La loi sur les allocations familiales (ci-après LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s'applique à toute la Suisse. Elle est complétée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sauf exceptions (art. 76 al. 2 et 78, 20 al. 1 et 58 al. 1 et 2 LPGA ne sont pas applicables) voir fiche LPGA.
Le but essentiel des allocations familiales est de maintenir un niveau de vie identique à celui des couples sans enfants. Elles représentent des mesures dites de compensation partielle des charges familiales. Il ne s'agit pas d'un régime unique pour toute la Suisse. Depuis le 1er janvier 2013, le droit aux prestations n'est plus fonction du statut professionnel des parents. Les indépendants y ont également droit, le Parlement fédéral ayant instauré un régime d'allocations uniforme, à l'échelle suisse, pour les salarié-es et les indépendants. Un régime spécial est prévu en cas d'absence d'exercice d'une activité professionnelle. De plus, les agriculteurs sont soumis au régime spécial prévu par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).
Les cantons peuvent prévoir que les montants minima des prestations soient plus élevés. Ils peuvent également prévoir des allocations de naissance et des allocations d'adoption.
Chaque canton organise l'octroi des prestations et le financement du régime des allocations (voir fiches cantonales).
L'obligation de cotisation de l'employeur et de certains salariés (art. 11 LAFam) est la même que celle prévue pour l'affiliation à l'AVS (voir fiche assurance vieillesse et survivants, chapitre affiliation).
Les allocations sont versées en sus des contributions d'entretien éventuelles. Les formes d'allocations prévues sont les suivantes:
Elle est versée depuis le mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la fin du mois de ses 16 ans révolus (et jusqu'à 20 ans en cas d'incapacité de gain, soit la maladie ou le handicap, art. 7 LPGA). Le montant est de Fr. 200.- au minimum par enfant.
Elle vise à soutenir financièrement les parents pendant la formation. Elle est versée au jeune en formation scolaire ou professionnelle âgé de 16 à 25 ans. Elle s'élève à Fr. 250.- au minimum. Elle peut être versée directement à l'enfant majeur.
Elle peut être prévue par les cantons, lesquels doivent alors respecter les règles fédérales suivantes:
Le droit aux allocations peut être revendiqué par les parents, ainsi que par les beaux-parents ou par les partenaires, s'ils contribuent effectivement à l'entretien de l'enfant (vie commune).
L'octroi des allocations familiales est très restrictif: elles ne sont exportées que si une convention internationale l'impose. Ainsi, les allocations familiales ne sont pas versées pour des enfants vivant à l'étranger, sauf si la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le pays concerné (voir fiche assurance vieillesse et survivant, chapitre étrangers, étrangères et AVS) et à certaines conditions, notamment s'il n'existe pas de système d'allocations familiales dans ledit pays et que le parent exerce une activité lucrative. En cas de concours de droit en relation avec des pays de l'UE et de l'AELE (par exemple chaque parent vit dans un pays différent), les principes suivants sont applicables:
On ne peut toucher qu'une seule allocation par enfant. L'ordre de priorité suivant est prévu:
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité
de l'enfant ;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de
domicile de l'enfant;
e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et exerçant une activité lucrative dépendante
est le plus élevé ;
f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et exerçant une activité lucrative
indépendante est le plus élevé.
Un registre des allocations familiales a été mis en service le 1er janvier 2011. Son but est d'éviter que plusieurs allocations familiales soient touchées pour le même enfant et d'alléger la charge administrative nécessaire pour déterminer si une allocation familiale est déjà perçue pour un enfant. Les services d'exécution ont un accès intégral au registre. Le public bénéficie d'un accès limité via Internet. Pour savoir si une allocation est versée pour un enfant et par quel service, il faut indiquer le numéro AVS et la date de naissance de l'enfant.
Le droit s'ouvre et s'éteint en même temps que le droit au salaire. Il peut durer plus longtemps si la fin des relations de travail ne coïncide pas avec la fin du droit à une rémunération: en cas de maladie, d'accident, de congé maternité, de décès, de congé pour activités de jeunesse.
Dans ces hypothèses, les articles 13 al. 4 LAFam et 10 OAFam prévoient que les allocations continuent à être versées pendant trois mois après le mois du début de l'empêchement de travailler. Il appartient à l'employeur d'informer la caisse si l'empêchement de travail va durer plus de trois mois.
En cas de maternité, le versement des allocations se poursuit durant le congé, mais au maximum pendant seize semaines. Si le rapport de travail prend fin avant l'accouchement, le droit aux allocations familiales (comme à l'allocation maternité) tombe.
Les allocations familiales dans l'agriculture sont soumises à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), qui est devenue depuis janvier 2009 une loi spéciale par apport à la LAFam. Avantage:
Pour les cas où la question se pose de savoir s'il faut appliquer la LAFam ou la LFA, nous trouvons les éléments suivants à l'art. 10 LFA:
Voir aussi supra cas où plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations. Attention: les cantons peuvent prévoir des allocations plus élevées, d'autres genres d'allocations et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement (art. 24 LFA). Voir fiches cantonales.
Sont des ayants droits, les salariés agricoles travaillant dans une exploitation agricole, à l'exception:
Le montant mensuel de l'allocation de ménage est de Fr.100.-.
Elles sont versées en principe pour tout enfant jusqu'à:
Elles sont versées aux enfants en formation jusqu'à 25 ans révolus, s'ils sont en apprentissage ou aux études. Les montants: ils correspondent aux minima fixés par la LAFam, soit Fr. 200.- par enfant et par mois jusqu'à 16 ans révolus (ou jusqu'à 20 ans en cas d'incapacité de gain) et Fr. 250.- de 16 à 25 ans en cas de formation. Dans les régions de montagne, les montants sont augmentés de Fr. 20.-.
Selon l'art. 4 LFA et en application par analogie avec le régime de la LAFam, art. 13 al. 3, le droit à l'allocation est donné dès que le revenu provenant d'une activité lucrative correspond au moins à la moitié du montant annuel de la rente AVS complète minimale (Fr. 7'050.- en 2015) et à la condition que le paiement du salaire corresponde aux taux locaux usuels (4a LFA).
Si l'enfant vit à l'étranger, le versement des allocations est régi par l'art. 4 al. 3 LAFam (voir supra, cas des enfants vivant à l'étranger).
Sont des ayants droit:
Depuis le 1er janvier 2008, il n'y a plus de limite du revenu à laquelle serait soumis l'agriculteur pour avoir droit aux allocations pour enfant.
Les prestations se composent des allocations familiales et des allocations de formation professionnelle, selon le régime de la LAFam à laquelle renvoie la LAF (voir supra chapitre les prestations LAFam). Les montants sont augmentés de Fr. 20.- pour les paysans de montagne (art. 7 LAF). S'appliquent à la LAF les articles 3, 4, 6 à 10 LAFam s'agissant en particulier de la notion d'enfant visée par ces deux lois, du principe d'une allocation par enfant, des cas de concours de droits, du fait que les contributions d'entretien viennent en sus des allocations (art. 9 LAF; voir aussi art. 25 LAF). Chapitre supprimé: réf. aux systèmes cantonaux d'allocations familiales antérieur à LAFam.
Chaque canton met en place une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (art. 14 LAFam et 12 OAFam). Les caisses sont chargées de fixer et de verser les allocations familiales, ainsi que de fixer et prélever les cotisations. La procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales sont du ressort des cantons (voir fiches cantonales).
Il appartient aux employeurs de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales au lieu du siège de leur entreprise ou de leur domicile.
Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des allocations familiales sont tenues d'informer la caisse de toute modification importante des circonstances qui sont déterminantes pour l'octroi de prestations, comme la séparation, le divorce, la reprise d'une activité lucrative, le fait de toucher un héritage (art. 31 al.1 LPGA).
Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s'éteint 2 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Paiement par l'employeur: en règle générale, les allocations familiales sont payées par l'employeur en même temps que le salaire. L'employeur doit indiquer séparément le montant des allocations et les désigner comme telles. La caisse peut se substituer à l'employeur lorsque celui-ci ne remplit pas ses obligations.
Paiement à des tiers: lorsque des motifs sérieux le justifient, l'allocation doit être versée, non aux ayants droit mais à des tiers. C'est ainsi que les allocations pour enfants seront payées directement à l'autorité d'assistance si cette dernière subvient l'entretien des enfants d'un salarié.
En général, les allocations en faveur des agriculteurs sont versées:
Art. 1 et 22 LAFam et 19 OAFam : les voies de recours correspondent aux règles de la LPGA (art. 52, 56, 58 et 62). Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent être contestées par la voie de l'opposition. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal des assurances, dont les jugements peuvent être contestés auprès du Tribunal fédéral.
Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
La législation fédérale fixe les conditions cadres que doivent respecter les cantons. Pour les montants des différentes allocations, elle fixe notamment des minimas (voir la fiche fédérale correspondante pour plus de détails). Cependant, les cantons restent libres de prévoir un régime moins strict en fixant des taux minimaux plus élevés pour la plupart des allocations.
En ce qui concerne les allocations octroyées aux salariés d'une entreprise agricole, c'est au niveau fédéral que ce type d'allocations est réglé.
Il s'agit d'une prestation unique suite à la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Le montant de cette allocation se monte à 2'000 francs. En cas de naissance multiple, l'allocation se monte à 3'000 francs par enfant.
Il s'agit d'une prestation unique accordée pour un enfant mineur en vue de l'adoption. Les montants sont identiques que pour l'allocation de naissance.
Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée dès la naissance et jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle s'élève à 275 francs par mois. Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans.
Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée à partir de l'âge de 16 ans ou dès le début de la formation professionnelle et jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle s'élève actuellement à 425 francs par mois.
Destiné aux familles nombreuses, ce supplément de 100 francs par mois est accordé à partir du troisième enfant (le supplément est accordé pour chaque enfant supplémentaire). Pour pouvoir en bénéficier, il est indispensable que les deux premiers enfants touchent également des allocations familiales, que ce soit une allocation pour enfant ou une allocation de formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2013, les familles recomposées (indépendamment du fait que les allocataires soient mariés ou non) peuvent déposer une demande spéciale à la Caisse qui verse les allocations à l'enfant le plus jeune. Pour pouvoir bénéficier d'un supplément, les membres de la famille recomposée doivent vivre dans le même ménage. De plus, le droit aux allocations de chaque enfant doit découler de la législation valaisanne.
La demande à la Caisse doit être accompagnée d'une attestation de domicile prouvant le ménage commun de tous les parents et enfants ainsi que la ou les décisions d'allocations familiales versées par la ou les autres Caisses.
Il s'agit d'une prestation s'élevant à 1'350 francs, versée une fois par année en décembre aux familles domiciliées dans le canton ayant des enfants à charge et bénéficiant des revenus modestes.
Le droit à cette allocation dépend du revenu et de la fortune, de manière analogue à l'octroi ou non de réductions de prime d'assurance-maladie. Chaque année, le Conseil d'Etat fixe les limites donnant droit à l'allocation de ménage en fonction des moyens du Fonds et des bénéficiaires potentiels.
Les communes peuvent décider, par voie réglementaire, d'accorder des prestations complémentaires en faveur des familles.
En ce qui concerne le financement, en Valais, il y a plusieurs Caisses d'allocations familiales. Le taux pour la Caisse CIVAF qui est également la Caisse cantonale d'allocations familiales est de 3.30% en 2018 dont 0.30% à charge des salariés. Pour les indépendants le taux est de 1.70% (plafonnement du revenu à CHF 148'200.-).
Les employeurs et indépendants ont l'obligation de s'affilier en matière d'allocations familiales, soit à la caisse d'allocations familiales reconnue dans le domaine d'activités, soit à la caisse d'allocations familiales gérée par la caisse AVS ou, de manière subsidiaire, à la Caisse cantonale d'allocations familiales.
Le droit aux allocations familiales naît et s'éteint en même temps que le droit au salaire. En cas de maladie ou accident, les allocations sont versées durant le mois où s'est produit l'empêchement et durant les trois mois suivants. Elles sont également versées durant le congé maternité mais pour 16 semaines au plus.
Les salariés adressent en principe leur demande d'allocations à l'employeur. Les personnes indépendantes doivent pour leur part adresser directement leur demande à leur caisse d'allocations familiales. Quant aux personnes sans activité lucrative, elles adressent leur demande auprès des agences locales AVS de la Caisse de compensation du canton du Valais.
Tout changement concernant la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et/ou le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l'employeur ou directement à la caisse d'allocations familiales. Il s'agit en particulier des cas suivants: naissance, décès d'un enfant ou départ de l'enfant à l'étranger; début, interruption ou fin d'une formation professionnelle d'un enfant; séparation, divorce ou tout changement concernant l'autorité parentale; début d'une activité lucrative de la part de l'autre parent ou changement de canton pour ce qui est de l'activité lucrative de l'autre parent ou du domicile de l'enfant; pour les personnes sans activité lucrative, changement de la situation de revenu ou début du droit à des allocations familiales lié à une activité lucrative.
Toute décision prise par une caisse d'allocation familiale peut faire l'objet d'une opposition auprès d'elle. La caisse rendra une décision sur opposition qui pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
En cas de litige sur l'affiliation ou sur un conflit entre caisses, le Service cantonal des allocations familiales rendra une décision pouvant faire l'objet d'une opposition. La décision sur opposition rendue par le Service pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Précisons que la gestion du Service cantonal des allocations familiales est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais.
A l'exception des allocations familiales pour les personnes actives dans l'agriculture ainsi que pour les fonctionnaires fédéraux, qui sont régies par des lois fédérales, toutes les autres réglementations en matière d'allocations familiales sont cantonales. Chaque canton a donc son propre système d'allocations familiales. La loi jurassienne sur les allocations familiales prévoit des allocations en faveur des salariés et des personnes sans activité lucrative.
L'organisation des caisses d'allocations familiales est assez complexe. En effet, il existe dans le canton du Jura 19 caisses d'allocations familiales reconnues, une caisse cantonale d'allocations familiales, ainsi que trois entreprises dispensées. Les 19 caisses d'allocations familiales reconnues dans le canton du Jura sont des caisses gérées par des caisses de compensation professionnelles ou interprofessionnelles. Elles s'occupent du prélèvement des cotisations et du versement des prestations pour les entreprises qui sont affiliées auprès d'elles. La Caisse d'allocations familiales du canton du Jura est gérée par la Caisse de compensation du canton du Jura à Saignelégier. Elle s'occupe, en plus du prélèvement des cotisations et du versement des prestations pour les entreprises affiliées auprès d'elle, de l'attribution des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. Enfin, trois grandes entreprises du canton sont dispensées de l'obligation de s'affilier auprès d'une caisse d'allocations familiales étant donné qu'elles remplissent les conditions d'exemption. Ces dernières versent elles-mêmes les allocations familiales à leurs salariés, mais au moins aux conditions fixées par la loi jurassienne.
Les travailleurs agricoles, les collaborateurs agricoles ainsi que les petits paysans ont droit à des allocations familiales en vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture. C'est la Caisse de compensation du Jura à Saignelégier qui est chargée d'appliquer ladite loi fédérale.
Comme ces prestations relèvent d'une loi fédérale, les informations utiles se trouvent dans la fiche fédérale.
Montants des allocations familiales dans l'agriculture (version imprimable)
Vous trouverez d'autres informations sur le mémento du Centre d'information AVS (6.09)
Tout salarié au sens de la législation fédérale sur l'AVS qui travaille au service d'un employeur affilié à la Caisse d'allocations familiales du canton du Jura a droit aux allocations lorsqu'il subvient à l'entretien d'un enfant.
Si les parents mariés ou vivant maritalement sont tous les deux salariés dans le canton du Jura, l'allocation entière est octroyée à celui des parents dont la totalité des revenus annuels est la plus élevée. Dans ce cas, il appartient au parent concerné de déposer la demande d'allocations familiales auprès de l'employeur qui verse le salaire le plus élevé.
Lorsque les parents ne vivent pas en ménage commun, c'est l'employeur, respectivement la caisse d'allocations familiales du parent chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité, qui est compétent pour l'octroi des allocations.
Dans tous les cas spéciaux de ce genre, prière d'appliquer la décision de la caisse.
La personne qui travaille dans l'entreprise de son conjoint a droit aux allocations familiales dans la mesure où le salaire obtenu en espèces est soumis à cotisations au sens de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Donnent droit aux allocations :
L'enfant qui bénéficie des allocations entières par l'autre parent, en application d'une autre législation (conjoint travaillant dans un autre canton ou à l'étranger et qui a droit à des allocations au taux complet, etc.), peut éventuellement donner droit à des allocations différentielles de la Caisse d'allocations familiales du Jura.
:
Les Suisses et les étrangers ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'AELE dont l'enfant vit en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les autres ressortissants étrangers dont l'enfant vit en Suisse :
Bénéficiaires | Début du droit | Fin du droit | |
a) | Les enfants âgés de moins | Premier jour du mois | Dernier jour du mois où l'enfant atteint 16 ans. |
b) | Les enfants aux études ou en apprentissage et ceux de plus de 16 ans qui poursuivent leur scolarité obligatoire. | Premier jour du mois qui suit le mois où l'enfant atteint 16 ans | Dernier jour du mois où l'enfant cesse ses études ou son apprentissage, au plus tard dernier jour du mois où il atteint 25 ans. |
c) | Les enfants âgés de plus de 16 ans incapables d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'infirmité, pour autant qu'ils ne touchent pas une rente entière d'invalidité. | Premier jour du mois où l'enfant se révèle incapable de gagner normalement sa vie. | Dernier jour du mois où cesse l'incapacité de travail ou, au plus tard, dernier jour du mois où l'enfant atteint 20 ans. |
Pour les salariés suisses ou étrangers dont les enfants ont leur domicile dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'AELE, ils n'ont droit à l'allocation pour enfants que si une convention internationale le prévoit.
Toute personne
a droit aux allocations pour autant qu'elle doive subvenir à l'entretien d'un enfant et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI ne soit perçue.
Donnent droit aux allocations :
Les limites d'âge :
Les ressortissants suisses ou étrangers dont l'enfant vit en Suisse :
Bénéficiaires | Début du droit | Fin du droit | |
a) | Les enfants âgés de moins de 16 ans. | Premier jour du mois de la naissance. | Dernier jour du mois où l'enfant atteint 16 ans. |
b) | Les enfants en études ou apprentissage et ceux de plus de 16 ans qui poursuivent leur scolarité obligatoire. | Premier jour du mois qui suit le mois où l'enfant atteint 16 ans. | Dernier jour du mois où l'enfant cesse ses études ou son apprentissage, au plus tard, dernier jour du mois où il atteint 25 ans. |
c) | Les enfants âgés de plus de 16 ans incapables d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'infirmité. | Premier jour du mois où l'enfant se révèle incapable de gagner normalement sa vie. | Dernier jour du mois où cesse l'incapacité de travail ou, au plus tard, dernier jour du mois où l'enfant atteint 20 ans. |
Pour les ressortissants suisses ou étrangers dont l'enfant vit à l'étranger, il n'existe aucun droit aux allocations familiales.
L'allocation pour enfant s'élève par enfant à CHF 250.-- par mois.
L'allocation de formation professionnelle s'élève à CHF 300.-- par mois.
Le taux journalier des allocations ci-dessus correspond à la trentième partie du taux mensuel.
Une allocation de naissance ou d'adoption unique de CHF 850.-- est versée lors de la naissance d'un enfant ou de l'accueil d'un enfant mineur placé en vue d'adoption
Dès le 1er janvier 2011, dans le but de prévenir le cumul des allocations familiales, un registre fédéral des allocations familiales (RAFam) est mis en service. L'ensemble des bénéficiaires d'allocations familiales y est recensé et actualisé quotidiennement.
Afin de garantir sa mise à jour et sa fiabilité, nous recommandons aux employeurs de nous annoncer rapidement les départs d'employés bénéficiaires d'allocations familiales, ceci au plus tard le jour du départ de l'employé. La mise en place du RAFam ne change pas les procédures existantes relatives aux demandes et mutations en matière d'allocations familiales.
En indiquant le numéro AVS et la date de naissance de l'enfant un accès au public est possible sur le site internet : www.infoafam.zas.admin.ch.
Pour obtenir le versement des allocations, le salarié doit remplir la demande et la remettre à son employeur le plus tôt possible, mais, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent le début du droit (début du travail, naissance de l'enfant, début des études ou de l'apprentissage, etc.).
Les allocations sont versées mensuellement par l'employeur, toujours en plus du salaire contractuel, conformément à la décision d'allocations familiales prise par la caisse. L'employeur est tenu de transmettre immédiatement la copie de la décision à son salarié.
Le salarié est tenu de communiquer spontanément à son employeur tout changement dans sa situation personnelle (changement d'état civil ou de canton de domicile, changement de condition professionnelle du conjoint, du concubin, de l'ex-conjoint ou de l'autre parent des enfants, etc.) ou dans celle de ses enfants, de nature à modifier le droit aux allocations. De plus, si les revenus du conjoint/concubin dépassent, par la suite, ceux du requérant, ce dernier doit l'annoncer aussitôt à la Caisse d'allocations familiales du Jura. Cette annonce doit être faite aussitôt qu'intervient la modification.
Les allocations versées à tort doivent être restituées.
Le droit aux allocations prend naissance et fin avec le droit au salaire.
En cas d'accident, de maladie, de grossesse, les allocations sont versées depuis le début de l'empêchement de travailler pendant le mois en cours et les trois mois suivants, et cela qu'un salaire ou une prestation d'assurance soient versés ou non. En cas de décès, les allocations continuent à être payées pendant trois mois. Quand survient une de ces situations, l'employeur doit informer aussitôt la Caisse d'allocations familiales du Jura avant la fin des trois mois. En cas de réduction d'horaire ou d'intempéries, les allocations complètes sont versées.
Lorsqu'un allocataire est engagé ou licencié dans le courant d'un mois, les allocations sont versées au prorata (1/30e par jour). Ainsi, en cas de départ d'un salarié avant la fin du mois, l'employeur doit prendre en considération tous les jours de la semaine, y.c. le samedi et le dimanche, pour calculer son droit aux allocations et ceci jusqu'au dernier jour de travail accompli.
Seules des allocations entières sont versées.
Lorsqu'un demandeur d'asile ayant des enfants à charge exerce une activité lucrative, il faut lui faire déposer une demande d'allocations familiales. Si ses enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure de demande d'asile. Elles ne seront versées, avec effet rétroactif, qu'au moment où le requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement pour des motifs humanitaires pour autant que les conditions d'octroi au sens des dispositions légales soient remplies.
Après avoir payé les allocations familiales à son salarié selon la décision d'allocations familiales, l'employeur reçoit une récapitulation des allocations versées à son personnel où figure le montant qui lui est directement bonifié sur son décompte de cotisations. Cette récapitulation correspond à la situation réelle connue par la Caisse d'allocations familiales du Jura. C'est pourquoi, l'employeur a toujours intérêt à communiquer immédiatement à la Caisse d'allocations familiales du Jura toute mutation quant à la situation de ses allocataires et de leurs enfants.
Pour obtenir le versement des allocations, le requérant doit remplir et remettre à son agence communale AVS la demande le plus tôt possible, mais, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent le début du droit (début de la non-activité, naissance de l'enfant, début des études ou de l'apprentissage, etc.).
La demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative doit également être déposée lorsque celle-ci n'a pas droit aux allocations familiales pour personne exerçant une activité lucrative salariée du fait que ses revenus annuels bruts AVS sont inférieurs à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
Lorsque les parents de l'enfant ne vivent pas en ménage commun, c'est la personne qui exerce une activité lucrative qui doit revendiquer les allocations familiales.
L'allocataire est tenu de communiquer spontanément à son agence communale AVS tout changement dans sa situation personnelle (changement d'état civil ou de canton de domicile, début d'une activité lucrative, aussi concernant le conjoint, le concubin, l'ex-conjoint ou l'autre parent des enfants, etc.) ou dans celle de ses enfants, de nature à modifier le droit aux allocations. Cette annonce doit être faite aussitôt qu'intervient la modification.
Toutes allocations versées à tort doivent être restituées.
Le droit aux allocations prend naissance et fin avec la situation de non-activité de l'allocataire.
Les allocations familiales sont octroyées mensuellement par la Caisse d'allocations familiales du Jura à l'ayant droit selon la décision d'allocations familiales.
Si le salarié, l'employeur ou la personne sans activité lucrative conteste l'exactitude d'une décision d'allocations familiales de la Caisse d'allocations familiales du Jura, il peut former opposition dans les trente jours dès la réception de celle-ci. L'opposition doit être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel dans les locaux de la caisse. L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. La Caisse d'allocations familiales notifiera ensuite une décision sur opposition.
La loi sur les allocations familiales (ci-après LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s'applique à toute la Suisse. Elle est complétée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Le but essentiel des allocations familiales est de maintenir un niveau de vie identique à celui des couples sans enfants. Elles représentent des mesures dites de compensation partielle des charges familiales. Il ne s'agit pas d'un régime unique pour toute la Suisse. Le droit aux prestations est déterminé par le statut professionnel des parents. Un régime spécial est prévu en cas d'absence d'exercice d'une activité professionnelle. De plus, les agriculteurs sont soumis au régime spécial prévu par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).
Nouveautés dès le 1er janvier 2013
Nouveauté dès le 1er janvier 2013
L'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LAFam au 01.01.2013 élargi le droit aux allocations familiales et l'obligation de cotiser aux personnes de condition indépendante.
Un même enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation du même genre.
Si plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations familiales, l'ordre de priorité suivant s'applique, l'art. 7 LAFam est appliqué :
Concours de droits
1_ Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;
c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e) 1_ à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f) 2_ à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2_ Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
N.B. Dans le cas de parents divorcés dont la femme s'est remariée et ne travaille pas: s'ils ont l'autorité parentale conjointe, le père a la priorité sur le beau-père; si la mère a seule l'autorité parentale, le beau-père a la priorité sur le père.
Voies de droit
Alors que les allocations de maternité sont destinées à assurer un revenu de substitution durant 14 semaines au moins à la mère qui vient d’accoucher, les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. (LAFC at.4 al.1)
Il existe dans le canton de Fribourg trois sortes d'allocations familiales:
Depuis le 1er janvier 2009, la loi fédérale (LAFam : voir fiche fédérale) fixe pour l'ensemble de la Suisse le cadre pour l'octroi des allocations familiales aux salarié-e-s et aux personnes sans activité lucrative et de condition modeste. La loi fribourgeoise sur les allocations familiales en précise les modalités d'application.
Les agriculteurs sont soumis exclusivement au régime spécial prévu par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (voir la fiche fédérale).
Depuis le 1er juillet 2011, une nouvelle loi cantonale sur les allocations de maternité répond aux exigences de la Constitution cantonale qui stipule que chaque mère à droit à une telle allocation. Ainsi, en complément de l'assurance maternité fédérale, cette nouvelle loi garantit que toutes les mères du canton avec ou sans activité luvrative, mères biologiques ou mères adoptives reçoivent une allocation maternité selon le système fédéral ou cantonal (voir : fiche fédérale "Maternité: allocations pour perte de gain").
L’allocation pour enfant est une allocation mensuelle, octroyée dès la naissance de celui-ci jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 16 ans révolus. (LAFC art.16 al.1)
L’allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à : (LAFC art.19 al.1)
L’allocation de formation professionnelle est une allocation mensuelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 25 ans révolus. (LAFC art.17)
L’allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à : (LAFC art.19 al.2)
L’allocation de naissance ou d’adoption est une prestation unique versée, dans le premier cas, pour tout enfant né au minimum après vingt-trois semaines de grossesse, dans le second, pour tout enfant mineur placé en vue d’adoption au sens du code civil suisse (CCS). L’adoption de l’enfant du conjoint ne donne pas droit à l’allocation. (LAFC art.18)
L’allocation de naissance ou d’adoption s’élève au montant minimal de 1500 francs. (LAFC art.19 al.3)
Ont droit aux allocations familiales: (LAFC art.6)
Sont considérés comme enfants donnant droit aux allocations familiales : (LAFC art.7)
La personne qui fait valoir son droit aux allocations familiales doit utiliser les formulaires prévus à cet effet. Ces derniers peuvent être téléchargés sur le site de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
Tout changement intervenu dans la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l’employeur-e ou à la caisse d’allocations familiales.
Les décisions des caisses sont sujettes à réclamation auprès de celles-ci, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant.
La réclamation peut aussi être consignée dans un procès-verbal que le réclamant doit signer, lors d’un entretien personnel.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. (LAFC art.39)
La loi fédérale sur les allocation familiales (LAFam : voir fiche fédérale) et sa loi vaudoise d'application (LVLAFam) sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009.
Le champ d'application de la LAFam a été étendu aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole dès le 1er janvier 2013. Désormais, les personnes de condition indépendante ont, conformément à la LAFam, droit aux mêmes prestations que les salariés. Ainsi, les indépendants sont soumis aux mêmes règles que celles qui valent pour les employeurs. Les prestations sont financées par les cotisations des indépendants calculées en pour cent du revenu soumis à cotisation dans l'AVS. Les cotisations des indépendants seront obligatoirement plafonnées au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (CHF 148'200 par an). En outre, le droit aux allocations n'est soumis à aucune limite de revenu.
Les allocations familiales aux travailleurs et travailleuses agricoles et aux agriculteurs et agricultrices indépendants sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA : voir fiche fédérale). En complément, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ou d'autres genres d'allocations. Dans le canton de Vaud, un montant est versé en sus pour les enfants d'agriculteurs et agricultrices indépendants membres de la Fédération rurale vaudoise : CHF 60.- jusqu'au 31 décembre de l'année des 15 ans et CHF 90.- de 16 ans au 31 décembre de l'année des 20 ans.
Les travailleurs et travailleuses agricoles ont droit à l'allocation de naissance ou d'adoption au titre de la LVLAFam (art. 4). La Caisse cantonale d'allocations familiales est compétente pour l'octroi de ces allocations.
Le droit fédéral prescrit les montants minimums de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle et les limites d'âge applicables. Les cantons peuvent toutefois fixer des montants plus élevés et les échelonner en fonction de l'âge ou du nombre d'enfants. Les cantons sont également libres de prévoir une allocation de naissance, ainsi qu'une allocation d'adoption pour l'enfant mineur placé en vue de son adoption. Ils peuvent en fixer librement le montant. Le droit fédéral règle toutefois de façon impérative les conditions d'octroi (voir fiche fédérale).
Dès le 1er septembre 2016, les allocations et montants minimums suivants sont versés dans le canton de Vaud aux personnes exerçant une activité salariée non agricole, aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole et aux personnes sans activité lucrative :
La Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) harmonise au niveau fédéral les conditions d'octroi des allocations familiales.
Enfants donnant droit aux allocations (art. 4 LAFam) : donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant-e droit a un lien de filiation en vertu du code civil, les enfants du conjoint/ de la conjointe, les enfants recueillis et les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant-e droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. Pour les enfants vivant à l'étranger, l'ordonnance fédérale détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
Interdiction du cumul (art. 6 LAFam) : le même enfant ne peut pas donner droit à plus d'une allocation du même genre.
Concours de droits (art. 7 LAFam) : lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, puis à la personne qui détient l'autorité parentale, puis à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps, ou vivait jusqu'à sa majorité, puis à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé et en dernier lieu à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
Dans le cas où les allocations familiales des deux ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le/la deuxième a droit au versement de la différence si le montant d'allocation est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
Notion de formation professionnelle (art. 1 OAFam) : la notion de formation est celle qui prévaut dans l'AVS. L'allocation n'est pas versée si l'enfant en formation dispose d'un revenu annuel supérieur à la rente de vieillesse complète de l'AVS (CHF 2'350.- par mois).
Contribution d'entretien (art. 8 LAFam) : lorsqu'une contribution d'entretien est versée, les allocations familiales doivent être versées en sus.
Versement à des tiers (art. 9 LAFam) : si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander qu'elles lui soient versées directement. L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur.
Insaisissabilité (art. 10 LAFam) : les allocations familiales sont insaisissables.
Le cercle des personnes ayant droit aux allocations pour personnes exerçant une activité lucrative salariée et une activité lucrative indépendante non agricole est défini par le droit fédéral. Les notions d'employeur, de salarié et d'indépendant sont les mêmes que dans l'AVS.
Sont assujettis à la LAFam les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ; les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS ; et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre (art. 11 LAFam)
Le revenu salarié minimum ouvrant le droit aux allocations familiales s'élève à CHF 7'050.- par année ou CHF 587.- par mois (c'est-à-dire à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS; art. 13 LAFam).
Se référer à la fiche fédérale pour plus de précisions
Dans la mesure où aucune personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante ou au chômage ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, la personne , obligatoirement assurée à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative est considérée comme sans activité lucrative et peut obtenir les allocations familiales (art. 19 LAFam).
Dans le canton de Vaud, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative (art. 8 al. 1 LVLAFam) peuvent bénéficier des allocations familiales si leur revenu imposable est égal ou inférieur à CHF 56'400.- par an, ou CHF 4'700.- par mois (c'est-à-dire deux fois le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS) et qu'elle ne perçoivent pas de prestation complémentaire à l'AVS/AI.
Peuvent également bénéficier des allocations familiales pour personnes non actives, pour autant que la limite de revenu ne soit pas dépassée : les personnes de moins de 21 ans qui n'excercent pas d'activité lucrative et ne cotisent pas à l'AVS; les rentiers AVS n'exerçant pas d'activité lucrative; les personnes assurées à l'AVS comme personnes salariées mais qui ont perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci; les conjoints séparés sans activité lucrative d'assurés, exerçant une activité lucrative au sens de l'article 3 alinéa 3 lettre a) LAVS. en l'absence d'enfants communs (art. 8 al. 2 LVLAFam).
Les personnes assujetties à la LAFam sont obligées d'être affiliées auprès d'une caisse d'allocations familiales. La LAFam définit les caisses admises : la Caisse cantonale d'allocations familiales ; les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS qui se sont annoncées dans le canton conformément à la procédure définie par celui-ci ; les caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues par le canton.
Toutes les caisses d'allocations familiales admises dans le canton sont tenues d'appliquer également le nouveau régime pour personnes indépendantes.
La Caisse cantonale d'allocations familiales est chargée de gérer le régime pour personnes sans activité lucrative.
Les allocations familiales aux personnes salariées sont financées par les cotisations des employeurs assujettis et par les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au titre de l'art. 6 LAVS. Un Fonds de surcompensation permet d'équilibrer les charges entre les caisses résultant du paiement des allocations familiales. Afin de permettre une compensation plus équitable des charges par le biais du fonds de surcompensation, le règlement du fonds de surcompensation introduit une surcompensation partielle des charges entre caisses d'allocations familiales à un taux de 60%.
Le financement des allocations aux personnes indépendantes est assuré par les cotisations de ces personnes. Le Conseil d'Etat fixe un taux unique de cotisations. Un Fonds de compensation alimenté par toutes les caisses permet la compensation totale des charges.
Le financement des allocations aux personnes sans activité lucrative est assuré par le canton et les communes.
La LVLAFam règle également d'autres prestations financières en faveur des familles :
L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption offre un soutien financier aux parents qui subissent une perte de gain non couverte par des prestations d'assurance lors de la naissance ou de l'accueil d'un enfant en vue d'adoption. Elle permet également de verser une prestation aux parents en cas de revenus insuffisants liés à la naissance ou à l'adoption.
Voir la fiche cantonale "Maternité : allocation pour perte de gain"
Ces allocations sont destinées à reconnaître l'action particulière de l'un des parents lorsqu'il doit réduire ou cesser son activité lucrative afin d'aider et soutenir un enfant handicapé. Elles se composent d'un :
Les allocations sont versées aux familles qui réalisent les conditions cumulatives suivantes :
L'office de l'assurance-invalidité est chargé de l'application de ce régime. Il examine les requêtes, décide et octroie les allocations.
Le Fonds cantonal pour la famille est une fondation de droit public placée sous la surveillance de l'Etat.
Les aides du Fonds cantonal pour la famille sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, destinées à soutenir des familles domiciliées dans le canton disposant d'un faible revenu effectif. Des allocations ou indemnités peuvent être accordées de cas en cas pour pallier à une lacune d'allocations familiales au sens de la LVLAFam, pour subvenir à des frais liés à l'hospitalisation ou à la maladie d'un parent ou d'un enfant, à des frais de garde, des frais de dentiste ou pour faire face à toute autre situation pénible.
La demande d'aide se fait au moyen du formulaire prévu à cet effet et doit être adressée à la Caisse cantonale d'allocations familiales, avec les justificatifs nécessaires. La demande est examinée par le Conseil de fondation du Fonds, désigné par le Conseil d'Etat, qui rend une décision. Une opposition peut être déposée auprès du Fonds cantonal dans un délai de 30 jours. Le Conseil de fondation réexamine la situation et rend une nouvelle décision. Les décisions rendues sur opposition sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal.
Les prestations sont versées par la Caisse cantonale d'allocations familiales.
Le Fonds est financé notamment par une contribution de 0.01 % des cotisations à charge des employeurs assujettis à la LAFam sur leur masse salariale, sur la base de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (art. 23 al 2 bis et 25 al. 1bis, let b LPCFam) (cf. fiche prestations complémentaires cantonales pour familles).
Pour obtenir les allocations familiales, les personnes salariées doivent remplir le formulaire de demande qu'ils obtiendront auprès de leur employeur ou auprès de la caisse d'allocations familiales de celui-ci. Après l'avoir dûment complété, ils le transmettront à leur employeur accompagné des pièces justificatives nécessaires (copie du livret de famille, contrat d'apprentissage, attestations d'études, convention de séparation, du jugement de divorce, etc.) La caisse d'allocations familiales rendra une décision sur cette base. Les allocations familiales sont en règle générale versées mensuellement par l'employeur, en plus du salaire contractuel, conformément à la décision de la caisse.
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante s'adresseront auprès de la caisse d'allocations familiales à laquelle ils sont affiliés (en général leur caisse AVS) afin d'obtenir le formulaire de demande d'allocations, qu'ils rempliront et déposeront accompagnés des pièces justificatives nécessaires. la caisse rendra une décision et versera les allocations.
Pour déposer leur demande d'allocations familiales, les personnes sans activité lucrative s'adresseront auprès des agences régionales d'assurances sociales. L'agence transmettra le formulaire de demande dûment rempli et accompagné des pièces justificatives nécessaires à la Caisse cantonale d'allocations familiales. Celle-ci rendra une décision et versera les allocations.
Pour les allocations familiales, les voies de recours correspondent aux règles de la LPGA.
Toute demande d'allocations familiales fait l'objet d'une décision écrite de la part de l'organe d'application (Caisse cantonale d'allocations familiales ou autre caisse d'allocations familiale admise ou reconnue dans le canton).
Le/la recourant-e a 30 jours pour déposer une opposition motivée auprès de l'organe d'application, qui doit réexaminer la situation et rendre une nouvelle décision motivée en indiquant les voies et les délais de recours.
Le/la recourant-e a 30 jours dès la notification de la décision sur opposition pour faire recours auprès de la Cour des assurances sociales cantonale du Tribunal cantonal.
Les jugements cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit social du Tribunal fédéral.
La loi genevoise sur les allocations familiales (LAF), vient en complément de la loi fédérale sur les allocations familiales et de la loi sur la partie générale des assurances sociales (voir fiche fédérale sur les allocations familiales).
Elle prévoit l'octroi de prestations à toute personne assujettie à la loi qui a la charge d'un enfant, qu'elle soit salariée ou indépendante, ou sans activité lucrative. L'allocation est incessible, insaisissable et doit être affectée exclusivement à l'entretien de l'enfant (art. 4).
La loi genevoise prévoit des allocations de naissance ou d'accueil (Fr. 2'000.-), prestations non prévues par la loi fédérale. Les montants de l'allocation familiale et de l'allocation de formation professionnelle sont plus élevés que le minimum fédéral. Dès le troisème enfant à charge, le droit cantonal prévoit des suppléments.
Sont assujetties à la loi:
Les employeurs tenus de s'affilier à une caisse sont ceux qui ont un établissement stable dans le canton, à l'exception des administrations et institutions fédérales, de certaines institutions d'intérêt public, des employeurs étrangers exempts de l'obligation de payer des cotisations AVS (organisations internationales notamment).
Sont des personnes actives celles qui exercent une activité lucrative, salariée ou indépendante, et qui réalisent ainsi un revenu soumis à cotisations AVS correspondant au moins à la moitié du montant annuel de la rente minimale AVS (ladite rente minimale AVS est de Fr. 1'175.- par mois, au 1er janvier 2017).
Sont des personnes sans activité lucrative celles qui n'exercent pas d'activité lucrative, ou qui réalisent un revenu salarié ou d'indépendant inférieur à la moitié de la rente annuelle minimale AVS (art. 2A).
Les agriculteurs sont quant à eux assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (voir fiche fédérale).
Les allocations familiales sont financées par les contributions des employeurs (il n'y a pas de prélèvement sur les salaires des employés), des indépendants et des personnes salariées d'un employeur exempt de l'AVS.
Le taux de contribution (sans les frais de gestion, qui viennent en sus) s'élève à 2,45% des revenus soumis à cotisation AVS (art.12 J 5 10.01 et 27 J 5 10). Les indépendants cotisent sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l'assurance accident, soit au maximum sur Fr. 148'200.-, voir fiche fédérale assurance accident, chapitre gain assuré.
Les agriculteurs doivent cotiser en application de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, selon laquelle le taux de cotisation est de 2% des salaires, plus les frais administratifs, ces cotisations étant incluses dans la facture des cotisations AVS.
Les prestations minimales sont réglées par la loi fédérale, qui est une loi cadre et laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre (voir fiche fédérale).
Dans le canton de Genève, les allocations familiales comprennent les prestations et montants suivants :
Des prestations d'allocation pour famille nombreuses sont prévues. Ainsi, l'allocation familiale et l'allocation de formation professionnelle sont augmentées de Fr. 100.- / mois et l'allocation de naissance ou d'accueil de Fr. 1'000.- dès le 3ème enfant à charge.
Si l'enfant est domicilié à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que lorsque la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale avec les pays concernés, sauf les cas relevant de l'accord sur la libre circulation des personnes (voir fiche fédérale).
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation pour enfant subsiste encore pendant trois mois après le mois du décès.
Les allocations sont payées, en principe, au bénéficiaire. Cependant, elles peuvent être versées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité, si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.
Le droit aux allocations arriérées s'éteint deux ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Les allocations perçues sans droit doivent être restituées, sauf si le bénéficiaire était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. Le droit de demander la restitution s'éteint deux ans après le paiement des allocations (art. 4 à 12).
La caisse d'allocations familiales pour non actifs (CAFNA) est un établissement autonome de droit public rattaché au service cantonal d'allocations familiales dont les frais sont couverts par la collectivité publique.
En sus du versement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, la CAFNA verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires (art. 12A ss J 5 10 – Allocations pour cas spéciaux).
En outre, elle verse aux personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture les allocations de naissance ou d'accueil, ainsi que les augmentations pour famille nombreuse (Art. 3A, al. 3 – J 5 10 et art. 1 al. – J 5 10.01).
Cette caisse est aussi compétente pour le versement des allocations en cas d'empêchement de travailler (art. 10 al 3 - J 5 10 et art. 3 - J 5 10.01).
Le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire ou à son représentant légal, à son conjoint ou à son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger qu'elles lui soient versées. La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit:
Le requérant doit fournir toutes preuves utiles (notamment l'attestation d'études ou de formation pour l'allocation de formation professionnelle), sans quoi les caisses peuvent refuser l'octroi des allocations.
Le bénéficiaire est tenu de signaler sans délai tout changement pouvant modifier le droit à l'allocation ou entraîner un changement de bénéficiaire (art. 35 et 36).
Toutes les décisions des caisses sont écrites, motivées et comportent l'indication des voies de recours. Elles peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de la Caisse, puis, en cas de confirmation de décision, être contestées devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le recours doit alors être déposé par écrit dans les 30 jours et être motivé.
La procédure est réglée par les articles 38 et suivants de la loi et par analogie à la LAVS et à la LPGA . L'assistance juridique peut être octroyée en application de l'article 10 de la loi sur la procédure administrative (LPA) (voir fiche cantonale Assistance judiciaire).
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
Caisse de compensation du canton de Fribourg
Loi sur les allocations familiales (LAFC)
Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) - Classeur des familles
Recueil systématique de la législation vaudoise
En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.
Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.
L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique: