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Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale

Famille et vie privée > Mariage/Union > Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale
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Tribunaux de district Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) (Sion)

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Caritas Jura - Département consultation et soutien, secteur couples et familles (Delémont) Tribunal de première instance (Porrentruy) Centre social protestant Berne-Jura (CSP) - Site de Moutier (Moutier)

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Caritas Neuchâtel (Neuchâtel 2) CSP-Centre Social Protestant - bureau de La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds) Association neuchâteloise pour la médiation familiale - ANMF, Neuchâtel (Neuchâtel )
CSP-Centre Social Protestant- bureau de Neuchâtel (Neuchâtel) Permanence juridique de l'ordre des avocats OAN - La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds) Permanence juridique de l'ordre des avocats OAN - Neuchâtel (Neuchâtel) Association neuchâteloise pour la médiation familiale - ANMF, La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds)

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Office familial - Médiation familiale (Fribourg)

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Adresses

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Genève 3) Tribunal de première instance (Genève 3)

Lois et Règlements

Code civil suisse du 10 décembre 1907 art. 172 à 180 (CC) (RS 210) Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Lois et Règlements

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) Loi d'application du Code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC)

Lois et Règlements

Loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (RSJU 211.1) Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 (CPC)

Lois et Règlements

Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010

Lois et Règlements

Loi d’application du code civil suisse (LACC) Loi sur la justice (LJ)

Lois et Règlements

Code de procédure civile suisse

Lois et Règlements

Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) E 2 05 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) E 1 05.10

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Tribunaux de district Office cantonal de l'égalité et de la famille (Valais)

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Site cantonal / déléguée à l'égalité / Violence conjugale Site cantonal Aide aux victimes d'infraction
Canton du Jura - Registre des avocats
Médiation familiale (Caritas Jura)

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Adresses des instances du pouvoir judiciaire
Canton du Jura - Registre des avocats
Médiation familiale (Caritas Jura)

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Office Familial - Fribourg Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF)
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Site de l'Ordre judiciaire vaudois Site de l'Ordre judiciaire vaudois : thème "mesures protectrices de l'union conjugale"
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La clé - répertoire d'adresses pouvoir judiciaire : séparation et divorce
Maison fribourgeoise de médiation
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Actualisée le :05.04.2024
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures judiciaires qui peuvent être requises pendant la vie commune ou qui permettent d'organiser la séparation. Elles sont destinées à protéger le mariage ou l'un des membres du couple lorsque:

          • L’un-e des conjoint-e-s ne remplit pas ses devoirs de famille (par exemple refuse de continuer la vie commune);
          • Il y a désaccord des conjoint-e-s sur une question importante pour l'union conjugale.

          Le juge n'intervient que sur requête de l’un des membres du couple (ou des deux), et non d'office ou sur l'intervention d'un tiers. Son rôle est avant tout de prêter aux conjoint-e-s ses bons offices et de tenter de concilier les membres du couple. Si la conciliation échoue, le juge peut, au besoin et à la requête d'un époux ou d’une épouse, prendre les mesures prévues par la loi. 

          Descriptif

          Mesures pendant la vie commune

          Le juge peut:

          • Fixer les contributions pour l'entretien de la famille et pour le conjoint ou la conjointe au foyer (art. 173 et 164 CC). Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'instruction de la requête (art. 173 al.3 CC);
          • Retirer tout ou partie du pouvoir de représenter l'union conjugale pour les besoins courants de la famille (art. 174 CC);
          • Autoriser un-e conjoint-e à représenter l'union conjugale pour un acte auquel l'autre conjoint-e s'oppose sans motif valable (par exemple reconduire un bail) (art. 166 al.2 ch. 1 CC).

           

          Mesures en cas de suspension de la vie commune

          La suspension de la vie commune peut être décidée sans autorisation du juge: en effet, "un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés" (art.175 CC).

          Les conjoint-e-s peuvent régler entre eux, par exemple par une convention écrite, les modalités de la vie séparée, ou faire appel au juge qui est habilité à régler les points ci-dessous (art. 176 CC):

          • Contribution pécuniaire de l’un des membres du couple à l'autre;
          • Attribution du logement et du mobilier;
          • Séparation de biens si les circonstances le justifient;
          • Attribution à l'un des époux de la garde des enfants mineurs (éventuellement de l'autorité parentale); montant de la contribution financière de l'autre époux; relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés.

          Cette suspension de la vie commune n'est pas une séparation de corps, qui nécessite une autre démarche (voir la fiche Divorce et séparation), mais une séparation de fait.

          Autres mesures

          Il s'agit de mesures qui peuvent être prises par le juge aussi bien pendant la vie commune qu'en cas de suspension de celle-ci:

          • Autoriser un-e conjoint-e à résilier le bail du logement de la famille ou à le vendre lorsque l'autre s'y oppose sans motif valable (art. 169 al. 2 CC);
          • Astreindre un-e conjoint-e à fournir à l'autre les renseignements utiles sur sa situation financière (art. 170 al. 2 CC). Le juge peut aussi s'adresser à des tiers (banques par exemple);
          • Ordonner aux débiteurs de l’un des membres du couple (notamment l'employeur) d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son ou sa conjoint-e (art. 177 CC);
          • Empêcher l’un des membres du couple de disposer de certains biens, afin de protéger les conditions matérielles de la famille ou régler des dettes entre conjoint-e-s (art. 178 CC);
          • Octroyer des délais pour le règlement des dettes entre les membres du couple (art. 203, 235 et 250 CC);
          • Ordonner la séparation de biens, à la demande d'un-e conjoint-e et si les circonstances le justifient;
          • Ordonner des mesures de protection de l'enfant.

           

          Procédure

          Les époux, respectivement les épouses peuvent, ensemble ou séparément, par simple lettre (voir exemples ci-après), s'adresser au juge de leur domicile.

          C'est, sauf exception, la procédure sommaire qui s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (voir notamment l'art. 271 CPC et la fiche fédérale "Procédure civile suisse").

          Un époux ou une épouse sous curatelle de portée générale, sous réserve de l’incapacité de discernement, peut intervenir seul-e chaque fois que la mesure requise ne vise pas les questions d'ordre pécuniaire. Dans les autres cas, il ou elle doit agir avec le consentement de son représentant légal.

          Des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être ordonnées lorsque l’un des membres du couple a introduit une action en divorce ou en séparation de corps; cependant, les mesures ordonnées avant l'introduction du procès demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge saisi de l'action en divorce.

          Les mesures peuvent être demandées pour une durée illimitée ou pour un temps limité. Les mesures protectrices prennent fin automatiquement à l'expiration du délai fixé; en outre, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques lorsque le couple reprend la vie commune (à part la séparation de biens).

          S'il y a un changement de circonstances (départ de l’un des membres du couple, changement dans la situation financière de l'un-e ou l'autre conjoint-e p.ex.), on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches. Même en l'absence de faits nouveaux, le juge peut revenir sur sa décision si le requérant établit que celle-ci reposait sur des constatations inexactes.

          En cas de reprise de la vie commune, les mesures protectrices sont caduques, sauf en ce qui concerne la séparation de biens et les mesures de protection de l'enfant (curatelle, par exemple).

          Exemple de lettre de requête en mesures protectrices pour résoudre des difficultés pendant la vie commune

          Nom
          Adresse

          Adresse de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal (cf. fiches cantonales)
          Lieu et date

          REQUETE EN MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE

          Madame, Monsieur,

          Je soussigné-e, prénom, nom, né-e le date, domicilié-e adresse, marié-e,
          profession, employeur,

          ai l'honneur de vous soumettre une requête en mesures protectrices de l'union conjugale contre mon conjoint / ma conjointe:

          prénom, nom, né-e le date, domicilié-e adresse
          profession, employeur

          LES FAITS

          - J'ai épousé à lieu, le date, Monsieur/Madame prénom, nom.
          - De ce mariage sont nés: prénom, date et lieu de naissance des enfants.
          - Brève description de la difficulté:

          par exemple:

          • mon conjoint / ma conjointe refuse de participer aux dépenses du ménage, ce qui m'oblige à mettre tout mon salaire pour l'entretien de la famille;
          • mon conjoint / ma conjointe estime qu'il n'a pas à me remettre une somme pour mes besoins personnels, étant donné que je ne travaille pas;
          • mon conjoint / ma conjointe fait des dépenses inconsidérées (dire lesquelles); cela m'inquiète beaucoup pour les ressources de la famille; de plus, il / elle refuse absolument de m'informer sur sa situation financière.

          Dans ces conditions, je conclus à ce

          QU'IL PLAISE AU JUGE

          Par exemple:

          • De déterminer une somme convenable que ... doit mettre à disposition pour l'entretien de la famille;
          • D’ordonner le versement au conjoint / à la conjointe au foyer d'une somme mensuelle équitable pour ses propres besoins;
          • D’ordonner à l'employeur de verser une part du salaire de... directement à ...;
          • De bloquer les comptes bancaires No ... à la banque ... .

          Ajouter s'il y a lieu:

          Je me trouve actuellement complètement démuni-e; une décision urgente est donc nécessaire.

          Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

          Signature

          Joindre à votre demande tous les documents qui prouvent les faits qui y sont allégués.

          Exemple de lettre de requête pour suspension de la vie commune

          Nom
          Adresse

          Adresse du juge compétent

          Lieu, date

          REQUETE EN MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE

          Madame, Monsieur,

          Je soussigné-e, prénom, nom, né-e le date, domicilié-e adresse, marié-e, profession, employeur, ai l'honneur de vous soumettre une requête en mesures protectrices de l'union conjugale contre mon conjoint:
          prénom, nom, né-e le date, à lieu, domicilié(e) adresse
          profession, employeur

          LES FAITS

          - J'ai épousé à lieu, le date, Monsieur/Madame prénom, nom;
          - De ce mariage sont nés : prénom, date et lieu de naissance des enfants;
          - Brève description des difficultés qui motivent la séparation (expliquer ce qui ne va pas et depuis quand: disputes, chantage avec l'argent, mépris, violence, absences, infidélité, alcool, ...).

          Dans ces conditions, la poursuite de la vie commune n'est plus possible et je conclus à ce

          QU'IL PLAISE AU JUGE DE STATUER SUR

          • La suspension de la vie commune pour une durée indéterminée (ou pour 6 mois, 1 an, etc.);
          • L’attribution de la garde des enfants à ...;
          • Le droit de visite (décrire les modalités souhaitées);
          • La fixation d'un délai pour que mon conjoint quitte le domicile familial;
          • L’attribution du mobilier;
          • Une pension de Fr. ... pour l'époux (épouse), indexée à l'augmentation du coût de la vie;
          • Une contribution de Fr. ... pour les enfants, indexée à l'augmentation du coût de la vie,
            autres... (par exemple: règlement de dettes, paiement et usage d'une résidence secondaire, ...).

          Ajouter s'il y a lieu:
          Je me trouve actuellement complètement démuni-e; une décision urgente est donc nécessaire.

          Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

          Signature

          Joindre à votre demande tous les documents qui prouvent les faits qui y sont allégués.

           

          Recours

          Se référer à la fiche fédérale Procédure civile suisse ainsi qu’aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral, soit par le Code civil (CCS) et le Code de procédure civile suisse (CPC). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale qui décrit en détail en quoi consistent ces mesures et qui propose des modèles de lettres à adresser à l'autorité compétente.

                  Le droit cantonal détermine les autorités compétentes et la procédure.

                  Descriptif

                  Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                  Procédure

                  En Valais, le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale est le Juge de district.

                  La demande peut se faire par simple lettre des époux ou de l'un d'entre eux (modèles à disposition sur la fiche fédérale correspondante).

                  Recours

                  La décision du Tribunal de district peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. 

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Les mesures protectrices de l’union conjugale sont prévues par le droit fédéral, soit par le Code civil (CC) et le Code de procédure civile suisse (CPC). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale correspondante.

                          Les cantons désignent les autorités compétentes.

                          Descriptif

                          Lorsqu'un-e des deux époux-es ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoint-e-s sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils et elles peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. Ces mesures peuvent être requises pendant la vie commune ou permettre d’organiser la séparation.

                           

                          Se référer à la fiche fédérale qui décrit en détail en quoi consistent ces mesures et qui propose des modèles de lettres de requête à adresser à l’autorité compétente.

                          Procédure

                          Les règles de procédure sont prévues par le Code de procédure civile suisse (CPC), étant souligné en particulier que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire au sens de l’article 271 CPC. Dans le canton du Jura, c'est le ou la Juge civil-e du Tribunal de première instance qui est compétent-e pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l’union conjugale. En principe, la procédure est orale.

                           

                          Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées immédiatement et même sans entendre celui ou celle contre qui elles sont demandées, par exemple en ce qui concerne le principe de la séparation et le sort des enfants, à la condition qu’il existe une urgence particulière à le faire (art. 265 CPC).


                          S’il y a un changement de circonstances, on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches.

                          Recours

                          Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un appel à la Cour civile du Tribunal cantonal dans le délai de 10 jours dès leur notification.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral (art. 172 à 180 Code civil suisse). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.

                                  Les cantons désignent les autorités compétentes.

                                  Descriptif

                                  Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge (art. 172 CC). Ce dernier prend alors les mesures qui s'imposent, appelées mesures protectrices de l'union conjugale. Les règles en la matière figurent toutes dans le droit fédéral. Le droit cantonal se limite quant à lui à la désignation des autorités compétentes.

                                  Dès le 1er avril 2004, une modification importante est survenue en matière de poursuite d'office des actes de violence conjugale ou "violence domestique" . Voir la fiche cantonale Violence domestique.

                                  Procédure

                                  Les mesures protectrices de l'union conjugale prévues par le Code civil suisse sont ordonnées, dans notre canton, par le Tribunal civil (art. 1 LI-CC). 

                                  Le Code de procédure civile (CPC) est applicable. Le tribunal tient une audience et les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 CPC). Pour le surplus, la procédure sommaire s’applique (art. 271 CPC et 248 ss CPC).

                                  Les parties peuvent alors être assistées d'un avocat. Elles peuvent demander l'assistance judiciaire si leur revenu est modeste (art. 117 CPC).

                                  Recours

                                  La Cour civile du Tribunal cantonal est compétente pour se prononcer, en deuxième instance et sur appel, contre les jugements rendus par les Tribunaux régionaux (Tribunaux civils) (art. 33 et 40 OJN).

                                  Sommaire

                                  Généralités
                                    Descriptif
                                      Procédure
                                        Recours

                                          Généralités

                                          Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral (voir la fiche fédérale correspondante).

                                          Le droit cantonal se limite aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.

                                          Descriptif

                                          Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures instituées par la loi pour  venir en aide aux personnes mariées qui rencontrent des difficultés conjugales. 

                                          Se référer aux fiches correspondantes pour les questions concernant :

                                          • Union conjugale: les régimes matrimoniaux;
                                          • Union conjugale: les effets généraux du mariage;
                                          • Divorce et séparation.

                                          Procédure

                                          Les époux peuvent soit requérir l'intervention du/de la Juge, soit  consulter un service de consultation ou de médiation familiale et/ou conjugale, afin de tenter de trouver une solution amiable. 

                                          Service de consultation et médiation conjugale

                                          L'Office Familial du canton de Fribourg est le service chargé de la consultation et de la médiation conjugale et/ou familiale. 

                                          Intervention du/ de la Juge 

                                          Le Juge ou la Juge n'est saisie/e que lorsque les époux ensemble ou l'un d'eux requière-ent son intervention. 

                                          Pour obtenir l'intervention du Juge ou de la Juge:

                                          • l'époux et/ou l'épouse doit/doivent adresser une requête écrite (individuelle ou commune) au Président ou à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de son/leur domicile. 
                                          • il faut qu'un-e des époux ne remplisse pas ses devoirs de famille, lesquels comprennent les devoirs d'époux/épouse, ainsi que les devoirs parentaux ou que le couple soit en désaccord sur une affaire importante concernant l'union conjugale. 

                                          Lorsque le/la Juge est saisi-e, la 1ère étape consiste en une tentative de conciliation. Si cette dernière réussit, la procédure est close. Si elle échoue, le/la Juge peut, si au moins un des époux l'a demandé et si cela s'avère nécessaire, prendre des mesures contraignantes prévues par la loi. 

                                          Ces mesures contraignantes sont des mesures très concrètes, qui diffèrent selon que les époux poursuivent ou non la vie commune. Pour plus d'informations concernant les mesures contraignantes, consultez  le document "Mesures protectrices de l'union conjugale" du Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF). 

                                          Recours

                                          Les mesures protectrices décidées par le-la Juge peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal d'arrondissement dans un délai de trente jours.

                                          Le jugement du tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal limité à la violation du droit et à la constatation inexacte des faits. Le délai de recours et de réponse est de trente jours.

                                          Sommaire

                                          Généralités
                                            Descriptif
                                              Procédure
                                                Recours

                                                  Généralités

                                                  Les mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) sont réglementées en droit fédéral (art. 171 ss du Code civil). Se référer à la fiche fédérale correspondante ainsi qu'aux fiches :

                                                  •  fédérale et cantonale relatives aux effets généraux du mariage,
                                                  •  fédérale et cantonale relatives au nom,
                                                  •  fédérale et cantonale relatives à la séparation et au divorce.

                                                  Descriptif

                                                  Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures destinées à protéger le mariage ou l'un des époux ou à organiser judiciairement la séparation :

                                                  • lorsque l'un des époux ne remplit pas ses devoirs de famille ;
                                                  • lorsqu’il y a désaccord des conjoint-es sur une question importante ;
                                                  • lorsque la vie commune se révèle impossible (séparation judiciaire) ;
                                                  • lorsqu’il s’agit d’organiser judiciairement la vie séparée, notamment pour fixer les contributions d’entretien pour les enfants et l’époux, pour prendre les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et pour ordonner la séparation de biens si les circonstances le justifient ;
                                                  • lorsqu’il y a lieu d’ordonner les mesures nécessaires pour régler la situation des enfants mineur-es.

                                                  Procédure

                                                  Les mesures de protection de l'union conjugale se requièrent auprès du-de la président×e du tribunal d'arrondissement du domicile des époux par simple lettre des époux ou de l'un d'eux. Le×la président×e va les convoquer et tenter dans un premier temps de les concilier et les envoyer auprès d'un service de consultation conjugale, si nécessaire. Si la conciliation entre les époux est impossible, le/la juge va prendre les mesures prévues par la loi, comme expliqué dans la fiche fédérale correspondante.

                                                  Recours

                                                  Le recours contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale est possible auprès du Tribunal cantonal.

                                                  Sommaire

                                                  Généralités
                                                    Descriptif
                                                      Procédure
                                                        Recours

                                                          Généralités

                                                          Les mesures protectrices de l'union conjugale sont régies par le droit fédéral, soit par le Code civil suisse (CCS) et le Code de procédure civile suisse (CPC). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.

                                                          Descriptif

                                                          Les différentes mesures existantes sont énumérées par les articles 172 à 180 du Code civil suisse: voir la fiche fédérale. Les cantons désignent les autorités compétentes.

                                                          Procédure

                                                          Des règles de procédure sont prévues par le Code de procédure civile suisse (CPC), étant souligné en particulier que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire au sens de l'article 271 CPC.

                                                          A Genève, le Tribunal civil (de première instance) est compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

                                                          En principe, la procédure est orale.

                                                          Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées immédiatement et même sans entendre la personne contre qui elles sont demandées, par exemple en ce qui concerne le principe de la séparation et le sort des enfants, à la condition qu'il existe une urgence particulière à le faire (art. 265 CPC).

                                                          Les parties sont ensuite convoquées et entendues. Le Service de protection des mineurs peut être invité à rendre un rapport sur la situation, en cas de séparation, lorsqu'il y a des enfants mineurs.

                                                          La ou le juge tente de concilier les parties. Elle ou il les informe, le cas échéant, de l'existence de la médiation et peut les inciter à y recourir. Il n'y a pas d'intervention du ou de la juge dans la médiation. La médiatrice ou le médiateur est une personne indépendante, neutre, qui n'a pas à exercer de pression sur les personnes en litige pour obtenir leur adhésion à un accord. Elle ou il est tenu au secret.

                                                          Quelle que soit l'issue de la médiation, les personnes qui y ont participé ne peuvent ensuite pas se prévaloir de ce qui a été déclaré durant la médiation si un procès suit son cours, par exemple parce que la médiation n'aura porté que sur l'un des éléments litigieux.

                                                          Le jugement sur mesures superprovisionnelles, comme le jugement sur mesures protectrices, permet notamment d'obtenir les prestations du Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) - se référer à la fiche pension alimentaire-recouvrement - et, pour l'épouse ou l'époux qui n'a pas eu d'activité lucrative, de l'assurance-chômage.
                                                           
                                                          Les mesures protectrices prennent fin automatiquement à l'expiration du délai fixé, à moins qu'elles n'aient été prises pour une durée illimitée. Si les conjoints continuent à vivre séparés après le délai, il faut savoir que les mesures ont perdu leur efficacité juridique, en cas de poursuites ou d'avances du SCARPA, par exemple. On peut demander leur renouvellement.
                                                           
                                                          S'il y a un changement de circonstances, on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches.
                                                           
                                                          En cas de reprise de la vie commune, les mesures protectrices sont caduques, sauf en ce qui concerne la séparation de biens et les mesures de protection de l'enfant (curatelle, par exemple).

                                                          Recours

                                                          Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de justice dans le délai de 10 jours dès leur réception (voir art. 315 al. 4 lit. b et al. 5 CPC).

                                                          Sources :

                                                          Responsable rédaction: ARTIAS

                                                          Sources :

                                                          Responsable rédation: HESTS Valais


                                                           

                                                          Sources :

                                                          Service de l'action sociale

                                                          Sources :

                                                          Office cantonal de la population

                                                          Sources :

                                                          Banque de données de la législation fribourgeoise - BDLF


                                                          Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) - Document "Mesures protectrices de l'union conjugale"

                                                          Sources :

                                                          Recueil systématique du droit fédéral

                                                          Sources :

                                                          Législation citée et pages internet du pouvoir judiciaire

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