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Adoption I M P R I M E R
Liens :
Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) (RS 211.221.31)
Ordonnance du 29 novembre 2002 sur les émoluments perçus pour les prestations en matière d'adoption internationale (RS 211.221.312.3)
Ordonnance du 29 novembre 2002 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption (Oaiad) (211.221.36)
Code civil suisse du 10 décembre 1907, Articles 264 à 269c

Sommaire:
Généralités
Contenu et explications générales
Adoption d’enfants mineurs : conditions à remplir par les parents adoptifs
Consentements
Placement en vue d’adoption
Situation juridique de l’enfant pendant le placement
Effets de l’adoption
Secret de l’adoption
Adoption d’enfants majeurs: conditions à remplir par les parents adoptifs
Conditions à remplir par l’adopté
Adoption internationale
Conditions des adoptions internationales
Les effets de la reconnaissance de l'adoption
Les mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (art. 17 à 20 P LF-CLaH)
La curatelle en cas d’adoption
Violation des règles de procédure sur l’entrée en Suisse de l’enfant. Le placement ailleurs
Obligation d’entretien (art. 20 LF-CLaH et 8 de l’ordonnance)
Procédure
Enfants mineurs
Adoption de majeurs
Procédure d'adoption internationale
La loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l’adoption (LF-ClaH)
Le déroulement de la procédure
Recours


Généralités :

  • Le bien de l'enfant : un enfant peut être adopté si toutes les circonstances permettent de prévoir que cela servira à son bien. Tel est le cas lorsque les conditions pour un bon développement de sa personnalité sont assurées;
  • Le lien nourricier : l'adoption n'est possible que si les parents adoptifs ont assumé pendant au moins deux ans la garde et l’éducation de l’enfant. Ce délai représente un temps d'essai et de réflexion, la manière dont il se déroule permettant de voir si l'adoption servira au bien de l'enfant. La réduction de la durée de deux ans est exclue, il n'est cependant pas nécessaire que la vie en commun se soit déroulée d'un seul tenant ; des interruptions pour des périodes plus ou moins longues peuvent découler de circonstances spéciales (stage à l'étranger, séjour hospitalier). En revanche, des vacances en commun ne suffisent pas, même si leur addition représente une durée globale bien supérieure aux deux ans exigés;
  • Autres enfants des parents adoptifs: l'adoption ne doit pas porter une atteinte inéquitable à leur situation, elle ne doit pas compromettre leur développement ou modifier défavorablement la structure de la famille; les enfants doivent être entendus, pour autant que leur âge le permette.


Contenu et explications générales :

Adoption d’enfants mineurs : conditions à remplir par les parents adoptifs

  • couple marié: être mariés depuis 5 ans ou âgés de 35 ans révolus. L’adoption est toujours conjointe, sauf si l’un des conjoints est incapable de discernement d’une manière durable, absent depuis plus de 2 ans sans résidence connue ou séparé de corps judiciairement depuis plus de 3 ans. L’adoption conjointe n’est pas permise aux couples non mariés;
  • époux adoptant l’enfant du conjoint : être marié avec le père ou la mère de l'enfant depuis 5 ans;
  • personne seule: être âgé de 35 ans révolus;
  • dans tous les cas, l'enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que ses parents adoptifs: la loi ne fixe pas de différence d'âge maximum, le bien de l'enfant détermine quelle différence est admissible.

Consentements
L'enfant : si l'enfant est capable de discernement, ce qui est le cas en général à 14 ans, il ne peut être adopté qu'avec son consentement;

  • L'autorité tutélaire de surveillance: si l'enfant est sous tutelle, et même s'il est capable de discernement, l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire de surveillance;
  • Les parents naturels: l’adoption requiert le consentement du père et de la mère naturels de l’enfant à adopter. Il s'agit d'un effet de la filiation indépendant de l'autorité parentale, qui appartient par conséquent aussi au parent divorcé qui n'a pas la garde de l'enfant et à l'homme non marié qui a reconnu l'enfant ou dont la paternité a été établie par jugement. En revanche, le père biologique qui, faute de reconnaissance, n'a aucun lien juridique avec l'enfant n'a pas à consentir à l'adoption;
  • Le consentement des parents naturels ne peut pas être donné dans les six semaines qui suivent la naissance de l'enfant; il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. Ensuite, l’adoption devient irrévocable. Si le consentement est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. Le consentement doit être donné, par écrit ou oralement, à l'autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant, et consigné au procès-verbal. Si le consentement n'est donné, expressément, que pour l'adoption par une personne déterminée, il ne vaut que pour cette adoption-là; le consentement est valable même si les futurs parents adoptifs ne sont pas nommés (consentement incognito) ou pas encore désignés (consentement en blanc).
  • Il peut être fait abstraction du consentement de l'un des parents lorsque ce dernier est inconnu, absent depuis longtemps ou sans résidence connue, ou incapable de discernement de manière durable; en outre, on peut se passer du consentement d'un parent lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Avant l'ouverture de la procédure d'adoption, c'est l'autorité tutélaire du lieu de domicile de l'enfant qui décide si l'on peut se passer du consentement; pendant la procédure, c'est l'autorité d'adoption qui est compétente. Lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption, la décision intervient en règle générale avant le début du placement; dans les autres cas, elle est prise au moment de l'adoption. Lorsqu'il est fait abstraction du consentement d'un des parents parce qu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit, afin qu'il puisse faire recours en temps voulu. Passé le délai de recours, la décision est irrévocable.

Placement en vue d’adoption
L'enfant ne peut être remis à ses parents adoptifs avant que ceux-ci aient obtenu une autorisation de placement (voir la fiche Mineur-e-s: placement des mineur-e-s hors du foyer familial). L'autorité examinera les qualités personnelles et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs, les conditions de logement, etc., divers éléments permettant de s'assurer que l'enfant recevra soins, éducation et formation adéquats ; en outre, l'autorité devra vérifier qu'il n'existe aucun empêchement légal à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant.

Situation juridique de l’enfant pendant le placement
Tout enfant placé en vue d’une adoption - à moins qu’il ne le soit directement par ses parents et que ceux-ci ne restent détenteurs de l'autorité parentale - est pourvu d’un tuteur nommé par l’autorité tutélaire. Le tuteur est responsable de l’enfant, et toute décision doit être prise par son intermédiaire. Comme lors de tout placement nourricier, l'évolution du mineur sera surveillée par l'autorité tutélaire ou l'organe désigné par le droit cantonal.

Durant ce laps de temps, l’enfant est encore lié juridiquement à sa famille naturelle (il garde encore, en particulier, les nom et prénom qu'il avait à sa naissance) bien qu’un consentement valable à l'adoption supprime tout droit aux relations personnelles avec l'enfant.

Effets de l’adoption
L’adopté acquiert le statut juridique d’un enfant légitime de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant dans le cas où il s’agit de l’adoption d’un enfant dudit conjoint.

L’enfant acquiert la nationalité et le droit de cité de ses parents adoptifs. Selon les cas il perd sa nationalité d’origine ou devient double-national.

Lorsque le jugement d’adoption est rendu, l’enfant est inscrit sur le livret de famille des adoptants. Ses papiers d’identité, acte de naissance, etc. peuvent dès lors être établis sous sa nouvelle identité. Ils ne comportent pas la mention de l’adoption. (Pour ces démarches, s’adresser à l’état civil). Contrôler que tous les services officiels ont pris note de l’adoption, en particulier celui qui s'occupe des permis de séjour ou d’établissement.

Les parents adoptifs peuvent toucher les allocations familiales moyennant une déclaration du tuteur attestant qu’ils ont la charge entière de l’enfant.

Secret de l’adoption
L'identité des parents adoptifs ne peut être révélée aux parents naturels de l'enfant qu'avec leur consentement. Le secret de l'adoption protège les adoptants et l'adopté contre les parents de sang et les tiers ; toutes les personnes et tous les organismes qui participent d'une quelconque manière à la procédure d'adoption sont tenus au secret envers les parents naturels et tous les tiers. En revanche, le secret de l'adoption n'est pas dirigé contre l'enfant; il a le droit d'être informé de l'adoption elle-même et de savoir qui sont ses parents de sang.

Adoption d’enfants majeurs: conditions à remplir par les parents adoptifs

  • ne pas avoir de descendants légitimes;
  • être d’au moins seize ans plus âgés que l’adopté;
  • avoir vécu en communauté domestique avec l'adopté pendant au moins 5 ans.

Les conditions nécessaires à l'adoption conjointe ou par une personne seule s'appliquent également (années de mariage ou âge minimum, voir ci-dessus).

Conditions à remplir par l’adopté
Une personne majeure ne peut être adoptée que dans l'un des cas suivants:

  • si elle souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les futurs parents adoptifs se sont occupés d’elle pendant au moins cinq ans;
  • si les futurs parents adoptifs se sont occupés d’elle pendant sa minorité et qu’ils ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans;
  • lorsqu’il y a d’autres motifs, et qu’elle a vécu en communauté domestique avec les futurs parents adoptifs pendant au moins cinq ans.

Un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint. En revanche, le consentement des parents naturels n'est pas nécessaire.

Adoption internationale

De plus en plus d’adoptions concernent les enfants provenant des pays du tiers-monde. Le nombre de ces adoptions dépasse celui des adoptions suisses ou intereuropéennes. En raison des problèmes propres aux adoptions internationales et aux risques importants d’abus, la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, CLaH, ratifiée par la Suisse en 1999 et entrée en vigueur pour le Suisse en janvier 2003, s’efforce de faire face à ces dangers en institutionnalisant un système de coopération entre les Etats d’accueil et les Etats d’origine. La Suisse a élaboré une loi fédérale qui intègre la procédure prévue par la CLaH et les mesures de protection des enfants adoptifs. Ces mesures s’appliquent aussi aux enfants provenant d’Etats non signataires de la CLaH. La loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-ClaH) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle doit se lire en parallèle avec la Convention de la Haye et avec l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants étrangers en vue d’adoption.

La Convention de la Haye ne s’applique que si les parents adoptifs et l’enfant ont leur résidence habituelle dans un Etat signataire de la Convention. Dans le cas contraire, l’adoption sera dite non conventionnelle et devra suivre les règles propres à chaque Etat concerné. En Suisse, il s’agira de la loi sur le droit international privé (LDIP) qui donne les autorités suisses pour compétentes lorsque les parents adoptifs sont domiciliés en Suisse et qui permet d’appliquer le droit suisse (art. 264 et ss CCS). Les adoptions survenues à l’étranger sont reconnues si elles ont été prononcées par l’autorité de l’Etat de domicile ou l’Etat national des parents adoptifs (voir l’art. 78 LDIP). L’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants étrangers en vue d’adoption s’applique pour le surplus. Elle soumet l’accueil en Suisse d’un enfant étranger en vue de son adoption à autorisation. Elle prévoit la possibilité d’obtenir une autorisation provisoire.

Reconnaissance d’adoptions étrangères
Selon l’art. 23 al. 1 CLaH, l’adoption prononcée en conformité avec la Convention est de plein droit reconnue dans les autres Etats contractants, sauf si elle est manifestement contraire à son ordre public compte tenu de l’intérêt de l’enfant. Si l’adoption prononcée à l’étranger est simple, à savoir en particulier maintient un lien juridique avec les parents biologiques, elle est reconnue comme telle en Suisse et l’enfant ne reçoit alors pas la nationalité suisse. Les parents adoptifs peuvent toutefois déposer une requête d’adoption après un délai d’un an depuis l’arrivée de l’enfant, afin que celui-ci puisse bénéficier d’une adoption plénière.

Conditions des adoptions internationales
En sus des conditions énumérées par le CCS aux art. 264 et ss (Voir supra, adoption d’enfants mineurs), les art. 4 et 5 CLaH posent les exigences minimales suivantes:

L’Etat d’origine doit s’assurer que:

  • l’enfant est adoptable;
  • le principe de subsidiarité de l’adoption internationale a été respecté, à savoir les autorités compétentes du pays d’origine ont examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son pays d’origine pour constater qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
  • les parents biologiques ont donné leur consentement;
  • les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération, son consentement a été donné si son âge et sa maturité le permet.

L’Etat d’accueil doit quant à lui s’assurer que:

  • les parents adoptifs remplissent les conditions légales, sociales et psychologiques nécessaires;
  • ils ont été entourés des conseils nécessaires;
  • l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

Les personnes dont le consentement est requis (en particulier les parents biologiques) doivent avoir été entourées des conseils nécessaires et avoir été informées des conséquences de leur décision, de telle sorte qu’elles puissent juger en toute connaissance de cause si elles acceptent la rupture du lien de filiation préexistant entre l’enfant et ses parents biologiques, rupture qui est une condition de l’adoption plénière. Les autorités doivent s’assurer que le consentement n’a pas été monnayé et a été donné librement, après la naissance de l’enfant. Le consentement doit avoir au moins été donné ou constaté par écrit. Il peut être assorti de conditions.

Les effets de la reconnaissance de l'adoption
La reconnaissance de l’adoption implique celle du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs. L’enfant acquiert la nationalité des parents adoptifs, il devient donc suisse si ses parents adoptifs le sont.
Pour autant que le droit du pays où l’adoption a été prononcée le prévoit, la reconnaissance de l’adoption entraîne aussi celle de la rupture du lien avec les parents biologiques (adoption plénière).

Les mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (art. 17 à 20 P LF-CLaH)
Ces mesures s’appliquent à tous les cas d’adoption internationale, que l’enfant soit originaire d’un pays signataire de la Convention ou pas.

La curatelle en cas d’adoption
La reconnaissance d’adoptions prononcées à l’étranger implique que les parents adoptifs n’ont pas été  mis à l’épreuve de la période probatoire d’un an. En conséquence, l’art. 17 al. 1 LF-CLaH prévoit que dès l’arrivée de l’enfant en Suisse, l’autorité tutélaire nomme un curateur s’il est à prévoir que l’adoption prononcée à l’étranger pourra être reconnue, que ce soit par le biais de l’art. 23 CLaH ou pour les adoptions non conventionnelles (art. 78 LDIP).

Le curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CCS doit assister les parents de ses conseils et de son appui dans les soins à l’enfant. Il doit rendre compte à l’autorité tutélaire au plus tard dans un délai d’un an. En cas de problèmes importants, le Tribunal tutélaire peut ainsi ordonner d’éventuelles mesures de protections au sens des art. 307 et ss CCS (voir la fiche Mesures de protection de l’enfant).

Si une mesure de placement dans une autre famille en vue d’adoption doit être entreprise, les parents adoptifs doivent donner leur consentement (art. 265a al.1 CCS).

La curatelle prend fin après 18 mois (sous réserve d’éventuelles mesures prises en application des art. 207 et ss CCS), à compter de la communication de l’arrivée de l’enfant, ou, à défaut, à compter de la nomination du curateur.

Si l’enfant est adopté en Suisse ou que l’adoption étrangère ne peut pas être reconnue, l’enfant doit être en revanche pourvu d’un tuteur.

Violation des règles de procédure sur l’entrée en Suisse de l’enfant. Le placement ailleurs
Il arrive que des personnes ne se soumettent pas aux règles de l’adoption et fassent entrer un enfant en vue d’adoption sans requérir d’autorisation préalable. Aux yeux des autorités suisses,  celui qui refuse de se soumettre à une procédure préparatoire doit être considéré comme inapte à adopter un enfant. Ce dernier se voit en conséquence et en application de l’art. 19 LF-CLaH placé sans délai dans une famille d’accueil par l’Autorité centrale cantonale.

Si les autorisations de matching ont été données, l’enfant peut être placé dans une famille en vue d’adoption. Il en va de même pour les enfants provenant d’un Etat non contractant si les autorisations exigées par l’ordonnance ont été données et qu’une autorisation provisoire de placement a été rendue.

A défaut d’autorisations, l’enfant est placé dans une famille nourricière ou une institution. Il est possible exceptionnellement de laisser quand-même l’enfant chez les personnes qui l’ont fait venir en violation du droit, si son intérêt le commande.

L’examen du retour au pays d’origine s’effectue à la lumière de l’intérêt de l’enfant. Un retour aura lieu s’il a été enlevé à ses parents biologiques. La décision se prend en tous les cas avec le pays d’origine s’il est partie à la Convention de la Haye.

Obligation d’entretien (art. 20 LF-CLaH et 8 de l’ordonnance)
En vertu de l’art. 20 LF-CLaH, toute personne qui accueille un enfant  en Suisse en vue de son adoption se voit tenue légalement de l’entretenir. Cette obligation est la même que celle à charge des parents au sens des art. 276 ss CCS (voir la fiche Obligation d’entretien des pères et mères). Elle prend tout son sens lorsque l’adoption échoue, puisque l’obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà en cas d’études ou de formation suivies. Elle s’éteint en cas d’adoption de l’enfant en Suisse ou à l’étranger ou s’il retourne dans son pays d’origine. Comme dans les autres cas d’obligation d’entretien, le juge peut être sollicité pour réduire, voire supprimer la charge financière si elle s’avère inéquitable en tenant compte de toutes les circonstances du cas.


Procédure :

Enfants mineurs

Requête
L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs (désignée par le droit cantonal).

La procédure est introduite par le dépôt d'une requête émanant des parents adoptifs, qui doivent être capables de discernement et présenter la requête personnellement. La requête ne peut être prise en considération que lorsque toutes les conditions de l'adoption sont réalisées: durée minimum du lien nourricier ou de la communauté domestique, et durée minimum du mariage ou âge minimum des parents adoptifs.

Enquête
L'adoption ne peut être prononcée que lorsqu'une enquête a été faite, au besoin avec le concours d'experts, sur toutes les circonstances essentielles du cas. L'autorité d'adoption doit examiner si les conditions légales de l'adoption sont réalisées. L’enquête porte notamment sur:

  • la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant;
    leur convenance mutuelle;
  • l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille;
  • l’évolution des liens établis entre la famille adoptive et l’enfant.

Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, l’opinion de ces derniers doit être prise en considération.

Adoption de majeurs

Identiques à ceux qui s’appliquent à d’adoption d’un mineur. Toutefois:

  • le majeur n’est pas pourvu d’un tuteur;
  • le majeur n’acquiert pas le droit de cité ou le droit communal de l’adoptant, ni la nationalité suisse de ses parents adoptifs (LN art.7).

Procédure d'adoption internationale

La convention de la Haye (CLaH):
Il est créé dans les Etats contractants des Autorités centrales, permettant de désigner clairement pour chaque Etat quels sont les interlocuteurs désignés, ce qui facilite grandement le système de communication entre les Etats.

La CLaH prévoit entre les Etats d’origine et les Etats d’accueil une répartition des tâches découlant de l’adoption internationale. Les autorités de l’Etat d’origine doivent ainsi  déterminer si l’enfant est adoptable et si les parents biologiques ont consenti à l’adoption. Les autorités de l’Etat d’accueil doivent s’assurer que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant peut entrer et séjourner dans le pays d’accueil.

Les rapports sur l’adoptabilité de l’enfant d’une part, et sur la capacité légale et l’aptitude à adopter des parents sont ensuite mis en parallèle lors de la décision de “matching”, autrement dit d’appariement, qui est une institution créée par la CLaH.

A ce stade, les autorités de chaque Etat ont la possibilité de s’opposer à la poursuite de la procédure si elles arrivent à la conclusion que l’intérêt de l’enfant n’est pas préservé, que les conditions légales ne sont pas remplies ou que d’autres motifs militent contre l’adoption.

Par ailleurs, la CLaH  vise à assurer la reconnaissance des adoptions conformes à la Convention. Tout Etat contractant est donc tenu de reconnaître une adoption étrangère sous réserve  d’une atteinte à son ordre public.

La Convention ne désignant pas qui est compétent pour prononcer l’adoption, c’est en pratique le pays d’origine de l’enfant qui a la priorité. Cette compétence est par exemple revendiquée par les Etats  d’Amérique latine et de certains Etats d’Asie.  La CLaH ne désigne pas non plus le droit applicable. En Suisse, il est donc désigné par la loi sur le droit international privé (LDIP) qui prévoit l’application du droit suisse lorsqu’une autorité suisse est compétente. Dans le cadre de la décision de “matching”, il se peut que l’Etat d’origine exige que des conditions de son propre droit soient en outre réalisées.
 
La loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l’adoption (LF-ClaH)
Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, règle la procédure d’accueil de l’enfant à adopter provenant d’un pays tiers, en conformité à la Convention de la Haye. Elle désigne les compétences des autorités, la coopération entre elles et la procédure qu’elles doivent suivre. Pour le règlement des détails de la procédure, elle se réfère en particulier à l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants étrangers en vue d’adoption.

Au plan fédéral, l’Autorité centrale est l’Office fédéral de la Justice, qui centralise les dossiers et sert d’interlocuteur avec les pays concernés. C’est lui qui accrédite les intermédiaires auxquels peuvent s’adresser les futurs parents adoptifs. Leur liste peut être obtenue auprès de l’autorité centrale cantonale d’adoption.

Les cantons sont en effet amenés à centraliser la fonction d’autorité centrale et celle de surveillance en matière de placement. Les cantons assument les cas concrets: ils reçoivent les requêtes d’ouverture de la procédure d’adoption, procèdent aux enquêtes en collaboration avec l’Autorité centrale étrangère, délivrent les autorisations requises et prennent la décision de “matching”.

Les conditions de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants étrangers en vue d’adoption (art. 5 et 6):

  • les qualités personnelles, l’état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents nourriciers ainsi que leurs conditions de famille offrent toutes garanties que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats;
  • aucun empêchement légal ne s’y oppose et les circonstances permettent de prévoir que l’adoption servira le bien de l’enfant;
  • les parents sont prêts à accepter l’enfant avec ses particularités et à lui apprendre à connaître son pays d’origine d’une manière adaptée à son âge;
  • un rapport a été établi sur la santé et les conditions de vie de l’enfant jusqu’alors;
  • les parents biologiques ont consenti à l’adoption;
  • l’autorité compétente du pays d’origine a établi une déclaration certifiant que l’enfant peut être confié à des parents nourriciers;
  • les parents nourriciers s’engagent à pourvoir à l’entretien de l’enfant comme si c’était le leur, même si l’adoption n’est pas prononcée.

Le déroulement de la procédure

  • Les futurs parents adoptifs déposent une requête en vue de l’ouverture de la procédure, auprès de l’Autorité centrale du pays d’accueil. La requête tend à obtenir une autorisation provisoire de placement au sens de l’art. 8a de l’ordonnance réglant le placement d’enfants étrangers  en vue d’adoption (art. 4  LF-ClaH). L’enfant peut à ce stade déjà être nommément désigné, par exemple parce qu’il a été en contact avec les futurs parents adoptifs ou avec leur intermédiaire. Attention toutefois: le contact entre les parents adoptifs ou leur intermédiaire avec  les parents biologiques n’est pas permis;
  • Une enquête sociale est ouverte par l’Autorité centrale du pays d’accueil. Lorsque le rapport social est favorable, l’autorisation provisoire peut être accordée (art. 4 al. 1  LF-ClaH; art. 8 ordonnance). Sont joints au rapport l’autorisation provisoire et les traductions des divers documents. L’ensemble est adressé à l’Autorité centrale à Berne, qui vérifie si le dossier est complet (sans se prononcer sur le fond, qui est de la compétence du canton);
  • Le rapport est transmis à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant (art. 15 ClaH). Il doit contenir en particulier les renseignements sur l’identité de l’adoptant, sa capacité légale et son aptitude à adopter, sa situation familiale, personnelle, son milieu social, son passé médical, les motifs qui le poussent à requérir l’adoption. Il signale aussi les souhaits des futurs parents adoptifs en ce qui concerne l’enfant, comme son âge ou sa religion. Les conditions des art. 5 et 6 de l’ordonnance réglant le placement des enfants étrangers en vue d’adoption doivent être réalisées (voir plus haut ce chapitre);
  • L’autorité centrale du pays d’origine se détermine sur la question de savoir si l’enfant peut être adopté. Elle examinera en premier lieu s’il peut être adopté ou placé dans son Etat  de résidence actuel (principe de subsidiarité de l’adoption internationale). Le rapport concernant l’enfant doit contenir en particulier les conditions personnelles et juridiques de son adoptabilité, les renseignements  sur sa situation personnelle, familiale, médicale, sur son milieu social, ses besoins personnels. Il tient compte aussi de son origine ethnique, religieuse, culturelle;
  • L’Autorité centrale du pays d’origine prend une première décision provisoire. Elle transmet son rapport au pays d’accueil avec les consentements requis, tout en indiquant les raisons qui militent en faveur d’un placement à l’étranger (art. 16 ClaH);
  • La décision de “matching” est prise. Il s’agit de décider si la procédure peut continuer, en mettant en parallèle les enquêtes sociales. La décision d’autorisation de placement est commune aux deux Autorités centrales concernées. Le placement de l’enfant auprès des parents adoptifs n’est possible qu’aux conditions suivantes:

    L’Etat d’origine doit s’assurer en application de l’art. 17 ClaH que:

    • les futurs parents acceptent que l’enfant leur soit confié et
    • l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé la décision des parents adoptifs et
    • les deux Autorités centrales des Etats concernés ont accepté la poursuite de la procédure et
    • il existe une décision constatant que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner dans l’Etat d’accueil.

L’Etat d’accueil doit s’assurer que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant en question.

  • Pour que l’adoption soit prononcée, il faut encore que toutes les conditions posées par le droit applicable soient remplies (en Suisse, les art. 264 et ss CCS. Voir encore les art. 8 et 9 LF-CLaH et 5, 6 et 8 de l’ordonnance);
  • La décision de matching est importante puisqu’elle détermine la suite de la procédure et peut mettre un terme aux possibilités d’adoption. Il est donc possible de recourir contre une décision de matching négative jusqu’au Tribunal fédéral, par la voie d’un recours de droit administratif (art. 7 LF-ClaH).Si la décision de matching est positive, l’enfant pourra être placé en vue d’adoption. Les Autorités centrales concernées sont tenues d’effectuer les démarches en vue d’obtenir les permis nécessaires à cet effet auprès des autorités administratives ou de police des étrangers (autorisation de sortie, respectivement de séjour, art. 18 et 19 CLaH);
  • L’adoption est prononcée par le pays d’origine avant ou après le placement, s’il revendique cette compétence, ou par l’Etat d’accueil;
  • Si l’adoption est doit être prononcée par le pays d’accueil, la Suisse en l’occurrence, l’enfant entre en Suisse en tant qu’enfant placé chez les futurs parents adoptifs, jusqu’au terme de la durée d’un an (art. 264 CCS). Pendant cette période probatoire, un tuteur est désigné (art. 14 LF-ClaH). Après ce délai, la requête d’adoption peut être déposée par les parents adoptifs (voir plus haut, adoption d’enfants mineurs);
  • L’art. 21 CLaH décrit les mesures à prendre dans l’Etat d’accueil en cas d’échec de l’adoption. Il s’agit du retrait de l’enfant de la famille d’accueil, d’assurer son placement ailleurs, d’organiser éventuellement son retour au pays d’origine mais seulement en dernier ressort et s’il est dans l’intérêt de l’enfant. Le placement dans une autre famille en vue d’adoption ne permet une adoption conforme à la Convention que si l’Autorité centrale du pays d’origine a été dûment informé sur les nouveaux parents adoptifs.

Recours :

En matière de recours se référer aux diverses procédures cantonales.


Sources :
HG Guide-service, Hospice Général, Genève.
Date de mise à jour :
15.02.2010


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Sites utiles :

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Fondation suisse du service social international


Adresses utiles :

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