GSR Logo
  • Accueil
  • Fiches sociojuridiques
  • Adresses
Connexion
Recherche avancée
Recherche avancée
Domaines
Collectivités
Confédération

Cantons

Fribourg
Jura
Genève
Neuchâtel
Valais
Vaud

Droits des personnes face à la police

Droit et justice > Autres > Droit des personnes face à la police
Imprimer/visualiser
les fiches des 7 collectivités

Adresses

Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche

Adresses

Ministère Public - Office central

Adresses

Ministère public (Porrentruy 2) Renseignements juridiques - Franches-Montagnes (Saignelégier) Renseignements juridiques - Ajoie (Porrentruy)
Renseignements juridiques - District de Delémont (Delémont)

Adresses

Ministère public - Parquet général (Neuchâtel) Police de la ville de Neuchâtel (Neuchâtel)

Adresses

Ministère public / Staatsanwaltschaft (Fribourg / Freiburg) Permanence juridique des Avocats (Ordre des Avocats Fribourgeois) (Fribourg) Service de la justice du canton de Fribourg (Fribourg)

Adresses

Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche

Adresses

Chambre pénale de recours de la Cour de justice (Genève 3) Ministère public (Genève 3)

Lois et Règlements

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) (RS 312.0)

Lois et Règlements

Loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953 Loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984

Lois et Règlements

Loi d´introduction du Code de procédure pénale suisse (RSJU 321.1)

Lois et Règlements

Code de procédure pénale (CPP), du 5 octobre 2007 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014
Règlement d’exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015

Lois et Règlements

Loi sur la Police cantonale du 15 novembre 1990
Règlement d’exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015

Lois et Règlements

Loi du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire Loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol)
Loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu)
Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007

Lois et Règlements

Loi sur la police F 1 05 Règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité B 3 25.04
Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale E 4 10
Règlement sur l'organisation de la police F 1 05.01

Sites utiles

Aucun site trouvé pour cette fiche

Sites utiles

Centre de consultation LAVI VS Bureau d'écoute contre le racisme VS

Sites utiles

Le site de la police cantonale jurassienne Site cantonal - aide aux victimes
Registre des avocats
Les instances judiciaires jurassiennes

Sites utiles

Ordre des avocats neuchâtelois (OAN) Tribunal cantonal
Ministère public
Code de déontologie policière dans le canton de Neuchâtel
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (PPDT-JUNE)

Sites utiles

Police cantonale fribourgesoise Direction de la sécurité et de la justice
Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD)
Ordre des avocats fribourgeois (OAF)

Sites utiles

Site de l'Ordre des avocats vaudois Site de la Police cantonale
Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD)
Ordre des avocats fribourgeois (OAF)

Sites utiles

La clé - répertoire d'adresses Observatoire des pratiques policières
Organe de médiation police (OMP)
Confédération Valais Jura Neuchâtel Fribourg Vaud Genève
Actualisée le :05.06.2019
Télécharger la fiche
au format pdf
Imprimer/visualiser
la fiche entière

S’abonner à la fiche

Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Les interventions de la police, telles que contrôles d'identité, perquisitions et saisies, auditions, gardes à vue, etc., sont destinées à protéger l'ordre et la sécurité publics. Cependant, comme ces interventions peuvent restreindre la liberté des personnes à l'encontre desquelles elles s'exercent, il faut qu'elles se fassent dans le respect de leurs droits et ne dépassent pas les limites qui ont été précisées dans les lois fédérales et cantonales.

          En effet, la liberté personnelle et la sphère privée sont protégées au niveau constitutionnel et par la Convention européenne des droits de l'homme, et ne peuvent être restreintes qu'à des conditions bien précises.

          La liberté personnelle

          La liberté individuelle ou personnelle protège la personne dans son intégrité physique, intellectuelle et morale. Elle englobe notamment la liberté de mouvement, le droit d'aller et de venir, de ne pas être arrêté ou interné arbitrairement. Outre la liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, elle garantit, de manière générale, toutes les libertés correspondant à une manifestation élémentaire de la personne humaine (sphère intime, honneur, secret professionnel, secret de la correspondance, etc).

          Si la liberté personnelle était jusqu'il y a peu une liberté non écrite protégée implicitement par la Constitution fédérale, la nouvelle Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contient une consécration expresse et étendue de la dignité humaine, de la protection de la personnalité et de la sphère privée, ainsi que de la protection juridique de la personne détenue ou internée (art. 10, 13, 31 Cst.).

          Les restrictions à la liberté personnelle

          Comme toutes les libertés, la liberté personnelle n'est pas absolue, elle peut être l'objet de restrictions. Il faut cependant que ces limitations respectent les conditions suivantes, posées par l'art. 36 de la Constitution fédérale:

          • elles doivent être fondées sur une base légale, qui doit être claire, notamment lorsque les restrictions sont particulièrement graves. Ainsi, l'étendue des droits de la police et les limites de son action résultent du Code de procédure pénale suisse et des lois cantonales sur la police; de ce fait, les attributions de la police peuvent varier d'un canton à l'autre;
          • elles doivent être justifiées par un intérêt public et être proportionnelles au but poursuivi. Par exemple, un contrôle d'identité peut avoir lieu s'il s'impose pour des motifs objectifs (existence de soupçons) et ne doit pas être purement vexatoire ou tracassier. Le citoyen n'est pas non plus tenu d'avoir constamment ses papiers sur lui. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il est admissible d'emmener quelqu'un dans les locaux de la police et de le soumettre à des mesures d'identification. Autre exemple: à l'exception des situations particulières de danger, la fouille de personnes ne peut être exécutée que par une personne du même sexe et dans la mesure indispensable pour prévenir un danger immédiat à la sécurité publique;
          • elles ne peuvent ni supprimer totalement la liberté personnelle, ni la vider de son contenu. Exemple: l'interdiction absolue de la torture, de même que des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

          Les garanties du Code de procédure pénale (CPP)

          Le Code de procédure pénale prévoit aussi des garanties qui protègent les personnes qui sont en contact avec les autorités pénales, dont fait partie la police : parmi les principales, citons en premier lieu, le principe de la base légale, qui édicte qu’aucun acte de poursuite pénale ne peut se faire hors des formes prévues par la loi (art. 2 CPP). L’article 3 CPP protège la dignité des personnes impliquées dans la procédure et leur garantit un procès équitable. L’article 4 CPP pose le principe de l’indépendance des autorités pénales, l’article 5 leur demande de travailler rapidement, d’autant plus lorsqu’un prévenu est placé en détention. L’article 6 CPP impose aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits et d’instruire aussi bien à charge qu’à décharge, donc de rechercher aussi bien les éléments qui sont de nature à condamner un prévenu que ceux qui permettent de l’innocenter. La présomption d’innocence est inscrite à l’article 10 et l’énumération des garanties se termine par le principe de l’interdiction de la double poursuite pour la même infraction.

          Descriptif

          Les actes de procédure et les droits des personnes

          Le Code de procédure pénale suisse prévoit les mesures de contrainte suivantes, qui ne peuvent être prises qu'à certaines conditions:

          • elles sont prévues par la loi;
          • des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
          • les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
          • elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.

          De plus, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 CPP).

          Dans cette fiche, nous nous intéressons au statut et aux droits du ou de la prévenu-e, c’est-à-dire de la personne qui est soupçonnée ou accusée d’une infraction (art. 111 CPP).

          L'audition du ou de la prévenu-e

          Tant la police que les autres autorités pénales peuvent entendre le ou la prévenu-e à tous les stades de la procédure. Lors de ces auditions, il ou elle doit avoir l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions qui lui sont reprochées. Lors de la première audition, la police doit informer le ou la prévenu-e, dans une langue qu’il ou elle comprend,

          • qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ou contre elle et pour quelles infractions ;
          • qu’il ou elle peut refuser de déposer et de collaborer (voir plus loin au chapitre correspondant);
          • qu’il ou elle a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ;
          • qu’il ou elle peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.

          Si ces informations ne sont pas données, l’audition ne sera pas exploitable (art. 158 al.2 CPP).

          Par ailleurs, la prévenue ou le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (art. 159 CPP).

          Lors de l’audition, il est important de s’assurer d’avoir bien compris les questions posées et, si l’on décide de ne pas faire usage du droit de refuser de collaborer, de parler après réflexion. Un procès-verbal est dressé pour chaque audition, qui sera présenté à la personne prévenue pour signature. Il est conseillé de prendre le temps de le lire et de demander, en cas de besoin, à ce qu’il soit corrigé afin qu’il corresponde bien aux déclarations faites pendant l’audition. La prévenue ou le prévenu peut aussi refuser de le signer.

          Le droit de refuser de collaborer

          Conformément à l’article 113 du Code de procédure pénale, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. Toutefois, la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

          En tant que prévenu, il peut valoir la peine de faire usage de ce droit, d’autant plus que le dossier de l’enquête pénale n’est pas connu au moment de l’audition. Concrètement, cela signifie que la ou le prévenu-e renseigne la police sur ses données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, lieu d’origine), comme elle ou il en a l’obligation, puis répond aux autres questions par : « je ne fais pas de déclaration ». Attention : des phrases telles que « je ne sais pas » ou encore « oui » ou « non » sont des déclarations et pourront être utilisées au cours de la procédure !

          Les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins

          Une personne appelée à donner des renseignements peut aussi refuser de collaborer. Par contre, toute personne capable de témoigner (capacité de discernement et âgé de plus de 15 ans) et cité en tant que témoin a l’obligation de témoigner et de dire la vérité (art. 163 CPP). Il existe toutefois un droit de refuser de témoigner. Il peut être invoqué notamment en cas de relations personnelles (mariage / partenariat / concubinat, lien familial…), lorsque l’on risque de se mettre soi-même ou de mettre un proche en cause, en cas de secret de fonction ou de protection des sources pour les journalistes. Pour le détail, se référer aux articles 168 et suivants CPP.

          Le recours à la force (art. 200 CPP)

          L’article 200 du CPP indique que la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de proportionnalité.

          La fouille (art. 241ss CPP)

          Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.

          La perquisition (art. 241ss CPP)

          Sauf en cas d’urgence, la perquisition fait l’objet d’un mandat écrit, qui indique :

          • les personnes à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner ;
          • le but de la mesure ;
          • les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.

          Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.

          Lorsqu’une personne fait usage de son droit de refuser de déposer ou pour d’autres motifs, les objets doivent être mis sous scellés. L’autorité de poursuite pénale peut demander la levée des scellés dans les 20 jours, faute de quoi les objets en question seront rendus à leur propriétaire.

          L'appréhension (art. 214 CPP)

          Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:

          • établir son identité;
          • l'interroger brièvement;
          • déterminer si elle a commis une infraction;
          • déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.

          La police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité, à produire ses papiers d'identité, à présenter les objets qu'elle transporte avec elle, à ouvrir ses bagages ou son véhicule. La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.

          Si l'appréhension a lieu dans un lieu non public, la police doit disposer d'un mandat de perquisition, sauf s'il y a péril en la demeure.

          Le mandat de comparution (art. 201ss CPP)

          Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques. Celui ou celle qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener du ministère public.

          La personne concernée par le mandat de comparution doit être informée sans délai et dans une langue qu’elle comprend du motif du mandat et est libérée immédiatement à moins que l’autorité n’ordonne la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

          L'arrestation provisoire (art. 217 CPP)

          La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte.

          La police peut également arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de l'appréhension est déduite de ces 24 heures.

          La police peut encore arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si la personne refuse de décliner son identité, la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue et si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions. Dans un tel cas, la personne ne peut en principe être gardée au poste plus de trois heures.

          La détention provisoire (art. 220ss CPP)

          La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ou s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

          Les prélèvements d'ADN

          La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons d'ADN et l’effectuer de force en cas de refus. Par contre, l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être ordonné que par le ministère public.

          L'avocat de la première heure

          Le prévenu a la possibilité d'être assisté d'un conseil dès sa première audition par la police, dans le cadre de l'enquête préliminaire de police (art. 306 et 307 CPP) et de l'interrogatoire de police effectué sur délégation du ministère public (art. 312 al. 2 CPP).

          Les services de sécurité privés

          Les employés de services de sécurité privés n’ont pas plus de droits que n’importe quels autres citoyennes et citoyens : ils n’ont par exemple pas le droit d’effectuer des contrôles d’identité, des fouilles, des arrestations ou d’interdire un périmètre de l’espace public à une personne.

          Par contre, ils peuvent empêcher une personne de commettre une infraction ou l’arrêter s’ils la surprennent en flagrant délit. Ils doivent ensuite appeler la police sans délai.

          Les services de sécurité dans les bars et autres locaux privés imposent le droit du domicile du gérant de l’établissement, raison pour laquelle ils ont le droit d’interdire l’entrée à une personne ou de l’inviter à sortir, lorsque son comportement le justifie. Ils doivent rester strictement dans les limites de la légalité en ce faisant.

          Une exception de taille aux paragraphes précédents est la « securitrans », qui opère dans les gares. Cette dernière a le droit de contrôler l’identité des personnes et de leur interdire de rester dans le périmètre de la gare.

          Source : Brochure « Deine Rechte », Kirchliche Gassenarbeit Bern, 2015

           

          Procédure

          Le Code de procédure pénale a prévu, à l’article 393 al.1 let.a, qu’un recours est aussi recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police. Le recours est porté devant le tribunal compétent selon la législation cantonal. Le délai est de 10 jours.

          Se référer pour le reste aux fiches cantonales.

          Recours

          Se référer aux fiches cantonales ainsi qu'à la fiche Procédure pénale suisse.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Il convient dans un premier temps de consulter la fiche fédérale correspondante. En effet, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénal suisse, les droits des personnes face à la police relèvent avant tout du droit fédéral.

                  L'organisation au sein de la police, quant à elle, reste en grande partie du ressort du canton. Elle est principalement décrite dans la loi sur la police cantonale.

                  Descriptif

                  Quelques spécificités décrites dans la loi cantonale sur la police

                  Violence domestique

                  Lorsque la commission d'un acte de violence domestique est avérée ou vraisemblable, l'officier de service de la police cantonale peut ordonner l'expulsion immédiate de l'auteur de l'atteinte uniquement lorsqu'il est nécessaire d'agir sans délai et qu'aucune autre mesure moins contraignante n'est propre à écarter le danger eu égard à la situation de l'agresseur et de la victime.

                  Secret de fonction

                  Les membres du corps de la police cantonale sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. Cette obligation subsiste même après la cessation des rapports de service.

                  Flagrant délit

                  Les membres de la police cantonale peuvent, dans des cas exceptionnels, appréhender toute personne surprise en flagrant délit, qui cherche à fuir ou qui entrave l'action de la police, notamment en détruisant les traces de l'infraction ou en se concertant avec d'autres personnes. La personne appréhendée doit être remise sans délai au magistrat compétent.

                  Droit d'intervention

                  Si des indices sérieux laissent penser qu'il se commet dans une maison un crime ou délit grave ou si l'on appelle au secours de l'intérieur, les membres de la police peuvent s'y introduire pour rétablir l'ordre. Ils dressent ensuite un procès-verbal qui sera remis sans délai au magistrat compétent.

                  Visites domiciliaires

                  Les membres de la police cantonale peuvent, dans l'intérêt d'une enquête, visiter en tout temps les établissements accessibles au public, tels qu'ateliers, magasins, garages, cinémas. Toutefois, dans les établissements tenus au secret professionnel, cette opération ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation du ministère public, à l'exception du cas de flagrant délit (voir ci-dessus).

                  Légitimation et indentification

                  Les membres de la police cantonale ont le droit d'exiger que toute personne qu'ils interpellent dans l'intérêt de leur service établisse la preuve de son identité. Ils doivent préalablement faire connaître leur qualité en présentant au besoin une pièce de légitimation.

                  Recours aux armes

                  En service, les membres de la police cantonale sont constamment armés. L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de nécessité.
                  Dans l'exercice de ses fonctions, la police ne fera usage de ses armes que dans les cas suivants:

                  1. Lorsqu'elle est l'objet d'une attaque sérieuse ou que cette attaque est imminente;
                  2. Lorsqu'elle ne peut accomplir autrement son devoir à la suite d'une opposition violente;
                  3. Lorsque des personnes ayant commis, ou étant fortement soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit grave, essaient de se soustraire à l'arrestation par la fuite;
                  4. Lorsqu'il s'agit d'empêcher un crime ou un délit grave.

                   

                  Procédure

                  Lorsqu'une personne pense être victime d'une violation de ses droits par la police, il lui est conseillé de noter immédiatement le déroulement précis des événements (notamment les heures, lieux, témoins présents et l'enchaînement exact des faits). Dans le cas où elle aurait subi des lésions corporelles, il est indispensable que cette personne se fasse examiner le jour même par un médecin afin que ce dernier établisse un certificat médical. Il est également conseillé de prendre régulièrement des photos des blessures.

                  La victime a la possibilité de porter plainte contre la police, en écrivant directement au Ministère public du canton dans lequel l'abus s'est produit. Attention, pour certaines infractions, le délai pour porter plainte est de trois mois.

                  Recours

                  Se référer à la législation en vigueur.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Consulter la fiche fédérale pour les renseignements utiles à l'échelon fédéral. Les droits de la police y sont présentés plus en détail que dans la fiche cantonale. Celle-ci s'attache plutôt à décrire les droits des particuliers. Les deux approches sont complémentaires.

                          Descriptif

                          Lors d’interpellations de personnes et d’enquêtes, la police dispose de certains droits qui lui sont reconnus par le code de procédure pénale et qui déterminent ses moyens d’action (fouille des personnes et des véhicules, empreintes digitales, surveillances, expertises, auditions, arrestation, perquisition, etc.). En définissant les droits de la police lors d’interventions, cette législation indique également leurs limites par rapport aux droits des particuliers.

                          Les droits de la personne face à la police sont donc les suivants :

                          •  droit de ne pas rester plus de 24 heures en arrestation provisoire sans être déféré à un magistrat pour être entendu ; 
                          •  droit, pour la personne prévenue, d´être assistée par un avocat dès sa première audition par la police et de communiquer librement avec lui ;
                          • droit d’être fouillé par une personne du même sexe, sous réserve des cas de fouille succincte d’urgence ou de sécurité lors d’une interpellation ; 
                          • droit de bénéficier d’un interprète ou d´un traducteur
                          • droit de se taire ou de refuser de répondre à certaines questions, ce qui toutefois peut prolonger les investigations, constituer un éventuel indice de culpabilité ou créer un risque d´arrestation provisoire ou sa prolongation ; 
                          • droit d’être informé des raisons de son interpellation et de son audition ; 
                          • droit de faire enregistrer par écrit ses déclarations et de relire le procès-verbal d’audition en apportant si nécessaire, avant de le signer, des corrections ou des précisions ; 
                          • droit de ne pas être malmené, à moins que la réaction policière n’ait été provoquée et soit proportionnelle ; 
                          • droit de porter plainte si la police a commis une infraction dans le cadre de son activité ; 
                          • droit d’être examiné par un médecin en cas de problèmes de santé ; 
                          • droit d´informer quelqu´un (proche, employeur, …) de son arrestation pour autant que cela ne nuise pas à l´enquête ;
                          • droit pour un mineur de moins de 18 ans d’être accompagné par un parent ou un représentant légal lors de son audition ; 
                          • droit pour le prévenu mineur d´être accompagné par une personne de confiance lors de son audition;
                          • droits particuliers de la victime dans le cadre de la Loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions, notamment : droit d’être entendu par une personne du même sexe dans les cas d’infractions à l’intégrité sexuelle, droit d’être accompagné par une personne de confiance lors de l’audition, droit de refuser de témoigner sur des faits qui touchent à la sphère intime, droit de garder l’anonymat face à l’auteur présumé et de refuser une confrontation à moins que l’intérêt de la poursuite pénale ne l’exige ; 
                          • droit de demander à consulter son dossier de police par l’intermédiaire de la commission cantonale de la protection des données.

                          Chaque personne entendue par la police reçoit, avant le début de son audition, un formulaire contenant les droits correspondant à son statut juridique.

                          Procédure

                          Lorsqu'une personne pense être victime d'une violation de ses droits par la police, il lui est conseillé de noter immédiatement le déroulement précis des événements (notamment les heures, lieux, témoins présents et l'enchaînement exact des faits).

                          Dans le cas où elle aurait subi des lésions corporelles, il est indispensable que cette personne se fasse examiner le jour même par un médecin afin que ce dernier établisse un certificat médical. Il est également conseillé de prendre régulièrement des photos des blessures.

                          Recours

                          En cas d’infractions commises par la police ou de non respect de la loi en vigueur il est possible de porter plainte. Il faut s’adresser à un avocat pour connaître ses droits et la procédure à suivre.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  Le code de procédure pénale fédérale régit l’activité de la police lors d’interpellation et des enquêtes de police judiciaire. 

                                  Se référer à la fiche fédérale correspondante. 

                                  Pour le reste, l’activité de la police neuchâteloise est régie par la loi (cantonale) sur la police (ci-après LPol). 

                                  En définissant les principes et les modalités de l’activité de la police, ces différentes règlementations érigent également la limite de l’action policière face aux droits des particuliers. Pour mieux saisir les droits de la personne face à la police, il convient ainsi au préalable, d’appréhender le cadre de l’action policière. 

                                  Descriptif

                                  Droits de la police et droits des particuliers

                                  Principes régissant l’action de la police

                                  • principe de la légalité (art. 40 LPol) : la police neuchâteloise est soumise à la Constitution, au respect des lois et des droits fondamentaux ;
                                  • clause générale de police (art 41 LPol) : la police neuchâteloise peut prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour rétablir l’ordre en cas de troubles et de dangers graves ;
                                  • principe de la proportionnalité (art. 42 LPol) : la police opte pour la mesure portant le moins d’atteinte aux personnes selon le but à atteindre ;
                                  • légitimation (art. 44 LPol) : les agents de la police déclinent leur identité lors de leurs interventions sur demande des personnes interpellées. En cas de situations particulières, par ex. des menaces, les agents peuvent se légitimer uniquement par le biais de leur numéro de matricule ;
                                  • usage de la force et des armes (art. 45 LPol) : les agents peuvent faire usage de la force si la personne interpellée résiste. L’usage de l’arme est autorisé comme ultime moyen.

                                  Mesures de police

                                  De son propre chef et sans l’obtention d’un mandat officiel préalable, la police peut procéder aux différentes mesures suivantes :

                                  • Contrôle d’identité (art. 47 LPol) : la police est en droit d'exiger de toute personne interpellée dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle justifie de son identité. Le contrôle d'identité doit cependant être effectué pour des raisons objectives et sérieuses;
                                  • Mesures sur la personne (art. 48 LPol): la police est en droit de soumettre à des mesures d'identification les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie (notamment lors de soupçons d'indications inexactes de leur part) ;
                                  • Fouille (art. 50 LPol) : droit de fouiller les personnes qui sont appréhendées ou arrêtées, qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission, qui sont soupçonnées de porter des armes ou qui sont inconscientes afin d'établir leur identité, ainsi que les véhicules et leurs contenants (art. 49 LPol) ;
                                  • Menottage (art. 51 LPol) : la police est en droit de menotter tout individu appréhendé ou arrêté;
                                  • Privation de liberté (art. 56 LPol) : la police peut mettre en cellule toute personne qui trouble l’ordre, représente un danger pour elle-même ou pour autrui ;
                                  • Expulsion de périmètre/interdiction d’accès (art. 57 à 62 LPol) : la police peut expulser une personne de son logement ou lui interdire l’accès à un lieu si elle trouble l’ordre public ou représente un danger pour autrui ;
                                  • Mesures de surveillances : 

                                  - observation préventive (art. 68 LPol) : en cas de soupçons de crime ou de délit, la police est autorisée, avant l’ouverture de l’instruction pénale, à observer secrètement des personnes, des choses et des lieux publics ; 

                                  - recherches préliminaires secrètes (art. 70 LPol) : en cas de soupçons de crime ou de délit, la police est autorisée, avant l’ouverture de l’instruction pénale, à mener des recherches préliminaires secrètes ; 

                                  - investigations préliminaires secrètes (art. 71 LPol) : en cas de soupçons de crime ou de délit, ou selon la particularité de l’affaire, la police peut procéder à une investigation secrète (agents infiltrés) ; 

                                  - prises d’images  (art. 103 LPol) : la police est en droit de filmer/photographier des personnes ou des groupes de personnes et d'enregistrer leurs propos en cas de risque de graves troubles de l'ordre public ; 

                                  • Passage et stationnement (art. 64 LPol) : lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, la police est autorisée dans le cadre de ses interventions à passer et à stationner en tout lieu privé ou public, malgré les interdictions ; 
                                  • Collecte, conservation et communications des données personnelles des particuliers (art. 91, 93, 95, 96 et 104 LPol) : pour l’exécution de ses missions, la police est en droit de collecter les données personnelles, les conserver et les communiquer. Elle les supprime dès lors qu’elle n’en a plus besoin pour l’exécution de ses missions. 

                                  Droits des personnes

                                  Les droits des personnes découlant de la procédure pénale sont notamment :

                                  • droit d’être informé des raisons de son interpellation et de son audition ;
                                  • droit d’être fouillé par une personne du même sexe, sous réserve des cas de fouille d’urgence ou de sécurité ;
                                  • droit d’être déféré devant un magistrat pour être entendu dans un délai de 24 heures dès l’arrestation provisoire ;
                                  • droit, pour la personne en arrestation provisoire, d´être assistée par un avocat dès sa première audition par la police et de communiquer librement avec lui ;
                                  • droit de bénéficier d’un interprète ou d´un traducteur ;
                                  • droit de se taire ou de refuser de répondre ;
                                  • droit de relire le procès-verbal d’audition en apportant si nécessaire des corrections ou des précisions, cas échéant, droit de refuser de le signer ;
                                  • droit d’être examiné par un médecin en cas de problèmes de santé ;
                                  • droit pour un mineur de moins de 18 ans d’être accompagné par son représentant légal lors de son audition ; cas échéant d’une personne de confiance ;
                                  • droits particuliers de la victime dans le cadre de la Loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions (LAVI), notamment droit d’être entendu par une personne du même sexe dans les cas d’infractions à l’intégrité sexuelle, droit d’être accompagné par une personne de confiance lors de l’audition, droit de refuser de témoigner sur des faits qui touchent à la sphère intime, droit de garder l’anonymat face à l’auteur présumé et de refuser une confrontation à moins que l’intérêt de la poursuite pénale ne l’exige ;

                                  Les droits des personnes découlant de la loi sur la police neuchâteloise sont les suivants :

                                  • en cas de privation de liberté, la personne concernée peut demander à ce que la police informe sa famille ou ses proches du fait qu’elle est retenue au poste de police (art 56 al. 3 LPol) ;
                                  • dans le cadre de la fouille, la personne a le droit d’être fouillée par une personne de même sexe, sous réserve des situations d’urgence ou des fouilles de sécurité  (art. 50 al. 4 LPol) ;
                                  • dans le cadre de l’expulsion du domicile ou de l’interdiction d’accès, la personne a le droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte afin de faire vérifier la légalité de la mesure prononcée par la police (art. 59 al. 1 LPol) ;
                                  • s’agissant des droits de la personnalité, la personne a le droit de :

                                  - demander l’accès à son dossier de police conformément aux règles cantonales en matière de protection des données (art. 97 LPol) ;

                                  - demander l’effacement des données relatives à une affaire (y c. les données signalétiques) pour laquelle elle a été mise hors de cause dans le cadre d’une procédure pénale (art. 105 LPol) 

                                  Procédure

                                  Spécificités neuchâteloises

                                  Autorités pénales administratives en matière de contraventions (art. 17 CPP, art. 4ss LI-CPP)

                                  Les Créances Judiciaires (CJ), office du service de la justice, est chargé de réprimer les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière, prévues dans la loi sur l'amende d'ordre (LAO) du 24 juin 1970, ainsi que les amendes tarifées selon l’arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011.

                                  Le service décerne une ordonnance pénale administrative condamnant le prévenu à une amende du montant prévu par le texte concerné, ainsi qu'aux frais de la cause. En cas d’opposition à l’ordonnance pénale administrative, le dossier est renvoyé devant le ministère public selon la procédure ordinaire. 

                                  Mesures de contrainte (art. 198 al. 2 CPP, art. 29 LI-CPP)

                                  L'officier de police judiciaire est compétent pour ordonner notamment :

                                  • le lancement d'un avis de recherche
                                  • la visite domiciliaire
                                  • l'examen corporel
                                  • la perquisition
                                  • le prélèvement non invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil ADN
                                  • la saisie de données signalétiques
                                  • l'observation secrète de personnes

                                  Recours

                                  Plainte et recours

                                  En cas d'infractions commises par un agent de la police, il est possible de porter plainte auprès du Ministère public.

                                  En outre, toute décision ordonnée par la police peut faire l'objet d'un recours motivé et adressé dans les 10 jours à l'autorité de recours en matière pénale (art. 393 à 397 CPP).

                                  Sommaire

                                  Généralités
                                    Descriptif
                                      Procédure
                                        Recours

                                          Généralités

                                          Il convient avant tout de consulter la fiche fédérale correspondante. En effet, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénal suisse, les droits des personnes ayant affaire à la police relèvent avant tout du droit fédéral.

                                          L'organisation au sein de la police, quant à elle, reste en grande partie du ressort du canton. Elle est principalement décrite dans la Loi sur la Police cantonale (LPol).

                                          Descriptif

                                          Quelques spécificités décrites dans la loi sur la police cantonale (LPol)

                                          Principe de la légalité

                                          Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois. Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois. Elle respecte les droits fondamentaux. (art.30a LPol)

                                          Secret de fonction

                                          L'agent de police est soumis au secret général de fonction pour l'ensemble des affaires de service. (art.24 LPol)

                                          Procédure

                                          Lorsqu'une personne pense être victime d'une violation de ses droits par la police, il lui est conseillé de noter immédiatement le déroulement précis des événements (notamment les heures, lieux, témoins présents et l'enchaînement exact des faits).

                                          Dans le cas où elle aurait subi des lésions corporelles, il est indispensable que cette personne se fasse examiner le jour même par un médecin afin que ce dernier établisse un certificat médical. Il est également conseillé de prendre régulièrement des photos des blessures.

                                          Recours

                                          Plainte

                                          Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure prise par la police ou d'un acte qui s'y rapporte peut, dans un délai de dix jours, s'adresser au Conseiller d'Etat-Directeur (Direction de la sécurité et de la justice). Celui-ci se prononce sur le bien-fondé de la plainte. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Demeure réservé le recours prévu par le code de procédure pénale suisse contre les actes de procédure et contre les décisions de la police. (LPol art.38)

                                          Sommaire

                                          Généralités
                                            Descriptif
                                              Procédure
                                                Recours

                                                  Généralités

                                                  Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                                  Descriptif

                                                  La Loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol), son Règlement d'application du 30 juin 1976, la loi du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire et le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 sont les bases légales principales de l'intervention de la police cantonale, qui est un des services du Département de l'environnement et de la sécurité (DES). La mission générale de la police cantonale est d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. Elle exerce la police judiciaire.

                                                  Les fonctionnaires de police en civil se légitiment au moyen de leur carte de police lors de leurs interventions officielles. Pour les autres, l'uniforme sert de légitimation. Ceux-ci doivent néanmoins présenter leur carte et donner leur nom si la demande leur en est faite (art. 19 LPol).

                                                  Les fonctionnaires de police ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité de toute personne qu'ils interpellent dans l'intérêt du service. Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité ou qu'un contrôle supplémentaire s'avère nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (art. 20 LPol).

                                                  Les personnes dont l'identité est douteuse peuvent être soumises à des mesures telles que prises de photographies ou d'empreintes, propres à établir leur identité (art. 21 LPol). La police peut aussi ordonner la saisie de données signalétiques, dont le prélèvement d'empruntes, dans le cadre de la procédure pénale (art. 260 CPP).

                                                  En dehors de la procédure de visite domiciliaire, la police a le droit de pénétrer dans un domicile, au besoin par la force, dans les cas de figure suivants :

                                                  • Un appel au secours,
                                                  •  S'il apparaît qu'il se commet un désordre grave,
                                                  •  S'il apparaît qu'il se commet un crime ou un délit (art. 22 LPol).

                                                  Pour les besoins du service, les fonctionnaires de police ont accès en tout temps aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public (art. 23 LPol).

                                                  Il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir un outrage ou des mauvais traitements à quiconque. La force peut être utilisée, pour l'accomplissement du service, dans une mesure proportionnée aux circonstances et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir (art. 24 LPol).

                                                  La police est armée. Le recours aux armes est le dernier moyen de contrainte dont elle dispose. Il n'est autorisé qu'en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (art. 25 LPol). La police est tenue de porter secours celui/celle qu'elle blesse (art. 26 LPol).

                                                  Le fonctionnaire de police qui enfreint ses devoirs de service, intentionnellement ou par négligence ou imprudence est soumis à la procédure prévue par la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud. En cas d'urgence, le Chef ou la Cheffe du Département peut prononcer la suspension préventive d'un officier de police, du commandant de la police cantonale ou celles des autres fonctionnaires de police (art. 18a LPol).

                                                   

                                                  Procédure

                                                  La liberté individuelle et personnelle, ainsi que la sphère privée des personnes sont protégées au niveau constitutionnel et par la Convention européenne des droits de l'Homme. Leur restriction ne peut avoir lieu qu'à des conditions bien précises. Ainsi toutes les interventions de la police ne peuvent se faire que sur une base légale et dans les limites fixées par celle-ci. Elles doivent être :

                                                  • justifiées par un intérêt public
                                                  • proportionnées au but poursuivi.

                                                  Les demandes de consultation, rectification ou suppression de données personnelles concernant une personne, qui sont contenues dans un dossier de police judiciaire doivent être adressées au juge du Tribunal cantonal chargé des dossiers de police judiciaire (art. 8a à 8f LDPJu).

                                                  En dehors d'une réquisition du Ministère public, la police judiciaire (inspecteurs, inspectrices et gendarmes) peut notamment ordonner une prise de sang ou d'urine, si la personne est soupçonnée d'avoir agi sous l'influence de l'alcool.

                                                  Dans les cas d'enquêtes pénales, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (art. 127 CPP). Dès sa première audition, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 al. 1 litt c CPP).

                                                  Recours

                                                  En cas d'infractions commises par la police ou de non respect de la loi en vigueur il est possible de porter plainte. Il faut s'adresser à un avocat pour connaître ses droits et la procédure à suivre.

                                                   

                                                  Sommaire

                                                  Généralités
                                                    Descriptif
                                                      Procédure
                                                        Recours

                                                          Généralités

                                                          Pour des explications générales, se référer à la fiche fédérale, étant relevé qu'avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénal suisse, les droits des personnes ayant à faire à la police relèvent avant tout du droit fédéral. Voir aussi la fiche procédure pénale.

                                                          L'organisation judiciaire reste du domaine des cantons, qui ont aussi leur propre loi sur la police.

                                                          La loi genevoise sur la police (F 1 05) définit les limites des interventions de la police, afin de protéger la liberté individuelle. Elle précise que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (F 1 05 art. 45).

                                                          Descriptif

                                                          La légitimation des fonctionnaires de police

                                                          Le fonctionnaire de police qui procède à un contrôle d'identité, à des mesures d'identification, à un contrôle de véhicules ou encore à une fouille de personnes, doit toujours se légitimer, c'est-à-dire démontrer son appartenance au corps de police. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, pour des raisons de sécurité, un policier en civil doit pouvoir désarmer une personne menaçante) qu'un policier peut déroger à cette règle et renoncer à se légitimer.

                                                          Pour les policiers en uniforme, ce dernier sert de moyen de légitimation. L'uniforme comporte le numéro de matricule de l'agent qui le porte, ce qui permet, le cas échéant, son identification par sa hiérarchie (F 1 05, art. 46 al. 1). Il y a toutefois des exceptions au port obligatoire du numéro de matricule, qui sont les suivantes: opérations de maintien de l'ordre, interventions lors de manifestations, engagement des unités d'intervention, grande tenue et tenue de représentation. Par ailleurs, si l'urgence et des motifs impérieux liés à la protection de la personnalité le justifient, le commandant peut, exceptionnellement et de façon limitée dans le temps, suspendre l'obligation du port visible du numéro de matricule pour le personnel engagée dans une mission particulière (F 1 05.01 art. 11).

                                                          Les policiers en civil doivent présenter leur carte de police (F 1 05 art. 46 al. 2).

                                                          Les cartes de police, de format horizontal, reprennent le graphisme unifié au niveau national des cartes de police et comprennent, au recto, les armoiries cantonales, le mot «Police» en caractère gras, bien visibles, le grade, le matricule et la photo du titulaire et l'indication que le titulaire de la carte de police est habilité à exercer toutes les prérogatives attachées à sa fonction. Au verso, elles comprennent l'identité (nom, prénoms, date de naissance), la photographie et la signature du titulaire, l'indication et la signature de l'autorité qui a établi la carte, la date d'établissement et d'expiration ainsi que, pour la police cantonale, le logo de la police cantonale (B 3 25.04 art. 4).

                                                          Les cartes de légitimation ordinaires, attestant d'un pouvoir d'autorité aux magistrats membres d'une fonction publique ou autres délégataires de tâches publiques sont, elles, aussi de format horizontal (B 3 25.04 art. 3).

                                                          Le contrôle d'identité

                                                          Le maintien de la sécurité requiert que la police soit en mesure de contrôler l'identité non seulement des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit, mais aussi de celles qui paraissent se trouver dans une situation irrégulière. Toute personne a donc l'obligation, selon la loi genevoise (F 1 05 art. 47), de justifier de son identité. Toutefois, la police ne peut pas interpeller n'importe qui dans n'importe quelle circonstance: le contrôle d'identité ne peut se faire que dans un endroit public et doit répondre à un motif, comme par exemple: situation troublée, présence de l'intéressé dans le voisinage du lieu où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, etc. Il n'y a donc pas d'obligation d'avoir toujours sur soi des papiers d'identité.

                                                          Etablir l'identité d'une personne ne suppose pas nécessairement la production d'un passeport ou d'une carte d'identité; d'autres moyens suffisent, comme un permis de conduire, un permis de séjour, un laissez-passer avec photo d'une entreprise, une carte d'étudiant avec photo, une carte de légitimation pour diplomate. En l'absence de ces documents, la police doit poser à l'intéressé des questions sur son identité et les vérifier sur place avec les moyens techniques à disposition (contacts radio avec le central de la police ou avec l'Office cantonal de la population et des migrations).

                                                          S'il s'agit d'un ressortissant étranger, la police peut contrôler son identité mais aussi sa situation et ses moyens d'existence.

                                                          Si la personne en cause n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police en vue de la poursuite du contrôle. Cela doit rester l'exception; il faut d'une part que les circonstances rendent difficile le contrôle (résistance de la personne ou tension ambiante par exemple) et d'autre part qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire. La restriction à sa liberté ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l'établissement de l'identité. L'identification est menée sans délai et, une fois la formalité accomplie, l'intéressé quitte immédiatement les locaux de police. La personne peut refuser de répondre aux questions qui ne sont pas relatives à son identité. La police ne peut pas saisir de documents personnels, sauf s'ils sont en relation avec une infraction. La personne a le droit de prendre immédiatement contact avec ses proches.

                                                          Le mandat policier de comparution

                                                          Il s'agit de la convocation par la police lors d'une enquête. Les convocations émises par les magistrats (Procureur, juge) ont la même dénomination.

                                                          Les mesures d'identification de la personne

                                                          Les mesures d'identification les plus courantes sont la photographie et la prise d'empreintes. Ces mesures peuvent être appliquées à une personne prévenue ou suspecte d'avoir commis un crime ou un délit. Elles peuvent également s'appliquer si l'identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen. La décision doit être prise par un officier de police qui doit s'assurer que ces mesures répondent véritablement à un besoin.

                                                          Le matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli doit être détruit aussitôt que l'identité de la personne concernée est établie, à moins que la conservation soit autorisée par loi pour les besoins d'une autre procédure (F 1 05 art. 48).

                                                          Le contrôle des véhicules et des contenants

                                                          Les fonctionnaires de police peuvent fouiller des véhicules et des contenants lorsqu'il s’agit d'identifier des personnes retenues dans le cadre de l'art. 47 cité ci-dessus; d'identifier des personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées ou lorsqu'une telle fouille et justifiée pour des raisons de sécurité. Il faut donc une raison objective pour que la fouille puisse être entreprise (F 1 05 art. 50).

                                                          La fouille des personnes

                                                          En cas de nécessité, la fouille peut être décidée par des fonctionnaires de police pour des motifs de sécurité, pour les besoins de l'enquête ou pour l'établissement de l'identité d'une personne:

                                                          • elle est dictée par des raisons de sécurité lorsque l'intéressé est arrêté; il y a lieu de veiller à ce qu'il ne puisse pas mettre en danger la personne qui l'arrête, à ce qu'il ne compromette pas les conditions de sa détention, par exemple en introduisant dans les locaux de police ou dans la prison des objets qui pourraient favoriser une évasion, à ce qu'il ne puisse pas attenter à sa vie. La fouille répond également à un besoin de sécurité lorsque la personne en cause est soupçonnée de porter des armes (sans même qu'une arrestation soit envisagée). Les personnes retenues à fin de contrôle d'identité ne peuvent être fouillées que si des raisons de sécurité le justifient;
                                                          • la fouille est dictée par des motifs tirés de l'enquête lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit (non pas une contravention) et de détenir le produit ou les instruments de l'infraction. Le seul soupçon d'avoir commis un crime ou un délit ne suffit pas; il faut encore que la personne soit suspectée d'en détenir le produit ou les instruments;
                                                          • la fouille peut être indispensable pour établir l'identité d'une personne inconsciente, en état de détresse ou décédée.

                                                          La fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible. En vue de la protection de la sphère intime, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police du même sexe, sauf si la sécurité immédiate l'exige (F 1 05 art. 49).

                                                          A noter que la police peut obliger tout usager de la route impliqué dans un accident de circulation ou dont le comportement rend vraisemblable qu'il est sous l'effet de l'alcool à se soumettre à une prise de sang.

                                                          A noter encore que lorsqu'une personne ivre ou droguée cause du scandale sur la voie publique, elle peut être placée dans les locaux de la police sur ordre d'un commissaire de police, pour la durée la plus brève possible. Lorsqu'elle présente un danger, pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin (F 1 05 art. 51 - rétention policière).

                                                          Mesures d'éloignement

                                                          Pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, si des tiers sont importunés, si la personne se livre à la mendicité ou encore en cas de commerce de stupéfiants, la police peut éloigner une personne d'un périmètre déterminé et en interdire l'accès  (F 1 05 art. 53).

                                                          La mesure d'éloignement peut être prononcée verbalement, pour une durée maximale de 24 heures, ou par écrit, pour une durée maximale de 3 mois (F 1 05 art. 53).

                                                          Mesures préalables

                                                          Au titre de mesures préalables, avant l'ouverture d'une procédure pénale et afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en empêcher la commission, la police peut prendre un certain nombre de mesures telles que l'observation secrète de personnes, recherches préventives secrètes et l'enquête sous couverture (F 1 05, art. 56 à 58).

                                                          La protection des victimes

                                                          Les victimes d'agression peuvent s'adresser à des centres de consultation d'aide aux victimes pour recevoir un appui personnel, juridique, voire financier: se référer aux fiches : "violence domestique", "abus sexuel, viol, mauvais traitements", "mauvais traitements à l'encontre des mineurs", "aide aux victimes d'infractions".

                                                          La police doit informer les victimes, lors de la première audition, de l'existence du Centre de consultation pour victimes d'infractions et communiquer à ce dernier leur nom et adresse, à moins que les personnes concernées ne s'y opposent.

                                                          En cas d'infractions à caractère sexuel, les victimes ont le droit d'être entendues, dans le cadre de l'enquête de police, par des personnes du même sexe.

                                                          Organe de médiation

                                                          L'organe de médiation police (OMP) est chargé :

                                                          • d'entendre les citoyen-ne-s qui s’estiment lésé-e-s par l’action de la police ;
                                                          • d'entendre les membres de la police qui s’estiment lésés dans l’exercice de leur fonction ;
                                                          • de procéder à des tentatives de médiation ;
                                                          • d'assurer une bonne compréhension par le public du travail de la police ;
                                                          • de faire part de recommandations adressées à la cheffe de la police et de rendre compte de son activité au chef du Département de la sécurité et de l’économie.

                                                          L'organe de médiation police (OMP) traite les doléances des particuliers et des policiers lorsqu'un conflit, relatif à tout événement en lien avec le travail quotidien de la police, les oppose. L'objectif de l'OMP est de permettre aux parties de parvenir à un accord satisfaisant pour chacune d'elles. Les médiateurs et médiatrices professionnel-le-s, neutres et indépendants reçoivent en toute confidentialité quiconque, particulier ou policier, en fait la demande (F 1 05 art. 62).

                                                          Procédure

                                                          Peut porter plainte toute personne qui a fait l'objet d'une intervention de la police (contrôle d'identité, mesures d'identification, fouille de véhicules, de contenants et de personnes), si elle estime que les limites décrites ci-dessus n'ont pas été respectées. La plainte doit être envoyée par écrit au Procureur général.

                                                          La procédure est gratuite. La plainte peut être déposée également "à chaud", c'est-à-dire au poste de police durant l'intervention. Elle doit être automatiquement et immédiatement communiquée au Procureur général. Lorsque la plainte est déposée après coup, elle doit l'être dans les 3 mois. Le Procureur général rendra sa décision par écrit: il peut constater la violation, ordonner des réparations, soit en nature (par exemple la destruction du matériel photographique et dactyloscopique), soit en espèces (indemnité équitable).

                                                          Dans ce cadre, l'inspection générale des services (IGS), administrativement rattachée au commandant, est chargée des tâches de police judiciaire qui concernent les membres du personnel de la police. La loi précise que les membres de l'IGS ne sont pas rattachés aux services de la police et ne sont pas subordonnés à sa hiérarchie (F 1 05 art. 63).

                                                          Recours

                                                          Toute  intervention de la police, sauf si elle est soumise au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, peut faire l'objet d'une demande de décision écrite, qui est adressée au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES). Une indemnité équitable peut être allouée au plaignant à titre de réparation (F 1 05 art. 60 et loi sur la procédure administrative art. 4A).

                                                          Contre une mesure d'éloignement écrite rendue par un commissaire de police, un recours est ouvert auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (F 1 05.01 art. 16).

                                                          Sources :

                                                          Brochure « Deine Rechte », Kirchliche Gassenarbeit Bern, 2015


                                                          Responsable rédaction: ARTIAS

                                                          Sources :

                                                          Responsable rédaction: HESTS Valais

                                                          Sources :

                                                          Service de l'action sociale

                                                          Sources :

                                                          Police neuchâteloise, Marika Raimondo, cheffe du service juridique

                                                          Sources :

                                                          Loi sur la police cantonale (LPol)

                                                          Sources :

                                                          Base législative vaudoise Recueil systématique de la législation fédérale

                                                          S’identifier

                                                          Mot de passe oublié ?

                                                          Saisir votre adresse e-mail pour recevoir un message contenant le code de vérification

                                                          Créer un compte

                                                          pourquoi créer un compte

                                                          Pourquoi s’abonner au Guide Social Romand ?

                                                          En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.

                                                          Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.

                                                          L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique:

                                                          • le nombre de personnes abonnées
                                                          • le nombre de législations faisant l'objet d'un abonnement
                                                          GSR Logo
                                                          • Qui sommes-nous?
                                                          • Contact
                                                          • Contenu et avertissement
                                                          • Plan du site
                                                          • Création: imedia.ch
                                                          • Tous droits réservés®

                                                          GSR, réalisé par

                                                          Logo artias

                                                          Avec le soutien de

                                                          Logo loterie romande