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Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil SAINEC (Fribourg) Bureau de l’égalité et de la famille (Fribourg)

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Service état civil et légalisations (Onex) Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (Onex)

Lois et Règlements

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC) (RS 211.112.2)
Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) (RS 211.231)

Lois et Règlements

Ordonnance sur l'état civil du 21 novembre 2007 Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (LDI) du 22 juin 2001
Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) du 20 septembre 2002
Loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC)
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)

Lois et Règlements

Loi sur l'état civil
Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) du 20 septembre 2002
Loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC)
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)

Lois et Règlements

Loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (RSJU 211.1)
Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) du 20 septembre 2002
Loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC)
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)

Lois et Règlements

Pas de loi pour cette fiche

Lois et Règlements

Loi du 10 février 2012 d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg  Loi du 14 septembre 2004 sur l’état civil (LEC)
Règlement du 2 décembre 1986 sur l’état civil (REC)

Lois et Règlements

Loi genevoise sur l’Etat civil du 19 décembre 1953 E 1 13 Règlement sur l'état civil (REC), du 29 novembre 2004 E 1 13 .03
Règlement du 2 décembre 1986 sur l’état civil (REC)

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Service de la population et des migrations

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Département de l'Economie et du Sport (DECS)

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Changement de nom ou de prénom (Service de la population)

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Surveillance de l'Etat civil

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BEF - Nom de famille-Nom des époux SAINEC - Changement de nom et/ou de prénom
SAINEC - Bureaux de l'état civil

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La clé - répertoire d'adresses Service de l'état civil - demande de changement de nom / prénom
SAINEC - Bureaux de l'état civil
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Actualisée le :03.11.2020
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Dans la vie en société, le nom est le moyen de distinguer les personnes les unes des autres. Il indique également le rattachement à une famille. En principe, le nom ne peut être modifié; cependant, s'il y a de justes motifs, il peut être changé par décision de l'autorité. D'autre part, le nom bénéficie d'une protection juridique particulière sous l'angle des droits de la personnalité.

          En 2013, le nouveau droit du nom est entré en vigueur. Il instaure l’égalité entre les époux et les partenaires dans les domaines du nom et du droit de cité : le mariage et le partenariat enregistré n’ont plus d’effets sur le nom et le droit de cité, chaque époux ou partenaires conserve son nom et son droit de cité. Les futurs époux ou partenaires peuvent toutefois choisir l’un des noms comme leur nom de famille.

          Descriptif

          Le prénom

          Ce sont les père et mère qui choisissent le prénom de l'enfant, au plus tard au moment de la déclaration de naissance (art. 301 CC). S'ils ne sont pas mariés ensemble, la décision appartient à la mère (art. 69 OEC); si le père a reconnu l'enfant, il a le droit d'être entendu au sujet du choix.

          Les parents ne sont pas absolument libres dans le choix des prénoms: l'officier de l'état civil peut refuser les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant. Le prénom ne doit pas gêner inutilement l'enfant dans l'épanouissement de sa personnalité. On refusera ainsi les prénoms ridicules (Mimi, Coco, Bébé p.ex.) ou les noms de choses qui ne sont pas connus comme prénoms.
          Le nombre des prénoms n'est pas limité par la loi, mais il ne doit pas dépasser une limite raisonnable. La personne peut choisir parmi ses prénoms celui qu'elle entend rendre usuel; elle peut aussi relier deux prénoms qui sont séparés dans les documents officiels.

          En cas d'adoption, un nouveau prénom peut être donné par les parents adoptifs; il faut le consentement de l'enfant s'il est en âge de le donner. En dehors de ce cas, le prénom ne peut être modifié que par une procédure de changement de nom.

          Un nom de famille ne peut être donné comme prénom intermédiaire ou deuxième prénom que pour des raisons sérieuses (tradition locale, religieuse, familiale), mais non par simple engouement pour une personnalité ou pour des motifs purement sentimentaux.

          Le nom de famille

          Tant lors de la conclusion d’un mariage que lors de la conclusion d’un partenariat enregistré, la règle est que les partenaires ou les époux conservent leur nom de célibataire. Ils peuvent toutefois choisir l’un de leur nom comme nom de famille commun.

          L'enfant de parents mariés porte leur nom de famille. L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. Toutefois, dans l'année qui suit la naissance du premier enfant, les parents peuvent demander conjointement que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint (art. 270 CC).

          S'agisssant d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a CC). Ils le déclarent par écrit avec l'annonce de la naissance à l'officier de l'état civil. La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. A l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.

          Lorsque l'autorité parentale conjointe a été institutée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs.

          Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. 

          Mariage

          Chacun des époux conserve son nom (art. 160 CC). Les fiancés peuvent toutefois vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. En outre, chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal (art. 161 CC).

          Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du Code civil du 30 septembre 2011 peut déclarer en tout temps à l’officier de l’Etat civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 8a Tit.fin. CC).

          Divorce

          L'époux qui a changé de nom conserve ce nom. Il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 119 CC).

          Décès d'un époux

          Le conjoint qui a changé de nom peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 30a CC).

          Le changement de nom

          En principe, un nom inscrit sur les registres de l'état civil ne change plus. Cependant, en dehors des changements d'état civil qui modifient le nom, la loi prévoit la possibilité d'obtenir, s'il y a de justes motifs, un changement de nom par décision du gouvernement du canton de domicile (art. 30 CC).

          Une procédure de changement de nom est nécessaire pour toute modification, par exemple changer l'orthographe, retrancher ou ajouter quelque chose, traduire le nom ou adopter un nom nouveau.

          Parmi les justes motifs qui peuvent être retenus, on peut mentionner:

          • le nom est odieux, ridicule ou choquant;
          • le nom est de nature à causer un préjudice sérieux et durable ou à porter atteinte à un intérêt d'ordre moral, spirituel ou affectif;
          • le nom donne lieu à de nombreuses confusions;
          • il a été tristement célèbre.

          D'autres justes motifs sont liés à la discordance entre le nom et la situation sociale des personnes:

          • l'enfant placé durablement chez des parents nourriciers peut être autorisé à porter le nom de ces derniers si ce changement est dans l'intérêt de l'enfant et ne peut être obtenu par un autre moyen, p.ex. une adoption;
          • l'enfant de parents vivant en union libre stable et durable, qui porte le nom de sa mère, ne peut être autorisé à porter le nom de son père que si des préjudices sociaux sérieux et concrets justifient le changement de nom. Le changement de nom reste en effet l'exception; il s'est produit une importante évolution du jugement social porté sur la question des enfants nés hors mariage et du nombre croissant des familles monoparentales. Si dans le passé, il pouvait être socialement traumatisant pour l'enfant de porter un nom qui ne correspondait pas à celui de la famille dans laquelle il vivait, les mentalités s'accommodent aujourd'hui mieux de cette situation; ainsi, l'enfant d'une mère divorcée remariée, élevé sous son autorité parentale, ne sera autorisé à prendre le nom de son beau-père que s'il existe des circonstances particulières;
          • un cas relativement fréquent en pratique et qui peut justifier un changement de nom, si des circonstances particulières sont invoquées, est celui d'une femme divorcée ayant repris son nom de jeune fille (comme la loi l'y autorise) et ayant seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur du couple. Dans ce cas, il se peut qu'il soit justifié que l'enfant change de nom pour prendre celui de sa mère détentrice de l'autorité parentale. La personne étrangère qui a demandé sa naturalisation peut avoir intérêt à changer de nom, en particulier si celui-ci est difficile à prononcer ou à écrire.

          La protection du nom 

          Le nom est protégé, qu'il s'agisse du nom d'une personne physique ou d'une société:

          • lorsqu'il est contesté: le porteur du nom peut demander la reconnaissance de son droit à le porter;
          • lorsqu'une autre personne utilise le nom sans y être autorisée et cause ainsi du tort au porteur du nom. C'est le cas lorsque l'usage du nom crée une confusion (la personne se voit mêlée à des faits ou des idées avec lesquelles elle ne souhaite aucun lien) ou est employé pour bénéficier de la renommée acquise. Il y a aussi protection si le nom est déformé, par exemple s'il est transcrit plusieurs fois de façon inexacte dans un journal; dans ce cas, la personne dispose aussi d'un droit de réponse. Par une action en prévention ou en cessation de l'atteinte, le porteur du nom peut empêcher ou faire cesser l'abus. Il peut également obtenir des dommages et intérêts s'il a subi un dommage et que l'auteur de l'atteinte a commis une faute, voire une réparation du tort moral si le préjudice est particulièrement grave (art. 29 CC).

          Procédure

          Se référer aux fiches cantonales.

          Recours

          Se référer aux fiches cantonales.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Le nouveau droit du nom, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, a mis fin à des décennies de lutte pour une réglementation non discriminatoire à ce sujet. Le principe est désormais que le mariage ne porte plus d'effet sur le nom et le droit de cité des époux.

                  Pour les mariages célébrés après le 31 décembre 2012, la règle est donc que chacun des époux conserve d'office à la fois son nom et son droit de cité. Pour les personnes du même sexe qui s'unissent par partenariat enregistré, la règle est identique.

                  Pour de plus amples informations sur ces questions harmonisées au niveau national, il convient de se référer à la fiche fédérale correspondante.

                  Régime transitoire

                  La ou le conjoint-e qui a changé de nom lors de la conclusion d'un mariage avant le 1er janvier 2013, peut en tout temps déclarer à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

                  Concernant le droit de cité, la possibilité était donnée à la femme suisse qui s'est mariée avant le 1er janvier 2013 de déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire jusqu'au 31 décembre 2013. Si cette démarche n'a pas été faite dans ce délai, elle n'est plus possible.

                  L’art. 37a LPart permet aux partenaires ayant conclu un partenariat avant le 1er janvier 2013 de porter un nom commun. Ils pourront choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre. La déclaration au sens de l’art. 37a LPart peut être remise en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse (art. 14b al. 1 OEC) ; les signatures doivent être légalisées (art. 14b al. 2 OEC).

                  Pour de plus amples informations sur ces questions harmonisées au niveau national, il convient de se référer à la fiche fédérale correspondante.

                  Descriptif

                  Le nom des époux

                  Art. 160 CC : les époux ne sont plus contraints d’adopter obligatoirement le nom du mari, le mariage n’a plus d’effet sur le nom. Chacun des époux conserve son nom, qu’il s’agisse du nom de célibataire ou du nom acquis d’un précédent mariage, ce dernier ne se transmet plus au nouveau conjoint ni aux futurs enfants.

                  Si les fiancés désirent porter un nom de famille commun, ils ont le choix entre le nom de célibataire de l’un des deux, mais ne peuvent pas prendre le nom acquis légalement lors d’une précédente union.

                  Exemple :

                  M. Meier (né Dupont, a acquis le nom Meier lors d’une précédente union) et Mme Blanc (née Wurlod, a acquis le nom Blanc lors d’une précédente union) se marient et souhaitent porter un nom de famille commun. Ils devront choisir entre le nom Dupont et le nom Wurlod (art. 160 al. 2 CC).

                  Madame Blanc (née Dubuis a acquis le nom Blanc lors d’un précédent mariage) se marie avec Monsieur Meier. Ils s’appelleront Madame Blanc et Monsieur Meier s’ils ne font pas de déclaration à l’officier de l’état civil pour prendre un nom commun (art. 160 al. 1 CC).

                  Si après le mariage, ils désirent porter un nom commun, ils peuvent entreprendre une procédure en changement de nom selon l’art. 30 CC. Cette procédure doit être entreprise auprès du Service de la population et des migrations en Valais.

                   

                  La dissolution judiciaire de l'union conjugale

                  L’article 119 CC fixe que l'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve le nom qu'il ou elle a acquis.

                  Il ou elle peut toutefois en tout temps déclarer à l'officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. A noter que seul le nom de célibataire peut être repris par déclaration et non plus le nom porté avant le mariage.

                   

                  En cas de décès

                  Conformément au nouvel article 30a CC, le conjoint ou la conjointe qui a changé de nom peut déclarer en tout temps à l'officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

                   

                  Le double nom et le nom d'alliance

                  Le nouveau droit ne prévoit plus la possibilité du double nom légal. Même si l’acquisition d’un double nom n’est plus possible sous le nouveau droit, le double nom acquis en application de l’ancien droit reste valable.

                  Ainsi, la personne qui a gardé son double nom à la suite de la dissolution d’un précédent mariage peut le conserver si elle se remarie sous le nouveau droit et que les époux décident de garder chacun leur nom conformément à l’art. 160 al. 1 CC.

                  Par contre, elle ne pourra pas prendre ce nom comme nom de famille commun, mais uniquement son nom de célibataire (art. 160 al. 2 CC). Le nom d’alliance ne peut figurer au registre de l’état civil. Il garde cependant son utilité dans la vie de tous les jours; il peut en outre être inscrit sur les documents d’identité, il est reconnu par le registre du commerce comme un nom de famille (art. 944 ss CO), il peut figurer sur le permis de conduire, etc.

                   

                  Les conséquences sur le nom des enfants

                  Au terme de l'article 270 al. 3 CC, l'enfant de parents mariés portera leur nom commun s'ils en ont choisi un lors de la conclusion de leur mariage.

                  Lorsque les parents sont mariés mais ont chacun gardé leur nom de célibataire, ils choisissent lors de la conclusion de leur mariage celui de leurs deux noms qui sera porté par leurs enfants (art. 270 al. 1 CC). Le nom choisi au moment de la naissance du premier enfant est attribué à tous leurs futurs enfants communs.

                  Le choix fait par les époux n’est pas définitif : les parents peuvent toutefois demander à ce que leurs enfants portent le nom de célibataire de l'autre conjoint, mais ils doivent en faire la demande dans l'année qui suit la naissance premier enfant (art. 270 al. 2 CC).

                  L'enfant de parents non mariés portera le nom de célibataire de sa mère (art. 270a CC). Dans le cas où l'autorité parentale serait conjointe, les deux parents peuvent déclarer ensemble à l'Etat civil que l'enfant portera le nom de célibataire de son père (alinéa 2). S'il a seul l'autorité parentale, le père peut déclarer que son enfant portera son nom de célibataire.

                   

                  Le consentement de l'enfant au changement de nom

                  Art. 270b CC : si les parents se marient alors que l’enfant est âgé de douze ans, il pourra choisir de s’opposer au changement de son nom dans l’hypothèse où le choix des parents relatifs au nom transmis à leurs enfants ne correspond pas au nom déjà porté par l’enfant.

                   

                  Le nom des partenaires enregistrés

                  Selon l’art. 12a LPart, les partenaires conservent chacun leur nom, mais ils ont aussi la possibilité de déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun, qui devra être le nom de célibataire d’un des deux partenaires. Les partenaires peuvent remettre la déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat à l’officier de l’état civil qui dirige la procédure préliminaire du partenariat enregistré ou qui enregistre le partenariat (art. 12a al. 1 OEC).

                   

                  La dissolution judiciaire du partenariat enregistré

                  Le partenaire qui a changé de nom lors de l'enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 30a LPart).

                  Procédure

                  Changement de nom par la procédure matrimoniale

                  Lorsqu'un-e ou un conjoint-e souhaite modifier son nom en lien avec la nouvelle réglementation sur le droit du nom dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré, la déclaration se fait devant l'officier de l'état civil du domicile des conjoints.

                  Changement de nom par la procédure ordinaire

                  La procédure ordinaire de l'art. 30 CC est décrite sous la rubrique "changement de nom" dans la fiche fédérale correspondante. L'autorité compétente pour l'autorisation du changement de nom dans le cadre de cette procédure est le Service de la population et des migrations

                   

                  Les motifs légitimes de l'art. 30 CC

                  Pour une procédure en changement de nom, la personne doit faire état de motifs légitimes, une simple déclaration de volonté ne suffit pas.

                  Ni la doctrine, ni la jurisprudence définissent les motifs légitimes. Ils sont donc laissés à la libre appréciation de l’officier qui traitera la demande.

                  Le nom étant une composante essentielle de la personnalité, on suppose que la volonté d’une personne de prendre le nom de famille de la personne qui s’est toujours occupée d’elle (comme un beau-père) est un motif légitime, de même vouloir changer un nom de famille qui prête à moquerie engendrant à son titulaire de terribles souffrances psychologiques est considéré comme un motif légitime.

                   

                  Le refus de l'autorité au changement de nom

                  Chaque demande de changement de nom est soumise à enquête (l’OPE pour le changement de nom d’un enfant) et parfois à expertise (psychiatrique) pour le changement de nom d’un adulte.

                  Il n’existe pas de base légale pour refuser un changement de nom à une personne.

                  Mais dans certains cas l’autorité pourra refuser un changement de nom :

                   Exemples

                  • L’autorité peut demander l’extrait de casier judiciaire et l’extrait de l’office des poursuites, si la personne a des dettes ou si elle essaye d’échapper à la justice.
                  • Une personne fait en quelques années trois demandes en changement de nom. L’autorité pourra demander une expertise psychiatrique, afin de déterminer si la personne est capable de discernement. Dans le cas contraire, un refus est probable.

                   

                  Recours

                  Les décisions sont communiquées aux intéressé(e)s avec l'indication du délai et des voies de recours. 

                  Sommaire

                  Généralités
                    Recours

                      Généralités

                      Se référer également à la fiche fédérale correspondante, et aux lois suivantes :

                      Révision du droit du nom

                      La modification du Code civil suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2013 concrétise l'égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. Chacun des époux conserve le nom et le droit de cité acquis avant le mariage. Les fiancés peuvent toutefois déclarer vouloir porter comme nom commun le nom de célibataire de l'homme ou de la femme.

                      L'enfant de parents mariés reçoit soit le nom de famille commun, soit - si ses parents portent un nom différent - le nom de célibataire que les parents ont choisi comme nom de famille au moment du mariage.Toutefois, dans l’année qui suit la naissance du premier enfant, les parents peuvent demander conjointement que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (art. 270 al. 2 CC)

                      Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents non mariés, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a al. 1 CC). Ils le déclarent par écrit avec l’annonce de la naissance à l’officier de l’état civil.

                      Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent dans le délai d’une année déclarer à l’office de l’état civil que l’enfant porte le nom de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs (art. 270a al. 2 CC).

                      Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère (art. 270a al. 3 CC).

                      Les partenaires enregistrés peuvent lors de l'enregistrement du partenariat déclarer vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

                      N. B. : Les noms de famille et les prénoms appartenant aux langues nationales sont inscrits tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil. Les noms de famille et les prénoms qui appartiennent à une langue étrangère sont inscrits aussi exactement que possible en lettres latines.

                      Changement de nom

                      Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1CC). Par nom, on entend les nom(s) et prénom(s) qui figurent dans le registre d'état civil. N'entrent pas dans cette catégorie les prénoms usuels, les pseudonymes, les noms d'artistes, etc.

                      Ne sont pas concernés ici les cas de reprise de nom de célibataire et de déclaration d'acquisition pour l'enfant du nom de célibataire du père, pour lesquels nous vous renvoyons à la rubrique « Reprise et déclaration de nom ».

                      La demande de changement de nom doit être adressée par écrit à :

                      Direction de l'état civil, Rue Caroline 2, 1014 Lausanne

                      et complétée par :

                      • une attestation de domicile actuelle datée de moins de 6 mois
                      • une photocopie d'un document d'identité en cours de validité
                      • une motivation succincte indiquant les raisons du changement de nom ou de prénom souhaité.

                      Suivant les cas, les émoluments et frais de procédure s'élèvent entre 75.- et 610.- francs.

                      Reprise et déclaration de nom

                       Selon le nouveau droit du nom en vigueur dès le 1er janvier 2013, chaque office de l'état civil est compétent pour enregistrer les déclarations concernant le nom dans les cas suivants :

                      En tout temps :

                      • reprise de nom de célibataire, suite au décès de l'époux/se (art. 30a CC),
                      • reprise du nom de célibataire, suite au divorce (art. 119 CC) ou suite à la dissolution du partenariat enregistré (art. 30a LPart),
                      • reprise du nom de célibataire en cas de changement de nom lors d'un mariage célébré avant le 1er janvier 2013 (art. 8a Tit. Final CC).

                      Dans le délai d'une année, dès l'entrée en force de la décision d'attribution de l'autorité parentale conjointe :

                      • acquisition, pour l’enfant de parents non mariés, du nom de célibataire de l’autre parent (art. 270a al. 2 CC). La déclaration faite à l’officier de l’état civil vaut alors pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.

                      Pour toute déclaration concernant le nom, il convient de s'adresser au :

                      Secteur administratif de l'état civil à Moudon en appelant le numéro 021 557 07 07 entre 08h30-12h00 où il vous sera indiqué précisément la procédure à suivre et les documents à produire.

                      Toute déclaration concernant le nom est soumise à un émolument de 75 francs.

                      Descriptif

                      Procédure

                      Recours

                      Les décisions sont communiquées aux intéressé(e)s avec l'indication du délai et des voies de recours en cas de contestation.

                      Pour toute information complémentaire, consultez le site internet de l'état civil

                      Il est aussi possible de vous adresser au Secteur administratif de l'état civil (021 557 07 07), ou aux sites de l'office d'état civil du canton de Vaud et à la Direction de l'état civil.

                       

                      Sommaire

                      Généralités
                        Procédure

                          Généralités

                          La modification du Code civil suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2013 concrétise l'égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. Chacun des époux conserve le nom et le droit de cité acquis avant le mariage. Les fiancés peuvent toutefois déclarer vouloir porter comme nom commun le nom de célibataire de l'homme ou de la femme. Les règles en la matière figurent dans le droit fédéral. Il sied dès lors de se référer à la fiche fédérale.

                           

                          Les cantons doivent pour leur part désigner les autorités compétentes et fixer les règles de procédure pour que les règles fédérales puissent être mises en œuvre.

                          Descriptif

                          Procédure

                          Dans le Canton du Jura, l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom selon l'article 30 du Code civil est le Service de la population SPOP (voir adresse ci-contre).

                          Recours

                          Sommaire

                          Généralités
                            Procédure

                              Généralités

                              Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                              Descriptif

                              Procédure

                              Le changement de nom

                              La personne qui souhaite, pour de justes motifs, changer de nom, doit adresser une demande écrite, justifiant ses motivations, à l'Office cantonal de la population, Surveillance de l'état civil. L'intérêt d'une famille à éviter que son nom ne s'éteigne n'est pas un juste motif de changement de nom.
                              Lors de la procédure de préparation de mariage, la femme ou l'homme peuvent déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver leur nom de célibataire ou prendre comme nom commun le nom de célibataire de l'autre conjoint.

                              Recours

                              Sommaire

                              Généralités
                                Descriptif
                                  Procédure
                                    Recours

                                      Généralités

                                      Les questions relatives au nom sont réglées par le Code civil suisse. La législation cantonale se limite à poser des règles d'exécution de la législation fédérale et des règles d'organisation qui s'imposent aux autorités compétentes (se référer à la fiche fédérale).

                                      Dans le canton de Fribourg, l'instance compétente en la matière est le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC). 

                                      Chaque chef-lieu de district du canton accueille un bureau de l'état civil ouvert à l'ensemble de la population cantonale. Pour obtenir la liste des différents bureaux de l'état civil du canton de Fribourg, consultez la page correspondant du site du SAINEC. 

                                      Descriptif

                                      Nom de famille - Nom des époux

                                      Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le droit du nom le 1er janvier 2013, chacun-e des conjoints conserve son nom lors du mariage. Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’office de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun et peuvent alors choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

                                      Pour plus d'informations, consultez la page "Nom de famille-Nom des époux" du site du Bureau de l'égalité et de la famille (BEF). 

                                      Nom d'alliance

                                      Le double nom de l’épouse ou de l’époux (composé du nom de célibataire suivi du nom de famille commun) n’est plus possible depuis le 1er janvier 2013.

                                      Cependant, le nom d’alliance (composé du nom de famille placé en premier suivi du nom de célibataire et séparé par un trait d’union) reste possible. En effet, il ne s’agit pas d’un nom légal, mais d’un nom que chaque conjoint-e peut porter dans la vie de tous les jours. Il ne peut pas être inscrit dans le registre d’état civil mais peut figurer sur le passeport ou la carte d’identité.

                                      Pour plus d'informations, consultez la page "Nom de famille-Nom des époux" du site du BEF. 

                                      Enfant(s) commun(s)

                                      Lors du mariage, les fiancés qui décident de conserver chacun-e leur nom de célibataire doivent choisir lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint-e. L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

                                      Pour plus d'informations, consultez la page "Nom de famille-Nom des époux" du site du BEF. 

                                       

                                      Procédure

                                      Changement de nom et/ou de prénom

                                      Moyennant des motifs légitimes, toute personne peut être autorisée à changer de nom et/ou de prénom par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil.

                                      Pour changer de nom ou/et de prénom, une demande écrite et motivée doit être adressée au SAINEC (adresse ci-contre). Par mail, seuls des renseignements peuvent être demandés et obtenus.

                                      Pour plus d'informations, consultez la page "Changement de nom et/ou de prénom" du site du SAINEC. 

                                      Recours

                                      Les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC). Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable (Art.36 LEC). 

                                      Sommaire

                                      Généralités
                                        Descriptif
                                          Procédure
                                            Recours

                                              Généralités

                                              Le nom est réglé par le droit civil fédéral: se référer à la fiche fédérale.

                                              A noter que la législation fédérale sur le nom de famille a été modifiée avec effet au 1er janvier 2013. Le double nom de l'un des conjoints n'est plus possible. L'enfant porte désormais le nom de famille choisi par ses parents.

                                              Descriptif

                                              Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom ou de prénom lorsqu'il existe de motifs légitimes (art. 30 du Code civil suisse).

                                              L'instruction est conduite par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES),

                                              Les personnes qui souhaitent reprendre leur nom de célibataire ou effectuer une déclaration concernant le nom de leur enfant s'adressent à l'arrondissement de l'état civil.

                                               

                                              Procédure

                                              Changement de nom

                                              La requête écrite en changement de nom est à adresser à l'Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil et légalisations, par le biais du formulaire officiel ou par une demande sur papier libre, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité (pour le détail, se réféer au site Internet officiel de l'Etat de Genève (cf. sous "sites utiles" ci-dessous).
                                               
                                              Une procédure de changement de nom coûte entre Fr. 250.- et Fr. 600.-. Sur demande, les émoluments peuvent être remis totalement ou partiellement aux personnes sans ressources suffisantes.
                                               

                                              Autres démarches administratives

                                              Selon le nouveau droit du nom en vigueur dès le 1er janvier 2013, l'Officier d'Etat civil est compétent pour enregistrer les déclarations concernant le nom dans les cas suivants :

                                              En tout temps :

                                              • reprise de nom de célibataire, suite au décès de l'époux/se (art. 30 a CC),
                                              • reprise du nom de célibataire, suite au divorce (art. 119 CC) ou suite à la dissolution du partenariat enregistré (art. 30a LPart),
                                              • reprise du nom de célibataire en cas de changement de nom lors d'un mariage célébré avant le 31 décembre 2012 (art. 8a Tit. Final CC).

                                              S'agissant du nom des enfants :

                                              Parents mariés : Si les  époux qui ne portent pas de nom commun ont choisi, lors des formalités de mariage, le nom que porteront leurs futurs enfants ; ils peuvent demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.

                                              Parents non mariés : Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.

                                              Une fois le principe du changement de nom acquis (soit par changement d'état civil, soit sur décision des autorités), s'adresser à l'Office cantonal de la population et des migrations avec tous les documents requis (passeport, permis de conduire, etc.).

                                              Recours

                                              Si le changement de nom (art. 30 CCS) n'est pas accordé, la décision est communiquée à l'intéressé sous la forme d'un arrêté du Conseil d'Etat.

                                              Sources :

                                              Responsable rédaction: ARTIAS

                                              Sources :

                                              Responsable rédaction: HETS Valais

                                              Sources :

                                              Recueil systématique de la législation vaudoise

                                              Sources :

                                              Service de l'action sociale

                                              Sources :

                                              Office cantonal de la population

                                              Sources :

                                              Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC)


                                              Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF)


                                              Loi sur l'état civil (LEC)

                                              S’identifier

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