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Selon une statistique de 2012 publiée par l'Office fédéral de la statistique, Le nombre de naissances hors mariage a pratiquement doublé en Suisse en dix ans pour atteindre 16'600 en 2012, soit une naissance sur 5.
L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère (art. 270a al.1 CC). L'enfant acquiert donc le nom que sa mère porte au moment de la naissance, même s'il a été reconnu par le père. Lorsque l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père. Le père peut faire la même déclaration s'il est le seul détenteur de l'autorité parentale (art. 270a al.2 CC).
Si les parents se marient, l'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom, si la filiation paternelle a été établie par une reconnaissance ou un jugement (art. 259 CC).
Le divorce des père et mère n'affecte pas le nom de l'enfant. En cas de divorce après lequel un des parents reprend son nom de célibataire et dispose seul-e de l'autorité parentale, comme sous l'ancien droit, l'enfant ne devrait être autorisé que de manière restrictive à changer son nom pour qu'il soit identique à celui du détenteur de l'autorité parentale dont il partage la vie.
L'enfant dont les parents ne sont pas mariés acquiert le droit de cité (et la nationalité) du parent dont il porte le nom. L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent. L'enfant mineur adopté a le droit de cité du parent adoptif dont il porte le nom.
L'autorité parentale est le droit et le devoir des parents de prendre les décisions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'administration de ses biens. Les parents ont le pouvoir de représenter l'enfant, notamment en justice (contenu de l'autorité parentale, voir la fiche Mineur-e-s: quelques aspects du droit des mineurs).
Dans le cadre du mariage, l'autorité parentale appartient aux père et mère de l'enfant. En cas de graves manquements aux devoirs des parents, l'autorité parentale peut leur être retirée par l'autorité de protection de l'enfant (voir la fiche Mesures de protection de l'enfant).
Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle.
Lorsqu'au moment de la naissance de l'enfant, ses parents ne sont pas mariés, ils exercent conjointement l'autorité parentale s'ils ont déposé une déclaration commune en même temps que la reconnaissance de l'enfant. Une telle déclaration est possible avant même la naissance de l'enfant. Elle doit être déposée auprès de l'officier de l'état civil en personne et par écrit. Les parents doivent ainsi se rendre ensemble à l'office de l'état civil. La déclaration a lieu directement après la reconnaissance de l'enfant par le père, sur un formulaire séparé. Par leur signature, les parents confirment qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant, qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. L'officier de l'état civil n'a pas d'autre devoir que de réceptionner la déclaration. Depuis le 1er janvier 2015, les parents devront passer en même temps une convention sur l'attribution des bonfications pour tâches éducatives ou la déposer dans les trois mois auprès de l'autorité de protection de l'enfant voir la fiche Assurance vieillesse et survivants (AVS)).
Si les parents veulent se faire conseiller avant de remettre la déclaration commune, ils doivent s'adresser à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. Lors de cette consultation, l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant donnera aux parents les indications générales utiles sur le contenu d'une convention (y compris la façon de calculer les contributions d'entretien) et sur la manière de la rédiger. Pour plus d'informations en général sur la marche à suivre, voir le Mémento de l'Office fédéral de l'état civil ».
Si la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe n'a pas lieu en même temps que la reconnaissance de l'enfant par le père, elle doit être déposée par écrit auprès de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (en lien, le formulaire de la COPMA). L'autorité de protection de l'enfant ne doit pas contrôler le contenu de la convention conclue par les père et mère. Toutefois, si les parents le souhaitent, elle peut approuver la convention relative aux contributions d'entretien (art. 287 CC).
Si les parents déposent une déclaration commune devant l'autorité de protection de l'enfant après un divorce ou longtemps après la naissance de l'enfant, cela ne rend pas caduc le règlement de l'entretien tel qu'il avait été fixé par le juge compétent ou convenu entre les parents. Si les parents souhaitent modifier la répartition existante des frais d'entretien de l'enfant, ils peuvent conclure une nouvelle convention et, le cas échéant, la faire approuver par l'autorité de protection de l'enfant (une convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant permet, au besoin d'obtenir l'avance des contributions d'entretien). Cependant, l'homologation de la convention par l'autorité de protection de l'enfant n'est plus une condition pour l'autorité parentale conjointe. Faute d'entente sur la modification des accords sur la répartition des frais d'entretien de l'enfant, l'un des parents va devoir saisir le juge (art. 286 CC).
Si l'un des parents refuse de déposer une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, l'autre parent peut saisir l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (art. 298b CC). L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle les autres points litigieux (questions de garde et de relations personnelles ou de participation de chacun des parents à la prise en charge). Dans le cadre de la procédure, les parents peuvent également conclure une convention relative à la contribution d'entretien. En revanche, si les parents sont en désaccord sur ce point, une action doit être intentée auprès du tribunal.
Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigeur du nouveau droit (1er juillet 2014), l'autre parent peut, jusqu'au 1er juillet 2015, demander l'autorité parentale conjointe. Un père qui n'a pas eu l'autorité parentale parce qu'il n'était pas marié avec la mère s'adressera à l'autorité de protection l'enfant. Le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce peut s'adresser au tribunal compétent, mais seulement si le divorce a été prononcé après le 1er juillet 2009. Au-delà de cette date, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant modifiera l'attribution de l'autorité parentale seulement si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
Le parent qui a la charge l'enfant (c'est-à-dire le parent qui s'occupe de l'enfant de manière concrète, factuelle) peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.
En cas de litige en dehors d'une procédure de droit matrimonial, c'est l'autorité de protection de l'enfant qui sera compétente. L'autorité ne devrait intervenir que si le conflit entre les parents affecte le bien de l'enfant. L'autorité de protection de l'enfant peut exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (art. 314 al.2 CC).
L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent, ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou que le déménagement a des conséquences importantes sur l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles de l'autre parent.
Si la mère est mineure ou interdite, ou si l'autorité parentale lui a été retirée, l'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Lorsque la mère mineure accède à la majorité, ou lorsque l'interdiction de la mère est levée, elle acquiert de plein droit l'autorité parentale si l'enfant était sous tutelle. Par contre, si l'autorité a été confiée au père, elle ne passe pas automatiquement à la mère: il faudrait pour cela qu'on la retire au père. Il faut savoir qu'il sera particulièrement difficile pour la mère d'obtenir, ultérieurement, le retrait de l'autorité parentale accordée au père si celui-ci s'y oppose.
En cas de décès de l'un des parents, l'autorité parentale est d'office attribuée au conjoint survivant. Il n'en va pas de même si les parents sont divorcés. Dans cette hypothèse, l'autorité parentale n'est pas transmise d'office à l'autre parent, lequel doit s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant à moins qu'il n'existe une autorité parentale conjointe. Si la mère détentrice de l'autorité parentale décède alors qu'elle était veuve, l'autorité parentale est transmise à un tuteur.
La mère non mariée peut demander au père d'être indemnisée:
Si le père décède, l'action peut être intentée contre les héritiers de celui-ci. L'action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit la naissance de l'enfant (art. 295 CC).
Les prestations des assurances ou de l'employeur (indemnités journalières) sont à déduire des indemnités dues par le père.
L'enfant né hors mariage peut être reconnu par son père (art. 260 CC). La reconnaissance peut se faire avant ou après la naissance de l'enfant; si elle est faite avant la naissance, elle ne sera valable que si l'enfant naît vivant et à condition que la mère n'épouse pas un autre homme avant la naissance de l'enfant. Cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant a l'avantage de lui garantir des droits de succession (en cas de décès du père avant la naissance), ainsi que certaines prestations des assurances (rentes d'orphelin par exemple).
La reconnaissance peut se faire de trois manières:
La reconnaissance peut être contestée, dans le délai d'un an, par tout intéressé; il faut prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
L'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce depuis le 1er janvier 2000 a engendré des modifications au niveau des définitions de la présomption de la paternité. Il arrive que le père présumé refuse de reconnaître l'enfant. La mère et l'enfant peuvent intenter une action en paternité, dans le but de faire constater par le juge le lien de filiation (art. 261ss CC).
La paternité est présumée:
La présomption cesse lorsque le père prouve, au moyen d'expertises, que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
L'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
Il peut arriver qu'une femme attende ou ait un enfant de son concubin alors qu'elle est encore mariée. Dans un tel cas, la loi déclare que l'enfant né pendant le mariage a pour père légal le mari (art. 255 CC). Depuis la révision du droit du divorce, la présomption de paternité de l'ex-mari dans les 300 jours après le divorce n'a plus de validité.
Dans cette situation, le père biologique de l'enfant ne peut pas le reconnaître puisque, légalement, l'enfant a déjà un père. Il faut donc attaquer cette paternité devant le juge par une action en désaveu de paternité (art. 256 CC). L'action peut être intentée:
En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les 300 jours qui suivent le décès, soit après les 300 jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari. Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.
La curatelle de paternité "à l'ancienne" à disparu de notre ordre juridique au 30 juin 2014. Cela signifie que la nomination automatique d'un curateur qui est chargé d'établir la filiation paternelle est révolue.
Par contre, l'art. 308 al.2 du Code civil prévoit qu'en cas de besoin, c'est-à-dire lorsque l'intérêt de l'enfant est en jeu, une curatelle éducative pourra être assortie du mandat de l'établissement de la filiation paternelle.
Les deux parents assurent l'entretien de l'enfant; si l'un d'eux est décédé ou que le père n'a pas reconnu l'enfant, l'autre parent assume seul l'entretien. Voir aussi la fiche Entretien: obligation d'entretien des père et mère.
Le droit de l'enfant à l'entretien subsiste jusqu'à ce qu'il puisse subvenir à ses propres besoins, mais en tout cas jusqu'à sa majorité et au-delà s'il fait une formation dans des délais normaux.
L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Si les parents ne vivent pas ensemble, celui qui a la garde de l'enfant fournit des prestations en nature (soins, éducation, etc.), l'autre parent fournit sa prestation en argent. Si l'enfant est placé et ne vit ni avec le père, ni avec la mère, les deux assurent l'entretien par des prestations en argent.
Si les parents ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien peuvent être fixées par une convention (voir modèle) entre l'enfant (représenté par le parent qui a l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur) et le parent qui est tenu à l'entretien.
Le montant de l'entretien doit être fixé en tenant compte du revenu et de la fortune des parents, ainsi que des besoins de l'enfant et de ses éventuels revenus. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, afin que les enfants de parents non mariés ne soient pas désavantagés. Le coût de la prise en charge de l’enfant est pris en compte dorénavant dans le calcul de la contribution d’entretien destinée à l’enfant.
La convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant permet d'obtenir des avances du bureau cantonal d'aide au recouvrement et d'avance des pensions alimentaires. Le juge peut aussi ordonner que l'employeur verse les montants au parent qui a la garde de l'enfant.
La Convention d’entretien doit indiquer :
• les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et et de l’enfant pris en compte dans le calcul ;
• le montant attribué à l’enfant ;
• le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant ;
• si est dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
Modèle de convention d'entretien entre l'enfant, représenté par le parent qui a la garde (ou le curateur ou le tuteur) et le parent qui est tenu à l'entretien. La convention doit être agréée par l'autorité de protection de l'enfant.
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C O N V E N T I O N
entre
L'enfant (nom, prénom), représenté par (nom, prénom, adresse du parent qui a la garde)
ou par son curateur (nom, prénom, adresse)
ou par son tuteur (nom, prénom, adresse)
et
M. ou Mme (nom, prénom, adresse du parent tenu à l'entretien).
Articles 1er - Attendu que les revenus et la fortune de Monsieur (nom, prénom) et Madame (nom, prénom) et de leur enfant (prénom) sont de : (revenu et fortune de chaque parent et de l’enfant pris en compte dans le calcul), M. ou Mme (nom, prénom) s'engage à verser, à titre de contribution à l'entretien de son enfant (prénom), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :
Article 2 - Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de son enfant (prénom) est de (ce montant doit être indiqué afin de savoir si les ressources du parent débiteur n’étaient pas suffisantes pour permettre de fixer une contribution d’entretien suffisamment élevée pour assurer l’entretien convenable de l’enfant):
Article 3 - Les montants susmentionnés seront indexés à l'indice officiel suisse de la consommation, le 1er janvier de chaque année, dans la mesure et la proportion où les revenus du débiteur seront également indexés.
Article 4 - Ces sommes seront versées en main de M. Mme (nom, prénom du parent).
Article 5 - La présente convention est susceptible d'être revue en tout temps si les besoins de l'enfant ou les ressources des père et mère se modifient de façon notable.
Fait à ..., le ...
Visa et approbation de l'autorité de protection de l'enfant
Signature du parent débiteur
Signature du représentant de l'enfant
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Elles sont versées en priorité à la mère non mariée; il faut pour cela qu'elle soit salariée. Si elle ne l'est pas, le père salarié peut toucher les allocations. La mère peut en obtenir directement le versement s'il y a lieu.
Les parents non salariés peuvent également toucher des allocations familiales (voir la fiche Allocations familiales (LAFam) en faveur des salariés du canton de votre choix).
L'article 35 alinéa 1er LAI dispose que: "les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité, ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants". Ainsi, les conditions à remplir pour l'octroi d'une telle rente sont, par renvoi à la LAVS (article 25), les suivantes:
L'état civil du parent (marié, séparé, divorcé, non marié) n'a aucune influence sur la possibilité d'obtenir une rente AI pour enfant.
Lorsque c'est la mère qui avait l'autorité parentale et qu'elle n'était pas mariée (voire veuve ou divorcée), l'autorité parentale est transmise à un tuteur. Sauf cas d'autorité parentale conjointe, le père ne devient pas automatiquement détenteur de l'autorité parentale. S'il souhaite la reprendre, il doit faire lever la tutelle. Une enquête permettra d'établir le bien-fondé de sa demande.
Concernant les aspects financiers, l'enfant de parents non mariés a droit, après le décès de sa mère ou de son père:
Se référer aux fiches cantonales.
Se référer aux fiches cantonales. Le recours au Tribunal fédéral reste réservé (art. 72 al.2 let. b ch.6 LTF).
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
(art. 270a et 270b CC)
Le principe: l'enfant de parents non mariés acquiert à la naissance le nom de célibataire de sa mère.
En cas d'autorité parentale conjointe: les deux parents peuvent, d'un commun accord, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père. Cette déclaration doit se faire dans un délai d'une année à compter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe par l'autorité de protection de l'enfant.
Lorsque seul le père est détenteur de l'autorité parentale: le père peut déclarer à l'officier de l'état civil, dans le délai d'un an, que l'enfant portera son nom de célibataire. Le consentement de la mère n'est pas nécessaire.
Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est pas possible de changer son nom sans son consentement.
(art. 298a ss CC)
Le principe: l'autorité parentale appartient à la mère non mariée.
En cas de déclaration commune des père et mère: l'officier de l'état civil ou l'autorité de protection de l'enfant octroie l'autorité parentale conjointe aux deux parents.
Lorsque la mère est mineure, décédée, si elle n'a plus l'autorité parentale (= retrait) ou si elle est sous curatelle de portée générale: l'autorité de protection nomme un tuteur pour l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père.
(art. 260 ss CC)
Lorsque le père et la mère ne sont pas mariés, le lien de filiation entre l'enfant et son père doit être établi par reconnaissance ou par jugement. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou devant le juge lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante. L'action en constatation de paternité peut être intentée par la mère, l'enfant ou un curateur de représentation lorsque l'enfant n'a pas la capacité de discernement pour intenter une telle action.
(art. 260 ss CC)
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut attaquer en justice la reconnaissance du père. La preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant doit être donnée dans le délai prévu par l'article 260c CC.
Les dispositions concernant la filiation ressortissent au droit de le famille qui est défini à l'échelon fédéral. Voir la fiche fédérale.
La législation cantonale détermine les règles de procédure et les organes d'exécution.
Se référer à la fiche fédérale.
Les officiers de l'état civil doivent informer d'office l'autorité tutélaire de toute naissance d'enfant n'ayant de rapport de filiation qu'avec la mère (art. 20 LICC).
L'action en paternité doit être introduite auprès de l'APEA.
L'instance ordinaire de recours contre les décisions de l'APEA est le Tribunal de première instance TPI. Les jugements du TPI en matière de paternité sont quant à eux sujets à recours devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Établissement du lien de filiation
Généralement, lorsque les parents ne sont pas mariés, le lien de filiation entre le père et son enfant peut s'établir de deux façons:
• le père reconnaît volontairement son enfant, en signant une déclaration auprès de l'office de l'état civil (celui du lieu de domicile ou d'origine du père ou de la mère, ou celui du lieu de naissance de l'enfant);
• si l'enfant n'est pas reconnu par son père, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) nomme en principe un curateur ad hoc chargé de régler, par la voie amiable ou par la voie judiciaire, la question de la paternité ainsi que celle de l'obligation d'entretien.
Obligation d'entretien
Lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'ils ne vivent pas ensemble, celui ou celle qui a la garde de l'enfant pourvoit à l'entretien de ce dernier par des prestations en nature (soins, éducation, etc.). L'autre parent doit en revanche contribuer à l'entretien de son enfant par une prestation pécuniaire (contribution d'entretien ou pension alimentaire). La question de la prestation pécuniaire peut alors être réglée de plusieurs manières:
• si les parents arrivent à s'entendre, ils signent une convention d'entretien qui définit toutes les modalités relatives à la pension (montant, durée, indexation, etc.). Lorsque l'enfant est mineur, cette convention doit être ratifiée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte;
• si les parents n'arrivent pas à s'entendre, la mère ou le père qui entend obtenir une pension pour son enfant doit introduire une action en fixation de la contribution d'entretien devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Il appartient alors au juge de trancher la question de la pension;
• lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par son père, il est fréquent que l'action en paternité soit accompagnée d'une demande en fixation de la contribution d'entretien.
Sur ce sujet, se référer également à la fiche cantonale "Entretien: obligation d'entretien des père et mère".
Les dispositions concernant la filiation sont définies dans la législation fédérale : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale pose les règles en matière d'exécution et désigne les autorités compétentes.
La filiation permet de définir le lien de parenté qui unit l'enfant à son père et à sa mère. Selon l'article 252 du Code civil suisse (CC), la filiation résulte:
L'autorité parentale conjointe est accordée automatiquement
L'octroi de l'autorité parentale conjointe suppose:
En l'absence d'une telle déclaration ou décision, l'enfant de parents non mariés est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. Toutefois, si la mère est mineure, décédée, déchue de l'autorité parentale (=retrait) ou sous curatelle, l'autorité de protection nomme un tuteur ou une tutrice pour l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père.
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le lien de filiation entre l'enfant et son père doit être établi par reconnaissance ou par jugement.
La reconnaissance est un acte juridique par lequel un homme reconnaît être le père d'un enfant.
La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier d'état civil.
Dès la reconnaissance en paternité, les liens de filiation régissent les rapports entre le père et l'enfant, soit l'obligation d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à la fin de sa formation, les droits réciproques en matière de succession et les devoirs mutuels en matière d'assistance.
Il est possible de commander un "acte de reconnaissance" sur le site du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC).
Si le père refuse de reconnaitre l’enfant, la mère ou l’enfant doivent intenter une action en paternité, afin que la paternité soit établie par jugement.
L'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
En cas de déclaration commune des parents: l'officier de l'état civil ou l'autorité de protection de l'enfant (= Les Justices de Paix) octroie l'autorité conjointe aux parents.
Lorsqu'un parent refuse de déposer la déclaration commune: l'autre parent peut s'adresser à la Justice de paix de son arrondissement. Cette dernière institue l'autorité parentale conjointe, sauf si le bien de l'enfant exige qu'un seul parent détienne l'autorité parentale.
Autorité parentale conjointe: les deux parents peuvent, d'un commun accord, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père ou de la mère. Cette déclaration doit se faire dans un délai d'une année à compter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe par l'autorité de protection de l'enfant. Le nom que les parents ont déterminé pour leur premier enfant est ensuite valable pour tous leurs enfants communs, indépendamment de l'exercice de l'autorité parentale.
Autorité parentale non conjointe: l'enfant porte le nom de célibataire du parent qui exerce l’autorité parentale.
Dès que l’enfant a atteint l’âge de 12 ans, il doit donner son accord à tout changement de son nom de famille.
Les décisions de l'autorité de protection (=Justice de paix) peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Les enfants de parents non mariés ont le même statut, les mêmes droits et bénéficient de la même protection que les enfants de parents mariés.
Selon l'art. 270a al. 1 CC, l'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire du parent qui exerce l'autorité parentale. L'art. 270a al. 2 CC précise que les dispositions relatives au nom de l'enfant de conjoints s'appliquent par analogie aux enfants dont les parents exercent conjointement l'autorité parentale. Cet article renvoie donc à l'art. 270 CC. L'alinéa 3 de l'art. 270a CC mentionne encore que si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. L'alinéa 4 de l'art. 270a CC prévoit que les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom.
Avant la reconnaissance par le père, l'enfant de parents non mariés acquiert la nationalité de sa mère. Dès la reconnaissance, si le père est suisse et la mère est étrangère, l'enfant acquiert la nationalité suisse (art. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, RS : 141.0).
L'art. 296 et al 2 CC prévoit que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
L'art. 296 al. 3 CC dispose que les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. L'autorité parentale revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale dans le respect des intérêts de l'enfant.
L'art. 327a CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur lorsque l'enfant n'est pas soumis à l'autorité parentale.
L'art. 297 al. 1 CC prévoit qu'au décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient de plein droit au survivant. L'alinéa 2 précise qu'en cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur à l'enfant, en tenant compte au mieux de ses intérêts.
Le droit aux relations personnelles (art. 273ss CC) et le devoir d'entretien des parents à l'égard de l'enfant (art. 276ss CC) découlent de la filiation et non du mariage. Le devoir d'entretien incombe au père et à la mère jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC) ou jusqu'au terme de sa formation (art. 277 al. 2 CC). En l'absence de vie commune, le parent qui détient l'autorité parentale ou la garde de l'enfant a le devoir de rendre possible les relations de l'autre parent avec ses enfants. Le devoir d'entretien se manifeste par des prestations pécuniaires mensuelles de la part du parent qui n'a pas la garde de l'enfant. Ces prestations ont, en principe, été définies dans la convention alimentaire, qui n'est plus obligatoire pour les parents non mariés, contrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur les allocations familiales (RS : 836.2), lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative ;
b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ;
e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;
f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé ;
En vertu de l'alinéa 2, dans le cas où les allocations familiales du premier et des seconds ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
Les enfants nés hors mariage disposent des mêmes droits successoraux que ceux issus de parents divorcés ou mariés pour autant qu'ils aient été reconnus.
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le lien de filiation entre le père et l'enfant s'établit de la manière suivante :
L'art. 298 a al. 1 CC prévoit que si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.
L'art. 298 a al. 2 CC dispose que les parents confirment dans la déclaration commune qu'ils :
1. sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant, et qu'ils
2. se sont entendus sur le mode de prise en charge de celui-ci, sur ses relations personnelles et sur la contribution d'entretien.
L'art. 298 a al. 5 CC précise que si les parents déposent la déclaration en même temps que la reconnaissance, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
L'art. 298 a al. 4 CC prescrit que jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.
L'art. 298 b al. 1 CC mentionne que lorsqu'un parent refuse le dépôt de la déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
L'art. 298 b al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que la sauvegarde des intérêts de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
L'art. 298 b al. 3 CC mentionne qu'en même temps qu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle les autres points litigieux. L'action alimentaire est réservée.
L'art. 298 b al. 4 CC dispose que si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur, en tenant compte au mieux de la sauvegarde des intérêts de l'enfant.
L'art. 298 c CC prévoit que lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que la sauvegarde des intérêts de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
L'art. 301 a al. 1 CC dispose que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. L'alinéa 2 précise qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier son lieu de résidence ou celui de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque :
A le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger, ou que
B le déménagement a des conséquences significatives pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent.
Les demandes sont à adresser via l'employeur/euse aux caisses d'allocations familiales. Pour plus de détails, se référer aux fiches fédérales et cantonales sur les allocations familiales.
La reconnaissance peut être attaquée en justice par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et qui peut prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant dans le délai prévu par l'article 260c CC.
Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur :
1. l'autorité parentale ;
2. la garde ;
3. les relations personnelles de l'enfant ; et
4. la contribution d'entretien.
L'alinéa 2 prévoit qu'il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
L'alinéa 3 mentionne qu'il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
En vertu de l'art. 134 al. 2 CC, en cas de faits nouveaux, les conditions se rapportant à la modification des droits et des devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
Selon l'alinéa 3, en cas de désaccord sur la modification de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Dans les autres cas, la compétence revient à l'autorité de protection de l'enfant.
L'alinéa 4 prévoit que lorsque le juge statue sur une modification de la contribution d'entretien, il modifie au besoin les dispositions prises en matière d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles.
Ainsi, au vu des articles susmentionnés en cas d'accord entre les père et mère, il appartient à l'autorité de protection de l'enfant, et non plus au juge, de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale, une fois le jugement de divorce rendu. Sera donc compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale l'autorité qui est actuellement habilitée à statuer sur une question connexe, à savoir la modification des relations personnelles (art. 134, al 4, CC). La compétence du juge de statuer en cas de litige concernant la contribution d'entretien est maintenue.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Pour des informations complémentaires, s'adresser aux autorités de protection de l'enfant suivantes :
Les questions de filiation relèvent de la législation fédérale, qui règle également la procédure, depuis le 1er janvier 2011, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC); il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Le droit fédéral (Code civil suisse - CC) pose la présomption qu'un enfant né durant le mariage a pour père le mari. Si les parents ne sont pas mariés, la paternité doit être établie par un acte de reconnaissance ou par une action en paternité devant le juge.
Tandis que l'autorité parentale conjointe est accordée automatiquement aux parents mariés, son octroi aux parents non mariés suppose une déclaration commune de leur part ou une décision de l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b CC) ou du juge (art. 298c CC). En l'absence d'une telle déclaration ou décision, l'enfant de parents non mariés est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).
Les cantons règlent l'application du droit fédéral par la désignation des autorités cantonales (cf. sous procédure ci-après).
a) Concernant l'établissement du lien de filiation
A Genève, l'autorité compétente pour inciter les parents à établir la filiation de leur enfant né hors mariage est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).
L'action en paternité, qui est nécessaire lorsque l'enfant est né hors mariage et que son père biologique ne l'a pas reconnu par déclaration devant l'officier de l’État civil, doit être intentée auprès du Tribunal de première instance. La demande peut en même temps conclure à la fixation d'une contribution d'entretien. C'est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui est l'instance compétente pour désigner le curateur chargé de représenter l'enfant dans l'action en paternité. (Art. 306 al 2 et 308 al. 2 CCS ; art. 5 al. 3 LaCCS).
b) Concernant l'autorité parentale conjointe
Les parents peuvent déposer leur déclaration commune d'autorité parentale conjointe au même moment que la reconnaissance de l'enfant par son père à l'office de l’État civil (cf. b.1.) ou auprès du TPAE si la reconnaissance a déjà été faite (cf. b.2.):
b.1. La déclaration commune d'autorité parentale conjointe doit se faire par écrit (signée à la main) en présence de l'Officier d’État civil. Les parents doivent se présenter ensemble, munis chacun d'une pièce d'identité, au moment où le père effectue la reconnaissance de son enfant. Les parents confirment par leur signature qu'ils vont exercer conjointement l'autorité parentale et qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, sur la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien (art. 298a al. 2 CC).
b.2. Si la déclaration commune n'est pas déposée auprès de l'Officier de l'Etat civil selon les modalités décrites ci-dessus, il est possible de le faire auprès du TPAE.
Lorsque l'un des parents refuse de déposer une déclaration d'autorité parentale conjointe, l'autre peut déposer une demande unilatérale en ce sens auprès du TPAE qui statuera.
Pour les détails de la procédure, consulter le site du TPAE par le lien suivant : http://ge.ch/justice/autorite-parentale conjointe. Le formulaire de déclaration commune concernant l'autorité parentale conjointe peut être téléchargé.
Depuis le 1er janvier 2015, l'art. 52f bis RAVS prévoit dans les cas où des parents divorcés ou non mariés exercent conjointement l'autorité parentale, que l'attribution de la bonification AVS pour tâche éducative doit être réglée :
Lorsque l'autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l'état-civil ou au TPAE, les parents non-mariés peuvent, en même temps qu'ils déposent la déclaration commune, convenir par écrit de l'attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives. A défaut, ils peuvent adresser au TPAE une convention en ce sens dans un délai de trois mois.
En l'absence d'une telle convention, le TPAE doit régler d'office l'attribution de la bonification AVS pour tâche éducative, de la manière suivante:
A noter que par la suite, cette attribution peut, en principe, être modifiée d'entente entre les parents.
c) Divers
Les manquements d'un parent en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant sont de la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 5 al. 1 et 3 LaCCS).
Les conventions conclues entre les parents non mariés concernant leurs enfants doivent être soumises à l'approbation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Les signatures apposées sur la convention par les parents doivent être légalisées auprès du Service des légalisations ou auprès d'un notaire.
C'est enfin le Tribunal de première instance qui est compétent pour recevoir l'action en contestation de la reconnaissance.
L'autorité de recours contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance est la Chambre civile de la Cour de justice.
La Cour de justice, Chambre de surveillance, est également l'autorité de recours contre les décisions et ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Le délai de recours est en principe de 30 jours. En cas de recours, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est informé et invité à se déterminer dans de brefs délais. A cette occasion, il peut revoir sa décision.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Se référer également à la fiche protection des mineurs.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HETS Valais
Service de l'action sociale
Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE)
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC)
Site ch.ch
Recueil systématique de la législation vaudoise Infoguide, bureau de l’égalité, 1998. Pulver Bernhard, L’union libre , droit actuel et réformes nécessaires , Lausanne, Réalités sociales, 1999. Aspects juridiques de l’union libre, Ed.Centres sociaux protestants, 2001. Denisart Madeleine (en collaboration avec Jean-Pierre Tabin), Parents célibataires : un guide face à la loi. Ed. CSP Vaud (La Passerelle) et Pro Familia, 1995. Philippe Meier / Martin Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., 2009.
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