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Prévoyance professionnelle (LPP)

Prestations sociales > Assurances sociales > Prévoyance professionnelle (LPP)
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Service de la population - Division asile et retour (Lausanne)

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Tribunal cantonal - Cour des assurances (Porrentruy 2) Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA (Zürich)

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Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Genève 1) Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP Genève) (Genève 1)

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Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Lausanne) Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (La Chaux-de-Fonds)

Adresses

Autorité de surveillance des fondations (Fribourg)

Lois et Règlements

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) (RS 831.425) Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (RS 831.40)
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)

Lois et Règlements

Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)

Lois et Règlements

Loi du 12 septembre 1984 sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel Loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP)
Règlement des prestations
Caisse intercommunale de pensions
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Asssociation Renseignements LPP

Lois et Règlements

Ordonnance du 20 septembre 1983 concernant la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (RSJU 212.223.1)
Règlement des prestations
Caisse intercommunale de pensions
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Asssociation Renseignements LPP

Lois et Règlements

Loi relative à l'office cantonal des assurances sociales J 4 18
Règlement des prestations
Caisse intercommunale de pensions
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Asssociation Renseignements LPP

Lois et Règlements

Loi d’introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 5 octobre 1987 Concordat sur la création et l'exploitation de l'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 23 février 2011
Loi fédérale sur le libre passage (LFLP) du 17 décembre 1993
Arrêté d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 27 octobre 1993

Lois et Règlements

Ordonnance relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle
Loi fédérale sur le libre passage (LFLP) du 17 décembre 1993
Arrêté d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 27 octobre 1993

Sites utiles

Fonds de garantie LPP / centrale du deuxième pilier OFAS - Prévoyance professionnelle et 3ème pilier
Fondation institution supplétive LPP

Sites utiles

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Répertoire des mémentos AVS-AI
Fondation institution supplétive LPP

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Site de la CPEV (caisse de pension de l'Etat de Vaud) Site de la CPCL (caisse de pension de la Ville de Lausanne)
Association Renseignements LPP
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
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Autorité de surveillance des institutions LPP Recherche d'avoirs oubliés
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La clé - répertoire d'adresses
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Site de l'OFAS - Prévoyance professionnelle Conférencer des Autorités de surveillance LPP
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Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF)
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Actualisée le :19.01.2021
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          La prévoyance professionnelle ou 2ème pilier est un système d'épargne et de couverture de risques constitué par les versements des travailleurs et des employeurs, destiné à compléter le 1er pilier, l'AVS  et l'AI. La Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) entrée en vigueur le 1er janvier 1985, rend obligatoire la prévoyance professionnelle pour tous les travailleurs et pose des principes de base qui peuvent être améliorés par les caisses de retraite.

          À l’origine, les caisses de retraite représentaient les premières mesures d’assurance-vieillesse. Elles ont vu le jour il y a plus d’un siècle dans le secteur de l’industrie des machines, donc bien avant l’AVS qui a été crée en 1948, il s’agissait d’une assurance facultative. À l’époque, seules les personnes dont l’employeur avait institué un système de prévoyance bénéficiaient de cette couverture d’assurance et les personnes qui n’exerçaient pas d’activité lucrative n’étaient pas assurées contre les risques liés à l’âge.

          La prévoyance professionnelle instaurée par la LPP garantit une prévoyance minimale, que l’on appelle aussi la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Les institutions de prévoyance peuvent proposer des prestations allant au-delà du minimum légal, qui sont des prestations surobligatoires.

          Comme les conditions varient d'une caisse à l'autre, il convient, pour toute question de prévoyance professionnelle, de consulter le règlement ou les statuts de la caisse de l'employeur. La commission de prévoyance ou le conseil de fondation informent les salariés affiliés.

          Informations du GSR sur les trois piliers de financement de la retraite :

          • Fiche Assurance vieillesse et survivants (AVS) ;
          • Fiche Prestations complémentaires AVS/AI ;
          • Fiche Prévoyance individuelle liée (3ème pilier).

          Descriptif

          Personnes assurées

          Sont soumis-es à l'assurance obligatoire tous les salarié-es assujetti-es à l'AVS qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel dépassant le montant minimum fixé par le Conseil fédéral (Fr. 21'510.-/an depuis 2021), qui détermine le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle. Les chômeurs et chômeuses qui reçoivent des indemnités de l'Assurance-chômage (LACI), sont également assuré-es pour les risques décès et invalidité, lorsque leur revenu quotidien dépasse 81,20 francs. Les personnes au chômage ne sont pas assurées pour la retraite. Sont également assujetties les personnes qui effectuent deux ou plusieurs engagements pour le même employeur, de trois mois ou moins, avec des intervalles de trois mois au maximum entre les engagements (travailleurs atypiques).

          De l’âge de 17 à l’âge de 25 ans, les cotisations ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité. À partir de 25 ans, les assuré-es cotisent également pour la prévoyance vieillesse.

          Ne sont pas soumis-es à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2):

          • les travailleuses et travailleurs indépendant-es ;
          • les salarié-es dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
          • les salarié-es engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois;
          • les salarié-es exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
          • les invalides au sens de l'AI à raison de 70% au moins;
          • les membres de la famille d'un exploitant agricole qui travaillent dans son entreprise.

          Les salarié-es et les indépendant-es non soumis-es à l'assurance obligatoire peuvent s'assurer à titre facultatif.

          Salaire assuré et versement des bonifications

          La LPP prévoit une prévoyance professionnelle minimum qui assure le salaire compris entre Fr. 21'510.- et Fr. 86'040.-, dit "salaire coordonné". Si le salaire coordonné est inférieur à 3'585.-; il est arrondi à ce montant. les caisses peuvent augmenter le salaire assuré. Un pourcentage du salaire coordonné est versé chaque mois, à titre de bonifications de vieillesse; le pourcentage croît avec l'âge:

           Age

          Taux en % du salaire coordonné

          de 25 à 34

          7

          de 35 à 44

          10

          de 45 à 54

          15

          de 55 à 65

          18

          L'employeur ou l'employeuse doit payer une part au moins égale à celle de la personne salariée; les caisses fixent le montant des cotisations de l'employeur et de celle des salariés (art. 66 LPP).

          Exemple:
          Salarié de 36 ans, salaire annuel de Fr. 50'000.-.
          Son salaire assuré s'élève à Fr. 24'905.-, selon le calcul suivant:

           

               Fr. 50'000.- salaire annuel

          - Fr. 25'095.- déduction de coordination

          = Fr. 24'905.- salaire assuré

          Le taux de cotisation est fixé en fonction de l'âge. Pour une personne de 36 ans, il est de 10%. La cotisation de vieillesse représente donc 10% de Fr. 24'905.-.

          Le fait que les travailleurs et travailleuses âgé-es représentent une charge plus lourde pour les employeurs a un effet négatif lorsque ces personnes cherchent un emploi. Relevons à ce propos que la charge supplémentaire de l'employeur représente la moitié de la différence avec le taux d'une classe d'âge plus basse: s'il emploie un travailleur de 55 ans à la place d'un travailleur de 45 ans, il devra verser 1,5% de plus. Avec un travailleur de 30 ans, la différence sera de 5,5%.

          Certaines caisses prévoient pour les jeunes employé-es des taux plus élevés que le minimum légal, ce qui estompe les différences préjudiciables aux salariés âgés.

          Beaucoup de caisses assurent également les salaires supérieurs à Fr. 86'040.- par an. Il s'agit alors non plus de l'assurance LPP obligatoire, mais de la prévoyance surobligatoire.

          Le capital ainsi constitué est appelé avoir de vieillesse. Il est « bonifié » annuellement par un taux d’intérêt de 1% minimum (depuis 2017).

          Prestations vieillesse

          La prévoyance professionnelle repose sur une épargne individuelle. Les caisses versent, à l'âge de la retraite, des rentes de vieillesse dont le montant dépend du capital accumulé, ainsi que des rentes pour les enfants encore à charge : 20% de la rente de vieillesse assurée par enfant jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.

          Pour calculer la rente de vieillesse annuelle, on multiplie les capitaux accumulés à l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes) par le taux de conversion (6,8%).

          Le versement sous forme de capital peut être prévu dans le règlement de la caisse. Il faut veiller à en faire la demande selon le délai prévu par le règlement de la caisse. Le règlement de la caisse peut aussi prévoir d’anticiper ou de différer l’âge d’entrée à la retraite, ou de verser une partie de la prestation de vieillesse sous forme de capital et une autre sous forme de rente.

          Prestations en cas de décès

          La conjointe survivante ou le conjoint survivant reçoit 60% de la rente d'invalidité assurée ou de la rente vieillesse en cours, aux conditions suivantes : avoir des enfants à charge ou être âgé de 45 ans au moins et avoir été marié-e pendant au moins cinq ans. Le partenariat enregistré est traité de manière égale au mariage. Par ailleurs, la personne assurée peut désigner comme bénéficiaire de prestation de survivant son ou sa partenaire (non marié-e ou enregistré-e), si les partenaires ont formé une communauté de vie de 5 ans avant le décès ou s’ils ont dû subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs.

          Le droit à la rente du/de la conjoint-e disparaît en cas de remariage de l’ayant-droit.

          Au décès de son ex-conjoint-e, le ou la conjoint-e divorcé-e a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et que le ou la conjoint-e divorcé-e ait bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en vertu du jugement du divorce.

          En ce qui concerne les enfants, l’orphelin touche 20% de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.

          Conditions d'octroi des prestations pour survivants (art. 18 LPP):

          • le défunt était assuré au moment du décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
          • à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40% au moins;
          • le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8 al. 2 LPGA), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40% au moins;
          • le défunt percevait, au moment du décès, une rente vieillesse ou d'invalidité de l'Institution LPP.

          Prestations en cas d'invalidité

          La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (calculée sur la base d'un avoir épargné théorique, formé de l'épargne constituée jusqu'alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts).

          La rente pour enfant d'invalide est de même montant et de même durée que la rente d'orphelin.

          Ont droit à ces prestations les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

          Les personnes travaillant à temps partiel sont toutefois désavantagées en matière d’invalidité, car la prévoyance professionnelle assure le gain réalisé et non la capacité générale de travail (comme c’est le cas de l’AI). Elle n’assure donc pas la part de travail qui est réalisé en-dehors de l’activité lucrative. Ainsi, une personne travaillant à 50% et ayant un taux d’invalidité de 50% ne recevra aucune prestation de la part de la prévoyance professionnelle (ATF 144 V 63 résumé dans cette veille Artias).

          Compensation du renchérissement

          Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont obligatoirement adaptées à l'évolution des prix jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.

          L'adaptation des rentes de vieillesse en cours se détermine en fonction des possibilités financières de l'institution de prévoyance.

          Libre-passage en cas de changement d'employeur

          La personne qui change d'emploi ne subit plus de perte au moment où elle quitte sa caisse de prévoyance pour entrer dans une nouvelle. Le libre passage intégral est défini de façon différente selon le type de caisse.

          Une caisse de prévoyance peut avoir:

          • soit un plan d'assurance en primauté de cotisationsselon lequel les prestations sont calculées en fonction du montant des cotisations versées;
          • soit un plan d'assurance en primauté de prestationsselon lequel les prestations sont déterminées sur la base de la durée d'affiliation et du dernier salaire assuré: elles ne dépendent donc pas directement du total des cotisations versées.

          Pour les caisses en primauté de cotisations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant le total du compte d'épargne (soit les cotisations de l'assuré et celles de l'employeur), sous déduction de la part de cotisations affectée à la couverture du risque décès et invalidité.

          Pour les caisses en primauté de prestations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant la valeur actualisée des prestations acquises. Ce sont les prestations assurées multipliées par le rapport entre la durée d'assurance révolue et la durée d'assurance possible.

          En outre, une prestation de libre-passage minimale doit être respectée: il s'agit de la prestation d'entrée apportée, y compris les intérêts et les cotisations versées, lesquelles sont majorées de 4% par année d'âge suivant la 20ème année, ou le montant de l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP si celui-ci est plus important.

          Maintien de la prévoyance

          Pour les assuré-es qui quittent leur caisse de pension sans entrer immédiatement dans une autre - ce qui peut se produire, par exemple, en cas de chômage - la prestation de sortie est versée sur un compte de libre passage, respectivement une police de libre-passage qui garantit le maintien de la prévoyance acquise. Si un cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité) survient pendant cette période, les prestations sont versées. Si l'assuré entre par la suite dans une nouvelle caisse, il a l'obligation d'apporter son capital de prévoyance.

          Si l’assuré-e ne communique pas ses intentions, la prestation de sortie est versée sur un compte auprès de l’institution supplétive LPP.

          Important: à chaque changement d'employeur, penser à vérifier le sort de son libre-passage. En cas de survenance d'une invalidité, d'un décès, ou à l'âge de la retraite, il peut être difficile de retrouver les traces des avoirs oubliés (voir ci-dessous "avoir oubliés").

          À partir du premier janvier 2021, l'assuré licencié (ce n'est pas le cas pour le départ volontaire) dès 58 ans, respectivement 55 ans selon le règlement de prévoyance de la caisse, pourra choisir de rester assuré auprès de son ancienne caisse de pension jusqu'à l'âge de la retraite. Il devra payer ses cotisations lui-même et pourra choisir d'être assuré soit pour les risques décès et invalidité, soit d'assurer, donc de payer, également l'épargne.

          Dans quels cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse?

          Le montant dit "de libre-passage" peut être versé en capital dans les cas prévus par la loi:

          • si le ou la salarié-e a cotisé pendant moins d'un an;
          • si l'ayant droit quitte définitivement la Suisse, qu'il soit suisse ou étranger: il faut apporter des preuves (déclaration officielle de départ pour les étrangers, contrat à l'étranger pour les Suisses). Depuis le 1er juin 2007 toutefois, le versement en espèces n'est plus possible s'il existe un assujettissement dans l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) pour ce qui concerne l'avoir LPP obligatoire. Il n'y a pas d'assujettissement si l'installation dans l'UE ou l'AELE s'effectue en qualité d'indépendant, étudiant ou retraité, car il n'y a alors pas d'affiliation au système de la sécurité sociale du nouveau domicile. Le libre passage accumulé en Suisse jusqu'au départ est transféré sur un compte ou une police de libre passage en Suisse et ne peut être récupéré que cinq ans au plus tôt avant l'âge de la retraite. Une exception concerne le Lichtenstein, où l'assujetti peut transférer son avoir dans une institution de prévoyance locale. Le capital peut être retiré en cas de départ (avec transfert du domicile) pour un autre pays, moyennant les preuves précitées; 
          • si l'ayant droit fait l'acquisition de son logement, qui doit être occupé par son propriétaire, dans le cadre des mesures d'encouragement à la propriété (voir ci-dessous le paragraphe correspondant;
          • si le travailleur ou la travailleuse se met à son compte et n'est plus assujetti à la LPP; l'intéressé doit fournir une attestation de l'AVS qui confirme son statut d'indépendant;
          • si l'assuré-e est marié-e ou sous régime d'un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du ou de la conjoint-e ou partenaire.

          La personne au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale peut demander son capital vieillesse (art. 16 al. 2 OLP).

          Les personnes mariées ou sous régime d'un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint ou partenaire pour pouvoir débloquer leur capital.

          Les avoirs oubliés

          Ce sont les prestations de libre-passage qui n'ont pas été réclamées par leurs ayants-droit, en raison du fait qu'ils ignoraient leurs droits et qu'ils ont quitté la Suisse sans laisser d'adresse (on pense en particulier aux travailleurs immigrés).

          Depuis 1995, les caisses de pension ont l'obligation d'annoncer à la fondation institution supplétive LPP l'identité de leurs assurés deux ans après la naissance de leur droit aux prestations si celles-ci n'ont pas été revendiquées. C'est donc auprès de la caisse supplétive que doivent s'adresser les personnes qui recherchent des avoirs LPP n'ayant pas été versés après 1995.

          La situation est un peu différente en ce qui concerne les avoirs antérieurs à 1995. Depuis mai 1999, les institutions de prévoyance ont l'obligation d'annoncer à la Centrale du 2ème pilier (ou fonds de garantie) les avoirs en leur possession revenant à des assurés dont elles n'ont plus de nouvelles. La Centrale tient un registre de ces avoirs, des comptes et des polices de libre-passage. Pour chaque assuré, le registre mentionne les noms, prénoms, date de naissance, numéro AVS et liste des Institutions ayant un avoir le concernant. Toute personne justifiant d'un intérêt à obtenir des renseignements peut demander la délivrance d'un extrait du registre afin de retrouver trace de ses avoirs et être en mesure de les réclamer. Les intéressés s'adresseront au Fonds de garantie pour les caisses de pension (formulaire et adresse).

          Utilisation du deuxième pilier pour le financement d'un logement

          Les assuré-es peuvent demander à leur caisse de prévoyance, jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite, le versement anticipé ou la mise en gage d'un montant jusqu'à concurrence de:

          • pour les assuré-es âgés de moins de 50 ans: la prestation de libre-passage acquise au moment du versement;
          • pour les assuré-es âgés de plus de 50 ans: la prestation de libre-passage acquise à l'âge de 50 ans ou, si ce montant est plus élevé, la moitié de la prestation de libre-passage acquise au moment du versement.

          Ces montants doivent impérativement être affectés à l'acquisition d'un logement ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire ou encore à l'acquisition de parts d'une coopérative de construction. Ils ne peuvent être versés que pour financer la résidence principale de l'assuré-e.

          Un versement anticipé entraîne une réduction équivalente des pensions de retraite, d'invalidité, de conjoint-e ou du partenaire survivant et d'orphelins.

          L'assuré-e peut rembourser le montant reçu en tout temps, mais au plus tard jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite.

          L'assuré-e doit rembourser le montant reçu si le logement est vendu.

          Les personnes héritières doivent rembourser le montant reçu si aucune pension n'est exigible au décès de l'assuré, donc s’ils ne sont pas bénéficiaires au sens de la prévoyance (cela signifie que les enfants mineurs ou en formation, les conjoint-es… n’ont pas d’obligation de remboursement).

          Le versement anticipé est imposable immédiatement à un taux qui est fonction du montant versé et de l'âge de l'assuré au moment du versement. En cas de remboursement du versement anticipé, et sur demande de l'assuré, l'administration fiscale rembourse l'impôt prélevé.

          Partage du 2ème pilier en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat

          En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le juge peut décider un partage de la prestation de libre-passage entre les conjoints ou entre les partenaires.

          Mesures spéciales pour les Institutions LPP qui présentent un découvert

          Depuis le 1er janvier 2005, les institutions LPP peuvent prendre des mesures destinées à résorber leurs découverts, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les assurés. Elles doivent être expressément prévues dans le règlement de l'Institution. Il s'agit des mesures suivantes:

          • prélever des cotisations d'assainissement, à fonds perdus, auprès de l'employeur et du salarié;
          • exiger une cotisation d'assainissement de la part des personnes qui perçoivent des rentes;
          • réduire le taux d'intérêt de l'avoir LPP jusqu'à 0.5% de moins que le taux minimal (fixé à 1% depuis 2017), ce pour autant que les cotisations d'assainissement ne suffisent pas;
          • limiter dans le temps les versements anticipés de fonds LPP destinés à l'encouragement de la propriété du logement, et/ou limiter le montant de ces versements.

          Procédure

          L'assurance commence à l'entrée en service ou, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent une indemnité pour la première fois. Elle prend fin à l'échéance de la prestation pour la vieillesse (décès) ou dès la disparition de l'invalidité, au terme du contrat de travail, lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint ou lorsque le salaire est inférieur au minimum légal.

          Une prolongation de la couverture des risques de décès et d'invalidité est assurée jusqu'à ce que le salarié entre au service d'un nouvel employeur, au maximum pendant les 30 jours qui suivent la fin du contrat de travail (art. 10 LPP).

          L'assuré-e qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir de manière facultative sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. Il ou elle peut également maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.

          Recours

          Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit peuvent être portés devant l'autorité judiciaire du canton, qui fonctionne comme tribunal des assurances.

          Les décisions du tribunal cantonal peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est tout comme l'AVS, l'AI ou l'assurance accidents, régie exclusivement par le droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale traitant de cette thématique. Comme dans toutes ces matières, le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents.

                  Descriptif

                  La LPP est une assurance obligatoire. Or, certains statuts n'y sont pas soumis, mais peuvent faire la démarche de s'y assurer de façon facultative. Ne sont pas soumis-es à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2):

                  • les travailleuses et travailleurs indépendant-es ;
                  • les salarié-es dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
                  • les salarié-es engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois;
                  • les salarié-es exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
                  • les invalides au sens de l'AI à raison de 70% au moins;
                  • les membres de la famille d'un exploitant agricole qui travaillent dans son entreprise.

                  En ce qui concerne les personnes indépendantes, le Mémento "Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses" fournit des informations utiles.

                  A l'âge de la retraite, la LPP qui est considérée comme le 2ème pilier, est un complément au 1er pilier (l'AVS). Mais la LPP regroupe, en plus des prestations vieillesse, d'autres prestations comme:

                  • Des prestations en cas d'invalidité
                  • Des prestations en cas de décès

                  La fiche fédérale propose un descriptif des différentes prestations citées ci-dessus, ainsi que le site internet de la confédération suivant: Sens et buts de la prévoyance professionnelle.

                  Procédure

                  Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.

                  Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, il est nécessaire de consulter les statuts et règlements de la caisse à laquelle nous sommes affiliés ou de la contacter directement.

                  L'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est chargée de la surveillance des caisses de compensation valaisannes. Cette dernière a notamment pour mission de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62 LPP) et de s'assurer que la fortune soit employée conformément à sa destination. 

                  Lors d'un changement d'employeur, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
                  En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.

                  La nouvelle réforme des prestations complémentaires introduite au 1er janvier 2021 permet aux personnes licenciées, dès 58 ans (ou 55 ans si une disposition réglementaire le permet), de rester assurées auprès de l’institution de prévoyance en cas de licenciement.

                  Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.

                  Recours

                  La décision prise par une caisse peut généralement faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal puis au Tribunal Fédéral des Assurances à Lucerne.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif

                      Généralités

                      La prévoyance professionnelle est régie par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP). Elle est mise en œuvre de manière décentralisée au travers d’institutions de prévoyance (caisses de pensions).

                      En Suisse, il existe environ 1500 institutions de prévoyance selon l’Office fédéral de la statistique (chiffres 2019).

                      Chaque employeur qui emploie des salariés soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire doit s’affilier à une institution de prévoyance enregistrée. Il incombe aux caisses de compensation AVS de s’assurer que les employeurs qui dépendent d’elles sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.

                      Les employeurs sont responsables d’informer leurs salariés sur leurs droits envers les institutions de prévoyance.

                      Les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans le Canton de Vaud sont surveillées par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

                      Dans le canton de Vaud, les contestations en matière de prévoyance professionnelle sont de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

                      Se référer à la fiche fédérale pour plus de renseignements

                      Descriptif

                      Les institutions de prévoyance de droit public dans le Canton de Vaud

                       Trois institutions de prévoyance de droit public ont leur siège dans le canton de Vaud, il s’agit de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, de la Caisse intercommunale de pensions et de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne.

                      • La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est régie par la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 2013 ainsi que par les règlements adoptés par le Conseil d’administration.
                      • La CPEV est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle assure toutes les personnes soumises à la loi sur le personnel (LPers) et celles à qui l’Etat de Vaud ou un employeur affilié versent un salaire si elles remplissent les autres conditions prévues.
                      • Les employeurs suivants sont affiliés à la CPEV (liste non exhaustive) : Université de Lausanne, Policlinique médicale universitaire, AVASAD, Office de l’Assurance invalidité pour le Canton de Vaud, Caisse cantonale vaudoise de compensation, Fondation pour l’enseignement de la musique, les hautes écoles vaudoises.
                      • Le Canton de Vaud a prévu des règles particulières pour certaines catégories de personnel, en particulier pour les stagiaires, les médecins assistants, les assistants à l’Université de Lausanne ou à la Haute école pédagogique ou dans une Haute école cantonale vaudoise de type HES, les médecins-cadres, le personnel des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES et de la Haute école pédagogique engagé sur des fonds extérieurs à l’Etat, ainsi que les bûcherons-tâcherons (loi sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel du 12 septembre 1984, LLPP).
                      • La Caisse intercommunale de pension (CIP) est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. La CIP est régie par les Statuts du 13 juin 2013 ainsi que par les règlements adoptés sur le Conseil d'administration.
                      • La CIP est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle assure le personnel des employeurs qui lui sont affiliés pour autant que les conditions prévues par le règlement de prévoyance soient remplies (env. 150 communes vaudoises et autant d'employeurs du domaine parapublic, la liste des employeurs est publiée dans le rapport annuel).
                      • La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) est une institution de droit public possédant la personnalité morale. Elle est régie par les Statuts du 27 novembre 2012 ainsi que par les règlements adoptés par le Conseil d’administration.
                      • La CPCL est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle assure le personnel de la Ville de Lausanne et de 18 autres employeurs affiliés.

                      Les régimes de prévoyance particuliers

                      Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les juges cantonaux qui étaient déjà en fonction le 1er janvier 2008 bénéficient d’un régime de prévoyance particulier.

                      Procédure

                      Recours

                      Sommaire

                      Généralités
                        Descriptif

                          Généralités

                          La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.

                          Descriptif

                          Autorités compétentes et procédure

                          Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à l'institution auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire.

                          Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assurés. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, l'assuré peut s'adresser à l'autorité cantonale de surveillance des fondations ASF (voir l'adresse ci-dessous).

                          S'agissant de la procédure applicable en matière de prévoyance professionnelle, les principes généraux valant en matière d'assurances sociales trouvent ici application : la décision sur opposition prise par une institution de prévoyance peut être déférée auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne.

                          Conseils pratiques

                          Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
                          En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
                          Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.

                          Procédure

                          Recours

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  La prévoyance professionnelle, ou deuxième pilier, est réglée par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.

                                  Descriptif

                                  Comme la loi fédérale ne fait que poser les principes de base du deuxième pilier, il est indispensable de compléter l'information en consultant le règlement ou les statuts de la caisse de prévoyance concernée.

                                  Procédure

                                  L'employeur informe ses employés de la caisse à laquelle ils sont affiliés. L'institution de prévoyance a l'obligation légale de renseigner les assurés.

                                  En cas de changement d'employeur, il faut indiquer à l'ancienne institution de prévoyance où devra être versée la prestation de libre-passage. S'il n'y a pas de nouvelle institution de prévoyance (par exemple en cas de réduction de temps de travail ayant pour conséquence la fin de l'obligation d'être assuré, ou en cas de chômage et que les prestations n'atteignent pas le minimum LPP), le libre-passage sera versé sur un compte de libre passage que l'assuré doit ouvrir à cet effet, soit auprès d'une banque, soit auprès d'une institution de libre passage dite indépendante (c'est-à-dire qui n'est pas rattachée à une banque).

                                  L'assuré peut demander à toucher en espèces sa prestation de sortie uniquement dans les cas suivants :

                                  • l’assuré quitte définitivement la Suisse;
                                  • l'assuré se met à son compte et n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
                                  • le montant de la prestation de libre passage est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.

                                  En sus de pièces justificatives, l'accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est nécessaire avant tout versement en espèces de la prestation de libre passage.

                                  La reprise d'un autre emploi permet de faire procéder au transfert de l'ensemble des avoirs sur le compte de la nouvelle institution de prévoyance professionnelle.

                                  Recours

                                  Les litiges survenant entre les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit peuvent être portés devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.

                                  Sommaire

                                  Généralités
                                    Descriptif
                                      Recours

                                        Généralités

                                        Se référer à la fiche fédérale

                                        La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.

                                        Descriptif

                                        Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur/euse qu'il incombe de déclarer le travailleur ou la travailleuse à l'institution auprès de laquelle il/elle est lui-même affilié-e de façon obligatoire.
                                        Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assuré-e-s. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré-e doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, celui ou celle-ci peut s'adresser l'autorité cantonale de surveillance des fondations.
                                        Lors de chaque changement d'employeur/euse, il est important de vérifier que la prestation de libre passage suive l'employé-e. En cas de doute, il faut demander des attestations à l'institution de prévoyance.

                                        Taxation

                                        Les versements de capitaux provenant de la prévoyance sont imposés séparément des autres revenus; le taux de l'impôt annuel entier correspond au quart des taux prévus selon les barèmes ordinaires. Le taux de l'impôt de base ne peut toutefois être inférieur à 2,5%. Aucune déduction générale ou sociale ni aucune réduction supplémentaire du taux (splitting) n'est accordée.

                                        Pour l'impôt fédéral direct, le taux de l'impôt annuel entier correspond au cinquième des taux prévus selon les barèmes ordinaires.

                                        Sont imposées selon ce principe les prestations en capital provenant:

                                        • d'institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier);
                                        • de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (3e pilier A);
                                        • de l'assurance militaire;
                                        • d'autres assurances sociales et des compagnies d'assurances privées en cas de décès, dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
                                        • d'allocations uniques versées aux veuves par une caisse de compensation en lieu et place d'une rente AVS.

                                        Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) sont imposables à 100%.

                                        Les prestations en capital versées durant la même période fiscale font l'objet d'une seule taxation.

                                        Conseils pratiques

                                        Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
                                        En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
                                        Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.

                                        Procédure

                                        Recours

                                        Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs/euses et ayants droit sont portés devant le Tribunal administratif.

                                        Sommaire

                                        Généralités
                                          Descriptif
                                            Procédure
                                              Recours

                                                Généralités

                                                Depuis 1985, la prévoyance professionnelle (PP) est obligatoire en Suisse pour les salarié-e-s. Appelée aussi le deuxième pilier, elle s'ajoute au premier pilier, formé par l'AVS. Si le premier pilier permet d'assurer un minimum vital à toute la population, le deuxième vise à créer une prévoyance qui assure une retraite correspondant à un certain pourcentage de salaire, et donc à maintenir un certain niveau de vie.

                                                La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral : se référer à la fiche fédérale.

                                                La législation cantonale se limite à poser diverses règles d'exécution et à désigner l'autorité de surveillance pour les institutions de prévoyance qui ont leur siège sur le territoire du canton.

                                                Descriptif

                                                Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                                Procédure

                                                Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.

                                                La surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant dans le canton de Fribourg à la prévoyance est assurée par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.

                                                Recours

                                                Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                                Sources :

                                                Responsable rédaction: ARTIAS


                                                Sources:



                                                • OFAS, sens et but de la prévoyance professionnelle, consulté le 18.09.2020;

                                                • Mélanie Sauvain: Assurances sociales: ce qui va changer en 2021, in: CHSS, no.4 / décembre 2020, https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/assurances-sociales-ce-qui-va-chancer-en-2021/


                                                 

                                                Sources :

                                                Responsable rédaction: HETS Valais

                                                Sources :

                                                Recueil systématique de la législation vaudoise

                                                Sources :

                                                Service de l'action sociale

                                                Sources :

                                                Autorité de surveillance LPP et des institutions de Suisse occidentale

                                                S’identifier

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