusation ou un classement, les parties disposent d'un délai pour consulter le dossier et formuler des remarques. En cas de suspensions, l'enquête pourra être réouverte si des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de la justice.
La plainte peut être adressée, dans le canton de Vaud :
Les décisions mentionnent en principe les voies de recours. La plupart des actes et décisions de la police et du Procureur peuvent faire l'objet d'un recours qui doit être déposé dans les 10 jours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Une ordonnance pénale peut être contestée par une opposition écrite et motivée (sauf pour le prévenu) adressée au procureur qui a statué. La voie de l'opposition n'est ouverte que de façon restreinte à la partie plaignante.
Se référer à la fiche fédérale. Depuis le 1er janvier 2011, la procédure pénale est réglée par le droit fédéral, avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP). Les cantons sont chargés des modalités d’exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d’organiser les voies de recours..
Le principe du droit suisse veut que toute personne lésée par une infraction pénale puisse porter plainte. Cela signifie que celui qui est victime d'un acte illégal commis à son encontre (atteinte à sa vie ou à son intégrité corporelle, à son patrimoine, à son honneur ou à son domaine privé, à sa liberté ou encore à son intégrité sexuelle par exemple) peut dénoncer le fait aux autorités de police ou de justice.
Les lésions corporelles simples, les voies de fait réitérées, les menaces, la contrainte sexuelle et le viol entre conjoints ou partenaires sont poursuivis d'office. La personne lésée peut tout de même porter plainte pénale afin de se constituer partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP. Ce statut donne des droits dans la procédure, comme accéder au dossier et suivre son évolution, faire entendre des témoins, apporter des pièces au dossier, recourir contre les décisions et les jugements.
Des informations utiles concernant la plainte pénale peuvent être obtenues auprès des centres LAVI. Le centre LAVI peut notamment, sous condition d'être reconnu-e victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes, aider la personne lésée à rédiger la plainte, l'accompagner à la police, indiquer des noms d'avocat.e.s spécialisé.e.s, renseigner sur l'assistance judiciaire, sur les droits des victimes d'infractions, etc. Toutes ces prestations sont gratuites.
Dans le canton du Jura, il est possible de déposer une plainte en :
ou
Le Ministère public décide des suites à donner aux plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées ainsi que des suites à donner aux rapports de dénonciation que la police lui transmet (instruction, conciliation, non-entrée en matière, classement, ordonnance pénale, mise en accusation, procédure simplifiée).
Si aucune suite n´est donnée à la plainte (classement, non-entrée en matière), un recours auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal est possible, ceci dans les 10 jours (art. 322 CPP).
Voir sous "Procédure". De manière générale, les voies et délais de recours sont mentionnés dans toute décision.
Depuis le 1er janvier 2011, la procédure pénale est réglée par le droit fédéral, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP). Se référer à la fiche fédérale.
Les cantons sont chargés des modalités d'exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d'organiser les voies de recours.
Des informations utiles concernant la plainte pénale peuvent être obtenues auprès des centres LAVI.
Le Centre LAVI de Fribourg propose notamment :
Dans le canton de Fribourg, il est possible de déposer une plainte pénale en :
Lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public transmet le dossier au préfet pour tentative légale de conciliation (art. 316 CPP; 84 al. 2 LJ). Dans le cas où la séance aboutit à un accord entre les parties, la plainte sera classée et rayée du rôle. Dans le cas contraire, elle sera transmise au Ministère public pour suite utile.
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours (LJ art.85 al.1). Elle statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Soit la forme écrite, soit la forme orale. Dans le dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
Ministère public, poste de police cantonale ou sièges des autorités cantonales compétentes en matière de contraventions.
Les magistrats et fonctionnaires cantonaux ont l'obligation de dénoncer au Ministère public les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions.
Si la peine qu'encourt le prévenu est supérieure à un an ou s'il risque une mesure entraînant une privation de liberté, le Ministère public est tenu d'aller soutenir l'accusation devant le Tribunal.
En ce qui concerne la poursuite et le jugement, ces autorités ont les mêmes compétences que le Ministère public. Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière d'opposition.
"On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil" (118/1CPP).
Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée.
Cette procédure peut être faite si la le Ministère public requiert une peine privative de liberté inférieure à 5 ans.
Se référer à la fiche fédérale. Depuis le 1er janvier 2011, la procédure pénale est réglée par le droit fédéral, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP). Les cantons sont chargés des modalités d'exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d'organiser les voies de recours.
Le principal changement à Genève est indubitablement la disparition des institutions du jury populaire et du juge d'instruction. Désormais, l'instruction des procédures pénales relève du Ministère public, les procureurs assumant à la fois la charge d'accusateurs et d'enquêteurs. Les compétences du Ministère public sont énumérées à l'art. 2 LaCP - E 4 10.
Le plaignant est considéré comme partie à la procédure et, à ce titre, peut donc participer à celle-ci. Pour ce qui est de l'assistance d'un avocat, il pourra bénéficier, si sa situation financière le justifie, de l'assistance juridique. Pour ce faire, il s'adressera au service de l'assistance juridique et remplira une formule de demande d'assistance juridique civile.
Si l'assistance juridique est accordée, les frais de justice et d'avocat sont à la charge de l'Etat. Se référer à la fiche Assistance juridique.
On relèvera encore que la victime d'une infraction peut bénéficier du soutien des centres LAVI: se référer à la fiche Aide aux victimes d'infractions.
Se référer à la fiche fédérale, dès lors que le CPP règle la procédure. Voir aussi la fiche relative à la procédure pénale pour plus de détails sur les suites de la procédure après une plainte pénale (procédure préliminaire).
L'autorité de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par la police, le ministère public et les autorités compétentes en matière de contraventions au sens de l'art. 20 CPP est la Chambre pénale de la Cour de Justice (E 2 05 art. 128).
Le Tribunal de police est compétent pour statuer sur les infractions passibles de l'amende, du travail d'intérêt général ou des peines privatives de liberté ne dépassant pas deux ans (E 2 05 art. 96)
La Chambre pénale d'appel et de révision est la juridiction d'appel au sens des art. 21 CPP et 130 LOJ. C'est donc elle qui est saisie des appels contre les jugements rendus par le Tribunal de police.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HETS Valais
Brochure LAVI: Victimes d'infractions, que faire?
Recueil systématique de la législation fédérale
Service de l'action sociale, sur la base des informations des autorités judiciaires.
Code de procédure pénale (CPP art.20)
Loi sur la justice (LJ)
Code pénale suisse (CP)
ch.ch "Dénoncer quelqu'un à la police"
Service de la justice
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