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Service de l'action sociale (SAS) (Sion)

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Tribunal cantonal (Porrentruy 2) Service cantonal de l'action sociale (Delémont) Service social régional de Moutier (Moutier)

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Office cantonal de l'aide sociale (ODAS) (Neuchâtel)

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Service de l'action sociale (SASoc) (Fribourg)

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Adresses

Hospice général (Genève) Tribunal de première instance (Genève 3)

Lois et Règlements

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) art. 328 et 329

Lois et Règlements

Loi sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (LIAS) Règlement d'exécution de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du 7 décembre 2011 (RELIAS)

Lois et Règlements

Loi du 5 décembre 2000 sur l'action sociale (RSJU 850.1)

Lois et Règlements

Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, art. 51 Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998, art. 20-21

Lois et Règlements

Loi sur l’aide sociale (LASoc - art. 5) Code civil suisse (CC - art.328-329)

Lois et Règlements

Loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV)

Lois et Règlements

Loi sur l'insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04) Règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI)

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Sites utiles

Service de l'action sociale (SAS)

Sites utiles

Normes CSIAS

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Office cantonal de l'aide sociale (ODAS)

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SASoc - Liste des services sociaux régionaux du canton de Fribourg

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Direction générale de la cohésion sociale

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La clé - répertoire d'adresses
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Actualisée le :14.01.2019
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          La personne qui n'est pas en mesure d'assurer son propre entretien doit être aidée par ses proches ou par la collectivité publique. L'aide sociale intervient à défaut de l'aide de la famille.

          Le droit suisse distingue l'obligation d'entretien des époux entre eux , ou des père et mère vis-à-vis de leurs enfants, de la dette alimentaire qui est l'obligation d'aider les parents en ligne directe qui, sans cette aide, tomberaient dans le besoin. En principe, l'obligation d'entretien passe avant la dette alimentaire.

          Descriptif

          Les personnes tenues de fournir cette aide sont les parents en ligne directe ascendante (père et mère, grands-parents, etc.) ou descendante (enfants, petits-enfants, etc.). L'obligation alimentaire des frères et sœurs a été abrogée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce. Les alliés (beau-père, belle-mère, beaux-enfants) ne sont pas des débiteurs alimentaires réciproques, mais ils ont parfois un devoir d'assistance indirect, par le biais du soutien qu'ils doivent à leur conjoint.

          Le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, sans cela, tomberait dans le besoin.

          Sont dans le besoin les personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables: nourriture, habillement, logement, soins médicaux, médicaments, formation professionnelle, traitement en institution.

          Celui qui touche assez de prestations des assurances sociales ne peut prétendre à l'aide de ses proches. Le minimum vital selon le droit des poursuites constitue une base pour déterminer la limite inférieure du besoin.

          Même celui qui est dans le besoin par sa propre faute peut obtenir l'assistance de ses parents. Toutefois, il perd son droit à leur aide si, par mauvaise volonté, il omet de faire ce qu'il faut pour assurer son entretien.

          Procédure

          Les parents sont sollicités dans l'ordre de leur droit de succession: d'abord les enfants et les petits-enfants, puis les parents, enfin les grands-parents. Si les enfants ne sont pas en mesure d'assumer entièrement l'aide nécessaire, les petits-enfants seront appelés à la compléter et ainsi de suite. Chacun n'est tenu que pour autant que sa contribution soit compatible avec son revenu et ses charges personnelles. La situation matérielle des personnes tenues de l'aide détermine l'ampleur de l'assistance due. On peut exiger d'elles une restriction, mais non une réduction importante, de leur train de vie précédent. Le code civil prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus.

          S'il y a des circonstances particulières (état des relations personnelles: par exemple le parent qui doit être aidé n'a pas lui-même respecté ses obligations envers le débiteur, ou absence de toutes relations personnelles), un parent débiteur peut être dispensé de fournir sa contribution, mais seul le juge peut accorder cette dispense.

          La personne prise en charge n'a aucune obligation de restitution à l'égard de celle qui l'a aidée.

          Subrogation:

          La collectivité publique qui fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin reprend les droits de cette personne auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire (art.329 al.4 CC).

          Recours

          Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne les autorités compétentes.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  La dette alimentaire est définie comme suit selon le code civil Suisse:

                  Art. 328a

                  Débiteurs

                  1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

                  2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.

                  Art. 329b

                  B. Demande d’aliments

                  1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

                  1bis L’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.

                  2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.

                  3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.

                  Pour plus de détails, vous pouvez également consulter la fiche fédérale correspondante.

                  Descriptif

                  L'aide sociale est subsidiaire à tous les revenus, même ceux qui proviennent du droit de la famille, notamment de la dette alimentaire.

                  En Valais, l'aide sociale incombe à la commune de domicile d'assistance ou de séjour de la personne dans le besoin. La commune peut toutefois déléguer ses tâches à un centre médico-social.

                  Lorsque l'aide sociale est due, la collectivité publique verse l'aide puis effectue les démarches nécessaires à la détermination du montant de la dette alimentaire. Elle ne doit donc pas faire dépendre l'octroi de l'aide sociale de l'issue de la fixation de la dette alimentaire.

                  La collectivité publique qui octroie l'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette dernière auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire.

                  Procédure

                  La collectivité publique privilégie un accord à l'amiable avec le débiteur alimentaire, sous la forme d'une convention. Lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, la collectivité publique doit intenter une action en justice. Le tribunal compétent est, à choix, celui du domicile du débiteur alimentaire ou celui du bénéficiaire de la dette alimentaire. La collectivité publique peut également agir à son propre siège.

                  Recours

                  Se référer à la législation en vigueur.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédérale.

                          Les cantons n'ont aucune compétence en la matière. Leur rôle consiste à déterminer les autorités compétentes.

                          Descriptif

                          La dette alimentaire est ainsi définie dans le Code civil suisse:

                          Art. 328  Débiteurs

                          Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
                          L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint est réservée.

                          Art. 329  Demande d'aliments

                          L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
                          Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.
                          Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.

                          Procédure

                          C'est dans le cadre de l'octroi de prestations d'aide sociale (voir la fiche cantonale Aide sociale) que ce droit à des contributions alimentaires pourra être examiné par l'autorité d'aide sociale.

                          Dispositions prévues dans la Loi cantonale sur l'action sociale:

                          Art. 44 Principe

                          Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code civil suisse participent à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
                          L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur.
                          En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent. 
                           

                          Art. 45 Modification

                          Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.
                          La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation.  

                           

                          Les normes d'appréciation de la Conférence suisse des institutions d'assistance (CSIAS)

                          Dans le cadre des recommandations formulées par la CSIAS à l'adresse des autorités cantonales d'assistance figurent notamment des propositions d'appréciation de l'application des articles 328 et 329 CCS.

                          Vous trouverez ces recommandations en suivant le lien CSIAS ci-après.

                          Elles précisent notamment que ces contributions ne peuvent être exigées que de personnes vivant dans l'aisance. Des montants de revenus et de fortune (convertie en revenu) sont préconisés pour mesurer si une telle situation est effectivement réalisée. La moitié du "revenu disponible" en sus de celui qui est affecté aux charges des personnes concernées pourrait être exigé.

                          Recours

                          En cas de désaccord entre l'autorité d'aide sociale et la personne tenue à la "dette alimentaire", l'autorité administrative soumet la situation au Tribunal cantonal pour décision.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure

                                Généralités

                                Se référer à la fiche fédérale correspondante

                                Descriptif

                                Prétentions à l'égard de tiers  - il s'agit de l'application des articles 328-329 CCS.

                                 

                                • La loi neuchâteloise prévoit qu'une contribution alimentaire est demandée aux parents en ligne directe du bénéficiaire, ascendants ou descendants. Afin de respecter la notion d'«aisance» contenue à l'art. 328 CCS, les services sociaux ne sollicitent les parents que s'ils disposent d'un revenu déterminant supérieur à la limite fixée par les Recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
                                • La CSIAS prévoit que, pour être sollicité, le parent tenu à la dette alimentaire doit disposer d'un revenu déterminant supérieur à 120'000 francs, pour une personne seule, et supérieur à 180'000 francs, pour une personne mariée. Dans chaque cas il est ajouté 20'000 francs par enfant à charge.
                                • Le revenu déterminant se calcule en additionnant le revenu imposable et la part de la fortune imposable convertie en revenu. De la fortune imposable, on déduira au préalable un montant librement disponible (pour les personnes seules 250'000 francs, pour les personnes mariées 500'000 francs et 40'000 francs par enfant). Le solde doit être converti en revenu sur la base de l'espérance de vie moyenne. La table de conversion se trouve dans l'Aide à la pratique des Recommandations de la CSIAS.
                                • La contribution versée à titre de dette alimentaire consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur. Il est déterminé par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le parent assujetti. En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
                                • Une fois déterminé, le montant de la dette alimentaire est versé chaque mois au service social qui accorde l'aide matérielle, par le parent assujetti.

                                Procédure

                                Dans le canton de Neuchâtel, c'est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui est compétente pour trancher les litiges entre l'autorité d'aide sociale et le parent tenu à la dette alimentaire.

                                Recours

                                Sommaire

                                Généralités
                                  Descriptif
                                    Procédure
                                      Recours

                                        Généralités

                                        Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                        Descriptif

                                        La famille pourvoit aux besoins de ses membres. À ce défaut, l'Etat intervient par l'aide sociale (Art. 5 LASoc).

                                        Une aide ou une contribution alimentaire de la part de la parenté d'une personne bénéficiant de l'aide sociale fribourgeoise peut être demandée (en vertu de l'art. 328 CC) en fonction de la situation de l'intéressé-e et des possibilités de sa parenté.

                                        Selon l'article 328 du Code civil suisse (CC), seule la parenté vivant dans l'aisance est tenue de fournir des aliments à un parent indigent.

                                        Procédure

                                        Pour des informations complémentaires, s'adresser au Service social régional (SSR) de la commune de domicile de la personne nécessitant une aide matérielle. 

                                        La liste des services sociaux régionaux (SSR) du canton de Fribourg est disponible sur le site du Service de l'action sociale (SASoc). 

                                        Recours

                                        Se référer à la fiche cantonale sur l'aide sociale. 

                                        Sommaire

                                        Généralités
                                          Descriptif

                                            Généralités

                                            Se référer également à la fiche fédérale correspondante.

                                            Descriptif

                                            L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres (art. 3 LASV).

                                            Une aide ou une contribution financière de la part des parents en ligne directe ascendants et descendants d'une personne bénéficiant du revenu d'insertion peut être demandée en vertu des art. 328 et ss. (CCS) par le département chargé des affaires sociales (art. 7, lettre h de la LASV). Selon l'article 328 du Code civile suisse (CC), seule la parenté vivant dans l'aisance est tenue de fournir des aliments à un parent indigent.

                                            Pour des informations complémentaires, s'adresser aux :

                                            • centres sociaux régionaux ou intercommunaux (adresses sur le site de la Direction générale de la cohésion sociale, voir à droite site utiles)

                                            Procédure

                                            Recours

                                            Sommaire

                                            Généralités
                                              Descriptif
                                                Procédure
                                                  Recours

                                                    Généralités

                                                    La dette alimentaire doit être distinguée de l'obligation d'entretien entre époux, objet de la fiche Union conjugale: les effets généraux du mariage.

                                                    De même, il faut la distinguer de l'obligation d'entretien des père et mère, objet de la fiche Entretien: obligation d'entretien des père et mère.

                                                    La dette alimentaire est l'obligation d'entretien des proches parents en ligne directe, qui, sans leur assistance, tomberaient dans le besoin (se référer à la fiche fédérale).

                                                    Descriptif

                                                    La collectivité publique qui fournit des prestations d'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette personne envers ses parents responsables de la dette alimentaire résultant de l'art. 328 CC.
                                                     
                                                    A Genève, c'est l'Hospice général qui fournit les prestations d'aide sociale pour les personnes dans le besoin, à l'exception des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente-invalidité ou de prestations complémentaires pour familles. Pour ces dernières, le Service des prestations complémentaires est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale (art. 3 LIASI).
                                                     
                                                     L’Hospice général, respectivement le Service des prestations complémentaires (SPC), est en droit de demander aux parents ou aux enfants majeurs des personnes assistées une participation à leur entretien (art. 10 al. 2  et 3 LIASI), pour autant que les ressources de ces débiteurs soient supérieures aux normes fixées par le Conseil d'Etat aux articles 36 ss RIASI.

                                                    Procédure

                                                    L'Hospice général, respectivement le SPC, demande aux parents débiteurs de la dette alimentaire une contribution pour autant que leur revenu annuel dépasse les montants suivants (cf. art. 38 RIASI) : 150'000 F pour une personne seule; 200'000 F pour un couple marié ou lié par un partenariat enregistré; ces montants étant majorés de 25'000 F par enfant à charge, mineur ou en formation.

                                                    Le revenu comprend le revenu imposable et une partie de la fortune déterminée selon le taux de conversion recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

                                                    Concrètement, le montant est déterminé en fonction d'une échelle fixée par directives, sur la base d'un accord négocié avec les parents, qui tient compte des éventuelles répercussions sur les bénéficiaires et le plan d'aide (art. 39 al. 1 RIASI). Chaque cas est étudié pour lui-même. L'Hospice général cherche à obtenir une contribution volontaire et donne la préférence à un accord à l'amiable.

                                                    En cas de refus ou de non-paiement par les parents et lorsque les conditions légales sont remplies, l'Hospice général intente l'action alimentaire devant le Tribunal compétent qui est le Tribunal de première instance (art. 39 al. 2 RIASI).

                                                    Recours

                                                    Les recours et les appels contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance sont adressés à la Chambre civile de la Cour de justice (avocat conseillé).

                                                    Sources :

                                                    Responsable rédaction: ARTIAS

                                                    Sources :

                                                    Responsable rédaction: HETS Valais.


                                                    Site internet du canton du Valais.

                                                    Sources :

                                                    Service de l'action sociale

                                                    Sources :

                                                    Office cantonal de l'aide sociale (ODAS)

                                                    Sources :

                                                    Service de l'action sociale (SASoc)


                                                    Code civil Suisse


                                                    Loi sur l'aide sociale (LASoc)

                                                    Sources :

                                                    Recueil systématique de la législation vaudoise et code civil suisse

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