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Nom I M P R I M E R
Liens :
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)
Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) (RS 211.112.2)

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Le prénom
Le nom de famille
Mariage
Divorce
Le changement de nom
La protection du nom 


Généralités :

Dans la vie en société, le nom est le moyen de distinguer les personnes les unes des autres. Il indique également le rattachement à une famille. En principe, le nom ne peut être modifié; cependant, s'il y a de justes motifs, il peut être changé par décision de l'autorité. D'autre part, le nom bénéficie d'une protection juridique particulière sous l'angle des droits de la personnalité.


Contenu et explications générales :

Le prénom

Ce sont les père et mère qui choisissent le prénom de l'enfant, au plus tard au moment de la déclaration de naissance (art.301 CC). S'ils ne sont pas mariés ensemble, la décision appartient à la mère (art.69 OEC); si le père a reconnu l'enfant, il a le droit d'être entendu au sujet du choix.

Les parents ne sont pas absolument libres dans le choix des prénoms: l'officier de l'état civil peut refuser les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant. Le prénom ne doit pas gêner inutilement l'enfant dans l'épanouissement de sa personnalité. On refusera ainsi les prénoms ridicules (Mimi, Coco, Bébé p.ex.) ou les noms de choses qui ne sont pas connus comme prénoms.

Le nombre des prénoms n'est pas limité par la loi, mais il ne doit pas dépasser une limite raisonnable. La personne peut choisir parmi ses prénoms celui qu'elle entend rendre usuel; elle peut aussi relier deux prénoms qui sont séparés dans les documents officiels.

En cas d'adoption, un nouveau prénom peut être donné par les parents adoptifs; il faut le consentement de l'enfant s'il est en âge de le donner. En dehors de ce cas, le prénom ne peut être modifié que par une procédure de changement de nom.

Un nom de famille ne peut être donné comme prénom intermédiaire ou deuxième prénom que pour des raisons sérieuses (tradition locale, religieuse, familiale), mais non par simple engouement pour une personnalité ou pour des motifs purement sentimentaux.

Le nom de famille

Toute personne reçoit un nom de famille à sa naissance. L'enfant de parents mariés porte leur nom de famille, soit en principe le nom du père, sauf dans les cas (rares) où le couple a obtenu l'autorisation de porter le nom de la mère comme nom de famille. L'enfant dont la mère n'est pas mariée acquiert le nom de sa mère; si celle-ci porte un double nom à la suite d'un mariage antérieur, l'enfant ne portera que le premier de ces deux noms (art.270 CC). Si la mère épouse ensuite le père, l'enfant portera le nom de son père si la filiation paternelle a été établie par une reconnaissance ou un jugement (art.259 CC).

Mariage

La femme qui se marie acquiert le nom de la famille, soit encore très souvent le nom du mari (Mme Blanc épouse M. Bonnet; elle s'appelle Mme Bonnet), mais peut déclarer à l'officier de l'état civil avant le mariage vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom du mari, sans trait d'union (Mme Blanc épouse M. Bonnet; elle s'appelle Mme Blanc Bonnet). Lors d'un remariage, la deuxième partie d'un tel double nom disparaît (art.160 CC).

Indépendamment de cette possibilité, chaque conjoint peut faire suivre le nom du mari du nom que la femme portait avant le mariage, avec un trait d'union (nom d'alliance; dans notre exemple: Bonnet-Blanc); il s'agit toutefois là d'un usage, sans doute de plus en plus répandu, mais qui ne confère pas au nom double ainsi formé la qualité de nom de famille légal. Il est cependant reconnu dans diverses circonstances (il peut figurer sur certains papiers).

S'il existe des intérêts légitimes (par exemple, le nom du fiancé est difficile à prononcer; il faut sauvegarder un nom qui risquerait de s'éteindre...), les fiancés peuvent faire une requête au moment de la promesse de mariage auprès de l'officier de l'état civil pour porter le nom de la femme comme nom de famille (art.30 al.2 CC).

Lorsque le couple a été autorisé à prendre pour nom de famille celui de la femme, le fiancé pourra faire précéder ce nom de famille de son propre nom.

Divorce

L'époux qui a changé de nom continue de porter le nom de famille acquis par mariage, à moins qu'il ne déclare à l'officier de l'état civil de sa commune, dans une année après le jugement de divorce, vouloir reprendre son nom de célibataire ou celui qu'il portait avant le mariage (art.149 CC, 119 CC dès le 1.1.2000).

Le changement de nom

En principe, un nom inscrit sur les registres de l'état civil ne change plus. Cependant, en dehors des changements d'état civil qui modifient le nom, la loi prévoit la possibilité d'obtenir, s'il y a de justes motifs, un changement de nom par décision du gouvernement du canton de domicile (art.30 CC).

Une procédure de changement de nom est nécessaire pour toute modification, par exemple changer l'orthographe, retrancher ou ajouter quelque chose, traduire le nom ou adopter un nom nouveau.

Parmi les justes motifs qui peuvent être retenus, on peut mentionner:

  • le nom est odieux, ridicule ou choquant;
  • le nom est de nature à causer un préjudice sérieux et durable ou à porter atteinte à un intérêt d'ordre moral, spirituel ou affectif;
  • le nom donne lieu à de nombreuses confusions;
  • il a été tristement célèbre.

D'autres justes motifs sont liés à la discordance entre le nom et la situation sociale des personnes:

  • l'enfant placé durablement chez des parents nourriciers peut être autorisé à porter le nom de ces derniers si ce changement est dans l'intérêt de l'enfant et ne peut être obtenu par un autre moyen, p.ex. une adoption;
  • l'enfant de parents vivant en union libre stable et durable, qui porte le nom de sa mère, ne peut être autorisé à porter le nom de son père que si des préjudices sociaux sérieux et concrets justifient le changement de nom. Le changement de nom reste en effet l'exception; il s'est produit une importante évolution du jugement social porté sur la question des enfants nés hors mariage et du nombre croissant des familles monoparentales. Si dans le passé, il pouvait être socialement traumatisant pour l'enfant de porter un nom qui ne correspondait pas à celui de la famille dans laquelle il vivait, les mentalités s'accommodent aujourd'hui mieux de cette situation; ainsi, l'enfant d'une mère divorcée remariée, élevé sous son autorité parentale, ne sera autorisé à prendre le nom de son beau-père que s'il existe des circonstances particulières;
  • un cas relativement fréquent en pratique et qui peut justifier un changement de nom, si des circonstances particulières sont invoquées, est celui d'une femme divorcée ayant repris son nom de jeune fille (comme la loi l'y autorise) et ayant seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur du couple. Dans ce cas, il se peut qu'il soit justifié que l'enfant change de nom pour prendre celui de sa mère détentrice de l'autorité parentale. La personne étrangère qui a demandé sa naturalisation peut avoir intérêt à changer de nom, en particulier si celui-ci est difficile à prononcer ou à écrire.

L'intérêt d'une famille à éviter que son nom s'éteigne n'est pas un juste motif de changement de nom (mais un "intérêt légitime" pouvant justifier le choix du patronyme de la femme comme nom de famille au sens de l’art. 30 al.2 CC).

La protection du nom 

Le nom est protégé, qu'il s'agisse du nom d'une personne physique ou d'une société:

  • lorsqu'il est contesté: le porteur du nom peut demander la reconnaissance de son droit à le porter;
  • lorsqu'une autre personne utilise le nom sans y être autorisée et cause ainsi du tort au porteur du nom. C'est le cas lorsque l'usage du nom crée une confusion (la personne se voit mêlée à des faits ou des idées avec lesquelles elle ne souhaite aucun lien) ou est employé pour bénéficier de la renommée acquise. Il y a aussi protection si le nom est déformé, par exemple s'il est transcrit plusieurs fois de façon inexacte dans un journal; dans ce cas, la personne dispose aussi d'un droit de réponse. Par une action en prévention ou en cessation de l'atteinte, le porteur du nom peut empêcher ou faire cesser l'abus. Il peut également obtenir des dommages et intérêts s'il a subi un dommage et que l'auteur de l'atteinte a commis une faute, voire une réparation du tort moral si le préjudice est particulièrement grave (art.29 CC).

Sources :
Responsable rédaction: ARTIAS
Date de mise à jour :
29.01.2010


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