La loi sur les allocations familiales (ci-après LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s'applique à toute la Suisse. Elle est complétée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sauf exceptions (art. 76 al. 2 et 78, 20 al. 1 et 58 al. 1 et 2 LPGA ne sont pas applicables) voir fiche LPGA.
Le but essentiel des allocations familiales est de maintenir un niveau de vie identique à celui des couples sans enfants. Elles représentent des mesures dites de compensation partielle des charges familiales. Il ne s'agit pas d'un régime unique pour toute la Suisse. Depuis le 1er janvier 2013, le droit aux prestations n'est plus fonction du statut professionnel des parents. Les indépendants y ont également droit, le Parlement fédéral ayant instauré un régime d'allocations uniforme, à l'échelle suisse, pour les salarié-es et les indépendants. Un régime spécial est prévu en cas d'absence d'exercice d'une activité professionnelle et en cas de chômage. De plus, les agriculteurs sont soumis au régime spécial prévu par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).
Les cantons peuvent prévoir que les montants minima des prestations soient plus élevés. Ils peuvent également prévoir des allocations de naissance et des allocations d'adoption.
Chaque canton organise l'octroi des prestations et le financement du régime des allocations (voir fiches cantonales).
L'obligation de cotisation de l'employeur et de certains salariés (art. 11 LAFam) est la même que celle prévue pour l'affiliation à l'AVS (voir fiche assurance vieillesse et survivants, chapitre affiliation).
Les allocations sont versées en sus des contributions d'entretien éventuelles. Les formes d'allocations prévues sont les suivantes:
Elle est versée depuis le mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la fin du mois de ses 16 ans révolus (et jusqu'à 20 ans en cas d'incapacité de gain, soit la maladie ou le handicap, art. 7 LPGA). Le montant est de Fr. 200.- au minimum par enfant.
Elle vise à soutenir financièrement les parents pendant la formation. Elle est versée au jeune en formation scolaire ou professionnelle âgé de 16 à 25 ans. Elle s'élève à Fr. 250.- au minimum. Elle peut être versée directement à l'enfant majeur.
Elle peut être prévue par les cantons, lesquels doivent alors respecter les règles fédérales suivantes:
L'allocation de naissance présuppose un lien suffisant avec la Suisse. La mère vit ou réside habituellement en Suisse;
L'allocation d'adoption ne peut être allouée qu'après l'autorisation définitive d'accueillir l'enfant en Suisse et une fois que l'enfant est effectivement accueilli par sa famille en vue d'adoption;
Ces allocations ne sont pas versées en cas de chômage de l'ayant droit (art. 22 LACI). Voir les fiches cantonales.
Le droit aux allocations peut être revendiqué par les parents, ainsi que par les beaux-parents ou par les partenaires, s'ils contribuent effectivement à l'entretien de l'enfant (vie commune).
les salariés, même s'ils ne travaillent qu'à temps partiel, à condition que le revenu annuel soit au moins équivalant à la moitié de la rente minimale AVS (Fr. 7'050.- en 2015);
depuis le 1er janvier 2013, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS;
les personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 2 LAFam et 16 OAFam), si leur revenu imposable ne dépasse pas une fois et demi le montant de la rente AVS complète maximale (Fr. 42'300.- en 2015) et qu'elles ne perçoivent pas de prestations complémentaires ni de rente AVS ordinaire (art. 19 à 21 LAFam et 16 à 18 OAFam). Le régime de ces allocations et leur financement est réglé par les cantons, qui peuvent prévoir d'autres bénéficiaires, inclure d'autres catégories de personnes, relever la limite de revenus ou ne pas en prévoir (voir fiches cantonales);
l'assurance-chômage règle le cas des ayants droit au chômage (voir ci-dessous, chapitre: "début et fin des prestations").
L'octroi des allocations familiales est très restrictif: elles ne sont exportées que si une convention internationale l'impose. Ainsi, les allocations familiales ne sont pas versées pour des enfants vivant à l'étranger, sauf si la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le pays concerné (voir fiche assurance vieillesse et survivant, chapitre étrangers, étrangères et AVS) et à certaines conditions, notamment s'il n'existe pas de système d'allocations familiales dans ledit pays et que le parent exerce une activité lucrative. En cas de concours de droit en relation avec des pays de l'UE et de l'AELE (par exemple chaque parent vit dans un pays différent), les principes suivants sont applicables:
la priorité est accordée à la personne qui exerce une activité lucrative au lieu de vie de sa famille;
le second ayant droit peut toucher la différence entre le montant auquel il aurait droit et celui que touche l'ayant droit prioritaire (voir les directives pour l'application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam p. 38-40).
On ne peut toucher qu'une seule allocation par enfant. L'ordre de priorité suivant est prévu:
la personne qui exerce une activité lucrative;
la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;
la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
la personne dont le revenu soumis à l'AVS et exerçant une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;
la personne dont le revenu soumis à l'AVS et exerçant une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
Lorsque les deux parents travaillent dans des cantons différents et que le canton du parent non-prioritaire selon la liste de l'art.7 LAFam octroie un montant plus élevé, ce dernier a le droit de percevoir la différence.
Le droit aux allocations familiales est donné pour des prestations entières même en cas de travail partiel. Le salaire doit toutefois atteindre au moins la moitié de la rente AVS minimale annuelle (Fr. 588.- par mois ou Fr. 7'050.- par année en 2015). En cas d'emplois multiples, les salaires sont additionnés. La caisse compétente pour le versement des allocations est celle de l'employeur qui paie le plus gros salaire;
En cas d'activité à la fois dans l'agriculture et hors de l'agriculture, le droit applicable est celui fondé sur l'activité hors agriculture;
En cas d'activité indépendante et salariée, la priorité est fixée par les cantons. Si rien n'est prévu, le cas est réglé de la même manière que si la personne avait plusieurs employeurs.
Un registre des allocations familiales a été mis en service le 1er janvier 2011. Son but est d'éviter que plusieurs allocations familiales soient touchées pour le même enfant et d'alléger la charge administrative nécessaire pour déterminer si une allocation familiale est déjà perçue pour un enfant. Les services d'exécution ont un accès intégral au registre. Le public bénéficie d'un accès limité via Internet. Pour savoir si une allocation est versée pour un enfant et par quel service, il faut indiquer le numéro AVS et la date de naissance de l'enfant.
Le droit s'ouvre et s'éteint en même temps que le droit au salaire. Il peut durer plus longtemps si la fin des relations de travail ne coïncide pas avec la fin du droit à une rémunération: en cas de maladie, d'accident, de congé maternité, de décès, de congé pour activités de jeunesse.
Dans ces hypothèses, les articles 13 al. 4 LAFam et 10 OAFam prévoient que les allocations continuent à être versées pendant trois mois après le mois du début de l'empêchement de travailler. Il appartient à l'employeur d'informer la caisse si l'empêchement de travail va durer plus de trois mois.
En cas de maternité, le versement des allocations se poursuit durant le congé, mais au maximum pendant seize semaines. Si le rapport de travail prend fin avant l'accouchement, le droit aux allocations familiales (comme à l'allocation maternité) tombe.
En cas de chômage, la Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), à son article 22 al.1, prévoit que l'assuré perçoit un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:
les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;
aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.
Les allocations familiales dans l'agriculture sont soumises à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), qui est devenue depuis janvier 2009 une loi spéciale par apport à la LAFam. Avantage:
Les agriculteurs indépendants peuvent bénéficier d'allocations familiales (ce n'est pas le cas des autres indépendants, sauf si les cantons le prévoient), tout en étant dispensés des cotisations, car le système est financé par les pouvoirs publics. Diverses modifications y ont été introduites avec l'entrée en vigueur de la LAFam le 1er janvier 2009, dont de nombreuses règles s'appliquent (par renvoi ou par analogie) aux agriculteurs.
Pour les cas où la question se pose de savoir s'il faut appliquer la LAFam ou la LFA, nous trouvons les éléments suivants à l'art. 10 LFA:
l'agriculteur ou le travailleur agricole qui travaille quelques mois par an dans une autre activité touche des prestations de la LAFam pour cette période;
plus la différence éventuellement existant entre la législation cantonale octroyant les allocations;
plus les montants prescrits par la LAF: Fr. 20.- supplémentaires pour les paysans de montagne;
plus des prestations de la LAF pour le temps consacré à titre principal dans l'agriculture.
Voir aussi ci-dessus le cas où plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations. Attention: les cantons peuvent prévoir des allocations plus élevées, d'autres genres d'allocations et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement (art. 24 LFA). Voir fiches cantonales.
Sont des ayants droits, les salariés agricoles travaillant dans une exploitation agricole, à l'exception:
des parents de l'exploitant en ligne directe et les épouses de ces parents;
des gendres ou des brus qui reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
L'allocation de ménage est versée au travailleur agricole aux conditions suivantes
il fait ménage commun avec son conjoint ou avec ses enfants
il vit chez l'employeur, mais le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage aux frais duquel le travailleur pourvoit;
Il vit chez l'employeur avec son conjoint ou avec ses enfants
Le montant mensuel de l'allocation de ménage est de Fr.100.-.
Les allocations pour enfant
Elles sont versées en principe pour tout enfant jusqu'à:
16 ans révolus;
20 ans révolus, s'ils sont incapables de gagner en raison d'une maladie ou d'une infirmité et s'ils ne reçoivent pas une rente entière de l'assurance-invalidité.
Les allocations de formation professionnelle
Elles sont versées aux enfants en formation jusqu'à 25 ans révolus, s'ils sont en apprentissage ou aux études. Les montants: ils correspondent aux minima fixés par la LAFam, soit Fr. 200.- par enfant et par mois jusqu'à 16 ans révolus (ou jusqu'à 20 ans en cas d'incapacité de gain) et Fr. 250.- de 16 à 25 ans en cas de formation. Dans les régions de montagne, les montants sont augmentés de Fr. 20.-.
Les allocations versées sont entières
Selon l'art. 4 LFA et en application par analogie avec le régime de la LAFam, art. 13 al. 3, le droit à l'allocation est donné dès que le revenu provenant d'une activité lucrative correspond au moins à la moitié du montant annuel de la rente AVS complète minimale (Fr. 7'050.- en 2015) et à la condition que le paiement du salaire corresponde aux taux locaux usuels (4a LFA).
Si l'enfant vit à l'étranger, le versement des allocations est régi par l'art. 4 al. 3 LAFam (voir supra, cas des enfants vivant à l'étranger).
Les ayants droit sont les paysans de condition indépendante qui exploitent leur activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitant d'alpages (art. 5 LPA).
Depuis le 1er janvier 2008, il n'y a plus de limite du revenu à laquelle serait soumis l'agriculteur pour avoir droit aux allocations pour enfant.
Les prestations se composent des allocations familiales et des allocations de formation professionnelle, selon le régime de la LAFam à laquelle renvoie la LAF (voir supra chapitre les prestations LAFam). Les montants sont augmentés de Fr. 20.- pour les paysans de montagne (art. 7 LAF). S'appliquent à la LAF les articles 3, 4, 6 à 10 LAFam s'agissant en particulier de la notion d'enfant visée par ces deux lois, du principe d'une allocation par enfant, des cas de concours de droits, du fait que les contributions d'entretien viennent en sus des allocations (art. 9 LAF; voir aussi art. 25 LAF). Chapitre supprimé: réf. aux systèmes cantonaux d'allocations familiales antérieur à LAFam.
Chaque canton met en place une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (art. 14 LAFam et 12 OAFam). Les caisses sont chargées de fixer et de verser les allocations familiales, ainsi que de fixer et prélever les cotisations. La procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales sont du ressort des cantons (voir fiches cantonales).
Il appartient aux employeurs de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales au lieu du siège de leur entreprise ou de leur domicile. Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des allocations familiales sont tenues d'informer la caisse de toute modification importante des circonstances qui sont déterminantes pour l'octroi de prestations, comme la séparation, le divorce, la reprise d'une activité lucrative, le fait de toucher un héritage (art. 31 al.1 LPGA).
Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Pour les personnes au bénéfice d'indemnités journalières de chômage, le délai pour demander le supplément est de 3 mois.
Paiement par l'employeur: en règle générale, les allocations familiales sont payées par l'employeur en même temps que le salaire. L'employeur doit indiquer séparément le montant des allocations et les désigner comme telles. La caisse peut se substituer à l'employeur lorsque celui-ci ne remplit pas ses obligations.
Paiement à des tiers: lorsque des motifs sérieux le justifient, l'allocation doit être versée, non aux ayants droit mais à des tiers. C'est ainsi que les allocations pour enfants seront payées directement à l'autorité d'assistance si cette dernière subvient l'entretien des enfants d'un salarié.
En général, les allocations en faveur des agriculteurs sont versées:
aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal, chaque trimestre;
aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire ainsi qu'aux exploitants d'alpage, en fin d'année;
aux travailleurs agricoles, chaque mois par l'employeur.
Art. 1 et 22 LAFam et 19 OAFam : les voies de recours correspondent aux règles de la LPGA (art. 52, 56, 58 et 62). Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent être contestées par la voie de l'opposition. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal des assurances, dont les jugements peuvent être contestés auprès du Tribunal fédéral.
Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
La législation fédérale fixe les conditions cadres que doivent respecter les cantons. Pour les montants des différentes allocations, elle fixe notamment des minimas (voir la fiche fédérale correspondante pour plus de détails). Cependant, les cantons restent libres de prévoir un régime moins strict en fixant des taux minimaux plus élevés pour la plupart des allocations.
En ce qui concerne les allocations octroyées aux salariés d'une entreprise agricole, c'est au niveau fédéral que ce type d'allocations est réglé.
Il s'agit d'une prestation unique suite à la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Le montant de cette allocation se monte à 2'000 francs. En cas de naissance multiple, l'allocation se monte à 3'000 francs par enfant. Depuis le 1er janvier 2019, les allocations de naissance ou d'adoption sont également versées aux parents bénéficiaires d'indemnités de l'assurance chômage (prestation financée par le biais du Fonds cantonal pour la famille).
Il s'agit d'une prestation unique accordée pour un enfant mineur en vue de l'adoption. Les montants sont identiques que pour l'allocation de naissance.
Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée dès la naissance et jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle s'élève à 275 francs par mois. Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans.
Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée à partir de l'âge de 16 ans ou dès le début de la formation professionnelle et jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle s'élève actuellement à 425 francs par mois et dès l'entrée en formation.
Destiné aux familles nombreuses, ce supplément de 100 francs par mois (donc un montant de 375.-CHF) est accordé à partir du troisième enfant (le supplément est accordé pour chaque enfant supplémentaire). Pour pouvoir en bénéficier, il est indispensable que les deux premiers enfants touchent également des allocations familiales, que ce soit une allocation pour enfant ou une allocation de formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2013, les familles recomposées (indépendamment du fait que les allocataires soient mariés ou non) peuvent déposer une demande spéciale à la Caisse qui verse les allocations à l'enfant le plus jeune. Pour pouvoir bénéficier d'un supplément, les membres de la famille recomposée doivent vivre dans le même ménage. De plus, le droit aux allocations de chaque enfant doit découler de la législation valaisanne.
La demande à la Caisse doit être accompagnée d'une attestation de domicile prouvant le ménage commun de tous les parents et enfants ainsi que la ou les décisions d'allocations familiales versées par la ou les autres Caisses.
Il s'agit d'une prestation s'élevant à 1'350 francs, versée une fois par année en décembre aux familles domiciliées dans le canton ayant des enfants à charge et bénéficiant des revenus modestes.
Le droit à cette allocation dépend du revenu et de la fortune, de manière analogue à l'octroi ou non de réductions de prime d'assurance-maladie. Chaque année, le Conseil d'Etat fixe les limites donnant droit à l'allocation de ménage en fonction des moyens du Fonds et des bénéficiaires potentiels.
Les communes peuvent décider, par voie réglementaire, d'accorder des prestations complémentaires en faveur des familles.
Depuis le 1er janvier 2019, les familles confrontées à la maladie (ou à un accident) d’un enfant ont droit à une aide d’urgence. Il s'agit d'une nouvelle prestation financée par le biais du Fonds cantonal pour la famille.
En ce qui concerne le financement, en Valais, il y a plusieurs Caisses d'allocations familiales. Le taux pour la Caisse CIVAF qui est également la Caisse cantonale d'allocations familiales est de 3.1% en 2020 dont 0.30% à charge des salariés. Pour les indépendants le taux est de 1.70%.
Les directives 2020 sont communiquées sur le site internet de la CIVAF, sous la rubrique "Aide et infos. pratiques".
Les employeurs et indépendants ont l'obligation de s'affilier en matière d'allocations familiales, soit à la caisse d'allocations familiales reconnue dans le domaine d'activités, soit à la caisse d'allocations familiales gérée par la caisse AVS ou, de manière subsidiaire, à la Caisse cantonale d'allocations familiales.
Le droit aux allocations familiales naît et s'éteint en même temps que le droit au salaire. En cas de maladie ou accident, les allocations sont versées durant le mois où s'est produit l'empêchement et durant les trois mois suivants. Elles sont également versées durant le congé maternité mais pour 16 semaines au plus.
Les salariés adressent en principe leur demande d'allocations à l'employeur. Les personnes indépendantes doivent pour leur part adresser directement leur demande à leur caisse d'allocations familiales. Quant aux personnes sans activité lucrative, elles adressent leur demande auprès des agences locales AVS de la Caisse de compensation du canton du Valais.
Tout changement concernant la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et/ou le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l'employeur ou directement à la caisse d'allocations familiales. Il s'agit en particulier des cas suivants: naissance, décès d'un enfant ou départ de l'enfant à l'étranger; début, interruption ou fin d'une formation professionnelle d'un enfant; séparation, divorce ou tout changement concernant l'autorité parentale; début d'une activité lucrative de la part de l'autre parent ou changement de canton pour ce qui est de l'activité lucrative de l'autre parent ou du domicile de l'enfant; pour les personnes sans activité lucrative, changement de la situation de revenu ou début du droit à des allocations familiales lié à une activité lucrative.
Toute décision prise par une caisse d'allocation familiale peut faire l'objet d'une opposition auprès d'elle. La caisse rendra une décision sur opposition qui pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
En cas de litige sur l'affiliation ou sur un conflit entre caisses, le Service cantonal des allocations familiales rendra une décision pouvant faire l'objet d'une opposition. La décision sur opposition rendue par le Service pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Précisons que la gestion du Service cantonal des allocations familiales est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais.
A l'exception des allocations familiales pour les personnes actives dans l'agriculture ainsi que pour les fonctionnaires fédéraux, qui sont régies par des lois fédérales, toutes les autres réglementations en matière d'allocations familiales sont cantonales.
Chaque canton a donc son propre système d'allocations familiales. La loi jurassienne sur les allocations familiales prévoit des allocations en faveur des salariés et des personnes sans activité lucrative.
L'organisation des caisses d'allocations familiales est assez complexe. Dans le canton du Jura, il existe de nombreuses caisses d'allocations familiales reconnues ainsi qu'une caisse cantonale.
Toutes ces caisses s'occupent du prélèvement des cotisations et du versement des prestations pour les entreprises qui sont affiliées auprès d'elles.
La Caisse cantonale est gérée par la Caisse de compensation du canton du Jura à Saignelégier. Elle s'occupe, en plus du prélèvement des cotisations et du versement des prestations pour les entreprises affiliées auprès d'elle, de l'attribution des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative.
Tout salarié au sens de la législation fédérale sur l'AVS dont le revenu annuel brut atteint au moins CHF 7'050.00 et travaillant au service d'un employeur domicilié dans le canton du Jura peut prétendre aux versements d'allocations familiales.
Si les parents mariés ou vivant maritalement sont tous les deux salariés dans le canton du Jura, l'allocation entière est octroyée à celui des parents dont la totalité des revenus annuels est la plus élevée. Dans ce cas, il appartient au parent concerné de déposer la demande d'allocations familiales auprès de son employeur.
Lorsque les parents ne vivent pas en ménage commun, c'est l'employeur, respectivement la caisse d'allocations familiales du parent chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité, qui est compétent pour l'octroi des allocations.
Donnent droit aux allocations :
L'enfant qui bénéficie des allocations entières par l'autre parent, en application d'une autre législation (conjoint travaillant dans un autre canton ou à l'étranger et qui a droit à des allocations au taux complet, etc.), peut éventuellement donner droit à des allocations différentielles dans le canton du Jura. Les limites d'âge et droit aux allocations
Consulter le site de la Caisse de compensation du canton du Jura.
(adresse ci-contre)
Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative ont droit aux allocations familiales entières pour personnes sans activité lucrative pour autant qu'elles ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI.
Donnent droit aux allocations :
L'enfant qui bénéficie d'allocations familiales entières en vertu d'une autre législation ne donne pas de droit aux allocations familiales dans le canton du Jura.
Consulter le site de la Caisse de compensation du canton du Jura.
(adresse ci-contre)
Pour obtenir le versement des allocations, le salarié doit remplir la demande et la remettre à son employeur le plus tôt possible, mais, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent le début du droit (début du travail, naissance de l'enfant, début des études ou de l'apprentissage, etc.).
Les allocations sont versées mensuellement par l'employeur, toujours en plus du salaire contractuel, conformément à la décision d'allocations familiales prise par la caisse. L'employeur est tenu de transmettre immédiatement la copie de la décision à son salarié.
Le salarié est tenu de communiquer spontanément à son employeur tout changement dans sa situation personnelle (changement d'état civil ou de canton de domicile, changement de condition professionnelle du conjoint, du concubin, de l'ex-conjoint ou de l'autre parent des enfants, etc.) ou dans celle de ses enfants, de nature à modifier le droit aux allocations. De plus, si les revenus du conjoint/concubin dépassent, par la suite, ceux du requérant, ce dernier doit l'annoncer aussitôt à la Caisse d'allocations familiales du Jura. Cette annonce doit être faite aussitôt qu'intervient la modification.
En cas d'accident, de maladie, de grossesse, les allocations sont versées depuis le début de l'empêchement de travailler pendant le mois en cours et les trois mois suivants, et cela qu'un salaire ou une prestation d'assurance soient versés ou non. En cas de décès, les allocations continuent à être payées pendant trois mois. Quand survient une de ces situations, l'employeur doit informer aussitôt la Caisse d'allocations familiales du Jura avant la fin des trois mois. En cas de réduction d'horaire ou d'intempéries, les allocations complètes sont versées.
Pour obtenir le versement des allocations, le requérant doit remplir et remettre à son agence communale AVS la demande le plus tôt possible, mais, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent le début du droit (début de la non-activité, naissance de l'enfant, début des études ou de l'apprentissage, etc.).
La demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative doit également être déposée lorsque celle-ci n'a pas droit aux allocations familiales pour personne exerçant une activité lucrative salariée du fait que ses revenus annuels bruts AVS sont trop faibles.
Lorsque les parents de l'enfant ne vivent pas en ménage commun, c'est la personne qui exerce une activité lucrative qui doit revendiquer les allocations familiales.
L'allocataire est tenu de communiquer spontanément à son agence communale AVS tout changement dans sa situation personnelle (changement d'état civil ou de canton de domicile, début d'une activité lucrative, aussi concernant le conjoint, le concubin, l'ex-conjoint ou l'autre parent des enfants, etc.) ou dans celle de ses enfants, de nature à modifier le droit aux allocations. Cette annonce doit être faite aussitôt qu'intervient la modification.
Si le salarié, l'employeur ou la personne sans activité lucrative conteste l'exactitude d'une décision d'allocations familiales de la Caisse d'allocations familiales du Jura, il peut former opposition dans les trente jours dès la réception de celle-ci. L'opposition doit être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel dans les locaux de la caisse. L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. La Caisse d'allocations familiales notifiera ensuite une décision sur opposition.
La loi sur les allocations familiales (ci-après LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s'applique à toute la Suisse. Elle est complétée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Le but essentiel des allocations familiales est de maintenir un niveau de vie identique à celui des couples sans enfants. Elles représentent des mesures dites de compensation partielle des charges familiales. Il ne s'agit pas d'un régime unique pour toute la Suisse. Le droit aux prestations est déterminé par le statut professionnel des parents. Un régime spécial est prévu en cas d'absence d'exercice d'une activité professionnelle. De plus, les agriculteurs sont soumis au régime spécial prévu par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).
Un même enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation du même genre.
Si plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations familiales, l'ordre de priorité suivant s'applique, l'art. 7 LAFam est appliqué :
Concours de droits
1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;
c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e) 1 à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f) 2 à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
N.B. Dans le cas de parents divorcés dont la femme s'est remariée et ne travaille pas: s'ils ont l'autorité parentale conjointe, le père a la priorité sur le beau-père; si la mère a seule l'autorité parentale, le beau-père a la priorité sur le père.
Dans le canton de Neuchâtel, il existe une allocation unique de naissance ou d'adoption d'un montant de CHF 1'200.-
En vertu du droit fédéral, l'allocation de naissance est versée lorsqu'un droit aux allocations existe selon la LAFam et que la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant (art. 2 OAFam).
L'allocation pour enfant est versée pour tout enfant de moins de 16 ans, puis jusqu'à l'âge de 20 ans si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison d'une maladie ou d'un handicap.
Depuis le 1er janvier 2015, les allocations mensuelles s'élèvent à :
Seules des allocations complètes sont versées.
Le montant des allocations familiales versées pour des enfants vivant à l'étranger (les pays de l'UE/AELE exclus) ne sera plus identique à celui des allocations familiales versées à des enfants vivant en Suisse. En effet, la loi fédérale prévoit que leur montant est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l'étranger sont régies par l'art. 7 OAFam.
En outre, des allocations familiales ne sont désormais versées pour des enfants vivant à l'étranger que lorsque la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale avec les pays où les enfants résident.
Un supplément de formation de CHF 80.- s'ajoute à l'allocation de base pour les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui poursuivent des études ou une formation professionnelle.
Les jeunes dont le revenu annuel dépasse CHF 28'440.- (le maximum de la rente de vieillesse annuelle de l'échelle 44) n'ont pas droit à des allocations de formation professionnelle.
Les employeurs et les salariés assujettis conformément à l'art. 11, alinéa 1, LAFam doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
Les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de l'art. 13 OAFam; le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3% du revenu soumis à l'AVS.
Les personnes de condition indépendante sont tenues de s'affilier et de cotiser auprès d'une caisse d'allocations familiales.
Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont soumises à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952.
Sont également assujetties au régime d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative qui, en vertu de l'art. 13, alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.
La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
Le financement des allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative, y compris des frais de gestion, est à la charge de l'Etat et des communes.
Alors que les allocations de maternité sont destinées à assurer un revenu de substitution durant 14 semaines au moins à la mère qui vient d’accoucher, les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. (LAFC at.4 al.1)
Il existe dans le canton de Fribourg trois sortes d'allocations familiales:
Depuis le 1er janvier 2009, la loi fédérale (LAFam : voir la fiche fédérale) fixe pour l'ensemble de la Suisse le cadre pour l'octroi des allocations familiales aux salarié-e-s et aux personnes sans activité lucrative et de condition modeste. La loi fribourgeoise sur les allocations familiales en précise les modalités d'application.
Les agriculteurs sont soumis exclusivement au régime spécial prévu par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (voir la fiche fédérale).
L’allocation pour enfant est une allocation mensuelle, octroyée dès la naissance de celui-ci jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 16 ans révolus. (LAFC art.16 al.1)
L’allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à : (LAFC art.19 al.1)
L’allocation de formation professionnelle est une allocation mensuelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 25 ans révolus. (LAFC art.17)
L’allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à : (LAFC art.19 al.2)
Pour les enfants qui résident à l’étranger, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d’achat dans le pays de résidence.
L’allocation de naissance ou d’adoption est une prestation unique versée, dans le premier cas, pour tout enfant né au minimum après vingt-trois semaines de grossesse, dans le second, pour tout enfant mineur placé en vue d’adoption au sens du code civil suisse (CCS). L’adoption de l’enfant du conjoint ne donne pas droit à l’allocation. (LAFC art.18)
L’allocation de naissance ou d’adoption s’élève au montant minimal de 1500 francs. (LAFC art.19 al.3)
Ont droit aux allocations familiales: (LAFC art.6)
Sont considérés comme enfants donnant droit aux allocations familiales : (LAFC art.7)
La personne qui fait valoir son droit aux allocations familiales doit utiliser les formulaires prévus à cet effet. Ces derniers peuvent être téléchargés sur le site de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
Tout changement intervenu dans la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l’employeur-e ou à la caisse d’allocations familiales.
Les décisions des caisses sont sujettes à réclamation auprès de celles-ci, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant.
La réclamation peut aussi être consignée dans un procès-verbal que le réclamant doit signer, lors d’un entretien personnel.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. (LAFC art.39)
La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam : voir fiche fédérale) et sa loi vaudoise d'application (LVLAFam) sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009.
Le champ d'application de la LAFam a été étendu aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole dès le 1er janvier 2013. Désormais, les personnes de condition indépendante ont, conformément à la LAFam, droit aux mêmes prestations que les salariés. Ainsi, les indépendants sont soumis aux mêmes règles que celles qui valent pour les employeurs. Les prestations sont financées par les cotisations des indépendants calculées en pour cent du revenu soumis à cotisation dans l'AVS. Les cotisations des indépendants seront obligatoirement plafonnées au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (CHF 148'200 par an). En outre, le droit aux allocations n'est soumis à aucune limite de revenu.
Les allocations familiales aux travailleurs et travailleuses agricoles et aux agriculteurs et agricultrices indépendants sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA : voir fiche fédérale). En complément, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ou d'autres genres d'allocations. Dans le canton de Vaud, un montant est versé en sus pour les enfants d'agriculteurs et agricultrices indépendants membres de la Fédération rurale vaudoise : CHF 70.- jusqu'au 31 décembre de l'année des 15 ans et CHF 100.- de 16 ans au 31 décembre de l'année des 20 ans.
Les travailleurs et travailleuses agricoles ont droit à l'allocation de naissance ou d'adoption au titre de la LVLAFam (art. 4). La Caisse cantonale d'allocations familiales est compétente pour l'octroi de ces allocations.
Le droit fédéral prescrit les montants minimums de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle et les limites d'âge applicables. Les cantons peuvent toutefois fixer des montants plus élevés et les échelonner en fonction de l'âge ou du nombre d'enfants. Les cantons sont également libres de prévoir une allocation de naissance, ainsi qu'une allocation d'adoption pour l'enfant mineur placé en vue de son adoption. Ils peuvent en fixer librement le montant. Le droit fédéral règle toutefois de façon impérative les conditions d'octroi (voir fiche fédérale).
Les allocations et montants minimums suivants sont versés dans le canton de Vaud aux personnes exerçant une activité salariée non agricole, aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole et aux personnes sans activité lucrative :
La Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) harmonise au niveau fédéral les conditions d'octroi des allocations familiales.
Enfants donnant droit aux allocations (art. 4 LAFam) : donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant-e droit a un lien de filiation en vertu du code civil, les enfants du conjoint/ de la conjointe, les enfants recueillis et les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant-e droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. Pour les enfants vivant à l'étranger, l'ordonnance fédérale détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
Interdiction du cumul (art. 6 LAFam) : le même enfant ne peut pas donner droit à plus d'une allocation du même genre.
Concours de droits (art. 7 LAFam) : lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, puis à la personne qui détient l'autorité parentale, puis à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps, ou vivait jusqu'à sa majorité, puis à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé et en dernier lieu à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
Dans le cas où les allocations familiales des deux ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le/la deuxième a droit au versement de la différence si le montant d'allocation est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
Notion de formation professionnelle (art. 1 OAFam) : la notion de formation est celle qui prévaut dans l'AVS. L'allocation n'est pas versée si l'enfant en formation dispose d'un revenu annuel supérieur à la rente de vieillesse complète de l'AVS (CHF 2'370.- par mois).
Contribution d'entretien (art. 8 LAFam) : lorsqu'une contribution d'entretien est versée, les allocations familiales doivent être versées en sus.
Versement à des tiers (art. 9 LAFam) : si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander qu'elles lui soient versées directement. L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur.
Insaisissabilité (art. 10 LAFam) : les allocations familiales sont insaisissables.
Le cercle des personnes ayant droit aux allocations pour personnes exerçant une activité lucrative salariée et une activité lucrative indépendante non agricole est défini par le droit fédéral. Les notions d'employeur, de salarié et d'indépendant sont les mêmes que dans l'AVS.
Sont assujettis à la LAFam les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ; les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS ; et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre (art. 11 LAFam)
Le revenu salarié minimum ouvrant le droit aux allocations familiales s'élève à CHF 7'110.- par année ou CHF 592.- par mois (c'est-à-dire à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS; art. 13 LAFam).
Se référer à la fiche fédérale pour plus de précisions
Depuis le 1er août 2020, la LAFam dispose, que les mères au chômage au moment de la naissance de leur enfant et qui perçoivent une allocation maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, peuvent bénéficier des allocations familiales en qualité de personne sans activité lucrative pour la durée de congé maternité. Elles peuvent également bénéficier de l'alloation de naissance pour leur nouveau-né.
Les allocations familiales et l'allocation de naissance peuvent être octroyées pour autant qu'aucune autre personne n'y ait droit pour le même enfant en tant qu'ayant droit prioritaire. Le droit aux allocations familiales pour les mères au chômage est subsidiaire aux allocations dues aux salariés ou aux indépendants, aux allocations familiales dans l'agriculture, à celles journalières de l'AI.
Les mères au chômage peuvent bénéficier des allocations familiales en qualité de personne sans activité lucrative même si leur revenu imposable est supérieur à CHF 56'880.00 et si elles sont au bénéfice de prestations complémentaires de l'AVS/AI.
Les allocations familiales pour les mères au chômage sont octroyées pour la durée du congé maternité, soit au maximum pour 98 jours.
Dans la mesure où aucune personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante ou au chômage ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, la personne , obligatoirement assurée à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative est considérée comme sans activité lucrative et peut obtenir les allocations familiales (art. 19 LAFam).
Dans le canton de Vaud, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative (art. 8 al. 1 LVLAFam) peuvent bénéficier des allocations familiales si leur revenu imposable est égal ou inférieur à CHF 56'880.- par an, ou CHF 4'740.- par mois (c'est-à-dire deux fois le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS) et qu'elle ne perçoivent pas de prestation complémentaire à l'AVS/AI.
Peuvent également bénéficier des allocations familiales pour personnes non actives, pour autant que la limite de revenu ne soit pas dépassée : les personnes de moins de 21 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative et ne cotisent pas à l'AVS; les rentiers AVS n'exerçant pas d'activité lucrative; les personnes assurées à l'AVS comme personnes salariées mais qui ont perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci; les conjoints séparés sans activité lucrative d'assurés, exerçant une activité lucrative au sens de l'article 3 alinéa 3 lettre a) LAVS. en l'absence d'enfants communs (art. 8 al. 2 LVLAFam).
Les personnes assujetties à la LAFam sont obligées d'être affiliées auprès d'une caisse d'allocations familiales. La LAFam définit les caisses admises : la Caisse cantonale d'allocations familiales ; les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS qui se sont annoncées dans le canton conformément à la procédure définie par celui-ci ; les caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues par le canton.
Toutes les caisses d'allocations familiales admises dans le canton sont tenues d'appliquer également le nouveau régime pour personnes indépendantes.
La Caisse cantonale d'allocations familiales est chargée de gérer le régime pour personnes sans activité lucrative.
Les allocations familiales aux personnes salariées sont financées par les cotisations des employeurs assujettis et par les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au titre de l'art. 6 LAVS. Un Fonds de surcompensation (art. 7 LVLAFam) permet d'équilibrer les charges entre les caisses résultant du paiement des allocations familiales. Le taux de surcompensation est fixé à 100%. Le règlement du fonds de surcompensation définit en particulier son fonctionnement.
Le financement des allocations aux personnes indépendantes est assuré par les cotisations de ces personnes. Le Conseil d'Etat fixe un taux unique de cotisations. Un Fonds de compensation (art. 7a LVLAFam) alimenté par toutes les caisses permet la compensation totale des charges.
Le financement des allocations aux personnes sans activité lucrative est assuré par le canton et les communes.
La LVLAFam règle également d'autres prestations financières en faveur des familles :
L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption (art. 20-24 LVLAFam) offre un soutien financier aux parents qui subissent une perte de gain non couverte par des prestations d'assurance lors de la naissance ou de l'accueil d'un enfant en vue d'adoption. Elle permet également de verser une prestation aux parents en cas de revenus insuffisants liés à la naissance ou à l'adoption.
Voir la fiche cantonale "Maternité : allocation pour perte de gain"
Ces allocations sont destinées à reconnaître l'action particulière de l'un des parents lorsqu'il doit réduire ou cesser son activité lucrative afin d'aider et soutenir un enfant handicapé (art. 25-30 LVLAFam). Elles se composent d'un :
Les allocations sont versées aux familles qui réalisent les conditions cumulatives suivantes :
L'office de l'assurance-invalidité est chargé de l'application de ce régime. Il examine les requêtes, décide et octroie les allocations.
Le Fonds cantonal pour la famille est une fondation de droit public placée sous la surveillance de l'Etat.
Les aides du Fonds cantonal pour la famille sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, destinées à soutenir des familles en difficultés financières, domiciliées dans le canton, avec titre de séjour et disposant d'un faible revenu effectif.
Ce Fonds a été remplacé par le Comité pour l'octroi des prestations ponctuelles, et inscrit dans la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (art. 27a-27c LPCFam).
Des allocations ou indemnités peuvent être accordées de cas en cas pour pallier à une lacune d'allocations familiales au sens de la LVLAFam, pour subvenir à des frais liés à l'hospitalisation ou à la maladie d'un parent ou d'un enfant, à des frais de garde, des frais de dentiste ou pour faire face à toute autre situation pénible.
La demande d'aide se fait au moyen du formulaire prévu à cet effet et doit être adressée à la Caisse cantonale d'allocations familiales, avec les justificatifs nécessaires.
Pour obtenir les allocations familiales, les personnes salariées doivent remplir le formulaire de demande qu'ils obtiendront auprès de leur employeur ou auprès de la caisse d'allocations familiales de celui-ci. Après l'avoir dûment complété, ils le transmettront à leur employeur accompagné des pièces justificatives nécessaires (copie du livret de famille, contrat d'apprentissage, attestations d'études, convention de séparation, du jugement de divorce, etc.) La caisse d'allocations familiales rendra une décision sur cette base. Les allocations familiales sont en règle générale versées mensuellement par l'employeur, en plus du salaire contractuel, conformément à la décision de la caisse.
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante s'adresseront auprès de la caisse d'allocations familiales à laquelle ils sont affiliés (en général leur caisse AVS) afin d'obtenir le formulaire de demande d'allocations, qu'ils rempliront et déposeront accompagnés des pièces justificatives nécessaires. la caisse rendra une décision et versera les allocations.
Pour déposer leur demande d'allocations familiales, les personnes sans activité lucrative s'adresseront auprès des agences régionales d'assurances sociales. L'agence transmettra le formulaire de demande dûment rempli et accompagné des pièces justificatives nécessaires à la Caisse cantonale d'allocations familiales. Celle-ci rendra une décision et versera les allocations.
Pour les allocations familiales, les voies de recours correspondent aux règles de la LPGA.
Toute demande d'allocations familiales fait l'objet d'une décision écrite de la part de l'organe d'application (Caisse cantonale d'allocations familiales ou autre caisse d'allocations familiale admise ou reconnue dans le canton).
Le/la recourant-e a 30 jours pour déposer une opposition motivée auprès de l'organe d'application, qui doit réexaminer la situation et rendre une nouvelle décision motivée en indiquant les voies et les délais de recours.
Le/la recourant-e a 30 jours dès la notification de la décision sur opposition pour faire recours auprès de la Cour des assurances sociales cantonale du Tribunal cantonal.
Les jugements cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit social du Tribunal fédéral.
La loi genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10), vient en complément de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam - RS 836.2) et de la loi sur la partie générale des assurances sociales (voir fiche fédérale sur les allocations familiales).
Elle prévoit l'octroi de prestations à toute personne assujettie à la loi qui a la charge d'un enfant, qu'elle soit salariée ou indépendante, ou sans activité lucrative. L'allocation est incessible, insaisissable et doit être affectée exclusivement à l'entretien de l'enfant (art. 4).
La loi genevoise prévoit des allocations de naissance ou d'accueil (Fr. 2'000.-), prestations non prévues par la loi fédérale. Les montants de l'allocation familiale et de l'allocation de formation professionnelle sont plus élevés que le minimum fédéral. Dès le troisème enfant à charge, le droit cantonal prévoit des suppléments.
Sont assujetties à la loi :
Les employeurs tenus de s'affilier à une caisse sont ceux qui ont un établissement stable dans le canton, à l'exception des administrations et institutions fédérales, de certaines institutions d'intérêt public, des employeurs étrangers exempts de l'obligation de payer des cotisations AVS (organisations internationales notamment).
Sont des personnes actives celles qui exercent une activité lucrative, salariée ou indépendante, et qui réalisent ainsi un revenu soumis à cotisations AVS correspondant au moins à la moitié du montant annuel de la rente minimale AVS (ladite rente minimale AVS est de Fr. 1'185.- par mois, au 1er janvier 2020).
Sont des personnes sans activité lucrative celles qui n'exercent pas d'activité lucrative, ou qui réalisent un revenu salarié ou d'indépendant inférieur à la moitié de la rente annuelle minimale complète AVS (art. 2A).
Les agriculteurs sont quant à eux assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA - RS 836.1) (voir fiche fédérale).
Les allocations familiales sont financées par les contributions des employeurs (il n'y a pas de prélèvement sur les salaires des employés), des indépendants et des personnes salariées d'un employeur exempt de l'AVS.
Le taux de contribution (qui comprend le taux de frais de gestion) s'élève à 2,45% des revenus soumis à cotisation AVS (art. 12 J 5 10.01 et art. 27 J 5 10). Les indépendants cotisent sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire, soit au maximum sur Fr. 148'200.-, voir fiche fédérale assurance accident, chapitre gain assuré.
Les agriculteurs doivent cotiser en application de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA - RS 836.1), selon laquelle le taux de cotisation est de 2% des salaires, plus les frais administratifs, ces cotisations étant incluses dans la facture des cotisations AVS.
Les prestations minimales sont réglées par la loi fédérale, qui est une loi-cadre et laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre (voir fiche fédérale).
Dans le canton de Genève, les allocations familiales comprennent les prestations et montants suivants :
Des prestations d'allocation pour famille nombreuses sont prévues. Ainsi, l'allocation familiale et l'allocation de formation professionnelle sont augmentées de Fr. 100.- / mois et l'allocation de naissance ou d'accueil de Fr. 1'000.- dès le 3ème enfant à charge.
Si l'enfant est domicilié à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que lorsque la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale avec les pays concernés, sauf les cas relevant de l'accord sur la libre circulation des personnes (voir fiche fédérale).
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation pour enfant subsiste encore pendant trois mois après le mois du décès.
Les allocations sont payées, en principe, au bénéficiaire. Cependant, elles peuvent être versées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité, si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.
Le droit aux allocations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Les allocations perçues sans droit doivent être restituées, sauf si le bénéficiaire était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. Le droit de demander la restitution s'éteint cinq ans après le paiement des allocations (art. 4 à 12).
La caisse d'allocations familiales pour non actifs (CAFNA) est un établissement autonome de droit public rattaché au service cantonal d'allocations familiales dont les frais sont couverts par la collectivité publique.
En sus du versement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, la CAFNA verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires (art. 12A ss J 5 10 – Allocations pour cas spéciaux).
En outre, elle verse aux personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture les allocations de naissance ou d'accueil, ainsi que les augmentations pour famille nombreuse (Art. 3A, al. 3 – J 5 10 et art. 1 al. 1 – J 5 10.01).
Cette caisse est aussi compétente pour le versement des allocations en cas d'empêchement de travailler (art. 10, al. 3 - J 5 10 et art. 3 - J 5 10.01).
Le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire ou à son représentant légal, à son conjoint ou à son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger qu'elles lui soient versées. La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit :
Le requérant doit fournir toutes preuves utiles (notamment l'attestation d'études ou de formation pour l'allocation de formation professionnelle), sans quoi les caisses peuvent refuser l'octroi des allocations.
Le bénéficiaire est tenu de signaler sans délai tout changement pouvant modifier le droit à l'allocation ou entraîner un changement de bénéficiaire (art. 35 et 36).
Toutes les décisions des caisses sont écrites, motivées et comportent l'indication des voies et délai de recours. Elles peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de la Caisse, puis, en cas de confirmation de décision, être contestées devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le recours doit alors être déposé par écrit dans les 30 jours et être motivé.
La procédure est réglée par les articles 38 et suivants de la loi et par analogie à la LAVS et à la LPGA. L'assistance juridique peut être octroyée en application de l'article 10 de la loi sur la procédure administrative (LPA) (voir fiche cantonale Assistance judiciaire).
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HETS Valais
Site internet de la Caisse cantonale valaisanne d’allocations familiales CIVAF
Caisse cantonale des allocations familiales, Service de l'action sociale
Caisse de compensation du canton de Fribourg
Loi sur les allocations familiales (LAFC)
Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) - Classeur des familles
Base législative vaudoise
Recueil systématique de la législation fédérale
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