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La prévoyance professionnelle ou 2ème pilier est un système d'épargne et de couverture de risques constitué par les versements des travailleurs et des employeurs, destiné à compléter le 1er pilier, l'AVS et l'AI. La Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) entrée en vigueur le 1er janvier 1985, rend obligatoire la prévoyance professionnelle pour tous les travailleurs et pose des principes de base qui peuvent être améliorés par les caisses de retraite.
À l’origine, les caisses de retraite représentaient les premières mesures d’assurance-vieillesse. Elles ont vu le jour il y a plus d’un siècle dans le secteur de l’industrie des machines, donc bien avant l’AVS qui a été crée en 1948, il s’agissait d’une assurance facultative. À l’époque, seules les personnes dont l’employeur avait institué un système de prévoyance bénéficiaient de cette couverture d’assurance et les personnes qui n’exerçaient pas d’activité lucrative n’étaient pas assurées contre les risques liés à l’âge.
La prévoyance professionnelle instaurée par la LPP garantit une prévoyance minimale, que l’on appelle aussi la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Les institutions de prévoyance peuvent proposer des prestations allant au-delà du minimum légal, qui sont des prestations surobligatoires.
Comme les conditions varient d'une caisse à l'autre, il convient, pour toute question de prévoyance professionnelle, de consulter le règlement ou les statuts de la caisse de l'employeur. La commission de prévoyance ou le conseil de fondation informent les salariés affiliés.
Informations du GSR sur les trois piliers de financement de la retraite :
Sont soumis-es à l'assurance obligatoire tous les salarié-es assujetti-es à l'AVS qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel dépassant le montant minimum fixé par le Conseil fédéral (Fr. 21'510.-/an depuis 2021), qui détermine le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle. Les chômeurs et chômeuses qui reçoivent des indemnités de l'Assurance-chômage (LACI), sont également assuré-es pour les risques décès et invalidité, lorsque leur revenu quotidien dépasse 81,20 francs. Les personnes au chômage ne sont pas assurées pour la retraite. Sont également assujetties les personnes qui effectuent deux ou plusieurs engagements pour le même employeur, de trois mois ou moins, avec des intervalles de trois mois au maximum entre les engagements (travailleurs atypiques).
De l’âge de 17 à l’âge de 25 ans, les cotisations ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité. À partir de 25 ans, les assuré-es cotisent également pour la prévoyance vieillesse.
Ne sont pas soumis-es à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2):
Les salarié-es et les indépendant-es non soumis-es à l'assurance obligatoire peuvent s'assurer à titre facultatif.
La LPP prévoit une prévoyance professionnelle minimum qui assure le salaire compris entre Fr. 21'510.- et Fr. 86'040.-, dit "salaire coordonné". Si le salaire coordonné est inférieur à 3'585.-; il est arrondi à ce montant. les caisses peuvent augmenter le salaire assuré. Un pourcentage du salaire coordonné est versé chaque mois, à titre de bonifications de vieillesse; le pourcentage croît avec l'âge:
Age |
Taux en % du salaire coordonné |
de 25 à 34 |
7 |
de 35 à 44 |
10 |
de 45 à 54 |
15 |
de 55 à 65 |
18 |
L'employeur ou l'employeuse doit payer une part au moins égale à celle de la personne salariée; les caisses fixent le montant des cotisations de l'employeur et de celle des salariés (art. 66 LPP).
Exemple:
Salarié de 36 ans, salaire annuel de Fr. 50'000.-.
Son salaire assuré s'élève à Fr. 24'905.-, selon le calcul suivant:
Fr. 50'000.- salaire annuel
- Fr. 25'095.- déduction de coordination
= Fr. 24'905.- salaire assuré
Le taux de cotisation est fixé en fonction de l'âge. Pour une personne de 36 ans, il est de 10%. La cotisation de vieillesse représente donc 10% de Fr. 24'905.-.
Le fait que les travailleurs et travailleuses âgé-es représentent une charge plus lourde pour les employeurs a un effet négatif lorsque ces personnes cherchent un emploi. Relevons à ce propos que la charge supplémentaire de l'employeur représente la moitié de la différence avec le taux d'une classe d'âge plus basse: s'il emploie un travailleur de 55 ans à la place d'un travailleur de 45 ans, il devra verser 1,5% de plus. Avec un travailleur de 30 ans, la différence sera de 5,5%.
Certaines caisses prévoient pour les jeunes employé-es des taux plus élevés que le minimum légal, ce qui estompe les différences préjudiciables aux salariés âgés.
Beaucoup de caisses assurent également les salaires supérieurs à Fr. 86'040.- par an. Il s'agit alors non plus de l'assurance LPP obligatoire, mais de la prévoyance surobligatoire.
Le capital ainsi constitué est appelé avoir de vieillesse. Il est « bonifié » annuellement par un taux d’intérêt de 1% minimum (depuis 2017).
La prévoyance professionnelle repose sur une épargne individuelle. Les caisses versent, à l'âge de la retraite, des rentes de vieillesse dont le montant dépend du capital accumulé, ainsi que des rentes pour les enfants encore à charge : 20% de la rente de vieillesse assurée par enfant jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.
Pour calculer la rente de vieillesse annuelle, on multiplie les capitaux accumulés à l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes) par le taux de conversion (6,8%).
Le versement sous forme de capital peut être prévu dans le règlement de la caisse. Il faut veiller à en faire la demande selon le délai prévu par le règlement de la caisse. Le règlement de la caisse peut aussi prévoir d’anticiper ou de différer l’âge d’entrée à la retraite, ou de verser une partie de la prestation de vieillesse sous forme de capital et une autre sous forme de rente.
La conjointe survivante ou le conjoint survivant reçoit 60% de la rente d'invalidité assurée ou de la rente vieillesse en cours, aux conditions suivantes : avoir des enfants à charge ou être âgé de 45 ans au moins et avoir été marié-e pendant au moins cinq ans. Le partenariat enregistré est traité de manière égale au mariage. Par ailleurs, la personne assurée peut désigner comme bénéficiaire de prestation de survivant son ou sa partenaire (non marié-e ou enregistré-e), si les partenaires ont formé une communauté de vie de 5 ans avant le décès ou s’ils ont dû subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs.
Le droit à la rente du/de la conjoint-e disparaît en cas de remariage de l’ayant-droit.
Au décès de son ex-conjoint-e, le ou la conjoint-e divorcé-e a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et que le ou la conjoint-e divorcé-e ait bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en vertu du jugement du divorce.
En ce qui concerne les enfants, l’orphelin touche 20% de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.
Conditions d'octroi des prestations pour survivants (art. 18 LPP):
La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (calculée sur la base d'un avoir épargné théorique, formé de l'épargne constituée jusqu'alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts).
La rente pour enfant d'invalide est de même montant et de même durée que la rente d'orphelin.
Ont droit à ces prestations les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Les personnes travaillant à temps partiel sont toutefois désavantagées en matière d’invalidité, car la prévoyance professionnelle assure le gain réalisé et non la capacité générale de travail (comme c’est le cas de l’AI). Elle n’assure donc pas la part de travail qui est réalisé en-dehors de l’activité lucrative. Ainsi, une personne travaillant à 50% et ayant un taux d’invalidité de 50% ne recevra aucune prestation de la part de la prévoyance professionnelle (ATF 144 V 63 résumé dans cette veille Artias).
Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont obligatoirement adaptées à l'évolution des prix jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
L'adaptation des rentes de vieillesse en cours se détermine en fonction des possibilités financières de l'institution de prévoyance.
La personne qui change d'emploi ne subit plus de perte au moment où elle quitte sa caisse de prévoyance pour entrer dans une nouvelle. Le libre passage intégral est défini de façon différente selon le type de caisse.
Une caisse de prévoyance peut avoir:
Pour les caisses en primauté de cotisations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant le total du compte d'épargne (soit les cotisations de l'assuré et celles de l'employeur), sous déduction de la part de cotisations affectée à la couverture du risque décès et invalidité.
Pour les caisses en primauté de prestations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant la valeur actualisée des prestations acquises. Ce sont les prestations assurées multipliées par le rapport entre la durée d'assurance révolue et la durée d'assurance possible.
En outre, une prestation de libre-passage minimale doit être respectée: il s'agit de la prestation d'entrée apportée, y compris les intérêts et les cotisations versées, lesquelles sont majorées de 4% par année d'âge suivant la 20ème année, ou le montant de l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP si celui-ci est plus important.
Pour les assuré-es qui quittent leur caisse de pension sans entrer immédiatement dans une autre - ce qui peut se produire, par exemple, en cas de chômage - la prestation de sortie est versée sur un compte de libre passage, respectivement une police de libre-passage qui garantit le maintien de la prévoyance acquise. Si un cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité) survient pendant cette période, les prestations sont versées. Si l'assuré entre par la suite dans une nouvelle caisse, il a l'obligation d'apporter son capital de prévoyance.
Si l’assuré-e ne communique pas ses intentions, la prestation de sortie est versée sur un compte auprès de l’institution supplétive LPP.
Important: à chaque changement d'employeur, penser à vérifier le sort de son libre-passage. En cas de survenance d'une invalidité, d'un décès, ou à l'âge de la retraite, il peut être difficile de retrouver les traces des avoirs oubliés (voir ci-dessous "avoir oubliés").
À partir du premier janvier 2021, l'assuré licencié (ce n'est pas le cas pour le départ volontaire) dès 58 ans, respectivement 55 ans selon le règlement de prévoyance de la caisse, pourra choisir de rester assuré auprès de son ancienne caisse de pension jusqu'à l'âge de la retraite. Il devra payer ses cotisations lui-même et pourra choisir d'être assuré soit pour les risques décès et invalidité, soit d'assurer, donc de payer, également l'épargne.
Le montant dit "de libre-passage" peut être versé en capital dans les cas prévus par la loi:
La personne au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale peut demander son capital vieillesse (art. 16 al. 2 OLP).
Les personnes mariées ou sous régime d'un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint ou partenaire pour pouvoir débloquer leur capital.
Ce sont les prestations de libre-passage qui n'ont pas été réclamées par leurs ayants-droit, en raison du fait qu'ils ignoraient leurs droits et qu'ils ont quitté la Suisse sans laisser d'adresse (on pense en particulier aux travailleurs immigrés).
Depuis 1995, les caisses de pension ont l'obligation d'annoncer à la fondation institution supplétive LPP l'identité de leurs assurés deux ans après la naissance de leur droit aux prestations si celles-ci n'ont pas été revendiquées. C'est donc auprès de la caisse supplétive que doivent s'adresser les personnes qui recherchent des avoirs LPP n'ayant pas été versés après 1995.
La situation est un peu différente en ce qui concerne les avoirs antérieurs à 1995. Depuis mai 1999, les institutions de prévoyance ont l'obligation d'annoncer à la Centrale du 2ème pilier (ou fonds de garantie) les avoirs en leur possession revenant à des assurés dont elles n'ont plus de nouvelles. La Centrale tient un registre de ces avoirs, des comptes et des polices de libre-passage. Pour chaque assuré, le registre mentionne les noms, prénoms, date de naissance, numéro AVS et liste des Institutions ayant un avoir le concernant. Toute personne justifiant d'un intérêt à obtenir des renseignements peut demander la délivrance d'un extrait du registre afin de retrouver trace de ses avoirs et être en mesure de les réclamer. Les intéressés s'adresseront au Fonds de garantie pour les caisses de pension (formulaire et adresse).
Les assuré-es peuvent demander à leur caisse de prévoyance, jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite, le versement anticipé ou la mise en gage d'un montant jusqu'à concurrence de:
Ces montants doivent impérativement être affectés à l'acquisition d'un logement ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire ou encore à l'acquisition de parts d'une coopérative de construction. Ils ne peuvent être versés que pour financer la résidence principale de l'assuré-e.
Un versement anticipé entraîne une réduction équivalente des pensions de retraite, d'invalidité, de conjoint-e ou du partenaire survivant et d'orphelins.
L'assuré-e peut rembourser le montant reçu en tout temps, mais au plus tard jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite.
L'assuré-e doit rembourser le montant reçu si le logement est vendu.
Les personnes héritières doivent rembourser le montant reçu si aucune pension n'est exigible au décès de l'assuré, donc s’ils ne sont pas bénéficiaires au sens de la prévoyance (cela signifie que les enfants mineurs ou en formation, les conjoint-es… n’ont pas d’obligation de remboursement).
Le versement anticipé est imposable immédiatement à un taux qui est fonction du montant versé et de l'âge de l'assuré au moment du versement. En cas de remboursement du versement anticipé, et sur demande de l'assuré, l'administration fiscale rembourse l'impôt prélevé.
En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le juge peut décider un partage de la prestation de libre-passage entre les conjoints ou entre les partenaires.
Depuis le 1er janvier 2005, les institutions LPP peuvent prendre des mesures destinées à résorber leurs découverts, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les assurés. Elles doivent être expressément prévues dans le règlement de l'Institution. Il s'agit des mesures suivantes:
L'assurance commence à l'entrée en service ou, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent une indemnité pour la première fois. Elle prend fin à l'échéance de la prestation pour la vieillesse (décès) ou dès la disparition de l'invalidité, au terme du contrat de travail, lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint ou lorsque le salaire est inférieur au minimum légal.
Une prolongation de la couverture des risques de décès et d'invalidité est assurée jusqu'à ce que le salarié entre au service d'un nouvel employeur, au maximum pendant les 30 jours qui suivent la fin du contrat de travail (art. 10 LPP).
L'assuré-e qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir de manière facultative sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. Il ou elle peut également maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.
Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit peuvent être portés devant l'autorité judiciaire du canton, qui fonctionne comme tribunal des assurances.
Les décisions du tribunal cantonal peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est tout comme l'AVS, l'AI ou l'assurance accidents, régie exclusivement par le droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale traitant de cette thématique. Comme dans toutes ces matières, le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents.
La LPP est une assurance obligatoire. Or, certains statuts n'y sont pas soumis, mais peuvent faire la démarche de s'y assurer de façon facultative. Ne sont pas soumis-es à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2):
En ce qui concerne les personnes indépendantes, le Mémento "Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses" fournit des informations utiles.
A l'âge de la retraite, la LPP qui est considérée comme le 2ème pilier, est un complément au 1er pilier (l'AVS). Mais la LPP regroupe, en plus des prestations vieillesse, d'autres prestations comme:
La fiche fédérale propose un descriptif des différentes prestations citées ci-dessus, ainsi que le site internet de la confédération suivant: Sens et buts de la prévoyance professionnelle.
Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.
Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, il est nécessaire de consulter les statuts et règlements de la caisse à laquelle nous sommes affiliés ou de la contacter directement.
L'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est chargée de la surveillance des caisses de compensation valaisannes. Cette dernière a notamment pour mission de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62 LPP) et de s'assurer que la fortune soit employée conformément à sa destination.
Lors d'un changement d'employeur, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
La nouvelle réforme des prestations complémentaires introduite au 1er janvier 2021 permet aux personnes licenciées, dès 58 ans (ou 55 ans si une disposition réglementaire le permet), de rester assurées auprès de l’institution de prévoyance en cas de licenciement.
Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.
La décision prise par une caisse peut généralement faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal puis au Tribunal Fédéral des Assurances à Lucerne.
La prévoyance professionnelle est régie par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP). Elle est mise en œuvre de manière décentralisée au travers d’institutions de prévoyance (caisses de pensions).
En Suisse, il existe environ 1500 institutions de prévoyance selon l’Office fédéral de la statistique (chiffres 2019).
Chaque employeur qui emploie des salariés soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire doit s’affilier à une institution de prévoyance enregistrée. Il incombe aux caisses de compensation AVS de s’assurer que les employeurs qui dépendent d’elles sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.
Les employeurs sont responsables d’informer leurs salariés sur leurs droits envers les institutions de prévoyance.
Les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans le Canton de Vaud sont surveillées par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
Dans le canton de Vaud, les contestations en matière de prévoyance professionnelle sont de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale pour plus de renseignements
Trois institutions de prévoyance de droit public ont leur siège dans le canton de Vaud, il s’agit de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, de la Caisse intercommunale de pensions et de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne.
Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les juges cantonaux qui étaient déjà en fonction le 1er janvier 2008 bénéficient d’un régime de prévoyance particulier.
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.
Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à l'institution auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire.
Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assurés. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, l'assuré peut s'adresser à l'autorité cantonale de surveillance des fondations ASF (voir l'adresse ci-dessous).
S'agissant de la procédure applicable en matière de prévoyance professionnelle, les principes généraux valant en matière d'assurances sociales trouvent ici application : la décision sur opposition prise par une institution de prévoyance peut être déférée auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne.
Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.
La prévoyance professionnelle, ou deuxième pilier, est réglée par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.
Comme la loi fédérale ne fait que poser les principes de base du deuxième pilier, il est indispensable de compléter l'information en consultant le règlement ou les statuts de la caisse de prévoyance concernée.
L'employeur informe ses employés de la caisse à laquelle ils sont affiliés. L'institution de prévoyance a l'obligation légale de renseigner les assurés.
En cas de changement d'employeur, il faut indiquer à l'ancienne institution de prévoyance où devra être versée la prestation de libre-passage. S'il n'y a pas de nouvelle institution de prévoyance (par exemple en cas de réduction de temps de travail ayant pour conséquence la fin de l'obligation d'être assuré, ou en cas de chômage et que les prestations n'atteignent pas le minimum LPP), le libre-passage sera versé sur un compte de libre passage que l'assuré doit ouvrir à cet effet, soit auprès d'une banque, soit auprès d'une institution de libre passage dite indépendante (c'est-à-dire qui n'est pas rattachée à une banque).
L'assuré peut demander à toucher en espèces sa prestation de sortie uniquement dans les cas suivants :
En sus de pièces justificatives, l'accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est nécessaire avant tout versement en espèces de la prestation de libre passage.
La reprise d'un autre emploi permet de faire procéder au transfert de l'ensemble des avoirs sur le compte de la nouvelle institution de prévoyance professionnelle.
Les litiges survenant entre les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit peuvent être portés devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.
Se référer à la fiche fédérale
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.
Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur/euse qu'il incombe de déclarer le travailleur ou la travailleuse à l'institution auprès de laquelle il/elle est lui-même affilié-e de façon obligatoire.
Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assuré-e-s. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré-e doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, celui ou celle-ci peut s'adresser l'autorité cantonale de surveillance des fondations.
Lors de chaque changement d'employeur/euse, il est important de vérifier que la prestation de libre passage suive l'employé-e. En cas de doute, il faut demander des attestations à l'institution de prévoyance.
Les versements de capitaux provenant de la prévoyance sont imposés séparément des autres revenus; le taux de l'impôt annuel entier correspond au quart des taux prévus selon les barèmes ordinaires. Le taux de l'impôt de base ne peut toutefois être inférieur à 2,5%. Aucune déduction générale ou sociale ni aucune réduction supplémentaire du taux (splitting) n'est accordée.
Pour l'impôt fédéral direct, le taux de l'impôt annuel entier correspond au cinquième des taux prévus selon les barèmes ordinaires.
Sont imposées selon ce principe les prestations en capital provenant:
Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) sont imposables à 100%.
Les prestations en capital versées durant la même période fiscale font l'objet d'une seule taxation.
Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.
Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs/euses et ayants droit sont portés devant le Tribunal administratif.
Depuis 1985, la prévoyance professionnelle (PP) est obligatoire en Suisse pour les salarié-e-s. Appelée aussi le deuxième pilier, elle s'ajoute au premier pilier, formé par l'AVS. Si le premier pilier permet d'assurer un minimum vital à toute la population, le deuxième vise à créer une prévoyance qui assure une retraite correspondant à un certain pourcentage de salaire, et donc à maintenir un certain niveau de vie.
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale se limite à poser diverses règles d'exécution et à désigner l'autorité de surveillance pour les institutions de prévoyance qui ont leur siège sur le territoire du canton.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.
La surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant dans le canton de Fribourg à la prévoyance est assurée par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Responsable rédaction: ARTIAS
Sources:
Responsable rédaction: HETS Valais
Recueil systématique de la législation vaudoise
Service de l'action sociale
Autorité de surveillance LPP et des institutions de Suisse occidentale
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