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Testament - Pacte successoral

Famille et vie privée > Décès > Testament - Pacte successoral
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Lois et Règlements

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Loi du 9 décembre 1978 d'introduction du code civil suisse (RSJU 211.1)

Lois et Règlements

Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 Code civil suisse, du 10 décembre 1907
Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

Lois et Règlements

Loi d'application du code civil suisse (LACC)
Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

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Loi d’application du code civil (LaCC) E 1 05
Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

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Actualisée le :27.04.2025
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Il n'est pas nécessaire de faire un testament si l'on souhaite que les héritier-ère-s héritent les parts qui sont prévues par la loi (à se sujet, consulter la fiche sur les successions).

          Le testateur ou la testatrice peut écrire librement ses dernières volontés dans les limites du cadre légal. S'il n'existe aucun-e  héritier-ère légal-e, toute personne peut être instituée héritière.

          Cette fiche présente les principales possibilités qui existent pour régler une succession. Le cadre légal est exposé dans la fiche : successions. Pour les autres formalités, voir la fiche : décès: démarches à accomplir après un décès. 

          Les différentes formes de testaments

           

          • Le testament olographe
            Il s'agit de la rédaction personnelle des dernières volontés. Cet acte doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé par lui. Il doit comporter mention de l'année, du mois et du jour où il a été dressé. Il n'est pas nécessaire de l'établir sur papier timbré. Il est préférable que ce testament soit déposé chez un notaire ou auprès d'une autorité compétente, mais ceci ne constitue pas une obligation. Ce testament est valable aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué. Pour cela, il suffit de le détruire ; mais il est aussi possible de le révoquer ou de le modifier en en faisant un nouveau. Pour éviter les incertitudes, il est alors judicieux de supprimer le premier et de préciser dans le second que le premier est révoqué.
          • Le testament public ou authentique
            Le testateur indique ses volontés à un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. Celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire. Il donne ensuite le texte au testateur, qui le relit et le signe. Le document est contresigné et daté par le notaire et par deux témoins. Ce testament est valable tant qu'il n'a pas été remplacé par un autre testament de n'importe quelle forme, révoquant les précédentes dispositions ou inconciliable avec celles-ci.
          • Le testament oral
            Ce mode de disposer n'est autorisé que lorsque, par suite de circonstances extraordinaires (danger de mort imminent, épidémie, guerre, etc.), le disposant se trouve dans l'impossibilité d'utiliser une autre forme. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins. Le testament oral cesse d'être valable 14 jours après que le testateur, toujours vivant, a recouvré la possibilité d'employer l'une des autres formes.

          Le pacte successoral

          Un pacte successoral est un contrat notarié conclu entre le disposant et un ou plusieurs héritier-ère-s. Il s'agit d'un partage successoral anticipé, car il permet de décider par avance ce qu'il se passera après la mort du disposant. Lorsque les héritier-ère-s légaux le co-signent, il est possible de ne pas respecter les réserves héréditaires. 

          Descriptif

          Contenu du testament

          Quelles dispositions peut-on faire figurer dans son testament ?

          • Désigner un-e héritier-ère : l'auteur-e du testament peut instituer héritier une personne qui sinon ne le serait pas (ex. son ou sa concubin-e) ou modifier les parts revenant aux héritiers légaux ;
          • Léguer : le legs est l'attribution, à une ou plusieurs personnes, d'un ou de plusieurs droits ou objets déterminés ; le droit du légataire se limite à la délivrance de l'objet, il ne prend pas, comme l'héritier, la place du défunt en devenant propriétaire d'une partie de ses biens ; de ce fait, il ne répond pas non plus des dettes du défunt ;
          • Désigner un-e héritier-ère ou un légataire de remplacement : au cas où l'héritier-ère ou le légataire décède avant l'auteur-e du testament ou répudie la succession ;
          • Charges et conditions : l'auteur-e du testament peut imposer une charge à un-e héritier-ère ou un légataire, c'est-à-dire l'obligation d'accomplir ou de s'abstenir de certains actes ; il peut également soumettre une libéralité à une condition. Les charges ou les conditions ne peuvent toutefois être illicites ou contraires aux mœurs, ni être dépourvues de sens ou purement vexatoires ;
          • Fixer des règles de partage : pour éviter tout litige, l'auteur-e du testament peut fixer des règles pour la répartition de ses biens ;
          • Désigner un exécuteur testamentaire : l'auteur-e du testament peut charger une personne de son choix de veiller à l'exécution de son testament ;
          • Autres dispositions : l'auteur-e peut également faire figurer des dispositions qui ne concernent pas ses biens, par exemple la reconnaissance d'un enfant né hors mariage ou un message d'affection.  

          Points à observer

          Un testament ne peut être rédigé que par une seule personne et pour ses propres biens (les testaments en commun ne sont pas admis).

          • Il ne peut être établi que par une personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus. Pour les personnes sous tutelle, l'approbation du tuteur n'est pas nécessaire.
          • Aucune réserve héréditaire ne doit être lésée.
          • Au cas où la part de certain-e-s héritier-ère-s aurait été réduite à la réserve héréditaire, s'assurer que le testament désigne les autres bénéficiaires de la quotité disponible.
          • Vérifier que des dispositions de remplacement ont été prises pour le cas où un bénéficiaire décéderait avant le disposant.
          • Tenir compte des donations ou avances d'hoirie faites du vivant du disposant. 

          Le pacte successoral

          Une personne peut aussi disposer de ses biens par un pacte successoral au lieu d'un testament. Dans ce cas, elle passe un contrat avec son ou ses héritier-ère-s ou avec un tiers sur sa succession future, soit qu'elle les institue héritiers, soit que le (ou les) héritier(s) renonce(nt) en tout ou partie à leurs prétentions successorales (avec ou sans contrepartie). Le disposant continue à disposer librement de ses biens.
          Le pacte successoral doit être conclu dans les formes du testament public, donc devant notaire et avec le concours de deux témoins.
          Pour résilier un pacte successoral, l'accord de toutes les parties est nécessaire, mais une simple convention écrite suffit. Contrairement au testament, il ne peut être résilié unilatéralement que dans des cas exceptionnels : par exemple si l'un des bénéficiaires se rend coupable d'un comportement tel qu'il pourrait être déshérité.

          Le pacte successoral peut être utilisé, par exemple, pour que l'héritage passe en entier au conjoint ou à la conjointe survivante avant d'être transmis aux enfants. Il peut aussi permettre de régler la succession d'une entreprise. Il représente par ailleurs la seule garantie qu'un-e héritier-ère légal-e qui renonce à ses droits ne puisse les faire valoir lors du partage.

          Procédure

          Chaque canton prévoit une autorité auprès de laquelle le testament peut être déposé (à ce sujet, voir les fiches cantonales). Il est aussi possible de déposer son testament chez un notaire ou auprès d'une banque.

           

          Recours

          Il est possible qu'un testament soit entaché de vices de forme (il est rédigé à l'ordinateur plutôt qu'à la main par exemple) ou qu'il contrevienne à des dispositions matérielles comme le respect des réserves légales  (voir à ce sujet la fiche : Successions). Selon le type de fautes, deux actions sont à disposition des héritiers : l'action en nullité et l'action en réduction.

          Le délai pour intenter une action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du testament et dans tous les cas par dix ans dès la date de l'ouverture du testament.

          Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales) ainsi qu'à la fiche : Procédure civile suisse.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Le droit civil étant réglé par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter la fiche fédérale concernant le testament et le pacte successoral. Le droit cantonal fixe toutefois les autorités compétentes.

                  Descriptif

                  Pour les modalités et les spécificités du testament et du pacte successoral, se référer à la fiche fédérale correspondante.

                  Procédure

                  Dépôt du testament

                  Le Juge de commune est compétent pour la réception du testament oral.

                  Les testaments instrumentés par un notaire (testaments publics) sont conservés par celui-ci. Il est également possible de déposer un testament auprès d'un notaire tout en l'ayant rédigé soit même (testament olographe).

                   

                  Ouverture du testament

                  Le Juge de commune est compétent pour l'ouverture des testaments et pactes successoraux.

                  Le pacte successoral

                  Le pacte successoral, pour être valable, doit être conclu devant notaire. 

                  Recours

                  Les décisions du Juge de commune susceptibles de recours doivent être contestées auprès du Tribunal de district.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Le droit fédéral règle la question des successions (art. 457 ss CC), y compris la constitution des testaments et des pactes successoraux (art. 498 ss CC).

                          Se référer à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches :

                          • fédérale et cantonale sur les successions.
                          • fédérale et cantonale concernant les démarches à accomplir après un décès.

                          Descriptif

                          Les dispositions pour cause de mort peuvent être contenues dans un testament ou un pacte successoral (se référer à la fiche fédérale).

                          Les dispositions pour cause de mort peuvent être contenues dans un testament ou un pacte successoral (se référer à la fiche fédérale).

                          Procédure

                          Le testament peut être déposé auprès :

                          • d'un·e avocat·e, d'un·e notaire, d'une fiduciaire ou d'un tiers;
                          • de l'exécuteur·trice testamentaire.

                          L'original du testament doit, lors du décès, être remis sans délai à la justice de paix du dernier domicile du·de la défunt·e.

                          Recours

                          Un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions de la Justice de paix.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure

                                Généralités

                                Le droit civil étant réglé en principe par le droit fédéral, il convient de consulter la fiche fédérale s'agissant des dispositions testamentaires que sont le testament et le pacte successoral.

                                Voir aussi les fiches cantonales "Successions" , "Décès: démarche à accomplir après un décès" et "Droit des patients".

                                Descriptif

                                Dans le canton du Jura, la commune de domicile, à l'instar des notaires, peut recevoir en dépôt les testaments de ses administrés.

                                Procédure

                                Au décès d'une personne, celui qui est en possession d'un testament ou d'un pacte successoral est tenu de le remettre sans délai à la Recette et administration de district (voir l'adresse ci-contre).

                                Quant au Tribunal de première instance, il est notamment compétent

                                • Pour surveiller les exécuteurs testamentaires.
                                • Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s'y rapportent.
                                • Pour accorder le bénéfice d'inventaire et faire dresser l'inventaire.
                                • Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l'inventaire terminé.
                                • Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives.
                                • Pour désigner le représentant d'une communauté héréditaire.
                                • Pour intervenir officiellement au partage. 

                                Recours

                                Sommaire

                                Descriptif
                                  Procédure
                                    Recours

                                      Généralités

                                      Descriptif

                                      Pour rappel, le droit suisse connaît deux types de dispositions pour cause de mort : pour plus de détails, se référer à la fiche fédérale

                                      1. Le testament

                                      Il existe trois formes de testament :

                                      • Le testament olographe (art. 505 CC) doit être écrit entièrement à la main, daté (date complète : jour, mois, an) et signé de la main du testateur. Rédiger un testament à la main est certes facile. Cependant, il est recommandé de faire vérifier la légalité et la compréhension des dispositions prises dans un testament par un professionnel, comme par exemple notaire ou avocat. Le testament peut être facilement annulé.
                                      • Le testament public (art. 499 ss CC) est rédigé par un notaire, en conformité aux volontés du testateur, notamment dans les cas où le testateur ne peut écrire.
                                      • Le testament oral (art. 506 ss CC) est prévu uniquement pour les cas d'urgence.

                                      2. Le pacte successoral

                                      Le pacte successoral permet d'avoir l'accord de plusieurs héritiers, notamment pour prévenir une répartition allant au-delà des limites légales.

                                      Le pacte successoral doit être établi par un notaire, conformément aux volontés des cocontractants (art. 512 CC).Le notaire prépare le pacte, le lit aux cocontractants qui doivent ensuite le signer, devant deux témoins. Par sa signature, le notaire authentifie le document (art. 499 ss CC). Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties (art. 513 CC).

                                      • Si une personne décède sans avoir pris de dispositions pour régler le sort de ses biens (sans avoir fait un testament ou un pacte successoral), c'est le Code civil suisse qui détermine à qui ils reviennent. Il définit également qui hérite et de combien (art. 457 à 466 CC). 
                                      • La personne qui choisit d'établir un testament (olographe) a la possibilité de le conserver chez elle ou de le déposer chez un notaire (art. 505 al. 2 CC, 3 et 11 ss LACDM). 
                                      • La Fédération Suisse des Notaires gère un Registre Central des Testaments, dans lequel sont enregistrés les testaments et les pactes successoraux (art. 13 LACDM). Tout ayant droit peut, en justifiant de sa qualité, consulter le registre et obtenir ainsi des informations sur l'existence et le lieu de dépôt d'un testament ou d'un pacte successoral. Le Registre ignore cependant le contenu des dispositions enregistrées.

                                      Procédure

                                      Au décès d'une personne, celui qui est en possession d'un testament ou d'un pacte successoral est tenu, de par la loi, à le remettre sans délai au notaire (art. 556 CC et 9 let. b LI-CC).

                                      La loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 règle le dépôt, la conservation et l'ouverture des testaments et pactes successoraux. 

                                      Recours

                                      Sont convoqués à l’ouverture des testaments et pactes successoraux tous les héritiers dont les noms y figurent (art. 20 LACDM). Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur testamentaire copie de ces actes (art. 22 LACDM).

                                      Dans le mois qui suit la communication de ces dispositions, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés peuvent réclamer au notaire la délivrance d'un certificat d'hérédité (art. 559 CC et 37 LACDM). Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire. Ce dernier statue sur l'opposition (art. 38 LACDM).

                                      Les décisions du notaire agissant comme autorité peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal. La procédure de recours est régie par le CPC (art. 62 LACDM).

                                      Sommaire

                                      Généralités
                                        Descriptif
                                          Procédure
                                            Recours

                                              Généralités

                                              Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter la fiche fédérale s'agissant des dispositions pour cause de mort que sont le testament et le pacte successoral.

                                              Peuvent aussi être consultées à ce sujet :

                                              • les fiches fédérale et cantonale concernant les successions; 
                                              • les fiches fédérale et cantonale concernant les démarches à accomplir après un décès. 

                                              Descriptif

                                              Le testament

                                              Rédiger un testament permet de pouvoir léguer à certaines personnes une plus grande ou plus petite partie de son patrimoine que ne le prévoit la loi. Il est aussi possible de fixer des conditions ou des charges dans un testament. 

                                              En cas d'absence d'héritiers légaux, il est possible de léguer toute sa fortune par testament à une personne ou à une institution. 

                                              Il existe 3 types de testaments:

                                              • Le testament olographe: testament rédigé entièrement à la main, daté (année, mois et jour) et signé;
                                              • Le testament public: les dernières volontés sont indiquées à un officier public ou à un notaire, en présence de deux témoins. L’officier public les rédige et conserve le document signé. En signant le document, les témoins attestent que la personne concernée est capable de disposer et qu’ils connaissent le contenu du testament. 
                                              • Le testament oral: la forme du testament oral n’est utilisée que lorsqu’aucune autre forme n’est possible. Les volontés sont communiquées à deux témoins qui rédigent immédiatement l’acte en indiquant le lieu, le jour, le mois et l’année et en mentionnent les circonstances particulières. Ensuite, ils doivent signer l’acte et le remettre à une autorité judiciaire.

                                              Pour plus d'informations, consultez le document "Comment rédiger un testament" du site ch.ch.

                                              Le pacte successoral

                                              Un pacte successoral permet de fixer avec ses héritiers-ères, des dispositions contractuelles concernant sa succession.

                                              Il existe deux types de pactes successoraux :

                                              • Pacte successoral positif : la personne concernée s'engage à faire bénéficier l’autre partie contractante ou toute autre personne de sa succession ou d’un legs. 
                                              • Il est aussi possible de conclure avec un héritier un pacte de renonciation à succession. 

                                              Pour l’établissement d’un pacte successoral, il faut contacter un officier public tel qu’un notaire. Toutes les parties contractantes doivent être majeures. La modification ou la suppression ultérieure du pacte successoral nécessitent l’accord de toutes les parties contractantes.

                                              Procédure

                                              Dépôt des dispositions pour cause de mort

                                              Le testament public, le testament olographe et le pacte successoral doivent être reçus par un-e notaire. 

                                              Lorsqu'il s'agit d'un testament oral, c'est le ou la Juge de paix qui est compétent-e pour la consignation du testament oral. (LACC art.14 al.2)

                                              Ouverture des dispositions pour cause de mort

                                              Toute personne qui découvre ou a la garde de dispositions pour cause de mort (testament ou pacte successoral) doit impérativement et sans délai les remettre au Juge de paix du dernier domicile du défunt. Leur ouverture officielle se fera par le biais d’un notaire fribourgeois, sous la présidence du Juge de paix. Seront convoqués par le notaire désigné les héritiers légaux et institués qui lui sont connus ou leurs représentants.

                                              Recours

                                              En matière de succession, la justice de paix  ou le tribunal d'arrondissement statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal.

                                              Sommaire

                                              Généralités
                                                Descriptif
                                                  Procédure
                                                    Recours

                                                      Généralités

                                                      Les règles de procédures applicables à la mise en œuvre du droit des successions découlent avant tout du droit fédéral, à savoir du Code de procédure civile suisse entré en vigueur le 1er janvier 2011. Pour les grandes lignes, voir la fiche sur la procédure civile.

                                                      Le droit relatif aux testaments et aux pactes successoraux est traité par le code civil suisse. Se référer à la fiche fédérale.

                                                      La présente fiche ne traite que de l'apposition de scellés avant un inventaire successoral.

                                                      Descriptif

                                                      L'apposition de scellés a pour but d'empêcher la disparition de valeurs ou de biens successoraux avant inventaire. Elle se limite ordinairement aux papiers-valeurs, titres, comptes en banque, carnets d'épargne, comptabilité privée, clés de coffre, etc.

                                                      L'autorité peut néanmoins laisser aux héritiers suffisamment d'argent liquide pour subvenir à leur entretien jusqu'au moment du partage.

                                                      Les scellés consistent en une bande de papier ou d'étoffe, fixée à ses extrémités par deux cachets de cire sur lesquels est imprimé un sceau officiel, placée par l'autorité de justice sur la porte du coffre ou du local. L'ouverture illicite de cette dernière tombe sous le coup de la loi pénale au chef de "bris de scellés", entraînant une peine d'emprisonnement ou d'amende.

                                                      Procédure

                                                      En application des art. 3 et 94 et ss de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - E 1 05), et de l'article 552 du code civil, c'est le juge de paix qui est compétent pour ordonner l'apposition des scellés ou, en cas d'urgence, un commissaire de police.

                                                      L'apposition des scellés peut être requise, dans le mois qui suit le décès, par tous ceux qui ont un droit dans la succession et par les créanciers du défunt, ou encore par le Ministère public.

                                                      Les scellés peuvent être apposés d'office s'il y a parmi les créanciers ou les héritiers des mineurs ou des interdits non représentés ou dont le représentant légal est absent.

                                                      L'apposition des scellés fait l'objet d'un procès-verbal (voir art. 97 LaCC - E 1 05 pour le contenu du procès-verbal).

                                                      Les locaux ne sont ensuite plus accessibles sans une autorisation préalable du Juge de paix. Si les locaux ou certains effets doivent être laissés à disposition de personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt, les scellés sont alors remplacés par un inventaire des biens, à moins qu'un inventaire fiscal ait été établi et soit suffisant

                                                      Ils sont levés par le juge de paix en présence des intéressés; la levée peut être demandée par ceux qui peuvent requérir l'apposition.

                                                      Le Juge de paix est également l'autorité compétente en matière de règlement de la succession, en particulier pour le dépôt facultatif du testament olographe prévu par l'art. 505 du Code civil suisse ainsi que pour prendre les mesures assurant la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments. C'est aussi à lui qu'il faut s'adresser pour les questions de répudiation de succession, pour le bénéfice d'inventaire ou encore la liquidation officielle de la succession (voir art. 3 LaCC - E 1 05).

                                                      Recours

                                                       

                                                      Les décisions de la Justice de Paix peuvent être attaquées par la voie du recours ou de l'appel, selon les cas, devant la Chambre civile de la Cour de Justice (art. 120 LOJ - E 2 05).

                                                      Sources :

                                                      Responsable rédaction : ARTIAS

                                                      Sources :

                                                      Responsable rédaction: HESTS Valais

                                                      Sources :

                                                      Base législative vaudoise

                                                      Sources :

                                                      Service de l'action sociale

                                                      Sources :

                                                      Chambre des notaires neuchâtelois

                                                      Sources :

                                                      "Comment rédiger un testament" - ch.ch


                                                      "Droits des successions-informations" - Pouvoir judiciaire


                                                       

                                                      Sources :

                                                      Législation citée

                                                      S’identifier

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