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Poursuite pour dettes et faillite personnelle

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Lois et Règlements

Ordonnance sur les émoluements perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) (RS 281.35) Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (RS 281.1)

Lois et Règlements

Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite du 27 août 2008 Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 20 juin 1996 (LALP)

Lois et Règlements

Arrêté du 17 décembre 1956 d'exécution de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite Loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Lois et Règlements

Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) (RSJU 281.1) Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (RSJU 284.11)
Circulaire N°23 éditée le 19 août 2009 par le Tribunal cantonal

Lois et Règlements

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889 (RS 281.1) Loi d’introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RSN 261.1)
Circulaire N°23 éditée le 19 août 2009 par le Tribunal cantonal

Lois et Règlements

Loi du 11 mai 1891 concernant l’exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Circulaire N°23 éditée le 19 août 2009 par le Tribunal cantonal

Lois et Règlements

Loi d’application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite E 3 60 Normes d’insaisissabilité E 3 60.04
Loi sur l’organisation judiciaire E 2 05 

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Actualisée le :20.10.2020
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          La procédure de poursuite, aussi appelée exécution forcée, permet à un créancier (celui à qui est due une somme d’argent) de demander à l’Etat (par le biais des Offices des poursuites) de forcer un débiteur (celui qui doit l’argent) à payer sa dette pour autant qu’il en ait les moyens. La procédure de poursuite peut être dirigée contre une personne ou une entreprise. Ici, il sera question de la poursuite et de la faillite à l’encontre de particuliers uniquement, nous ne traiterons pas de la situation des entreprises.

          Ce sont les offices des poursuites et faillites qui sont chargés de l’application de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. Chaque arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites, dirigé par un préposé. Il en va de même pour l'arrondissement de faillite; les deux offices peuvent être réunis en un seul, ce qui est fréquemment le cas.

          Avant d'entamer une poursuite, il est préférable de tenter un arrangement à l'amiable sur les modalités de paiement. Si le débiteur ne s'exécute pas, le créancier peut encore lui adresser, en recommandé, une sommation avec un délai pour effectuer le paiement. Si cette mise en demeure est restée sans effet, le créancier s'adresse à l'Office des poursuites pour mettre en route une procédure de poursuite. À cet effet, le créancier devra avancer les frais de poursuites, qui sont proportionnels à la somme réclamée dans la réquisition de poursuite. Les frais seront ensuite répercutés sur la facture du débiteur. Les étapes du début de la procédure de poursuite sont :

          Graphique poursuites

           Enfin, il peut s'avérer utile, pour les débiteurs qui se retrouvent confrontés à une ou plusieurs poursuites, de solliciter les conseils de services spécialisés dans la gestion des dettes et le désendettement. À ce sujet, voir la fiche Gestion des dettes et désendettement.

          Descriptif

          Réquisition de la poursuite

          Le créancier doit s'adresser à l'Office des poursuites du domicile du débiteur, c'est-à-dire, pour les personnes physiques, le lieu où se trouve le centre des intérêts personnels du débiteur et non celui où il exerce son activité.

          Si le débiteur est domicilié à l'étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse, sauf exceptions (p.ex. s'il possède un établissement en Suisse et seulement pour les dettes de cet établissement ou alors s’il y travaille, par le biais du séquestre, art. 271ss LP).

          Si le débiteur est mineur ou sous curatelle, il faut s'adresser à l'Office des poursuites du domicile du représentant légal. Si le débiteur n'a pas de domicile fixe, il peut être poursuivi au lieu où il se trouve.

          Le créancier remplit la formule de réquisition de poursuite, si nécessaire avec l'aide de l'Office. La même formule est valable dans toute la Suisse. Il règle l’émolument fixé en fonction du montant de la créance.

          L'Office adresse alors au débiteur un commandement de payer, qui comporte toutes les indications contenues dans la réquisition de poursuite, plus la sommation de payer la dette dans les 20 jours, l'avis que le débiteur peut former opposition dans les 10 jours dès la notification et l'avertissement et le créancier pourra demander la continuation de la poursuite si le débiteur n'obtempère pas ou ne fait pas opposition.

          Le commandement de payer se fait par écrit, en deux exemplaires, et il doit être remis personnellement au poursuivi ou à une personne habilitée à le représenter (un membre adulte – ou paraissant adulte - de sa famille).

          Acceptation du commandement de payer

          Si le débiteur reconnaît la somme réclamée, il peut:

          • ne rien verser. Le créancier pourra alors requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer;
          • verser la somme due auprès de l'Office des poursuites;
          • obtenir du créancier, moyennant le paiement immédiat d'une partie de la dette et en échelonnant le solde, la suspension de la poursuite. Une fois la dette liquidée, le débiteur réclame à son créancier le retrait de la poursuite.

          Protection contre les commandements de payer injustifiés

          Il arrive qu'un commandement de payer soit utilisé comme moyen de pression ou qu'il soit injustifié. Dans ces situations, il est fréquent que le commandement de payer frappé d'opposition ne soit pas suivi d'une demande de mainlevée (voir plus bas) et qu'il reste sur le registre. Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de demander d'enlever ce commandement de payer du registre. Pour ce faire, il faut s'adresser à l'Office des poursuite au plus tôt trois mois après la date de réception du commandement de payer. L'Office demandera ensuite à l'auteur de la réquisition de poursuite de prouver dans les 20 jours qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps et si ce n'est pas le cas, l'Office retirera le commandement de payer du registre des poursuites. La démarche coûte 40 francs.

          Dans le cas où le créancier apporte la preuve plus tard ou lorsque la poursuite est continuée, le commandement de payer réapparaît sur le registre des poursuites (art. 8a, al.3, let.d LP).

          Une autre modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019 permet au débiteur de demander en tout temps, dès que la poursuite a été engagée, que le créancier présente à l'Office des poursuites le moyens de preuves qui concernent sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur. Cette demande ne suspend pas les délais. Par contre, si le créancier n'obtempère pas ou le fait hors délai, le juge en tiendra compte dans un litige ultérieur (art. 73B LP).

          Opposition au commandement de payer

          L'opposition est une déclaration du débiteur qui vise à contester que toute ou partie de la somme mentionnée sur le commandement de payer soit due. Elle peut être formée directement lors de la réception du commandement de payer (en signant la déclaration d’opposition contenue sur le commandement de payer) ou alors dans un délai de 10 jours à partir de la notification du commandement de payer auprès de l’Office des poursuites, par lettre recommandée ou en se rendant sur place. L’opposition n’a pas besoin, à ce stade, d’être motivée, il suffit qu’elle soit sans équivoque et qu’elle désigne clairement la poursuite à laquelle elle se rapporte.

          Lorsque le débiteur conteste devoir l’entier de la somme, il forme une opposition totale. S’il n’en conteste qu’une partie (par exemple s’il n’estime pas devoir payer certains frais ou s’il a déjà versé des acomptes), il forme une opposition partielle. Dans ce cas, il lui faut chiffrer le montant auquel il s’oppose. Le créancier pourra alors demander la continuation de la poursuite pour la partie non contestée de la créance, seule la somme contestée sera « bloquée » par l’opposition.

          La mainlevée de l'opposition

          Si le débiteur fait opposition, le créancier peut le faire convoquer devant le juge en demandant la mainlevée de l’opposition.

          • s'il dispose d'un titre (reconnaissance de dette, acte authentique, contrat p.ex.), il peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition par le juge compétent (art. 82 LP). Si le juge accorde la mainlevée provisoire, le débiteur pourra introduire dans les 20 jours une action en libération de dette tendant à faire constater qu'il ne doit pas la somme réclamée (art. 83 al.2 LP); Il s'agit d'une action civile ordinaire qui se déroulera devant le juge civil compétent selon le droit cantonal. Si le débiteur est soumis à la voie de saisie (cf. ci-dessous), le créancier peut dès la décision de mainlevée provisoire requérir de l'Office des poursuites la saisie provisoire (art. 83 al.1 LP);
          • s'il dispose d'un jugement exécutoire, il peut demander la mainlevée définitive de l'opposition. S'il l'obtient, l'Office décidera de la continuation de la poursuite (art. 80 et 82 LP). Notons que les caisses-maladie sont assimilées à des autorités de mainlevée et peuvent lever elle-même les oppositions.

          Si le juge accorde la mainlevée au créancier, il lève l’opposition, ce qui permet à l’Office de continuer la poursuite par la voie de la saisie (voir ci-après). S’il rejette la mainlevée, la poursuite s’arrête. Le créancier peut alors intenter une action en reconnaissance de dettes pour demander au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance (art. 79 LP).

          Le débiteur est autorisé à ouvrir en tout temps une action au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé par le créancier (art. 85 ou 85a LP selon les moyens de preuves à sa disposition). Par ailleurs, s’il a payé une somme qu’il ne devait pas, il peut en demander le remboursement par une action en justice dans le délai d’un an (art. 86 LP).

           

          La saisie

          En l'absence d'opposition du débiteur ou après la mainlevée de l'opposition, le créancier demande la continuation de la poursuite (formule). L'Office décide s'il y a saisie ou faillite. La faillite ne peut concerner qu'un débiteur inscrit au registre du commerce (sociétés commerciales ou personne physique en raison individuelle), sauf s'il s'agit d'une faillite à la demande du débiteur. Cependant, en vertu de l'art. 43 LP, même en cas d'inscription au Registre du commerce, la poursuite a lieu par voie de saisie et non par voie de faillite pour les créances suivantes:

          • recouvrement d'impôts, amendes;
          • recouvrement de primes d'assurance accident obligatoire;
          • recouvrement de pensions alimentaires découlant du droit de la famille;
          • constitution de sûretés.

          À la différence de la saisie, la faillite s'étend à l'ensemble des biens. La procédure est différente et n'est pas examinée ici, à l'exception de la faillite à la demande du débiteur.

          Si le débiteur n'est pas inscrit au registre du commerce, il sera saisi: la saisie consiste à déterminer puis à faire réaliser certains biens du débiteur dans la mesure nécessaire à couvrir la dette. Elle se déroule comme suit:

          Obligations du débiteur en cas de saisie

          Lorsque le créancier a demandé la continuation de la poursuite ou lorsque sa demande de mainlevée a été acceptée, l’Office des poursuites exécute la saisie. Il en avise le débiteur, qui est alors tenu d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, sous peine de recours à la force publique et de sanction pénale (art. 91 LP).

          La Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite est une très vieille loi fédérale (elle date d’avant le Code civil !). Promulguée en 1889, elle prévoit que la saisie soit exécutée en premier lieu sur les meubles et les créances, puis sur les salaires. Actuellement, c’est le salaire qui est de loin le plus fréquemment ponctionné, la saisie s’effectue dans les bureaux des Offices des poursuites et il est très rare que l’huissier se déplace à domicile pour juger de la présence de biens saisissables. Par contre, il est fréquent que des véhicules, ainsi que des immeubles, soient saisis. Les Offices des poursuites organisent des ventes aux enchères des biens saisis et le produit de la vente, après déduction des frais de l’office, est distribué au(x) créancier(s).

          En principe, les biens meubles (comme les véhicules) sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie. Le débiteur en garde donc la possession, sous sa responsabilité, mais ne peut pas en disposer (il ne peut les vendre !) sous peine d'une condamnation pénale pour détournement de biens saisis. Toutefois, par mesure de sûreté, l'Office prend sous sa garde les "valeurs", à savoir les espèces, billets de banque, titres au porteur, objets précieux, etc.

          Une copie du procès-verbal de saisie est envoyée par la suite au débiteur.

          Réquisition de vente et sursis

          Que peut faire le débiteur si le créancier demande la vente des biens saisis?

          Le débiteur peut demander à l'Office de bénéficier d'un sursis. Il doit pour cela rendre vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et doit s'engager à verser à l'Office des acomptes réguliers et appropriés. La vente peut être renvoyée de 12 mois au plus, une fois le premier versement effectué.

          C'est le préposé qui fixe le montant des acomptes et la date des versements; il tient compte pour cela tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.

          Insaisissabilité

          La saisie ne doit pas priver le débiteur et sa famille des moyens d'existence indispensables. La loi déclare certains biens et revenus insaisissables (art. 92 LP). Tous les autres revenus sont considérés « relativement saisissables », c’est-à-dire que la part dépassant le minimum vital du ménage du débiteur pourra être saisie (art. 93 LP).

          Biens absolument insaisissables (art. 92 LP) :

          Les vêtements et les effets personnels nécessaires au débiteur et à sa famille; la batterie de cuisine; les ustensiles de ménage et les meubles pour autant qu'ils soient indispensables, ou "s'il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas"; les biens suivants sont concernés:

          • les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
          • les objets et livres de culte;
          • les livres, outils et instruments, pour autant qu'ils soient nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, (y compris voiture, moto ou vélo);
          • les denrées alimentaires et le combustible que le débiteur et sa famille sont censés utiliser pendant les deux mois qui suivent la saisie, ainsi que les créances ou l'argent liquide destiné à les acquérir;
          • le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO; les aides octroyées par une société ou caisse de secours en cas de maladie, décès ou indigence;
          • les pensions et capitaux dus ou alloués à l'ayant droit ou à sa famille, à titre de dédommagement à la suite de préjudices corporels ou de mort d'homme;
          • les rentes d'AVS, de l'AI et les prestations complémentaires;
          • les allocations familiales;
          • les droits aux prestations non encore exigibles d'une caisse de pension (2epilier).

          L'insaisissabilité des outils ou instruments de travail relève très souvent de la jurisprudence, d'où l'acceptation de cas d'espèce. Le débiteur doit prouver le besoin qu'il a de ces outils ou instruments.

          Quelques exemples: le piano d'un professeur de musique est insaisissable, de même que la machine à écrire d'un représentant de commerce et la voiture d'un monteur en chauffage.

          Biens relativement saisissables :

          En revanche, les biens relativement saisissables peuvent être saisis, déduction faite de "ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille" (le minimum vital - art.93 LP) :

          • les revenus du travail;
          • les usufruits et leurs produits;
          • les rentes viagères;
          • les contributions d'entretien;
          • les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.92 LP.

          Les poursuites introduites dans un même laps de temps forment une série (art.110 LP). Les poursuites qui arrivent plus tard forment des séries successives qui participent à la saisie à tour de rôle. Chaque série dure au maximum une année.

          Appréciation du minimum vital

          Les gains ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que l'Office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille, c'est-à-dire le minimum vital. C'est le préposé qui détermine ce minimum vital, en se référant le cas échéant aux directives de l’autorité de surveillance cantonale, qui elles-mêmes s’inspirent, en règle générale, des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le préposé garde toutefois un important pouvoir d’appréciation.

          D’après les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, dans sa version du 01.07.2009 toujours en vigueur, le minimum vital est constitué d’un montant de base mensuel fixe et de suppléments qui varient selon la situation du débiteur et de sa famille. Les montants de base mensuels sont :

          • pour un débiteur vivant seul : 1'200.-
          • pour un débiteur monoparental : 1'350.-
          • Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat

          enregistré ou un couple avec des enfants :                                             1'700.-

          • Entretien des enfants :

          pour chaque enfant jusqu’à 10 ans :                                                           400.-

          pour chaque enfant de plus de 10 ans :                                                      600.-

          Les suppléments sont constitués :

          • Du loyer (ou de l’intérêt hypothécaire), pour peu qu’il soit raisonnable ;
          • Des frais de chauffage et des charges accessoires ;
          • Des cotisations sociales (si elles ne sont pas déjà déduites du salaire) et de la prime de l’assurance-maladie obligatoire (lorsqu’elle est payée);
          • Des frais professionnels (repas, transport, il peut être tenu compte d’un leasing s’il est indispensable et d’un coût acceptable pour l’office) ;
          • Des pensions alimentaires courantes dues en vertu de la loi et effectivement payées ;
          • Des dépenses indispensables de formation pour les enfants ;
          • De dépenses diverses selon la situation du débiteur (frais médicaux, dentaires…), à la demande du débiteur et après examen de la demande par l’office.

          De pouvoir disposer du minimum vital, de l’indispensable pour vivre et exercer sa profession, est un droit du débiteur. En cas de désaccord avec le calcul de l’Office des poursuites, il est conseillé de rechercher le dialogue avec ce dernier et de justifier précisément les dépenses à prendre en compte. Si le désaccord persiste, plainte peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance cantonale en vertu de l’article 17 LP. La plainte doit être déposée dans les 10 jours à partir de celui où le plaignant a eu connaissance du calcul. Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable.

          Distribution des deniers

          Elle est effectuée par l'Office, dès que tous les biens compris dans la saisie sont réalisés ou après une ou plusieurs saisie de salaire. Elle consiste à délivrer aux créanciers saisissants leur dû (créance + intérêts + frais de poursuite), après prélèvement des frais, et à retourner au débiteur un solde éventuel. Si le produit des saisies ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, ceux qui n'ont pas été payés intégralement reçoivent un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur en reçoit également une copie.

          Acte de défaut de biens

          L'acte de défaut de biens constate la perte du créancier lorsque la saisie n'a pas permis de couvrir toute la dette, il vaut donc reconnaissance de dette. Il stoppe les intérêts sur la dette ainsi que les frais. C'est le créancier qui doit remettre en route la procédure. Toutefois, le créancier est dispensé de commandement de payer s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception du premier acte de défaut de biens (art. 149 LP).

          La créance constatée par l'acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance; en principe, sauf intervention du créancier, le débiteur sera libéré 20 ans après sa faillite. Cependant, ce délai de prescription peut être suspendu et interrompu, par exemple par la reprise de la poursuite par le créancier; chaque interruption fait courir un nouveau délai de 20 ans.

          En cas de décès du débiteur, le créancier peut faire valoir l'acte de défaut de biens non prescrit auprès des héritiers. La prudence est donc conseillée lors d'une succession où l'on peut avoir des doutes sur la solvabilité du défunt (voir la fiche Successions).

          Rachat des actes de défaut de biens

          Le débiteur peut proposer de racheter un acte de défaut de biens au créancier. Celui-ci peut avoir intérêt à voir sa créance remboursée partiellement lorsque le débiteur en a la possibilité plutôt que d'attendre un hypothétique remboursement intégral.

          Pratiquement, il faut faire une proposition écrite au créancier, qui contient les points suivants: brève description de la situation d'insolvabilité du débiteur, montant du rachat pour solde de tout compte, mode de paiement (immédiat, différé, échelonné). Il est communément admis qu'une dette qui n'a pas été récupérée dans un délai minimum de deux ans auprès d'un débiteur insolvable peut être rachetée à 30% de sa valeur. En cas d'accord (écrit de préférence) et après le paiement du rachat, le créancier doit acquitter l'acte de défaut de biens pour que l'Office des poursuites puisse ensuite le radier. Il est conseillé de régler également ce point dans l’accord.

          Le registre des poursuites

          Les offices des poursuites tiennent des registres publics, qui peuvent être consultés par toute personne qui fait valoir un intérêt vraisemblable. L’extrait du registre des poursuites est par ailleurs un document très demandé pour contracter un prêt ou un leasing, lors de la recherche d’appartement et, de plus en plus souvent, lors de recherches d’emploi. Or, le registre des poursuites mentionne, outre les poursuites qui font l’objet d’une saisie, les commandements de payer, les poursuites payées ainsi que les actes de défaut de biens pendant une durée de cinq ans. La faillite y est aussi inscrite pendant ce même laps de temps.

          Pour éviter de rester stigmatisé pour une dette réglée depuis longtemps, le débiteur n’a qu’une possibilité : demander au créancier de retirer sa poursuite, conformément à l’article 8a al.3 let.c LP. Il arrive que le créancier monnaie son retrait. Ainsi, il est conseillé, en cas d’arrangement avec le créancier hors de la procédure de poursuites, de régler expressément ce point.

          Les poursuites injustifiées posent les mêmes problèmes aux débiteurs : un commandement de payer pour lequel le créancier ne demande pas la continuation de la poursuite reste inscrit au registre des poursuites pendant une année, même lorsqu’il est dénué de fondement.

          Pour remédier à cet état de fait, une modification législative, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, permet à un débiteur de demander à ce qu’une dette ne soit plus portée à la connaissance de tiers si le créancier ne continue pas la procédure. Cette demande doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la notification du commandement de payer. Toutefois, le créancier a la possibilité de relancer la procédure, ce qui rendra à nouveau l’information accessible pour les tiers (pour les détails, voir plus haut, paragraphe "protection contre les commandements de payer injustifiés").

          Règlement amiable des dettes, art. 333 ss LP

          Il s'agit d'une variante du concordat (arrangement entre créanciers et débiteurs) réservée aux débiteurs non inscrits au Registre du commerce, donc en principe aux débiteurs privés.

          La procédure est ouverte par une requête du débiteur (et de lui seul) au juge du concordat (cf. droit cantonal), accompagnée d'un état de sa situation financière (revenus et dettes). Le juge accepte la requête lorsque deux conditions sont remplies: un arrangement avec les créanciers ne doit pas être d'emblée exclu et les frais de la procédure doivent être garantis. Si c'est le cas, le juge octroie au débiteur un sursis de trois mois qui peut être prolongé jusqu'à 6 mois. Le sursis suspend toutes les poursuites, sauf alimentaires. Le juge nomme un commissaire chargé d'assister le débiteur dans la préparation d'un règlement des dettes et de conduire les négociations avec les créanciers. Le commissaire peut ainsi protéger le débiteur des intermédiaires douteux et négocier d'égal à égal avec les créanciers. La loi ne donne pas d'indication sur la forme de l'accord, qui se fait sur une base volontaire.

          COncordat judiciaire, art. 293ss LP

          Le concordat est une procédure qui implique des frais de justice. Le débiteur s'adresse à un juge et obtient tout d'abord un sursis de quatre mois au plus, renouvelable une fois. Pendant ce temps, les saisies sont suspendues et aucune nouvelle procédure de poursuite ne peut être introduite pendant le temps du sursis. Le juge désigne un-e commissaire au sursis, qui sera chargé-e de négocier un arrangement global auprès des créanciers. Le concordat devra être homologué par le juge. Il le sera à condition que 51% des créanciers, représentant au moins les deux tiers du montant total des créances, ou 25% des créanciers, représentant les trois quarts du montant total des créances, approuvent le concordat. L’offre doit aussi être proportionnée au budget d’assainissement. En cas d'homologation, le concordat s’applique à tous les créanciers, y compris à ceuxqui ne sont pas d’accord avec l’offre. La non-homologation du concordat entraîne automatiquement la faillite du débiteur est automatiquement prononcée (voir le chapitre suivant sur la faillite personnelle).

          Faillite à la demande du débiteur, art. 191 LP

          La faillite personnelle ne peut être requise que si "toute possibilité de règlement amiable des dettes est exclue" (art.191 LP). Cette impossibilité peut résulter de l'échec d'une tentative de règlement amiable ou être d'emblée évidente en cas, par exemple, d'opposition d'un créancier important ou de disproportion qualifiée entre le montant des dettes et le produit des saisies. Il échoit au débiteur de démontrer qu'il a essayé de s'arranger avec ses créanciers mais qu'il n'y est pas parvenu ou de rendre vraisemblable qu’un accord était d’emblée exclu.

          La déclaration de faillite volontaire est exclue pendant une poursuite dans laquelle le débiteur allègue son non-retour à meilleure fortune (art. 265b LP).

          Celui qui requiert sa faillite doit pouvoir en assumer les frais de procédure, non seulement les frais du tribunal pour les jugements d’ouverture et de clôture de la faillite, mais aussi les frais de l’office des faillites. Ces derniers s’élèvent en moyenne entre 4'000.- et 5'000.- francs selon les cantons et la complexité de la procédure. Pour ces frais, aucune assistance judiciaire n’est accordée.

          Par ailleurs, la faillite ne doit pas constituer un abus de droit, par exemple être utilisée pour refuser de payer un créancier particulier ou échapper à certaines obligations. Il est conseillé pour cette raison d’illustrer le fait que la faillite représente l’ultime solution dans la situation présente et que la situation financière après faillite est équilibrée. De plus, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral semble demander au débiteur d’avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers pour pouvoir requérir sa mise en faillite volontaire (p.ex. arrêt 5A_915/2014 du 15 janvier 2015). Si cette pratique venait à se généraliser, la faillite personnelle deviendrait très difficile à obtenir.

          La faillite répartit les biens du débiteur entre ses créanciers et met fin à toutes les poursuites jusqu'à ce que le débiteur revienne à "meilleure fortune". La procédure ne protège pas le débiteur contre des poursuites pour de nouvelles dettes après la faillite.

          Pratiquement, le débiteur adresse une requête au juge demandant sa faillite, avec une description de ses revenus et de ses dettes, ainsi que de ses tentatives d'arrangement avec les créanciers. Le juge statue sur dossier ou convoque le débiteur et, après l'avoir entendu, prononce le jugement d’ouverture de la faillite. Le jugement sera publié dans la feuille officielle. La décision est communiquée à l'Office des faillites. A partir de ce moment, les saisies sont annulées. L’office fait l'inventaire des biens du débiteur et prend des mesures pour les conserver: scellés, contrôle des comptes bancaires, ouverture possible du courrier postal, etc. Ensuite, il va demander aux créanciers de produire leurs revendications, notamment par un avis dans la feuille officielle. L’office demandera aussi au débiteur de se prononcer sur les productions des créanciers. Puis, l’office dressera la liste des créanciers et leur ordre de participation à la répartition de l’éventuel produit de la faillite (c’est l’état de collocation, art. 247 LP, selon les règles des art. 219 et 220 LP).

          Enfin, l’office des faillites dresse un tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261ss LP). Les créanciers qui ne sont pas remboursés en entier reçoivent un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Le dossier repart ensuite au Tribunal, qui prononce la clôture de la procédure. Ce jugement fera l’objet de la dernière publication dans la feuille officielle de la procédure. 

           

          Opposition pour non-retour à meilleure fortune

          Après la clôture de la faillite, les créanciers qui détiennent des actes de défaut de biens peuvent remettre en route les poursuites; le débiteur doit alors faire opposition en précisant "non-retour à meilleure fortune". Seule cette expression empêche la poursuite de redémarrer en procédure ordinaire, donc sans la protection conférée par la faillite. Il faut donc impérativement l'inscrire sur le commandement de payer au moment où l'on fait opposition.

          La faillite personnelle doit permettre à une personne de se relever et de reconstruire une existence économique. Le Tribunal fédéral dit qu’il ne suffit pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l’art. 93 LP ; il doit encore « pouvoir adopter un train de vie conforme à sa situation et, en plus, épargner. » (ATF 135 III 424). Seule la part de revenu qui serait au-dessus de ce seuil de retour à meilleure fortune pourrait être saisie pour rembourser des actes de défaut de biens après faillite.

          L'Office des poursuites soumet l'opposition au juge qui entend les parties. Il déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. Ici, le juge a une grande latitude et chaque canton a développé une jurisprudence particulière, très différente d’un canton à l’autre. Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune. Par ailleurs, les biens dont le débiteur dispose économiquement, mais dont il a rendu des tiers propriétaires pour éviter le "retour à meilleure fortune", seront considérés comme faisant partie de sa nouvelle fortune et leur saisie pourra être ordonnée par le juge.

          Le débiteur et le créancier peuvent faire constater par le juge le retour ou le non-retour à meilleure fortune dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition (art. 265a al.4 LP).

           

          Procédure

          Le créancier doit s'adresser à l'Office des poursuites du domicile du débiteur, c'est-à-dire, pour les personnes physiques, le lieu où se trouve le centre des intérêts personnels du débiteur et non celui où il exerce son activité.

          Le débiteur peut trouver des conseils à différents stades de la procédures auprès des services spécialisés en gestion des dettes et de désendettement. À ce sujet, voir la fiche Gestion des dettes et désendettement.

          Recours

          Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales).

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  En cas de non-paiement d'une somme d'argent dans le délai prévu, la créancière ou le créancier peut s'adresser à l'office des poursuites pour obtenir l'exécution du paiement moyennant une avance de frais.

                  Le droit de la poursuite pour dettes est avant tout réglé par le droit fédéral. Il est donc nécessaire dans un premier temps de consulter la fiche fédérale correspondante.

                   

                  Descriptif

                  Les offices des poursuites

                  Les offices des poursuites ont pour tâche d'administrer la procédure préalable ainsi que l'exécution spéciale (poursuite par voie de saisie). L'office compétent est ordinairement celui du domicile du poursuivi dans le cas d'une personne physique ou au siège de la société s'il s'agit d'une personne morale.

                  Les autorités de  surveillance

                  Les autorités de surveillance instituées par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) existent au niveau cantonal et fédéral.

                  En Valais, l'autorité de surveillance est :

                  a) l'autorité de plainte lorsque la loi reconnaît à l'autorité de surveillance la compétence de rendre une décision déployant des effets juridiques externes directs sur le justiciable dans une procédure de poursuite ou de faillite (surveillance judiciaire);

                  b) le Conseil d'État en matière disciplinaire au sens de l'article 14 alinéa 2 LP (surveillance disciplinaire);

                  c) le département dont relèvent les offices des poursuites et faillites dans tous les autres cas (surveillance administrative).

                  En matière de plainte, deux types d'autorités sont prévues :

                  • Une autorité de surveillance inférieure (au niveau du district) : le juge de district ;
                  • Une autorité de surveillance supérieure (au niveau cantonal) : le Tribunal cantonal.

                  Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite.

                  Procédure

                  La poursuite pour dettes est introduite par la procédure préalable. Elle se déroule en quatre étapes  (récapitulatif en schéma):

                  • La réquisition de poursuite qui lance la procédure,
                  • Le commandement de payer, établi et notifié par l’office des poursuites,
                  • L’opposition éventuelle du poursuivi arrête provisoirement la poursuite. Elle doit se faire dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer et peut se faire oralement ou par écrit. Elle est adressée à l’office qui a établi le commandement de payer.
                  • Pour que la poursuite suive son cours, le créancier doit faire écarter l’opposition par :
                   - La procédure de mainlevée

                  Elle peut être définitive ou provisoire.

                  La mainlevée définitive supprime définitivement les effets de l’opposition. La requête de mainlevée définitive peut être requise par le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire. Quatre sortes de titres sont assimilés au jugement exécutoire, il s'agit :

                  - des transactions ou reconnaissances passées en justice;

                  - des titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC;

                  - des décisions des autorités administratives suisses;

                  - des décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir.

                  La mainlevée provisoire peut être accordée lorsque le créancier dispose d’un titre d’une force inférieure à celui de la mainlevée définitive. C’est la reconnaissance de dette qui est un texte selon lequel le débiteur reconnaît devoir un montant. Le texte doit mentionner le nom du créancier et spécifier le montant de la dette et le moment de l’exigibilité. Ce genre de titre ne démontre pas définitivement l’existence de la dette. Par cette procédure, les effets de l’opposition ne cessent que provisoirement puisque le débiteur a la possibilité de contester la mainlevée levée provisoire par une action en libération de dette dans les 20 jours qui suivent la décision de mainlevée. La mainlevée provisoire ne devient définitive qu’à la condition que l’action libératoire ne soit pas introduite dans le délai ou qu’elle ait été rejetée. Le juge de la mainlevée est en Valais le juge de district.

                  - L'action en reconnaissance de dette

                  Elle permet au poursuivant d’écarter l’opposition et elle permet de corriger le refus de la mainlevée.

                  Lorsque l’opposition est levée définitivement, le créancier peut former la réquisition de continuer la poursuite.

                  S’il n’y a pas d’opposition, le/la créancier-ière pourra requérir la continuation de la poursuite à l’expiration du délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.

                  Dans le cas inverse, à savoir lorsque la poursuite est restée au stade de l’opposition sans que le/la créancier-ère n’ait agi en mainlevée, le débiteur ne peut ni exiger la radiation de la poursuite, ni requérir de l’office qu’il impartisse un délai de forclusion au créancier pour agir.

                  Seule la voie de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance visée par la poursuite permet, si elle constate la nullité de la poursuite, d’empêcher la communication de la poursuite aux tiers.

                  Recours

                  La LP connaît trois voies de recours :

                  1. Le recours de première instance : La plainte constitue le moyen par lequel le justiciable se plaint d’une mauvaise application de la loi par un organe chargé de l’administration de l’exécution forcée. Les décisions de l’Office des poursuites peuvent faire l’objet d’une contestation par la voie de la plainte dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision. En Valais, la plainte doit être adressée au juge de district. Cette procédure est gratuite au niveau cantonal.
                  2. Le recours (cantonal): est le recours contre la décision du juge de district. Il doit être interjeté auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision.
                  3. Le recours  (fédéral) en matière civile : est le recours contre les décisions du Tribunal cantonal prises en dernière instance. Il doit être interjeté auprès de la IIième Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal cantonal.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Se référer également à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches :

                          • fédérale et cantonale concernant la gestion de dettes.

                          Descriptif

                          La loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sert de cadre légal.

                          Chaque district compte un office des poursuites et chaque arrondissement judiciaire un office des faillites. Les districts et arrondissements sont constitués comme il suit :

                          • Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne;
                          • Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne;
                          • Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, à Renens;
                          • Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon;
                          • Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Nyon;
                          • Office des poursuites du district de Morges, à Morges;
                          • Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey;
                          • Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey;
                          • Office des poursuites du district d'Aigle, à Aigle;
                          • Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Cully;
                          • Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains;
                          • Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains;
                          • Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à Payerne;
                          • Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens.

                          Le siège de chaque Office des poursuites est en principe au Chef-lieu du district.

                          Chaque office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs.

                          Le Président du Tribunal d'arrondissement est l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton.

                          Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton.

                          Toute personne qui fait l'objet d'une mise aux poursuites doit pouvoir disposer du minimum vital, qui est calculé sur la base des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (art. 93 LP). La personne doit pouvoir disposer d'un montant mensuel de base lui permettant de se nourrir, se vêtir et s'habiller, et d'un montant supplémentaire lui permettant de couvrir ses charges fixes, à savoir son loyer (y compris les charges locatives comprises dans le bail), ses frais de chauffage, ses cotisations sociales (si elles ne sont pas déduites du salaire) et les dépenses liées à l'exercice de sa profession, comme ses frais de transports et ses frais de repas. Les contributions d'entretien que la personne doit à des tiers en vertu d'un jugement doivent être prises en compte dans le minimum vital calculé par l'Office des poursuites, ainsi que les frais occasionnés par la garde des enfants et leur scolarisation. Les objets et effets personnels indispensables, les denrées alimentaires de réserve, les outils et livres nécessaires pour l'exercice de sa profession, le droit à des rentes et des prestations sociales telle l'Aide sociale vaudoise ou le Revenu d'insertion sont insaisissables. Par contre, les salaires, les indemnités journalières de l'assurance invalidité, les rentes LPP et les prestations de l'assurance chômage sont partiellement saisissables. L'Office de poursuites déduit le montant du minimum vital auquel la personne a droit et saisit la différence. En cas de saisie demandée par le bénéficiaire de la pension alimentaire, le minimum vital peut être entamé.

                          Procédure

                          Le-La juge de paix est compétent-e, quelle que soit la valeur de la prétention pour :

                          • recevoir et statuer sur l'opposition tardive du-de la débiteur-trice en cas de changement de créancier (art. 77 LP),
                          • statuer sur une demande de mainlevée d'opposition (art. 80, 81, 82, 84 LP),
                          • prononcer l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
                          • statuer sur une opposition en matière de poursuite pour effets de change (art. 181, 182, 183 LP),
                          • recevoir et statuer sur une opposition contestant le retour à meilleure fortune (art  265a  LP)
                          • statuer en matière de séquestre (art. 271, 272, 274, 278 LP).
                          • contraindre le locataire qui veut déménager à laisser les meubles dans les locaux loués (art. 284 LP).

                          Le-La Président-e du tribunal d'arrondissement est compétent-e quelle que soit la valeur de la prétention pour :

                          • révoquer la suspension de poursuites ordonnée en raison du service militaire (art 57 d LP),
                          • ordonner la prise d'inventaire (art. 83, 162, 170 LP).
                          • statuer sur une réquisition de faillite :

                                                  1) dans la poursuite ordinaire (art. 166 à 176 LP)

                                                  2) dans la poursuite pour effets de change (art. 188, 189 LP)

                                                  3) sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP)

                          • reconnaître une décision de faillite étrangère, ainsi que l'état de collocation étranger (art. 166 ss et 173, al. 3 LDIP),
                          • ordonner la liquidation d'une succession répudiée (art. 193 LP),
                          • prononcer la révocation d'une faillite (art. 195 LP),
                          • arrêter une liquidation de succession ouverte en vertu de l'article 193 de la loi fédérale (art. 196 LP),
                          • prononcer la suspension de la liquidation de la faillite (art. 230 LP),
                          • ordonner la liquidation sommaire d'une faillite (art. 231 LP),
                          • prononcer la clôture d'une faillite (art. 268 LP),
                          • statuer en matière de concordat, de règlement à l'amiable des dettes et sursis extraordinaire (art. 293 à 350 LP),
                          • reconnaître un concordat homologué par une juridiction étrangère ou une procédure analogue (art. 175 LDIP),
                          • prononcer la réhabilitation d'un failli (art. 26 LP).

                          Recours

                          Procédure de plainte

                          La plainte est adressée par écrit au-à la Président-e du tribunal d'arrondissement dont relève l'office. Elle est signée par le-la plaignant-e ou son-sa mandataire.

                          La plainte est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

                          • de doubles pour l'office et la ou les parties plaignantes,
                          • de la pièce pour laquelle le-la plaignant-e a été informé-e de la mesure attaquée,
                          • de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa réception,
                          • le cas échéant , des pièces destinées à servir de preuves.

                          Le-La Président-e ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaire. Il rend une décision appelée « prononcé » qui peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification du prononcé.

                          La décision de l'autorité supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours à compter de sa notification.

                          Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son-sa représentant-e qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné·e à une amende de Fr. 1'500.- au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

                          Pour des informations complémentaires, s'adresser aux :

                          • Offices des poursuites et des faillites

                          Sommaire

                          Généralités
                            Procédure

                              Généralités

                              Les règles en matière de poursuites et faillites sont exprimées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Aussi est-il indispensable de se référer à la fiche fédérale  pour en examiner les détails. Les cantons ont la responsabilité d'édicter des dispositions d'exécution, notamment celles relatives à l'organisation du ou des offices de poursuites pour dettes et l'administration des faillites, celles relatives aux autorités de surveillance et aux autorités judiciaires.

                              Pour toute information sur les service d'aide à la personne endettée, voir la fiche "Gestion des dettes et désendettement".

                              Descriptif

                              Procédure

                              Autorités judiciaires 

                              Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la compétence du Président du Tribunal de première instance ou du Tribunal cantonal, cour des poursuites et faillites.
                              Le Président du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont principalement soulevés des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision. Il est également compétent en matière de calcul du minimum vital au sens de l'article 93 LP.
                              Toutes les autres plaintes doivent être adressées au Tribunal cantonal, cour des poursuites et faillites.
                              Le Tribunal cantonal fonctionne également comme autorité de recours contre les décisions rendues par le Président du Tribunal de lère instance. 
                              Mainlevée d'opposition (art. 80-82 LP) Président du Tribunal de première instance
                              Réquisition de faillite Président du Tribunal de première instance
                              Réquisition de séquestre Président du Tribunal de première instance 

                              Minimum vital

                               

                              La loi fédérale sur les poursuites pour dettes et faillites du 11 avril 1889 comporte un principe de base, selon lequel on doit laisser au débiteur faisant l’objet d’une exécution forcée (poursuite), un certain montant pour vivre. Voir la fiche fédérale pour les explications de détail. L'autorité cantonale de surveillance a repris telle quelle la directive de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse applicable en la matière.

                              Ce minimum vital indispensable au débiteur et à sa famille, calculé par mois, se détermine comme suit dès le 19 août 2009, selon la Circulaire n° 23 de l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites datée du 19 août 2009:

                              Montant de base mensuel pour l'alimentation, les vêtements, le linge (yc entretien), les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine 1. Pour un débiteur vivant seul

                              1'200.00

                              2. Pour un débiteur seul avec obligation de soutien 1'350.00
                              3. Pour un couple ou deux adultes formant une communauté domestique durable 1'700.00
                              4. Entretien des enfants, par enfant
                              • jusqu'à l'âge de 10 ans
                              • dès 10 ans
                               

                                 400.00
                                 600.00

                                   
                              Suppléments au montant de base mensuel 1. Pour le logement ou une chambre sans les charges pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Loyer effectif
                               
                              • si le débiteur est propriétaire de la maison qu'il habite
                              Charges immobilières courantes
                                2. Frais de chauffage Moyenne annuelle répartie sur douze mois
                                3. Cotisations sociales obligatoires, voire non obligatoires si ces dépenses sont fondées Cotisations effectives
                                4. Dépenses indispensables à l'exercice d'une profession  
                               
                              • surplus de nourriture pour travaux difficiles, travail en équipes et travail de nuit, Fr 5.50 par jour de travail en cas de longs déplacements pour se rendre au travail
                              Frais de surplus de nourriture
                               
                              • Dépenses pour les repas pris hors du domicile
                              Fr 9.- à Fr 11.- par repas principal
                               
                              • Dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage
                              Jusqu'à Fr 50.- par mois
                               
                              • Déplacements jusqu'au lieu de travail
                              coûts effectifs en transports poublics
                                  Fr 15.- pour un vélo
                                  Fr 30.- pour un scooter/vélomoteur
                              (carburant et usure)
                                  Fr 55.- pour une moto (carburant et usure)
                                  Dépenses fixes et courantes d'une voiture indispensable
                              (sans amortissement)
                               
                              • Contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie, et dont le paiement est dûment prouvé, et quîl devra encore assumer durant la saisie
                              Contributions
                               
                              • Les frais d'instruction des enfants (pour les étudiants en tenant compte des aides, bourses et autres revenus)
                              Frais
                               
                              • Les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité
                              Frais
                               
                              • Les dépenses pour soins médicaux, pharmacie, accouchement, l'entretien et les soins ou en cas de déménagement
                              Augmentation appropriée du minimum vital
                                   
                              Impôts Il ne peut en être tenu compte dans le calcul du minimum, sinon  pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger auxquels les impôts sont prélevés à la source, et pour lesquels c'est le salaire effectivement perçu qui est déterminant.  
                                   
                              D'autres dispositions particulières ont été prévues par l'Autorité jurassienne de surveillance des offices de poursuites  C'est notamment le cas des revenus des enfants, selon qu'il s'agit d'un enfant mineur (un tiers de son revenu est pris en compte) ou  d'un enfant adulte (participation aux frais du logement).  



                               

                              Recours

                              Sommaire

                              Généralités
                                Descriptif
                                  Procédure
                                    Recours

                                      Généralités

                                      Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                      Descriptif

                                      Pour les personnes physiques, le créancier doit s'adresser à l'office des poursuites du lieu de domicile du débiteur. Pour les personnes morale, le for de la poursuite se trouve au siège social de la société.

                                      Procédure

                                      Vous trouverez dans cette rubrique les liens utiles vers les différentes pages du site Internet de l'Etat de Neuchâtel relatives aux procédures de poursuite et de faillite, qui vous donneront les informations de base concernant les étapes de la procédures et les offices compétents

                                      Poursuite

                                      • Procédure
                                      • Attestations et renseignements 
                                      • Formulaires
                                      • Demande d'attestation pour le Guichet unique 

                                      Faillite

                                      • Procédure
                                      • Attestations et renseignements
                                      • Formulaires

                                      Recours

                                      Les plaintes contre les décisions et mesures prises par les autorités de poursuites doivent être adressées à l'autorité inférieure de surveillance, soit

                                      au Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, Château, 2001 Neuchâtel.

                                       

                                       

                                       

                                      Sommaire

                                      Généralités
                                        Descriptif
                                          Procédure
                                            Recours

                                              Généralités

                                              Les dispositions contenues dans la législation fribourgeoise désignent les autorités compétentes et fixent des règles de procédures.

                                              Pour plus d'information, prière de consulter la fiche fédérale.

                                              Descriptif

                                              Autorités

                                              Dans le canton de Fribourg, il y a sept Offices de poursuites (un dans chaque chef-lieu de district) et un Office cantonal des faillites dont le siège est à Fribourg (voir adresses ci-contre).

                                              Offices des poursuites

                                              Les office des poursuites recouvrent des dettes d'argent ou de prestation de sûretés par l'exécution forcée. Sur requête des créanciers, ils ordonnent et exécutent des mesures contraignantes. D'autre part, ils fournissent des informations.

                                              Office des faillites 

                                              L’office des faillites à pour mission de liquider les actifs des faillites des sociétés, des personnes et des successions répudiées prononcées par les présidents des tribunaux des différents districts du canton de Fribourg. L’office s’occupe de réaliser le patrimoine du débiteur dont le produit permettra le remboursement, souvent partiel, des créanciers.

                                              Procédure

                                              Préposé-e aux poursuites

                                              Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par un ou une préposé-e aux poursuites. (LP art.2)

                                              Le ou la préposé-e accomplit tous les actes de poursuite ou de faillite qui, aux termes de la loi fédérale ou de la Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP), ne ressortissent pas à une autre autorité. (LALP art.11 al.1)

                                              Autorité judiciaire

                                              Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement est compétent-e pour prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal ou au ou à la juge, au ou à la juge de la mainlevée, de la faillite, du séquestre ou du concordat. Il ou elle prononce également la révocation de la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée (art. 196 LP).

                                              Toutefois, la compétence pour connaître des contestations de droit matériel liées à la LP est déterminée par la loi sur la justice. De même, demeure réservée la compétence de la juridiction administrative pour les contestations de droit matériel de nature administrative liées à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

                                              Hussier-Hussière

                                              L’huissier ou l’huissière pratique la saisie ou le séquestre, estime les objets – au besoin avec l’aide d’experts ou d’expertes –, procède aux inventaires et aux ventes. Il ou elle dresse un procès-verbal de ses opérations. (LALP art.13 al.1)

                                              Recours

                                              La surveillance des Offices de poursuites et de l'Office des faillites est assurée par le Tribunal cantonal qui désigne chaque année, parmi ses membres, une Chambre des poursuites et faillites (voir adresse ci-contre).

                                              La plainte à l’autorité de surveillance (le Tribunal cantonal) doit être formulée par écrit. Elle doit être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie. (LALP art.7 al.1)

                                              Sommaire

                                              Généralités
                                                Descriptif
                                                  Procédure
                                                    Recours

                                                      Généralités

                                                      La législation en matière de faillite relève du droit fédéral. Les règles de procédure relèvent aussi du droit fédéral, soit la LP et le CPC: se référer à la fiche fédérale.

                                                      Les cantons sont chargés de l'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

                                                      Descriptif

                                                      Organisation

                                                      Le canton de Genève dispose d'un office des poursuites (OP) et d'un office des faillites (OF), administrativement et juridiquement distincts.

                                                      Chacun de ces deux offices est compétent pour l'ensemble du territoire genevois.

                                                      Représentation du créancier

                                                      En application de l'art. 27 de la loi fédérale (LP), toute personne qui a l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Par conséquent, sont également admises comme mandataires des personnes morales telles que des sociétés de recouvrement, assurances de protection juridique, etc.

                                                      A noter que le canton peut interdire la représentation professionnelle à une personne pour juste motifs.

                                                      Par ailleurs, il est important de savoir que les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

                                                      minimum vital

                                                      Toute personne qui fait l'objet d'une poursuite doit pouvoir disposer du minimum vital; ses revenus ne peuvent être saisis qu'à concurrence du minimum vital. A Genève, le minimum vital est calculé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (E 3 60.04).

                                                      Dans ce cadre, la personne dispose d'un montant mensuel de base pour couvrir ses frais d'alimentation et de vêtements, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, les frais d'électricité de de gaz, etc. Ce montant de base mensuel est le suivant :

                                                      1.

                                                      pour un débiteur vivant seul

                                                      1 200 F

                                                      2.

                                                      pour un débiteur monoparental

                                                      1 350 F

                                                      3.

                                                      pour un couple marié, deux personnes
                                                      vivant en partenariat enregistré ou
                                                      un couple avec des enfants

                                                      1 700 F

                                                      4.

                                                      entretien des enfants
                                                      par enfant

                                                       
                                                       

                                                      jusqu’à l’âge de 10 ans

                                                      400 F

                                                       

                                                      de plus de 10 ans

                                                      600 F

                                                       

                                                      Au montant de base mensuel s'ajoutent des suppléments pour couvrir les charges fixes, à savoir notamment le loyer ou les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et charges accessoires, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire), la prime LAMal et les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses indispensables à l'exercice de la profession (tels que les frais de transport ou de repas). Les contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement doivent aussi être prises en compte dans le minimum vital calculé par l'Office des poursuites, ainsi que les frais relatifs aux enfants (formation notamment).

                                                      Des dérogations peuvent être admises, pour autant qu'elles soient justifiées sur la base du cas particulier et après examen de toutes les circonstances (ch. VI E 3 60.04).

                                                      A noter que les impôts courants ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital.

                                                      Pour plus de précisions, consulter les normes d'insaisissabilité (E 3 60.04).

                                                      Procédure

                                                      Un tableau résumant les différentes étapes de la poursuite peut être utilement consulté sur le site de l'Office des poursuites.

                                                      Pour éviter qu’une poursuite, après paiement de la somme réclamée ou après qu’une opposition a été acceptée, ne reste inscrite au registre des poursuites (et donc ne continue à figurer sur les attestations délivrées par l’office des poursuites ce qui peut mettre le débiteur dans une situation difficile, par exemple lorsqu'il cherche un nouveau logement et doit prouver sa solvabilité), le débiteur doit demander au créancier d’adresser une demande de radiation à l’office des poursuites.

                                                      Si le créancier refuse, le débiteur devra attendre cinq ans à partir du moment du paiement pour pouvoir demander à l’office des poursuites de radier la poursuite du registre.

                                                      Si le débiteur veut faire rayer sa dette avant l'échéance de ce délai, il doit agir en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Il s'agit d'une procédure en principe de la compétence du Tribunal de première instance qui peut s'avérer onéreuse. Le cas échéant, il est possible d'obtenir l'assistance juridique. Se référer à la fiche assistance juridique.

                                                      Le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour statuer sur les actions relatives au droit de fond en matière de poursuites et faillites, selon l'article 86 al. 3 LOJ (E 2 05).

                                                      L'Offices des poursuites et l'Office des faillites sont les autorités de poursuites compétentes.

                                                      Recours

                                                      Les décisions ou l'absence de décision de l'Office des poursuites ou de l'Office des faillites peuvent faire l'objet de plainte dans les 10 jours auprès de la Cour de justice en tant qu'autorité de surveillance de la LP au sens de la LOJ, E 2 05 - article 126 al. 2  et de la loi d'application de la LP (E 3 60).

                                                       

                                                      Les jugements du Tribunal de première instance peuvent être contestés auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (E 2 05 - art. 120), selon les modalités découlant du droit fédéral, en particulier dans les délais découlant du code de procédure civile suisse (attention : délai de dix jours en cas de procédure sommaire ou en cas de recours ; voir la fiche sur la procédure civile).

                                                       

                                                      Sources :

                                                      Responsable rédaction: ARTIAS

                                                      Sources :

                                                      Responsable rédaction: HETS Valais


                                                      Site internet du Service des poursuites et faillites du canton du Valais

                                                      Sources :

                                                      Recueil systématique de la législation vaudoise Aubort Pierre, "Vos droits face aux dettes", FRC et Ed. d'En bas, Lausanne, 2002

                                                      Sources :

                                                      Service de l'action sociale

                                                      Sources :

                                                      Service des poursuites et faillites

                                                      Sources :

                                                      Office des poursuites et Office des faillites (OPF)


                                                      Loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP)

                                                      S’identifier

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