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Dette alimentaire

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Service de l'action sociale (SAS) (Sion)

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Tribunal cantonal (Porrentruy 2) Service cantonal de l'action sociale (Delémont) Service social régional de la Prévôté (SSRP) (Moutier)

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Office cantonal de l'aide sociale (ODAS) (Neuchâtel 2)

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Service de l'action sociale (SASoc) (Fribourg)

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Adresses

Hospice général (Genève) Tribunal de première instance (Genève 3)

Lois et Règlements

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) art. 328 et 329

Lois et Règlements

Loi sur l'intégration et l'aide sociale du 10 septembre 2020 (LIAS) Directive d'application de la LIAS

Lois et Règlements

Loi du 5 décembre 2000 sur l'action sociale (RSJU 850.1)

Lois et Règlements

Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 (RSN 831), art. 51 Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM), du 4 novembre 1998 (RSN 831.02), art. 20-21

Lois et Règlements

Loi sur l’aide sociale (LASoc - art. 5) Code civil suisse (CC - art.328-329)

Lois et Règlements

Loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV)

Lois et Règlements

Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP - J 4 04) Règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité (RASLP - J 4 04.01)

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Sites utiles

Service de l'action sociale (SAS)

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Normes CSIAS

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Office cantonal de l'aide sociale (ODAS)

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SASoc - Liste des services sociaux régionaux du canton de Fribourg

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Direction générale de la cohésion sociale

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La clé - répertoire d'adresses
Confédération Valais Jura Neuchâtel Fribourg Vaud Genève
Actualisée le :19.09.2023
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          La personne qui n'est pas en mesure d'assurer son propre entretien doit être aidée par ses proches ou par la collectivité publique. L'aide sociale intervient à défaut de l'aide de la famille.

          Le droit suisse distingue l'obligation d'entretien des époux entre eux, ou des père et mère vis-à-vis de leurs enfants, de la dette alimentaire qui est l'obligation d'aider les parents en ligne directe qui, sans cette aide, tomberaient dans le besoin. En principe, l'obligation d'entretien passe avant la dette alimentaire.

          Descriptif

          Les personnes tenues de fournir cette aide sont les parents en ligne directe ascendante (père et mère, grands-parents, etc.) ou descendante (enfants, petits-enfants, etc.). L'obligation alimentaire des frères et sœurs a été abrogée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce. Les alliés (beau-père, belle-mère, beaux-enfants) ne sont pas des débiteurs alimentaires réciproques, mais ils ont parfois un devoir d'assistance indirect, par le biais du soutien qu'ils doivent à leur conjoint-e.

          Le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, sans cela, tomberait dans le besoin.

          Sont dans le besoin les personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables : nourriture, habillement, logement, soins médicaux, médicaments, formation professionnelle, traitement en institution.

          Celui qui touche assez de prestations des assurances sociales ne peut prétendre à l'aide de ses proches. Le minimum vital selon le droit des poursuites constitue une base pour déterminer la limite inférieure du besoin.

          Même celui qui est dans le besoin par sa propre faute peut obtenir l'assistance de ses parents. Toutefois, il perd son droit à leur aide si, par mauvaise volonté, il omet de faire ce qu'il faut pour assurer son entretien.

          Procédure

          Les parents sont sollicités dans l'ordre de leur droit de succession : d'abord les enfants et les petits-enfants, puis les parents, enfin les grands-parents. Si les enfants ne sont pas en mesure d'assumer entièrement l'aide nécessaire, les petits-enfants seront appelés à la compléter et ainsi de suite. Chacun n'est tenu que pour autant que sa contribution soit compatible avec son revenu et ses charges personnelles. La situation matérielle des personnes tenues de l'aide détermine l'ampleur de l'assistance due. On peut exiger d'elles une restriction, mais non une réduction importante, de leur train de vie précédent. Le code civil prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus.

          S'il y a des circonstances particulières (état des relations personnelles : par exemple le parent qui doit être aidé n'a pas lui-même respecté ses obligations envers le débiteur, ou absence de toutes relations personnelles), un parent débiteur peut être dispensé de fournir sa contribution, mais seul le juge peut accorder cette dispense.

          La personne prise en charge n'a aucune obligation de restitution à l'égard de celle qui l'a aidée.

          Subrogation :

          La collectivité publique qui fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin reprend les droits de cette personne auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire (art. 329 al. 4 CC).

          Recours

          Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne les autorités compétentes.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  La dette alimentaire est définie comme suit selon le Code civil Suisse (CC):

                   

                  Art. 328a
                  Débiteurs

                  1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.


                  2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.

                  Art. 329b
                  Demande d’aliments

                  1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

                  1bis L’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.

                  2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.

                  3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.

                  Pour plus de détails, vous pouvez également consulter la fiche fédérale correspondante.

                  Descriptif

                  L'aide sociale est subsidiaire à tous les revenus, même ceux qui proviennent du droit de la famille, notamment de la dette alimentaire.

                  En Valais, l'aide sociale incombe à la commune de domicile d'assistance ou de séjour de la personne dans le besoin. La commune peut toutefois déléguer ses tâches à un centre médico-social.

                  Lorsque l'aide sociale est due, la collectivité publique verse l'aide puis effectue les démarches nécessaires à la détermination du montant de la dette alimentaire. Elle ne doit donc pas faire dépendre l'octroi de l'aide sociale de l'issue de la fixation de la dette alimentaire.

                  La collectivité publique qui octroie l'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette dernière auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire.

                  Procédure

                  La collectivité publique privilégie un accord à l'amiable avec le débiteur alimentaire, sous la forme d'une convention. Lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, la collectivité publique doit intenter une action en justice. Le tribunal compétent est, à choix, celui du domicile du débiteur alimentaire ou celui du bénéficiaire de la dette alimentaire. La collectivité publique peut également agir à son propre siège.

                  Recours

                  Se référer à la législation en vigueur.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédérale.

                          Les cantons n'ont aucune compétence en la matière. Leur rôle consiste à déterminer les autorités compétentes.

                          Descriptif

                          La dette alimentaire est ainsi définie dans le Code civil suisse:

                          Art. 328  Débiteurs

                          Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
                          L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint est réservée.

                          Art. 329  Demande d'aliments

                          L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
                          Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.
                          Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.

                          Procédure

                          C'est dans le cadre de l'octroi de prestations d'aide sociale (voir la fiche cantonale Aide sociale) que ce droit à des contributions alimentaires pourra être examiné par l'autorité d'aide sociale.

                          Dispositions prévues dans la Loi cantonale sur l'action sociale:

                          Art. 44 Principe

                          Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code civil suisse participent à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
                          L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur.
                          En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent. 
                           

                          Art. 45 Modification

                          Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.
                          La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation.  

                           

                          Les normes d'appréciation de la Conférence suisse des institutions d'assistance (CSIAS)

                          Dans le cadre des recommandations formulées par la CSIAS à l'adresse des autorités cantonales d'assistance figurent notamment des propositions d'appréciation de l'application des articles 328 et 329 CCS.

                          Vous trouverez ces recommandations en suivant le lien CSIAS ci-après.

                          Elles précisent notamment que ces contributions ne peuvent être exigées que de personnes vivant dans l'aisance. Des montants de revenus et de fortune (convertie en revenu) sont préconisés pour mesurer si une telle situation est effectivement réalisée. La moitié du "revenu disponible" en sus de celui qui est affecté aux charges des personnes concernées pourrait être exigé.

                          Recours

                          En cas de désaccord entre l'autorité d'aide sociale et la personne tenue à la "dette alimentaire", l'autorité administrative soumet la situation au Tribunal cantonal pour décision.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure

                                Généralités

                                Se référer à la fiche fédérale correspondante

                                Descriptif

                                Prétentions à l'égard de tiers  - il s'agit de l'application des articles 328-329 CC.

                                 

                                • Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (art. 328 al. 1 CC). Afin de respecter la notion d'«aisance», les services sociaux ne sollicitent les parents que s'ils disposent d'un revenu déterminant supérieur à la limite fixée par les Recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) (art. 20 ANCAM). Pour le calcul, cf. Aide pratique CSIAS. 
                                • La contribution versée à titre de dette alimentaire consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur. Il est déterminé par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le parent assujetti. En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 21 ANCAM).
                                • Une fois déterminé, le montant de la dette alimentaire est versé chaque mois au service social qui accorde l'aide matérielle, par le parent assujetti.

                                Procédure

                                Dans le canton de Neuchâtel, c'est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui est compétente pour trancher les litiges entre l'autorité d'aide sociale et le parent tenu à la dette alimentaire (art. 2 LI-CC).

                                Recours

                                Sommaire

                                Généralités
                                  Descriptif
                                    Procédure
                                      Recours

                                        Généralités

                                        Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                        Descriptif

                                        La famille pourvoit aux besoins de ses membres. À défaut, l'Etat intervient par l'aide sociale (Art. 5 LASoc).

                                        Une aide ou une contribution alimentaire de la part de la parenté d'une personne bénéficiant de l'aide sociale fribourgeoise peut être demandée (en vertu de l'art. 328 CC) en fonction de la situation de l'intéressé-e et des possibilités de sa parenté.

                                        Selon l'article 328 du Code civil suisse (CC), seule la parenté vivant dans l'aisance est tenue de fournir des aliments à un parent indigent.

                                        Procédure

                                        Pour des informations complémentaires, s'adresser au Service social régional (SSR) de la commune de domicile de la personne nécessitant une aide matérielle. 

                                        La liste des services sociaux régionaux (SSR) du canton de Fribourg est disponible sur le site du Service de l'action sociale (SASoc). 

                                        Recours

                                        Se référer à la fiche cantonale sur l'aide sociale. 

                                        Sommaire

                                        Généralités
                                          Descriptif
                                            Procédure
                                              Recours

                                                Généralités

                                                Se référer également à la fiche fédérale correspondante.

                                                 

                                                La dette alimentaire est définie à l’article 328 du Code civil suisse (CC). Aux termes de cette disposition, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

                                                Descriptif

                                                L'aide sociale est subsidiaire à tous les revenus, même ceux qui proviennent du droit de la famille, notamment la dette alimentaire.

                                                 

                                                Lorsque l'aide sociale est octroyée, la collectivité publique verse l'aide sociale à titre d’avances puis effectue les démarches nécessaires auprès des proches concernées par la dette alimentaire. L’autorité qui octroie l'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette dernière auprès des proches responsables de la dette alimentaire.

                                                 

                                                Dans le canton de Vaud, l’aide social est gérée par les Centre social régional (CSR).

                                                 

                                                Ce sont ces centres qui sont chargés de verser le Revenu d’Insertion (RI), qui sera versé en attendant de pouvoir obtenir l’aide alimentaire des proches parents.

                                                 

                                                La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) a créé un guide pratique pour déterminer la contribution d’aide alimentaire sur la base d’un accord amiable.

                                                Procédure

                                                L’autorité compétente privilégie un accord à l'amiable avec le débiteur alimentaire. En revanche, lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre, une action en justice peut être intentée par l’autorité.

                                                 

                                                Dans le canton de Vaud, selon le Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ), le président du tribunal d’arrondissement est compétant pour fixer les contributions fondées sur l’obligation d’entretien, y compris l’action récursoire ou ensuite de subrogation de la collectivité publique (art. 6 al. 18 CDPJ).

                                                Recours

                                                Un recours peut être déposé devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt du Tribunal d’arrondissement.

                                                 

                                                En dernière instance, un recours peut être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt du Tribunal cantonal.

                                                Sommaire

                                                Généralités
                                                  Descriptif
                                                    Procédure
                                                      Recours

                                                        Généralités

                                                        La dette alimentaire doit être distinguée de l'obligation d'entretien entre époux, objet de la fiche Union conjugale: les effets généraux du mariage.

                                                        De même, il faut la distinguer de l'obligation d'entretien des père et mère, objet de la fiche Entretien: obligation d'entretien des père et mère.

                                                        La dette alimentaire (définie à l'art. 328 du code civil suisse), est l'obligation d'entretien des proches parents en ligne directe, ascendante et descendante, qui, sans cette assistance, tomberaient dans le besoin (se référer à la fiche fédérale).

                                                        Descriptif

                                                        La collectivité publique qui fournit des prestations d'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette personne envers ses parents responsables de la dette alimentaire résultant de l'art. 328 CC, pour autant que ceux-ci vivent dans l'aisance.
                                                         
                                                        A Genève, c'est l'Hospice général qui fournit les prestations d'aide sociale pour les personnes dans le besoin, à l'exception des personnes en âge AVS ou au bénéfice d'une rente-invalidité qui séjournent durablement dans un établissement médico-social (EMS) ou dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap (EPH). Pour ces dernières, le Service des prestations complémentaires (SPC) est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale (art. 4 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP).
                                                         
                                                         L’Hospice général (respectivement le SPC), peut faire valoir ses prétentions auprès des parents ou enfants majeurs des personnes aidées (art.  23 LASLP).

                                                        Procédure

                                                        Lorsque l'Hospice général (respectivement le SPC) assume l'entretien de la personne créancière de la dette alimentaire, il peut faire valoir le droit au remboursement de ses prestations auprès des parents débiteurs de la dette alimentaire lorsque les conditions en sont réalisées (art. 23, al. 2 et 3 LASLP).

                                                        Les décisions de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'une réclamation, dans les 30 jours, auprès de la direction de l'Hospice général. Les décisions du SPC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours auprès du SPC.

                                                         L'action alimentaire est à introduire devant le tribunal compétent qui est le Tribunal de première instance.

                                                        Recours

                                                        Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.

                                                        Les recours et les appels contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance sont adressés à la Chambre civile de la Cour de justice (avocat conseillé).

                                                        Sources :

                                                        Responsable rédaction: ARTIAS

                                                        Sources :

                                                        • Site internet du service de l'action sociale du canton du Valais

                                                        • Code civil Suisse


                                                        Responsable rédaction: HESTS Valais.


                                                         

                                                        Sources :

                                                        Service de l'action sociale

                                                        Sources :

                                                        Office cantonal de l'aide sociale (ODAS)

                                                        Sources :

                                                        Service de l'action sociale (SASoc)


                                                        Code civil Suisse


                                                        Loi sur l'aide sociale (LASoc)

                                                        Sources :

                                                        Base législative vaudoise et code civil suisse

                                                        Sources :

                                                        législation citée

                                                        S’identifier

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