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Prestations sociales > Assurances sociales > Allocations familiales
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Office fédéral des assurances sociales OFAS (Berne) Tribunal fédéral (Lucerne)

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Caisse de compensation du canton du Valais (CCCVs) (Sion) Caisse cantonale valaisanne d’allocations familiales (CIVAF) (Sion)

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Caisse d'allocations familiales du canton du Jura (LAFam et LiLAFam) et Caisse de compensation du canton du Jura (LFA) (Saignelégier)

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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (Neuchâtel) Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (La Chaux-de-Fonds) Office de la politique familiale et de l'égalité (Neuchâtel)

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Tribunal cantonal (Fribourg) Caisse de compensation du canton de Fribourg (Givisiez)

Adresses

Office de l'assurance Invalidité pour le canton de Vaud (Vevey) Agence d'assurances sociales de Lausanne (y.c. Centre de décision Rente-pont) (Lausanne) Caisse cantonale d'allocations familiales (Vevey)
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) (Lausanne)

Adresses

Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Genève 1) Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS) (Genève 2)

Lois et Règlements

Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) (RS 836.2) Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) (RS 836.1)
Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) (RS 836.21)

Lois et Règlements

Ordonnance cantonale sur les allocations familiales (OcAFam) du 14 janvier 2009 Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam) du 11 septembre 2008
Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) (RS 836.21)

Lois et Règlements

Loi visant à protéger et à soutenir la famille du 28 avril 1988 (RSJU 170.71) Ordonnance portant exécution de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales du 6 juin 1989 et sa modification du 9 octobre 1996 (RSJU 836.11)
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales

Lois et Règlements

Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales

Lois et Règlements

Loi sur les allocations familiales Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales
Ordonnance fixant le taux des contributions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
Ordonnance fixant les montants des allocations familiales

Lois et Règlements

Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) du 23 septembre 2008 (BLV 836.01) Règlement concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 29 octobre 2008 (BLV 836.01.1)
Loi réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) du 29 novembre 1965 (BLV 836.01
Arrêté du 13 novembre 2019 fixant les cotisation pour le financement des allocations familiales des personnes exerçant une activité indépendante (A-Alloc-Fam) (BLV 836.01.1.3)
Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) (RS 836.2)
Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) (RS 836.1)
Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) (RS 836.21)
Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPGS) (RS 834.1)

Lois et Règlements

Loi sur les allocations familiales J 5 10 Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales J 5 10.01
Loi réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) du 29 novembre 1965 (BLV 836.01
Arrêté du 13 novembre 2019 fixant les cotisation pour le financement des allocations familiales des personnes exerçant une activité indépendante (A-Alloc-Fam) (BLV 836.01.1.3)
Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) (RS 836.2)
Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) (RS 836.1)
Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) (RS 836.21)
Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPGS) (RS 834.1)

Sites utiles

Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam)

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Caisse cantonale Valaisanne d'allocations familiales (CIVAF)

Sites utiles

Registre fédéral des allocations familiales (RFam) Caisse cantonale d'allocations familiales - Salariés
Caisse cantonale d'allocations familiales - sans activité lucrative

Sites utiles

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation Office de la politique familiale et de l'égalité
Echelle 44 de 2025

Sites utiles

Caisse cantonale de compensation Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille - Classeur des familles
Les allocations familiales - Etat de Fribourg

Sites utiles

Site de la Caisse cantonale d'allocations familiales
Les allocations familiales - Etat de Fribourg

Sites utiles

Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS) La clé - répertoire d'adresses
Les allocations familiales - Etat de Fribourg
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Actualisée le :01.02.2025
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          La loi sur les allocations familiales (ci-après LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est complétée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sauf exceptions (art. 76 al. 2 et 78, 20 al. 1 et 58 al. 1 et 2 LPGA ne sont pas applicables) voir fiche Assurances sociales, partie générale.

          Cette loi s’applique à toute la Suisse, mais les cantons peuvent prévoir des montants plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Ils peuvent également prévoir une allocation de naissance et une allocation d'adoption.


          Le but essentiel des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Depuis le 1er janvier 2013, le droit aux prestations n'est plus fonction du statut professionnel des parents. Les indépendants y ont également droit, le Parlement fédéral ayant instauré un régime d'allocations uniforme, à l'échelle suisse, pour les salarié-e-s et les indépendant-e-s. Un régime spécial est prévu en cas d'absence d'exercice d'une activité professionnelle et en cas de chômage. De plus, les agriculteurs ainsi que les salariés agricoles sont soumis au régime spécial prévu par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).

          Chaque canton organise l'octroi des prestations et le financement du régime des allocations (voir fiches cantonales).

          Descriptif

          Personnes assurées

          Ont droit aux allocations familiales :

          • les salarié-e-s dont le revenu se monte au minimum à CHF 7’560.-par an ou CHF 630.- par mois (les revenus des différents employeurs sont additionnés) ;
          • les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS ;
          • les personnes sans activité lucrative, si leur revenu imposable ne dépasse pas CHF 45'360.- par an (ou CHF 3'780.- par mois) et qu'elles ne perçoivent pas de prestations complémentaires ni de rente AVS ordinaire. Le régime de ces allocations et leur financement est réglé par les cantons, qui peuvent prévoir d'autres bénéficiaires, inclure d'autres catégories de personnes, relever la limite de revenus (VD) ou ne pas en prévoir (GE, JU et TI) (voir fiches cantonales);
          • les mères au chômage qui perçoivent une allocation maternité ;
          • l'assurance-chômage règle le cas des ayants droit au chômage (voir ci-dessous, chapitre: "début et fin des prestations").

          Cas où plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations (art. 7 LAFam)

          Chaque enfant ne donne droit qu’à une seule allocation. Si plusieurs personnes peuvent prétendre aux allocations familiales pour le même enfant, il faut appliquer l’ordre de priorité suivant :

          • la personne qui exerce une activité lucrative ;
          • la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;
          • la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ;
          • la personne qui exerce une activité lucrative dans le canton de domicile de l'enfant ;
          • la personne dont le revenu soumis à l'AVS et exerçant une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;
          • la personne dont le revenu soumis à l'AVS et exerçant une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

          Lorsque les deux parents travaillent dans des cantons différents et que le canton du parent non-prioritaire octroie une allocation familiale d’un montant plus élevé, ce dernier a le droit de percevoir la différence. Il n’y a pas de versement de la différence lorsque la personne n’exerce pas d’activité lucrative.

          Cas où une personne a droit aux allocations sur la base de plusieurs activités professionnelles

          Le droit aux allocations familiales est donné pour des prestations entières même en cas de travail partiel. Le salaire doit toutefois atteindre au moins la moitié de la rente AVS minimale annuelle (CHF 630.- par mois ou CHF 7'560.- par année en 2025). En cas d'emplois multiples, les salaires sont additionnés. La caisse compétente pour le versement des allocations est celle de l'employeur qui paie le plus gros salaire.

          En cas d'activité à la fois dans l'agriculture et hors de l'agriculture, le droit applicable est celui fondé sur l'activité hors agriculture.

          Durée du droit pour les salariés en cas d'interruption (art. 10 OAFam)

          En cas de maladie, d’accident ou de congé non payé, les allocations familiales sont versées le mois de la survenance de l’événement et les trois mois suivants. Le droit aux allocations familiales existe à nouveau dès le premier jour du mois de la reprise de travail.

          Exemple : un salarié tombe malade le 20 janvier, il percevra une allocation familiale pour janvier, février, mars et avril. A partir du 1er mai, il n’a plus droit aux allocations familiales, même si son droit au salaire subsiste.

          Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

          Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire :

          • lors d'un congé de maternité : pendant 16 semaines au maximum ;
          • lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospitalisation du nouveau-né : pendant une durée totale de 22 semaines au maximum ;
          • lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent : pendant 16 semaines au maximum ;
          • lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent : pendant 24 semaines au maximum ;
          • lors d'un congé de l'autre parent : pendant 2 semaines au maximum ;
          • lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère : pendant 16 semaines au maximum ;
          • lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né : pendant 24 semaines au maximum ;
          • lors d'un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident : pendant 14 semaines au maximum ;
          • lors d'un congé d’adoption : pendant 2 semaines au maximum ;
          • lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e 1 CO : pendant la durée du congé.

          En cas de chômage, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation sont perçues sous forme de supplément qui correspond au montant calculé par jour de l’allocation à laquelle le chômeur ou la chômeuse aurait droit s'il ou elle avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes :

          • les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;
          • aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.

          Financement

          Le financement des allocations familiales est réglé au niveau cantonal (voir fiches cantonales).

          Pour les salarié-e-s, à l’exception du Valais, les cotisations sont exclusivement financées par les employeurs. Les cotisations correspondent à un pourcentage (variant selon les cantons et les caisses) des salaires soumis à l’AVS versés par l’employeur.

          Les indépendant-e-s paient des cotisations (dont le taux varie selon les cantons et les caisses) sur leur revenu soumis à l’AVS qui ne dépasse pas CHF 148'200.- par année.

          La LAFam ne prévoit pas d’obligation de cotiser pour les personnes sans activité lucrative. Les cantons ont la possibilité d’introduire une telle obligation, cependant aucun canton romand n’a fait usage de cette possibilité.

          Les prestations

          L'allocation familiale (art. 3 al. 1 lettre a LAFam)

          Elle est versée depuis le mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la fin du mois de ses 16 ans révolus. Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative en raison d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, l’allocation pour enfant continue à lui être versée jusqu’à ses 20 ans. Le montant de cette allocation se monte à CHF 215.- par mois au minimum.

          L'allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 lettre b LAFam)

          Elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à 15 ans révolus. Dès 16 ans révolus, l’allocation de formation est versée à chaque jeune en formation, ce jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à 25 ans. Elle s'élève à CHF 268.- par mois au minimum. Elle peut être versée directement à l'enfant majeur. Les enfants dont le revenu annuel brut de l’activité lucrative dépasse CHF 29’400.- ne donnent pas droit à des allocations de formation.

          L'allocation de naissance et l'allocation d'adoption (art. 3 al. 3 LAFam et art. 2 et 3 OAFam)

          Si le droit cantonal le prévoit, l’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines et l’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. On ne peut faire valoir ce droit aux allocations de naissance ou d’adoption que si on a, par ailleurs, droit aux allocations familiales.

          Tous les cantons romands ont prévu de telles dispositions (voir fiches cantonales).

           

          Quels enfants donnent droit aux allocations familiales

          Les allocations familiales peuvent être obtenues pour tous les enfants pris en charge, soit :

          • les propres enfants de l’ayant droit, également s’ils sont adoptés, que les parents soient mariés ou non :
          • les enfants du conjoint ou de la conjointe, s’ils vivent ou ont vécu jusqu’à leur majorité principalement dans le ménage de l’ayant droit ;
          • les enfants recueillis, si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation ;
          • les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit s’il assume leur entretien de manière prépondérante.

          Cas des enfants vivant à l'étranger (art. 4 al. 3 et 24 LAFam ; art. 7 et 8 OAFam)

          Lorsqu’une personne a droit aux allocations familiales et ses enfants ont leur domicile à l’étranger, les allocations ne sont versées que si la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le pays concerné. Une telle convention existe avec les pays membres de l’UE/AELE. Depuis le 1er janvier 2021, les allocations familiales ne sont plus exportées vers la Grande-Bretagne (sauf pour celles déjà versées avant cette date en vertu de la protection des droits acquis). Pour tous les autres Etats, les allocations familiales ne sont pas incluses dans les éventuelles conventions de sécurité sociale contractées.

          Seules les allocations pour enfant et de formation sont exportées, mais pas l’allocation de naissance ou d’adoption.

          En principe, les enfants s’établissant à l’étranger à des fins de formation continuent de donner droit aux allocations familiales durant 5 ans au plus.

          En cas de concours de droit en relation avec des pays de l'UE et de l'AELE (par exemple chaque parent vit dans un pays différent), les principes suivants sont applicables :

          • la priorité est accordée à la personne qui exerce une activité lucrative au lieu de vie de sa famille;
          • le second ayant droit peut toucher la différence entre le montant auquel il aurait droit et celui que touche l'ayant droit prioritaire.

          Les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)

          La loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) s’applique aux personnes actives dans cette branche. Certaines dispositions de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) sont également applicables à la LFA.

          Ont droit aux allocations familiales selon la LFA les agriculteurs indépendants, les exploitants d’alpage, les pêcheurs professionnels et les travailleurs agricoles.


          La LFA prévoit les allocations familiales suivantes :

          • allocation pour enfant de CHF 215.- par mois et par enfant (montant majoré de CHF 20.- en région de montagne) ;
          • allocation de formation de CHF 268.- par mois et par enfant (montant majoré de CHF 20.- en région de montagne) ;
          • allocation de ménage de CHF 100.- par mois pour les travailleurs
            agricoles séjournant en Suisse avec leur famille ;
          • certains cantons octroient des allocations en complément des allocations fédérales.

          Les cantons peuvent prévoir des allocations plus élevées, d'autres genres d'allocations et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement (art. 24 LFA). Voir fiches cantonales.

           

           

          Procédure

          Chaque canton met en place une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (art. 14 LAFam et 12 OAFam). Les caisses sont chargées de fixer et de verser les allocations familiales, ainsi que de fixer et prélever les cotisations. La procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales sont du ressort des cantons (voir fiches cantonales).


          Il appartient aux employeurs de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales au lieu du siège de leur entreprise ou de leur domicile. Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des allocations familiales sont tenues d'informer la caisse de toute modification importante des circonstances qui sont déterminantes pour l'octroi de prestations, comme la séparation, le divorce, la reprise d'une activité lucrative, le fait de toucher un héritage (art. 31 al. 1 LPGA).

          Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Pour les personnes au bénéfice d'indemnités journalières de chômage, le délai pour demander le supplément est de 3 mois.

           

          Paiement des allocations familiales

          Paiement par l'employeur : en règle générale, les allocations familiales sont payées par l'employeur en même temps que le salaire. L'employeur doit indiquer séparément le montant des allocations et les désigner comme telles. La caisse peut se substituer à l'employeur lorsque celui-ci ne remplit pas ses obligations.

          Paiement à des tiers : lorsque des motifs sérieux le justifient, l'allocation doit être versée, non aux ayants droit mais à des tiers. C'est ainsi que les allocations pour enfants seront payées directement à l'autorité d'assistance si cette dernière subvient l'entretien des enfants d'un salarié.

          En général, les allocations en faveur des agriculteurs sont versées :

          • aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal, chaque trimestre ;

          • aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire ainsi qu'aux exploitants d'alpage, en fin d'année ;

          • aux travailleurs agricoles, chaque mois par l'employeur.

          Recours

          Art. 1 et 22 LAFam et 19 OAFam : les voies de recours correspondent aux règles de la LPGA (art. 52, 56, 58 et 62). Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent être contestées par la voie de l'opposition. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal des assurances, dont les jugements peuvent être contestés auprès du Tribunal fédéral.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

                   La législation fédérale fixe les conditions cadres que doivent respecter les cantons. Pour les montants des différentes allocations, elle fixe notamment des minimas (voir la fiche fédérale correspondante pour plus de détails).

                  Cependant, les cantons restent libres de prévoir des montants plus élevés, ce qui est le cas pour le canton du Valais. Vous trouvez les montants 2025 sur le site de la caisse cantonale valaisanne de compensation. 

                   En ce qui concerne les allocations octroyées aux salarié·es d'une entreprise agricole, c'est au niveau fédéral que ce type d'allocations est réglé.

                  Descriptif

                  Types d'allocations en Valais

                  Allocation de naissance

                  Il s'agit d'une prestation unique suite à la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Le montant de cette allocation se monte à 2'142 CHF. En cas de naissance multiple, l'allocation se monte à 3'213 CHF par enfant. Depuis le 1er janvier 2019, les allocations de naissance ou d'adoption sont également versées aux parents bénéficiaires d'indemnités de l'assurance chômage (prestation financée par le biais du Fonds cantonal pour la famille).

                  Allocation d'adoption

                  Il s'agit d'une prestation unique accordée pour un enfant mineur en vue de l'adoption. Les montants sont identiques que pour l'allocation de naissance.

                  Allocation pour enfant

                  Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée dès la naissance et jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle s'élève en 2025 à 327 CHF par mois. Si l'enfant est au bénéfice d'une rente AI, l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans.

                  Allocation de formation professionnelle

                  Il s'agit d'une prestation mensuelle accordée à partir de l'âge de 16 ans ou dès le début de la formation professionnelle et jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle s'élève en 2025 à 477 CHF par mois et dès l'entrée en formation.

                  Supplément d'allocations à partir du troisième enfant.

                  Destiné aux familles nombreuses, ce supplément de 100 francs par mois est accordé à partir du troisième enfant. Pour pouvoir en bénéficier, il est indispensable que les deux premiers enfants touchent également des allocations familiales, que ce soit une allocation pour enfant ou une allocation de formation professionnelle.

                  Depuis le 1er janvier 2013, les familles recomposées (indépendamment du fait que les allocataires soient mariés ou non) peuvent déposer une demande spéciale à la Caisse qui verse les allocations à l'enfant le plus jeune. Pour pouvoir bénéficier d'un supplément, les membres de la famille recomposée doivent vivre dans le même ménage. De plus, le droit aux allocations de chaque enfant doit découler de la législation valaisanne.

                  La demande à la Caisse doit être accompagnée d'une attestation de domicile prouvant le ménage commun de tous les parents et enfants ainsi que la ou les décisions d'allocations familiales versées par la ou les autres Caisses.

                  Allocation de ménage du Fonds cantonal pour la famille

                  Il s'agit d'une prestation allant de 1'350 CHF à 2'226 CHF, versée une fois par année en décembre aux personnes seules ou aux couples avec charge d'enfants de revenu modeste domicilié en Valais. 

                  Le droit à cette allocation dépend du revenu et de la fortune, de manière analogue à l'octroi ou non de réductions de prime d'assurance-maladie. Chaque année, le Conseil d'Etat fixe les limites donnant droit à l'allocation de ménage en fonction des moyens du Fonds et des bénéficiaires potentiels.

                  Allocation complémentaire communale

                  Les communes peuvent décider, par voie réglementaire, d'accorder des prestations complémentaires en faveur des familles.

                  Aide d'urgence

                  Depuis le 1er janvier 2019, les familles d’un enfant dont les soins ou le séjour hospitalier dépassent les 30 jours pourront obtenir une aide d’urgence. Celle-ci pourra couvrir les frais de transport, de repas pris à l’extérieur, d’hébergement, d’aide à domicile ou de garde des enfants.

                   Aide aux frais dentaires

                  Le canton du Valais a introduit en 2025 un nouveau subside destiné à soutenir financièrement les ménages aux conditions économiques modestes pour le remboursement de leurs frais dentaires.

                  Les ménages au bénéfice du Fonds cantonal pour la famille ne bénéficiant ni de l’aide sociale ni des prestations complémentaires et dont le revenu déterminant est inférieur au seuil déterminé par le Conseil d’Etat reçoivent automatiquement une notification de droit à l’aide aux frais dentaires.

                  Pour l’année 2025, ce seuil est fixé à CHF 49'000.- de revenu annuel par ménage.

                  Seuls les bénéficiaires ayant reçu l'invitation spécifique à soumettre des frais dentaires peuvent prétendre à cette aide.

                  Bénéficiaires des allocations familiales

                  • les salarié·es
                  • les indépendant·es ne travaillant pas dans l'agriculture
                  • les personnes travaillant dans l'agriculture (voire la fiche fédérale)
                  • les personnes sans activité lucrative au sens de l'AVS ayant un revenu modeste

                  Financement

                  Les caisses d'allocations familiales sont financées par les cotisations des employeurs, des indépendant·es et des employé·es. Le taux pour la Caisse CIVAF, qui est également la Caisse cantonale d'allocations familiales, est de 2.951% en 2025 dont 0.171% à charge des salarié·es. Pour les indépendant·es le taux est de 1.8% en 2025.

                  Procédure

                  Affiliation

                  Les employeurs et indépendant·es ont l'obligation de s'affilier en matière d'allocations familiales, soit à la caisse d'allocations familiales reconnue dans le domaine d'activités, soit à la caisse d'allocations familiales gérée par la caisse AVS ou, de manière subsidiaire, à la Caisse cantonale d'allocations familiales.

                  Prestations

                  Le droit aux allocations familiales naît et s'éteint en même temps que le droit au salaire. En cas de maladie ou accident, les allocations sont versées durant le mois où s'est produit l'empêchement et durant les trois mois suivants. Elles sont également versées durant le congé maternité mais pour 16 semaines au plus.

                  Les salarié·es adressent en principe leur demande d'allocations à l'employeur. Les personnes indépendantes doivent pour leur part adresser directement leur demande à leur caisse d'allocations familiales. Quant aux personnes sans activité lucrative, elles adressent leur demande auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais.

                   

                  Obligation de renseigner

                  Tout changement concernant la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et/ou le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l'employeur ou directement à la caisse d'allocations familiales. Il s'agit en particulier des cas suivants: naissance, décès d'un enfant ou départ de l'enfant à l'étranger; début, interruption ou fin d'une formation professionnelle d'un enfant; séparation, divorce ou tout changement concernant l'autorité parentale; début d'une activité lucrative de la part de l'autre parent ou changement de canton pour ce qui est de l'activité lucrative de l'autre parent ou du domicile de l'enfant; pour les personnes sans activité lucrative, changement de la situation de revenu ou début du droit à des allocations familiales lié à une activité lucrative.

                  Recours

                  Toute décision prise par une caisse d'allocation familiale peut faire l'objet d'une opposition auprès d'elle. La caisse rendra une décision sur opposition qui pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

                  En cas de litige sur l'affiliation ou sur un conflit entre caisses, le Service cantonal des allocations familiales rendra une décision pouvant faire l'objet d'une opposition. La décision sur opposition rendue par le Service pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

                  Précisons que la gestion du Service cantonal des allocations familiales est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          A l'exception des allocations familiales pour les personnes actives dans l'agriculture ainsi que pour les fonctionnaires fédéraux, qui sont régies par des lois fédérales, toutes les autres réglementations en matière d'allocations familiales sont cantonales.

                          Chaque canton a donc son propre système d'allocations familiales. La loi jurassienne sur les allocations familiales prévoit des allocations en faveur des salariés et des personnes sans activité lucrative.

                          Descriptif

                          L'organisation des caisses d'allocations familiales est assez complexe. Dans le canton du Jura, il existe de nombreuses caisses d'allocations familiales reconnues ainsi qu'une caisse cantonale.

                          Toutes ces caisses s'occupent du prélèvement des cotisations et du versement des prestations pour les entreprises qui sont affiliées auprès d'elles.

                          La Caisse cantonale est gérée par la Caisse de compensation du canton du Jura à Saignelégier. Elle s'occupe, en plus du prélèvement des cotisations et du versement des prestations pour les entreprises affiliées auprès d'elle, de l'attribution des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative.

                           

                          Allocations familiales pour les salariés-es

                            

                          Ayants droit

                          Tout salarié au sens de la législation fédérale sur l'AVS dont le revenu annuel brut atteint au moins CHF 7'050.00 et travaillant au service d'un employeur domicilié dans le canton du Jura peut prétendre aux versements d'allocations familiales. 

                          Si les parents mariés ou vivant maritalement sont tous les deux salariés dans le canton du Jura, l'allocation entière est octroyée à celui des parents dont la totalité des revenus annuels est la plus élevée. Dans ce cas, il appartient au parent concerné de déposer la demande d'allocations familiales auprès de son employeur. 

                          Lorsque les parents ne vivent pas en ménage commun, c'est l'employeur, respectivement la caisse d'allocations familiales du parent chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité, qui est compétent pour l'octroi des allocations. 

                           

                          Enfants bénéficiaires 

                          Donnent droit aux allocations :

                          • les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil;
                          • les enfants du conjoint de l'ayant droit;
                          • les enfants recueillis dont la personne salariée assume gratuitement l'entretien;
                          • les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.

                          L'enfant qui bénéficie des allocations entières par l'autre parent, en application d'une autre législation (conjoint travaillant dans un autre canton ou à l'étranger et qui a droit à des allocations au taux complet, etc.), peut éventuellement donner droit à des allocations différentielles dans le canton du Jura. Les limites d'âge et droit aux allocations

                           

                          Conditions d'accès et barèmes

                          Consulter le site de la Caisse de compensation du canton du Jura.

                          (adresse ci-contre)

                           

                          Allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative

                          Ayants droit  

                          Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative ont droit aux allocations familiales entières pour personnes sans activité lucrative pour autant qu'elles ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI. 
                            

                          Enfants bénéficiaires 

                          Donnent droit aux allocations :

                          • les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil;
                          • les enfants du conjoint de l'ayant droit; 
                          •  les enfants recueillis dont la personne salariée assume gratuitement l'entretien; 
                          •  les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.

                          L'enfant qui bénéficie d'allocations familiales entières en vertu d'une autre législation ne donne pas de droit aux allocations familiales dans le canton du Jura.

                           

                          Conditions d'accès et barèmes

                          Consulter le site de la Caisse de compensation du canton du Jura pour plus d'informations.

                          Concernant l'allocation pour enfant, il s'agit d'une prestation mensuelle accordée dès la naissance et jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle s'élève à 275 francs par mois. Selon la loi fédérale, si l'enfant est au bénéfice d'une rente AI, l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans.

                          Concernant l'allocation de formation professionnelle, il s'agit d'une prestation mensuelle accordée à partir de l'âge de 16 ans ou dès le début de la formation professionnelle et jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle s'élève actuellement à 325 francs par mois et dès l'entrée en formation. 

                           

                          Procédure

                          Procédure pour les allocations versées aux salariés

                              
                          Pour obtenir le versement des allocations, le salarié doit remplir la demande et la remettre à son employeur le plus tôt possible, mais, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent le début du droit (début du travail, naissance de l'enfant, début des études ou de l'apprentissage, etc.). 

                          Les allocations sont versées mensuellement par l'employeur, toujours en plus du salaire contractuel, conformément à la décision d'allocations familiales prise par la caisse. L'employeur est tenu de transmettre immédiatement la copie de la décision à son salarié.

                          Le salarié est tenu de communiquer spontanément à son employeur tout changement dans sa situation personnelle (changement d'état civil ou de canton de domicile, changement de condition professionnelle du conjoint, du concubin, de l'ex-conjoint ou de l'autre parent des enfants, etc.) ou dans celle de ses enfants, de nature à modifier le droit aux allocations. De plus, si les revenus du conjoint/concubin dépassent, par la suite, ceux du requérant, ce dernier doit l'annoncer aussitôt à la Caisse d'allocations familiales du Jura. Cette annonce doit être faite aussitôt qu'intervient la modification.

                          En cas d'accident, de maladie, de grossesse, les allocations sont versées depuis le début de l'empêchement de travailler pendant le mois en cours et les trois mois suivants, et cela qu'un salaire ou une prestation d'assurance soient versés ou non.  En cas de décès, les allocations continuent à être payées pendant trois mois. Quand survient une de ces situations, l'employeur doit informer aussitôt la Caisse d'allocations familiales du Jura avant la fin des trois mois. En cas de réduction d'horaire ou d'intempéries, les allocations complètes sont versées.   

                          Procédure pour les allocations versées aux personnes sans activité lucrative

                             
                          Pour obtenir le versement des allocations, le requérant doit remplir et remettre à son agence communale AVS la demande le plus tôt possible, mais, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent le début du droit (début de la non-activité, naissance de l'enfant, début des études ou de l'apprentissage, etc.).

                          La demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative doit également être déposée lorsque celle-ci n'a pas droit aux allocations familiales pour personne exerçant une activité lucrative salariée du fait que ses revenus annuels bruts AVS sont trop faibles.

                          Lorsque les parents de l'enfant ne vivent pas en ménage commun, c'est la personne qui exerce une activité lucrative qui doit revendiquer les allocations familiales.

                          L'allocataire est tenu de communiquer spontanément à son agence communale AVS tout changement  dans sa situation personnelle (changement d'état civil ou de canton de domicile, début d'une activité lucrative, aussi concernant le conjoint, le concubin, l'ex-conjoint ou l'autre parent des enfants, etc.) ou dans celle de ses enfants, de nature à modifier le droit aux allocations. Cette annonce doit être faite aussitôt qu'intervient la modification.

                          Recours

                          Si le salarié, l'employeur ou la personne sans activité lucrative conteste l'exactitude d'une décision d'allocations familiales de la Caisse d'allocations familiales du Jura, il peut former opposition dans les trente jours dès la réception de celle-ci. L'opposition doit être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel dans les locaux de la caisse. L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. La Caisse d'allocations familiales notifiera ensuite une décision sur opposition.  

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  La loi sur les allocations familiales (ci-après LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s'applique à toute la Suisse. Elle est complétée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

                                  Le but essentiel des allocations familiales est de maintenir un niveau de vie identique à celui des couples sans enfants. Elles représentent des mesures dites de compensation partielle des charges familiales. Depuis le 1er janvier 2013, le droit aux prestations n'est plus fonction du statut professionnel des parents. Les indépendants y ont également droit, le Parlement fédéral ayant instauré un régime d'allocations uniforme, à l'échelle suisse, pour les salarié-e-s et les indépendant-e-s. Un régime spécial est prévu en cas d'absence d'exercice d'une activité professionnelle. De plus, les agriculteurs sont soumis au régime spécial prévu par la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).

                                   

                                  Droit aux allocations familiales

                                  Donnent droit aux allocations (art. 4 LAFam) : 

                                  • les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation (en vertu du Code civil);
                                  • les enfants du conjoint de l'ayant droit;
                                  • les enfants recueillis;
                                  • les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. 

                                  Descriptif

                                  Dans le canton, qui est bénéficiaire du droit aux allocations ?

                                   

                                  • Les personnes exerçant une activité lucrative (salariée ou indépendante), à condition que leur salaire annuel (soumis à cotisation AVS) soit supérieur à CHF 7'560.- (soit la moitié du montant annuel de la rente AVS complète minimale). Lorsqu'une personne est active à la fois en tant qu'indépendante et salariée, la CAF compétente est en principe celle de son employeur. La primauté du droit fondé sur l'exercice d'une activité salariée demeure même si le revenu réalisé en tant qu'indépendant est plus élevé. Il n'y a donc pas de comparaison des revenus.
                                    Si le salarié est empêché de travailler sans faute de sa part (maladie, accident ou maternité), les allocations familiales continuent d'être versées dès le début de l'empêchement de travailler pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin (art. 10 OAFam). Cet article est appliquée par analogie aux personnes de condition indépendante.
                                  • Les personnes sans activité lucrative (personnes préretraitées, bénéficiaires de rentes AI, étudiants, chômeurs en fin de droit, personnes touchant des prestations de l'aide sociale, …).
                                    Ces personnes ont droit aux allocations familiales pour autant que leur revenu imposable (selon l'impôt fédéral direct) soit égal ou inférieur à CHF 45'360.- (soit une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS) et qu'elles ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI.
                                    La loi neuchâteloise a étendu ce droit aux personnes disposant d'un revenu annuel brut inférieur à 7'560 francs (par exemple des apprentis ayant un revenu modeste). 
                                    N'ont pas droit aux allocations familiales les personnes qui touchent une rente ordinaire de vieillesse ou dont le conjoint reçoit une telle rente.
                                  • Quant aux agriculteurs, ils sont soumis au régime spécial de la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA). Ils peuvent bénéficier d'allocations familiales, qu'ils soient salariés ou indépendants. 

                                  Interdiction du cumul

                                  Un même enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation du même genre.
                                  Si plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations familiales, l'ordre de priorité suivant s'applique, l'art. 7 LAFam est appliqué :

                                  Concours de droits

                                  1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :

                                  a) à la personne qui exerce une activité lucrative;

                                  b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;

                                  c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;

                                  d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;

                                  e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;

                                  f) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

                                  2  Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.

                                  N.B. Dans le cas de parents divorcés dont la femme s'est remariée et ne travaille pas: s'ils ont l'autorité parentale conjointe, le père a la priorité sur le beau-père; si la mère a seule l'autorité parentale, le beau-père a la priorité sur le père.

                                  Quelles sortes d'allocations familiales ?

                                  Allocation de naissance et d'adoption

                                  Dans le canton de Neuchâtel, il existe une allocation unique de naissance ou d'adoption d'un montant de CHF 1'200.-

                                  En vertu du droit fédéral, l'allocation de naissance est versée lorsqu'un droit aux allocations existe selon la LAFam et que la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant (art. 2 OAFam). 

                                  En vertu du droit fédéral, l'allocation d'adoption est versée lorsqu'un droit aux allocations existe selon la LAFam, qu'une autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption a été définitivement délivrée et que l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs (art. 3 OAFam).

                                  Allocation pour enfant

                                  L'allocation pour enfant est versée pour tout enfant de moins de 16 ans, puis jusqu'à l'âge de 20 ans si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison d'une maladie ou d'un handicap.

                                  Depuis le 1er janvier 2025, les allocations mensuelles s'élèvent à :

                                  • CHF 240.- pour le premier et le deuxième enfant
                                  • CHF 270.- pour le troisième enfant et les suivants

                                  Seules des allocations complètes sont versées.

                                  Allocation de formation professionnelle

                                  Un supplément de formation de CHF 80.- s'ajoute à l'allocation de base pour les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui poursuivent des études ou une formation professionnelle.

                                  Les enfant dont le revenu annuel brut de l'activité lucrative dépasse CHF 30'240.- (le maximum de la rente de vieillesse annuelle de l'échelle 44) n'ont pas droit à des allocations de formation professionnelle. 

                                  Le cas des enfants vivant à l'étranger 

                                   

                                  Lorsqu’une personne a droit aux allocations familiales en application de la législation suisse et que ses enfants ont leur domicile à l’étranger, il existe des règles particulières pour l’octroi des allocations familiales. Les allocations familiales ne sont versées que si la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le pays concerné (art. 7 OAFam). Une telle convention existe avec les pays membres de l’UE/AELE. Depuis le 1er janvier 2021, les allocations familiales ne sont plus exportées vers la Grande-Bretagne (sauf pour celles déjà versées avant cette date en vertu de la protection des droits acquis). 

                                   

                                  L’allocation pour enfant et l’allocation de formation sont exportées mais pas l’allocation de naissance ni l’allocation d’adoption.

                                   

                                  Pour les enfants quittant la Suisse à des fins de formation, il est présumé pendant 5 ans au plus que ces enfants conservent leur domicile en Suisse. Pendant ce temps, ils continuent de donner droit aux allocations familiales. 

                                  Procédure

                                  Financement des allocations familiales

                                  Personnes exerçant une activité lucrative non agricole (employeurs, salariés et personnes de condition indépendante)

                                  Les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, assujettis conformément à l'art. 11 al. 1 LAFam doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés. 

                                  Les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de l'art. 13 OAFam; le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3% du revenu soumis à l'AVS.

                                  Personnes exerçant une activité lucrative agricole

                                  Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont soumises à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952.

                                  Personnes sans activité lucrative

                                  Sont également assujetties au régime d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative qui, en vertu de l'art. 13 al. 3 LAFam, n'ont pas droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.

                                  La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.

                                  Le financement des allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative, y compris des frais de gestion, est à la charge de l'Etat et des communes. 

                                  Recherche d'informations et formulaires concernant les allocations familiales

                                  • Recherche pour les personnes salariées : site CCNC 
                                  • Recherche pour les salariés d'un employeur non tenu de cotiser : site CCNC
                                  • Recherche pour les personnes sans activité lucrative : site CCNC
                                  • Recherche pour les exploitants agricoles : site CCNC
                                  • Recherche pour les travailleurs agricoles : site CCNC

                                  Recours

                                  Voies de droit

                                  • Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de celles-ci.
                                  • Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
                                  • Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.

                                     

                                  Sommaire

                                  Généralités
                                    Descriptif
                                      Procédure
                                        Recours

                                          Généralités

                                          Alors que les allocations de maternité sont destinées à assurer un revenu de substitution durant 14 semaines au moins à la mère qui vient d’accoucher, les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. (LAFC at.4 al.1)

                                          Il existe dans le canton de Fribourg trois sortes d'allocations familiales:

                                          • L'allocation pour enfant
                                          • L'allocation de formation professionnelle
                                          • L'allocation de naissance ou d'adoption

                                          Depuis le 1er janvier 2009,  la loi fédérale (LAFam : voir la fiche fédérale) fixe pour l'ensemble de la Suisse le cadre pour l'octroi des allocations familiales aux salarié-e-s et aux personnes sans activité lucrative et de condition modeste. La loi fribourgeoise sur les allocations familiales en précise les modalités d'application.

                                          Les agriculteurs sont soumis exclusivement au régime spécial prévu par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (voir la fiche fédérale).

                                          Descriptif

                                          Types d'allocations familiales

                                          Allocation pour enfant

                                          L’allocation pour enfant est une allocation mensuelle, octroyée dès la naissance de celui-ci jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 16 ans révolus. (LAFC art.16 al.1)

                                          L’allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à : (LAFC art.19 al.1)

                                          • 265 francs pour chacun des deux premiers enfants;
                                          • 285 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

                                          Allocation de formation professionnelle

                                          L’allocation de formation professionnelle est une allocation mensuelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 25 ans révolus. (LAFC art.17)

                                          L’allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à : (LAFC art.19 al.2)

                                          • 325 francs pour chacun des deux premiers enfants;
                                          • 345 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants

                                          Pour les enfants qui résident à l’étranger, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d’achat dans le pays de résidence.

                                          Allocation de naissance ou d'adoption 

                                          L’allocation de naissance ou d’adoption est une prestation unique versée, dans le premier cas, pour tout enfant né au minimum après vingt-trois semaines de grossesse, dans le second, pour tout enfant mineur placé en vue d’adoption au sens du code civil suisse (CCS). L’adoption de l’enfant du conjoint ne donne pas droit à l’allocation. (LAFC art.18)

                                          L’allocation de naissance ou d’adoption s’élève au montant minimal de 1500 francs. (LAFC art.19 al.3)

                                          Ayants droits

                                          Ont droit aux allocations familiales : (LAFC art.6)

                                          • les personnes salariées;
                                          • les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;
                                          • les personnes sans activité lucrative de condition modeste, si leur revenu imposable (selon le droit fédéral) ne dépasse pas CHF 42'300 par année et qu’elles ne touchent pas de prestations complémentaire de l’AVS/AI.

                                          Enfants donnant droit aux allocations familiales

                                          Sont considérés comme enfants donnant droit aux allocations familiales : (LAFC art.7)

                                          • les enfants de parents mariés ou non mariés;
                                          • les enfants reconnus ou ayant fait l’objet d’un jugement déclaratif de paternité;
                                          • les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l’ayant droit; 
                                          • les enfants adoptés et les enfants recueillis;
                                          • les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien d’une façon prépondérante et durable.

                                          Procédure

                                          La personne qui fait valoir son droit aux allocations familiales doit utiliser les formulaires prévus à cet effet. Ces derniers peuvent être téléchargés sur le site de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.

                                          • Les salarié-e-s adressent la demande à leur employeur-e. En cas de changement d'employeur-e, une nouvelle demande doit être présentée.
                                          • Les indépendant-e-s et les salarié-e-s dont l’employeur-e n’est pas tenu-e de payer des cotisations adressent leur demande à la caisse d’allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
                                          • Les personnes sans activité lucrative adressent en principe leur demande à la caisse cantonale de compensation AVS de leur canton de domicile.

                                          Tout changement intervenu dans la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l’employeur-e ou à la caisse d’allocations familiales.

                                           

                                          Depuis la mise en vigueur de l'Ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAir), la personne qui a un dossier d’aide au recouvrement des contributions d’entretien ouvert auprès du Service de l'action sociale peut, sur demande, bénéficier d’une aide au recouvrement des allocations familiales (voir la fiche : Pension alimentaire-Recouvrement). Pour les allocations familiales légales, seule est accordée une assistance lors des démarches envers la caisse d’allocations familiales; la personne créancière perçoit directement le montant de la part de cette caisse. Pour les allocations patronales, le Service de l'action sociale procède à leur recouvrement (mais non à leur avance).

                                          Recours

                                          Les décisions des caisses sont sujettes à réclamation auprès de celles-ci, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant.

                                          La réclamation peut aussi être consignée dans un procès-verbal que le réclamant doit signer, lors d’un entretien personnel.

                                          Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. (LAFC art.39)

                                          Sommaire

                                          Généralités
                                            Descriptif
                                              Procédure
                                                Recours

                                                  Généralités

                                                  La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam : voir fiche fédérale) et sa loi vaudoise d'application (LVLAFam) sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009.

                                                  Le champ d'application de la LAFam a été étendu aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole dès le 1er janvier 2013. Depuis lors, les personnes de condition indépendante ont, conformément à la LAFam, droit aux mêmes prestations que les salarié·es. Ainsi, les personnes indépendantes sont soumises aux mêmes règles que celles qui valent pour les employeureuses. Les prestations sont financées par les cotisations des personnes indépendantes calculées en pour cent du revenu soumis à cotisation dans l’AVS. Les cotisations des personnes indépendantes seront obligatoirement plafonnées au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (CHF 148'200.- par an). Le droit aux allocations peut être accordé pour autant que le revenu annuel atteigne au moins CHF 7'350.-.

                                                  Les allocations familiales aux travailleur·euses agricoles et aux agriculteur·trices indépendant×es sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA : voir fiche fédérale). En complément, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ou d'autres genres d'allocations. Dans le canton de Vaud, un montant est versé en sus pour les enfants d'agriculteur·trices indépendant×es membres de la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d’assurances sociales : CHF 70.- jusqu'au 31 décembre de l'année des 15 ans et CHF 100.- de 16 ans au 31 décembre de l'année des 20 ans.

                                                  Les travailleur·euses agricoles ont droit à l'allocation de naissance ou d'adoption au titre de la LVLAFam (art. 4). La Caisse cantonale d'allocations familiales est compétente pour l'octroi de ces allocations.

                                                  Descriptif

                                                  Genre et montants des allocations

                                                  Le droit fédéral prescrit les montants minimums de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle et les limites d'âge applicables. Les cantons peuvent fixer des montants plus élevés et les échelonner en fonction de l'âge ou du nombre d'enfants. Les cantons sont également libres de prévoir une allocation de naissance, ainsi qu'une allocation d'adoption pour l'enfant mineur×e placé×e en vue de son adoption. Ils peuvent en fixer librement le montant. Le droit fédéral règle de façon impérative les conditions d'octroi (voir fiche fédérale).

                                                  Les allocations et montants minimums suivant·es sont versé·es dans le canton de Vaud aux personnes exerçant une activité salariée non agricole, aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole et aux personnes sans activité lucrative :

                                                  • Allocation pour enfant de moins de 16 ans révolus : CHF 300.- pour le 1er et 2ème enfant ; CHF 340.- (au lieu de CHF 380.- précédemment) dès le 3ème enfant.
                                                  • Les familles ayant 3 enfants de moins de 16 ans (ou plus) au 31 décembre 2021 ne verront pas le montant total de leurs allocations familiales diminuer tant et aussi longtemps que le nombre d’enfants de la famille et le type d’allocations versées restent identiques (art. 48d LVLAFam, entré en vigueur au 1er janvier 2022).
                                                  • Allocation pour enfant en formation professionnelle ou aux études, dès le mois pendant lequel l'enfant débute la formation, jusqu'à la fin de la formation ou au plus tard jusqu'à 25 ans révolus : CHF 400.- pour le 1er et 2ème enfant : CHF 440.- dès le 3ème enfant.
                                                  • Allocation pour enfant incapable de gagner sa vie (invalide), de 16 à 20 ans : CHF 400.- pour le 1er et 2ème enfant ; CHF 440.- dès le 3ème enfant.
                                                  • Allocation de naissance ou d’adoption : CHF 1'500.-. L'allocation est doublée en cas de naissance multiple ou de l'accueil simultané de plus d'un-e enfant en vue de l'adoption.

                                                   

                                                  Conditions d'octroi

                                                  La Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) harmonise au niveau fédéral les conditions d'octroi des allocations familiales.

                                                  • Enfants donnant droit aux allocations (art. 4 LAFam) : donnent droit aux allocations les enfants avec lesquel·les l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil, les enfants du·de la conjoint·e, les enfants recueilli·es et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. Pour les enfants vivant à l'étranger, l'ordonnance fédérale détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
                                                  • Interdiction du cumul (art. 6 LAFam) : le×la même enfant ne peut pas donner droit à plus d'une allocation du même genre.
                                                  • Concours de droits (art. 7 LAFam) : lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le×la même enfant, le droit aux prestations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, puis à la personne qui détient l'autorité parentale, puis à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps, ou vivait jusqu'à sa majorité, puis à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé et en dernier lieu à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
                                                  • Dans le cas où les allocations familiales des deux ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le·la deuxième a droit au versement de la différence si le montant d'allocation est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
                                                  • Notion de formation professionnelle (art. 1 OAFam) : la notion de formation est celle qui prévaut dans l'AVS. Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.
                                                  • Contribution d'entretien (art. 8 LAFam) : lorsqu'une contribution d'entretien est versée, les allocations familiales doivent être versées en sus.
                                                  • Versement à des tiers (art. 9 LAFam): si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou la personne qui la représente légalement peut demander qu'elles lui soient versées directement. L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur×
                                                  • Insaisissabilité (art. 10 LAFam) : les allocations familiales sont insaisissables.

                                                   

                                                  Personnes exerçant une activité salariée non agricole et les personnes exerçant une activité lucrative non agricole

                                                  Le cercle des personnes ayant droit aux allocations pour personnes exerçant une activité lucrative salariée et une activité lucrative indépendante non agricole est défini par le droit fédéral. Les notions d'employeur×euse, de salarié×e et d'indépendant×e sont les mêmes que dans l'AVS.

                                                  Sont assujetti·es à la LAFam les employeur×euses tenu×es de payer des cotisations au titre de l'article 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ; les salarié×es dont l'employeur×euse n'est pas tenu×e de payer des cotisations selon l'article 6 LAVS ; et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre (art. 11 LAFam)

                                                  Le revenu salarié minimum ouvrant le droit aux allocations familiales s'élève à CHF 7'350.- par année ou CHF 612.- par mois (c'est-à-dire à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS ; art. 13, al. 3 LAFam).

                                                  Se référer à la fiche fédérale pour plus de précisions

                                                  Les allocations familiales et l’allocation de naissance peuvent être octroyées pour autant qu’aucune autre personne n’y ait droit pour le×la même enfant en tant qu'ayant droit prioritaire.

                                                   

                                                  Personnes sans activité lucrative

                                                  Dans la mesure où aucune personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante ou au chômage ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le×la même enfant, la personne, obligatoirement assurée à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative, est considérée comme sans activité lucrative et peut obtenir les allocations familiales (art. 19 LAFam).

                                                  Depuis le 1er août 2020, la LAFam dispose que les mères au chômage au moment de la naissance de leur enfant et qui perçoivent une allocation maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, peuvent bénéficier des allocations familiales en qualité de personne sans activité lucrative pour la durée du congé maternité, indépendamment du montant de leur revenu et même si elles sont au bénéfice de prestations complémentaires de l'AVS/AI. Elles peuvent également bénéficier de l’allocation de naissance.

                                                  Le droit aux allocations familiales pour les mères au chômage est subsidiaire aux allocations dues aux salarié×es ou aux indépendant×es, aux allocations familiales dans l'agriculture, à celles journalières de l'AI.

                                                  Dans le canton de Vaud, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative (art. 8 al. 1 LVLAFam) peuvent bénéficier des allocations familiales si leur revenu imposable est égal ou inférieur à CHF 58’800.- et qu’elles ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI.

                                                  Peuvent également bénéficier des allocations familiales pour personnes non actives, pour autant que la limite de revenu ne soit pas dépassée : les personnes de moins de 21 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative et ne cotisent pas à l'AVS; les bénéficiaires d’une rente AVS n'exerçant pas d'activité lucrative; les personnes assurées à l'AVS comme personnes salariées mais qui ont perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci ; les conjoint×es séparé×es sans activité lucrative d'assuré·es, exerçant une activité lucrative (au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS), en l'absence d'enfants communs (art. 8 al. 2 LVLAFam).

                                                   

                                                  Organisation

                                                  Les personnes assujetties à la LAFam sont obligées d'être affiliées auprès d'une caisse d'allocations familiales. La LAFam définit les caisses admises : la Caisse cantonale d'allocations familiales ; les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS qui se sont annoncées dans le canton conformément à la procédure définie par celui-ci ; les caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues par le canton.

                                                  Toutes les caisses d'allocations familiales admises dans le canton sont tenues d'appliquer également le régime pour personnes indépendantes.

                                                  La Caisse cantonale d'allocations familiales est chargée de gérer le régime pour personnes sans activité lucrative.

                                                   

                                                  Financement

                                                  Les allocations familiales aux personnes salariées sont financées par les cotisations des employeur-euses assujetti-es et par les cotisations des personnes salariées dont l'employeur-euse n'est pas tenu-e de payer des cotisations au titre de l'article 6 LAVS. Un Fonds de surcompensation (art. 7 LVLAFam) permet d'équilibrer les charges entre les caisses résultant du paiement des allocations familiales. Le taux de surcompensation est fixé à 100%. Le règlement du fonds de surcompensation définit en particulier son fonctionnement.

                                                  Le financement des allocations aux personnes indépendantes est assuré par les cotisations de ces personnes. Le Conseil d'Etat fixe par voie d’arrêté un taux unique de cotisations. Un Fonds de compensation (art. 7a LVLAFam) alimenté par toutes les caisses permet la compensation totale des charges.

                                                  Le financement des allocations aux personnes sans activité lucrative est assuré par le canton et les communes.

                                                   

                                                  Autres prestations cantonales en faveur des familles

                                                  La LVLAFam règle également d'autres prestations financières en faveur des familles :

                                                  Allocations en cas de maternité ou d'adoption

                                                  L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption (art. 20-24 LVLAFam) offre un soutien financier aux parents qui subissent une perte de gain non couverte par des prestations d'assurance lors de la naissance ou de l'accueil de l’enfant en vue d'adoption. Elle permet également de verser une prestation aux parents en cas de revenus insuffisants liés à la naissance ou à l'adoption.

                                                  Voir la fiche cantonale "Maternité : allocation pour perte de gain"

                                                   

                                                  Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile

                                                  Ces allocations sont destinées à reconnaître l'action particulière de l'un des parents lorsqu'il doit réduire ou cesser son activité lucrative afin d'aider et soutenir un-e enfant handicapé-e (art. 25-30 LVLAFam). Elles se composent d'un :

                                                  • montant mensuel fixe de CHF 300.- destiné à couvrir divers frais non pris en charge par d'autres régimes sociaux ;
                                                  • montant mensuel variable, déterminé en fonction de l'intensité de l'assistance prodiguée par le parent, ne peut excéder 16% du montant max. de la rente de vieillesse au sens de l'article 34 LAVS.

                                                  Les allocations sont versées aux familles qui réalisent les conditions cumulatives suivantes :

                                                  • l’enfant est âgé-e de moins de 18 ans et bénéficie d'une allocation pour impotent·e octroyée par l'assurance-invalidité ;
                                                  • la charge d'aide et de soutien supplémentaire provoquée par la dépendance de l'enfant est déterminée par des critères spécifiques, notamment ceux appliqués en matière d'assurance-invalidité fédérale ;
                                                  • les familles doivent justifier d'un revenu et d'une fortune égaux ou inférieurs :
                                                    - à CHF 70’000.-, selon le revenu imposable au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux pour l’allocation fixe ;
                                                    - aux limites fixées par la loi sur les PC à l’AVS/AI pour l’allocation d’un montant variable.

                                                  L’office de l’assurance-invalidité est chargé de l’application de ce régime. Il examine les requêtes, décide et octroie les allocations.

                                                  Cette allocation cantonale est subsidiaire à l’allocation fédérale pour les parents qui prennent en charge un-e enfant gravement atteint-e dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art.16n ss LAPG).

                                                   

                                                  Comité pour l'octroi des prestations ponctuelles

                                                  Le (ComiPP) a remplacé le Fonds cantonal pour la famille. Cette nouvelle organisation fait suite aux modifications de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) et de la loi vaudoise sur les allocations familiales (LVLAFam) mais ne modifie en rien les missions de l’ancien Fonds pour la famille. Le ComiPP continue d’octroyer des aides financières ponctuelles aux familles.

                                                  Les aides du ComiPP sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, destinées à soutenir des familles en difficultés financières, domiciliées dans le canton, avec titre de séjour et disposant d'un faible revenu effectif (art. 27a - 27c LPCFam).

                                                  Des allocations ou indemnités peuvent être accordées de cas en cas pour pallier une lacune d'allocations familiales au sens de la LVLAFam, pour subvenir à des frais liés à l'hospitalisation ou à la maladie du parent ou de l’enfant, à des frais de garde, des frais de dentiste ou pour faire face à toute autre situation de détresse.

                                                  La demande d'aide se fait au moyen du formulaire prévu à cet effet et doit être adressée à la Direction générale de la cohésion sociale/ Direction des aides et assurances sociales avec les justificatifs nécessaires.

                                                   

                                                  Procédure

                                                  Pour obtenir les allocations familiales, les personnes salariées doivent remplir le formulaire de demande qu'elles obtiendront auprès de leur employeur×euse ou auprès de la caisse d’allocations familiales de celui-ci ou celle-ci. Après l'avoir dûment complété, les personnes salariées le transmettront à leur employeur-euse accompagné des pièces justificatives nécessaires (copie du livret de famille, contrat d'apprentissage, attestations d'études, convention de séparation, du jugement de divorce, etc.). La caisse d'allocations familiales rendra une décision sur cette base. Les allocations familiales sont en règle générale versées mensuellement par l'employeur-euse, en plus du salaire contractuel, conformément à la décision de la caisse.

                                                  Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante s'adresseront auprès de la caisse d'allocations familiales à laquelle elles sont affiliées (en général leur caisse AVS) afin d'obtenir le formulaire de demande d'allocations, qu'elles rempliront et déposeront, accompagné des pièces justificatives nécessaires. La caisse rendra une décision et versera les allocations.

                                                  Pour déposer leur demande d'allocations familiales, les personnes sans activité lucrative s'adresseront auprès des agences régionales d'assurances sociales. L'agence transmettra le formulaire de demande dûment rempli et accompagné des pièces justificatives nécessaires à la Caisse cantonale d'allocations familiales. Celle-ci rendra une décision et versera les allocations.

                                                  Recours

                                                  Pour les allocations familiales, les voies de recours correspondent aux règles de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances (LPGA).

                                                  Toute demande d'allocations familiales fait l'objet d'une décision écrite de la part de l'organe d'application (Caisse cantonale d'allocations familiales ou autre caisse d'allocations familiale admise ou reconnue dans le canton).

                                                  Le·la recourant-e a 30 jours pour déposer une opposition motivée auprès de l'organe d'application, qui doit réexaminer la situation et rendre une nouvelle décision motivée en indiquant les voies et les délais de recours.

                                                  Le·la recourant-e a 30 jours dès la notification de la décision sur opposition pour faire recours auprès de la Cour des assurances sociales cantonale du Tribunal cantonal.

                                                  Les jugements cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit social du Tribunal fédéral.

                                                  Sommaire

                                                  Généralités
                                                    Descriptif
                                                      Procédure
                                                        Recours

                                                          Généralités

                                                          La loi genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10), vient en complément de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam - RS 836.2) et de la loi sur la partie générale des assurances sociales (voir fiche fédérale sur les allocations familiales).

                                                          Elle prévoit l'octroi de prestations à toute personne assujettie à la loi qui a la charge d'un enfant, qu'elle soit salariée ou indépendante, ou sans activité lucrative. L'allocation est incessible, insaisissable et doit être affectée exclusivement à l'entretien de l'enfant (art. 4 LAF).

                                                          La loi genevoise prévoit des allocations de naissance ou d'accueil, prestations non prévues par la loi fédérale. Les montants de l'allocation familiale cantonale et de l'allocation de formation cantonale sont plus élevés que le minimum fédéral. Dès le troisème enfant à charge, le droit cantonal prévoit des suppléments.

                                                          Descriptif

                                                          Assujettissement

                                                          Sont assujetties à la loi :

                                                          • les employeurs tenus de cotiser à l'AVS;
                                                          • les personnes salariées au service d'un employeur tenu de cotiser à l'AVS et de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de la loi fédérale sur les allocations familiales, y compris les employeurs de personnel de maison (art. 23 LAF);
                                                          • les personnes qui paient des cotisations à l'AVS comme salariées dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, qui ont leur domicile dans le canton ou, à défaut de domicile en Suisse, qui exercent leur activité dans le canton;
                                                          • les personnes indépendantes dont l'entreprise a un siège dans le canton, ou à défaut, qui sont domiciliées dans le canton;
                                                          • les personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton ou qui relèvent de l'accord sur la libre circulation des personnes, qui versent des cotisations à l'AVS (art. 2 LAF).

                                                          Les employeurs tenus de s'affilier à une caisse sont ceux qui ont un établissement stable dans le canton, à l'exception des administrations et institutions fédérales, de certaines institutions d'intérêt public, des employeurs étrangers exempts de l'obligation de payer des cotisations AVS (organisations internationales notamment).

                                                          Sont des personnes actives celles qui exercent une activité lucrative, salariée ou indépendante, et qui réalisent ainsi un revenu soumis à cotisations AVS correspondant au moins à la moitié du montant annuel de la rente minimale AVS (ladite rente minimale AVS est de Fr. 1'260.- par mois, au 1er janvier 2025).

                                                          Sont des personnes sans activité lucrative celles qui n'exercent pas d'activité lucrative, ou qui réalisent un revenu salarié ou d'indépendant inférieur à la moitié de la rente annuelle minimale complète AVS (art. 2A LAF).

                                                          Les agriculteurs sont quant à eux assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA - RS 836.1) (voir fiche fédérale).

                                                          Contributions

                                                          Les allocations familiales sont financées par les contributions des employeurs (il n'y a pas de prélèvement sur les salaires des employés), des indépendants et des personnes salariées d'un employeur exempt de l'AVS.

                                                          Le taux de contribution s'élève à 2,25%, le taux des frais de gestion à 0.12%, des revenus soumis à cotisation AVS (art. 12 J 5 10.01 et art. 27 J 5 10). Les indépendants cotisent sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire, soit au maximum sur Fr. 148'200.-, voir fiche fédérale assurance accident, chapitre gain assuré.

                                                          Les agriculteurs doivent cotiser en application de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA - RS 836.1), selon laquelle le taux de cotisation est de 2% des salaires, plus les frais administratifs, ces cotisations étant incluses dans la facture des cotisations AVS.

                                                          Bénéficiaires

                                                          Les personnes salariées, indépendantes ou sans activité lucrative touchent les allocations familiales lorsqu'elles ont des enfants qui y donnent droit (cf. art. 3 LAF et la fiche fédérale).

                                                          Allocations

                                                          Les prestations minimales sont réglées par la loi fédérale, qui est une loi-cadre et laisse aux cantons une certaine marge de manoeuvre (voir fiche fédérale).

                                                          Dans le canton de Genève, les allocations familiales comprennent les prestations et montants suivants, au 1er janvier 2025 (et depuis le 1er janvier 2023) :

                                                          • l'allocation de naissance de Fr. 2'073.-, accordée pour l'enfant né d'une mère domiciliée en Suisse;
                                                          • l'allocation d'accueil de Fr. 2'073.-, accordée pour l'enfant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse;
                                                          • l'allocation pour enfant de Fr. 311.- / mois depuis le mois qui suit la naissance jusqu'à la fin du mois où il atteint 16 ans et de Fr. 415.- / mois de 16 à 20 ans en cas de maladie ou d'handicap le rendant incapable de travailler.
                                                          • Une allocation de formation de Fr. 415.- / mois est allouée pour les jeunes de 16 à 25 ans en formation scolaire ou professionnelle

                                                          Des prestations d'allocation pour famille nombreuses sont prévues. Ainsi, l'allocation familiale et l'allocation de formation sont augmentées de Fr. 100.- / mois et l'allocation de naissance ou d'accueil de Fr. 1'000.- dès le 3ème enfant à charge.

                                                          Si l'enfant est domicilié à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que lorsque la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale avec les pays concernés, sauf les cas relevant de l'accord sur la libre circulation des personnes (voir fiche fédérale).

                                                          En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation pour enfant subsiste encore pendant trois mois après le mois du décès.

                                                          Les allocations sont payées, en principe, à la personne bénéficiaire. Cependant, elles peuvent être versées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité, si la personne bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.

                                                          Le droit aux allocations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

                                                          Les allocations perçues sans droit doivent être restituées, sauf si la personne bénéficiaire était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. Le droit de demander la restitution s'éteint cinq ans après le paiement des allocations (art. 12 LAF).

                                                           

                                                          Allocations pour cas spéciaux

                                                          La caisse d'allocations familiales pour non actifs (CAFNA) est un établissement autonome de droit public rattaché au service cantonal d'allocations familiales dont les frais sont couverts par la collectivité publique.

                                                          En sus du versement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, la CAFNA verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires (art. 12A LAF).

                                                          En outre, elle verse aux personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture les allocations de naissance ou d'accueil, ainsi que les augmentations pour famille nombreuse (Art. 3A, al. 3 LAF et art. 1 al. 1 RAF).

                                                          Cette caisse est aussi compétente pour le versement des allocations en cas d'empêchement de travailler (art. 10, al. 3 LAF et art. 3 RAF).

                                                           

                                                          Procédure

                                                          Le droit de demander les allocations familiales appartient à la personne bénéficiaire ou à son représentant légal, à son conjoint / sa conjointe ou à son / sa  partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger qu'elles lui soient versées. La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour la personne bénéficiaire, soit :

                                                          • si elle est salariée, la caisse à laquelle est affilié son employeur;
                                                          • si elle est de condition indépendante ou salariée d'un employeur non tenu de cotiser à l'AVS, la caisse à laquelle elle est affiliée;
                                                          • si elle est sans activité lucrative, à la caisse d'allocations familiales pour les personnes non-actives.

                                                          La personne requérante doit fournir toutes preuves utiles (notamment l'attestation d'études ou de formation pour l'allocation de formation professionnelle), sans quoi les caisses peuvent refuser l'octroi des allocations.

                                                          La personne bénéficiaire est tenue de signaler sans délai tout changement pouvant modifier le droit à l'allocation ou entraîner un changement de bénéficiaire (art. 35 et 36).

                                                          Recours

                                                          Toutes les décisions des caisses sont écrites, motivées et comportent l'indication des voies et délai de recours. Elles peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de la caisse qui a rendu ladite décision, puis, en cas de confirmation de décision, être contestées devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le recours doit alors être déposé par écrit dans les 30 jours et être motivé.
                                                          La procédure est réglée par les art. 38 ss. LAF et par analogie à la LAVS et à la LPGA. L'assistance juridique peut être octroyée en application de l'art. 10 de la loi sur la procédure administrative (LPA) (voir fiche cantonale Assistance judiciaire).

                                                          Sources :

                                                          Mémento 6.08 : « Allocations familiales », état au 1er janvier 2025


                                                          Responsable rédaction: ARTIAS

                                                          Sources :

                                                          Responsable rédaction: HESTS Valais


                                                          Site internet de la Caisse cantonale valaisanne d’allocations familiales CIVAF


                                                          Site internet de la Caisse cantonale valaisanne de compensation

                                                          Sources :

                                                          Caisse cantonale des allocations familiales, Service de l'action sociale

                                                          Sources :

                                                          Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

                                                          Sources :

                                                          Caisse de compensation du canton de Fribourg


                                                          Loi sur les allocations familiales (LAFC)


                                                          Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) - Classeur des familles

                                                          Sources :

                                                          Base législative vaudoise


                                                          Recueil systématique de la législation fédérale

                                                          Sources :

                                                          Législation citée et site internet de l'Office cantonal des assurances-sociales (caisse cantonale genevoise de compensation)

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