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Assurance-chômage (LACI)

Prestations sociales > Assurances sociales > Assurance-chômage (LACI)
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les fiches des 7 collectivités

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Adresses

Office régional de placement de Sion (ORP) (Sion) Caisse cantonale de chômage, succursale de Sion (CCH) (Sion) Office régional de placement de Monthey et St-Maurice (ORP) (Monthey )
Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) (Sion) Caisse cantonale de chômage, succursale de Sierre (CCH) (Sierre) Caisse cantonale de chômage, succursale de Martigny (CCH) (Martigny) Caisse cantonale de chômage, succursale de Monthey (CCH) (Monthey) Caisse cantonale de chômage, succursale de Brigue (CCH) (Brigue)

Adresses

Office régional de placement (ORP) - Saignelégier (Saignelégier) Office régional de placement (ORP) - Porrentruy (Porrentruy 1) Tribunal cantonal - Cour des assurances (Porrentruy 2)
Service cantonal de l'économie et de l'emploi (Travail et emploi) (Delémont) Office régional de placement (ORP) - Delémont (Delémont)

Adresses

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (La Chaux-de-Fonds) Tribunal cantonal (Neuchâtel) Service de l'emploi - Direction générale (La Chaux-de-Fonds)
Office Régional de Placement des Montagnes neuchâteloises (ORP) (La Chaux-de-Fonds) Office Régional de Placement du Littoral neuchâtelois (ORP) (Neuchâtel) Office Régional de Placement du Val-de-Travers (ORP) – Antenne de Couvet (Fleurier)

Adresses

Service public de l'emploi - SPE (Fribourg) ORP Centre / District Sarine (Fribourg) ORP Sud / District Gruyère (Bulle)
ORP Sud / District Glâne (Romont) ORP Sud / District Veveyse (Châtel-St-Denis) ORP Nord / District Singine (Tafers) ORP Nord / District Lac (Murten) ORP Nord / District Broye (Estavayer-le-Lac) Tribunal cantonal (Fribourg)

Adresses

Service de l'emploi (SDE) (Lausanne)

Adresses

OCE : Accueil et inscription (Genève 2) OCE : Service des mesures pour l'emploi (Genève 2) Caisse cantonale genevoise de chômage CCGC (Genève 2)
Office cantonal de l'emploi – OCE (Genève 2) Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Genève 1) Tribunal Fédéral (Lucerne)

Lois et Règlements

Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) (RS 837.0) Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) (RS 837.02)
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salarié

Lois et Règlements

Règlement fixant l'organisation et la gestion de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 17 janvier 1996 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012 (LEMC)
Règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 novembre 2013

Lois et Règlements

Ordonnance du 16 janvier 2001 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (RSJU 837.041) Loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (RSJU 837.04)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC) Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Règlement sur l’emploi et le marché du travail (REMT) Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) Loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp)
Règlement du 7 décembre 2005 d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp)

Lois et Règlements

Loi en matière de chômage (LMC) J 2 20 Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC) J 2 20.01
Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) E 2 05

Sites utiles

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) - assurance-chômage

Sites utiles

ORP - Site de la Confédération Service de l'industrie, du commerce et du travail - Informations pour les chômeurs
Caisse cantonale de chômage

Sites utiles

ESPACE-EMPLOI du seco, Secrétariat d'état à l'économie Association Partenaires pour l'emploi
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

Sites utiles

​​Offres d’emploi - sites Internet liés à l’emploi​
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

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Service public de l'emploi (SPE) Travail.swiss
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

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Service de l'emploi de l'Etat de Vaud
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

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Guide chômage Office cantonal de l'emploi
La clé - répertoire d'adresses
Caisse cantonale genevoise de compensation
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Actualisée le :19.01.2021
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Coronavirus

          Les informations spécifiques à la période de pandémie sur cette thématique se trouvent sur le site de l'Artias:

          www.artias.ch -> Coronaveille 2020

          Application de la LPGA

          La loi fédérale sur l'assurance chômage est mise en œuvre et complétée par les dispositions cantonales sur le chômage (voir fiches cantonales). En outre, les dispositions de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) s'appliquent dans la mesure où la loi législation spécifique sur le chômage ne prévoit pas d'exceptions. Ainsi, on y trouve les définitions des diverses notions telles que employeur, incapacité de gain, maladie, chômage ou maternité. La LPGA prévoit également des règles générales en matière de droits des assurés, de procédure et de voies de recours (voir la fiche LPGA).

          Droit à l'indemnité

          L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

          • s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi;
          • s'il a subi une perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives;
          • s'il est domicilié en Suisse;
          • s'il a achevé sa scolarité obligatoire, mais n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
          • s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (12 mois minimum dans les deux ans qui précèdent le début du droit à l'indemnité) ou en est libéré (libération de l'obligation de cotisation);
          • s'il est apte au placement (LACI art. 15);
          • s'il n'est ni indépendant, ni n'occupe une position assimilable à un employeur (patron d'une SA ou d'une Sàrl par exemple). Toutefois, les personnes indépendantes qui font faillite avec leur projet peuvent percevoir des indemnité de l'assurance-chômage s'ils ont versé, en tant qu'employé, des contributions à l'assurance-chômage pendant au moins douze mois, durant les deux années qui précèdent le chômage.

          Prestations

          Il existe quatre types de prestations pécuniaires dans le domaine de l'assurance-chômage:

          • l'indemnité de chômage,
          • l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail,
          • l'indemnité en cas d'intempéries,
          • l'indemnité en cas d'insolvabilité

          Chômeurs et chômeuses âgé-es en fin de droits

          Au niveau fédéral, de nouvelles prestations transitoires ont été créées afin d'indemniser les chômeuses et chômeurs âgés qui se retrouvent en fin de droits à partir de l'âge de 60 ans. Basées sur le modèle des prestations complémentaires, elles évitent à ces personnes le recours à l'aide sociale.

          Le versement de ces prestations transitoires est interrompu au moment où leurs ayants droit auront accès au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse s'il est prévisible qu'ils auraient droit à des prestations complémentaires.

          Les conditions suivantes doivent être en outre réunies:

          • être arrivé enfin de droit dans l'assurance-chômage après avoir atteint l'âge de 60 ans,
          • avoir été assuré auprès de l'AVS durant au moins 20 ans, dont au moins 5 ans après l'âge de 50 ans, et avoir réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins le seuil d'accès LPP;
          • ne pas avoir droit à une rente d'invalidité de l'AI et ne pas avoir anticipé sa rente de vieillesse de l'AVS;
          • ne pas disposer d'une fortune supérieure à 50'000 francs pour une personne seule ou à 100'000 francs pour un couple marié (le bien immobilier servant d'habitation ne rentre pas en compte dans le calcul);
          • avoir un excédent de dépenses par rapport aux revenus.

          Cette loi devrait entrer en vigueur dans la seconde moitié de l'année 2021. Toutefois, comme le Parlement l'a décidé le 18 décembre 2020, à partir du 1er janvier 2021, un droit est ouvert pour les personnes qui arrivent en fin de droit dans l'assurance-chômage. La perception effective de la rente-pont pourra avoir lieu à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

          Descriptif

          En cas de lien avec les pays de la communauté européenne

          L'Accord sur la libre-circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l'Union Européenne d'une part et la Convention entre la Suisse et l'AELE d'autre part, prévoient notamment la coordination de la sécurité sociale entre les Etats concernés. Cela évite aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir des lacunes dans la couverture d'assurances et ne soit assuré à double, lorsqu'il circule d'un pays à l'autre.

          Le 1er juin 2002, est entré en vigueur l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre La Suisse, l'Union européenne (UE) et ses membres, à savoir: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, et, depuis le 1er avril 2006, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie,  République tchèque. Dès 2009 il s'applique aussi à la Roumanie et la Bulgarie et dès 2017 à la Croatie. Au 1er juin 2002, est également entré en vigueur l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE, conclu entre la Suisse et les autres Etats membres de l'AELE, soit l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège et dont les dispositions sont alignées matériellement sur celles de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

          Les Accords s'appliquent aux travailleurs salariés, aux indépendants et aux personnes sans activité économique qui peuvent user du droit à la libre circulation dans les pays de l'UE et la Suisse, respectivement dans les autres Etats membres de l'AELE et la Suisse. Les personnes non actives ne peuvent toutefois séjourner sur le territoire d'un Etat contractant que pour autant qu'elles ne fassent pas appel à l'aide sociale et qu'ils aient une assurance-maladie qui couvre tous les risques.

          Les Accords contiennent les principes de base de la coordination que sont l'égalité de traitement, la totalisation des périodes d'assurances et d'emploi et l'exportation des prestations. Ils déterminent également la législation applicable au travailleur concerné. Il va sans dire que ce dernier principe n'a de rôle que s'il existe un élément d'extranéité (le demandeur d'emploi est étranger, ou a travaillé dans plusieurs pays…). Ces règles profitent à tous les titulaires d'un titre de séjour longue ou courte durée, (permis B-CE/AELE ou C-CE/AELE). Cependant, pour les résidents de courte durée, le principe de la totalisation ne s'appliquera pas durant les 7 premières années après l'entrée en vigueur des Accords.

          Choix de la législation applicable

          C'est en principe le pays du dernier emploi qui est compétent pour verser les prestations de chômage. Le demandeur d'emploi doit y avoir travaillé au moins un jour avant la perte d'emploi. Il existe des exceptions qui sont liées au fait que le domicile de la personne concernée peut ne pas coïncider avec le lieu d'emploi. C'est le cas:

          1. si le demandeur d'emploi a déjà cotisé suffisamment dans son pays d'origine, il peut y avoir droit. Dans un tel cas, on n'applique pas les règles du droit communautaire mais celles du droit interne.

          2. s'il est frontalier. Il rentre à son domicile au moins une fois chaque semaine et c'est alors à l'Etat de sa résidence de verser les prestations. Une exception à cette exception a été posée par la jurisprudence européenne (cas d'un "faux" frontalier, à savoir d'un travailleur qui travaille sur le territoire d'un autre Etat membre que celui sur lequel il est domicilié et qui n'y retourne pas au moins une fois par semaine): si le frontalier a conservé dans l'Etat d'emploi des liens personnels et professionnels tels que ses chances de réinsertion y sont meilleures qu'à son domicile, il a alors droit aux prestations de l'Etat d'emploi, les critères énoncés par cet arrêt sont toutefois très stricts, ce qui impliquera une application restrictive de cette jurisprudence à des cas d'espèce. A noter encore que les frontaliers employés en Suisse peuvent toucher en Suisse, le cas échéant: l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempérie ou en cas d'insolvabilité de l'employeur.

          Enfin, pendant leur recherche d'emploi, ils disposent d'une autorisation de séjourner en Suisse de 3 mois jusqu'à 1 ans sur autorisation. L'autorisation est accordée si le frontalier prouve ses efforts de recherche de travail et sa réelle chance d'aboutissement de ses démarches. Pendant cette période ils bénéficient des mêmes droits de soutien que ceux accordés par les services de placement aux ressortissants suisses. Voir le paragraphe ci-dessous sur l'exportation des prestations.

          3. s'il est travailleur de courte durée. Il doit retourner dans son pays d'origine pour toucher les prestations, lorsque, en raison de sa seule activité en Suisse, il n'atteint pas la période minimale de cotisations exigée par la LACI.

          Totalisation des périodes d'assurance et d'emploi

          Ce principe implique que l'Etat compétent pour verser les prestations, en application des règles posées dans le chapitre ci-dessus sur la législation applicable, devra prendre en compte dans le calcul des prestations les périodes faites dans un autre pays de l'UE, respectivement dans un autre Etat de l'AELE, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier Etat membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas.

          Concrètement, le demandeur - après avoir fait remplir par son ancien employeur (ou ses anciens employeurs) "l'attestation de l'employeur - attestation des périodes d'assurances" - demandera à la caisse de chômage ou à l'autorité cantonale ou au seco-DA (uniquement dans le cas où les institutions précédentes ne disposent pas de toutes les informations nécessaires) de lui fournir le formulaire E 301, seule l'une de ces autorités ayant en effet cette compétence. S'il n'en possède pas, sa caisse de chômage le demandera à l'institution compétente. Le demandeur d'emploi qui veut changer de pays d'emploi doit en effet faire attester les périodes d'assurance-chômage par l'Etat du dernier emploi avant de partir.

          Important: le demandeur d'emploi européen ou ressortissant de l'AELE ou suisse qui a travaillé en Suisse et qui perd son emploi, s'il n'a pas assez cotisé en Suisse pour ouvrir un droit au prestations de chômage, doit fournir à la caisse de chômage le formulaire E301 pour que ses périodes d'assurance ou d'emploi dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE soient prises en compte. La Direction du travail du SECO fonctionne comme office de liaison pour la Suisse.

          Exportation des prestations

          Les personnes au chômage de la Communauté européenne ou de l'AELE ou de la Suisse peuvent aller chercher un emploi dans un ou plusieurs pays membres et y séjourner pour chercher un emploi, tout en continuant à être indemnisées par le pays qui verse les prestations de chômage.

          Le séjour de recherche d'emploi ne peut pas dépasser 3 mois et doit être exercé une seule fois, entre deux périodes d'emploi. Conditions à remplir:

          1. séjour dans le but de chercher du travail en étant prêt à changer de domicile si on en trouve. Il faut aussi être prêt à accepter les différences de salaire et de niveau de vie entre le pays de dernier emploi et celui du futur travail.

          2. s'être mis à disposition du service de l'emploi du pays qui indemnise (en Suisse, l'Office régional de placement) au moins 28 jours depuis le jour où les conditions du droit à l'indemnisation sont remplies (principe de la primauté du marché du travail du pays qui indemnise). Des exceptions sont possibles s'il y a eu des entretiens d'embauche ou s'il n'y a aucune possibilité d'emploi sur la marché local. Jusqu'au départ, l'assuré doit accepter l'emploi qui lui est éventuellement assigné et chercher activement du travail. S'il refuse, il y a suspension du droit aux indemnités (mais pas refus du droit d'exportation des prestations).

          Contrôle pendant la recherche d'emploi à l'étranger

          L'assuré doit se présenter aux Services de placement du pays où il cherche du travail et se soumettre aux prescriptions de contrôle de cet Etat (ou des Etats concernés).

          Il doit s'inscrire à l'Office de l'emploi étranger au plus tard le 7ème jour après la désinscription dans le pays de départ (celui qui indemnise). Le délai se calcule à compter du jour du départ et expire le 6ème jour civil qui suit le jour du départ. Il peut être prolongé si le service étranger est fermé pendant le délai d'inscription ou en cas de maladie (présenter un certificat médical) juste avant le départ.

          Après 3 mois de séjour en recherche d'emploi, l'assuré doit revenir dans le pays du dernier emploi, dans le délai exact (par exemple départ de Suisse le 15.2 retour le 14.5). Le retour sans motif valable implique la suppression du droit aux prestations jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation en cours. Cette prescription doit être communiquée par écrit à l'assuré, par le biais du formulaire contenant l'indication de la date du retour (formulaire "Exportation des prestations et confirmation de l'assuré"). Les jours de voyage de retour ne sont pas indemnisés (du jour de l'annonce du départ à celui de l'annonce du retour). Si l'assuré n'a pas demandé à être indemnisé pendant son séjour en recherche d'emploi, il continue à avoir droit aux prestations, même s'il ne revient pas dans le délai de 3 mois.

          Les indemnités sont versées par l'Etat de recherche d'emploi, dans la monnaie de celui-ci, lequel sera par la suite remboursé. A cette fin, l'assuré doit se munir du formulaire E303 avant de partir (un formulaire nécessaire par pays de recherche). Si la Suisse est le pays de recherche d'emploi, il faut s'inscrire à l'Office régional de placement et choisir une caisse de chômage. Il convient aussi d'ouvrir un compte postal ou bancaire pour le versement des indemnités.

          En pratique: se procurer, auprès de la caisse chômage, le jeu de formulaires E303/305 indiquant les instructions à suivre et les noms des services du travail dans les pays de l'Union européenne.

          Durée et montants de l'indemnité

          Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (deux ans dès le début du droit aux indemnités), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al.3 LACI)

          L'assuré a droit à:

          • 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
          • 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;
          • 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:
            - être âgé de 55 ans ou plus;
            - toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité
            d'au moins 40%.

          Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.
          Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.
          Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

          En d'autres termes, les assurés au chômage à 4 ans de la retraite perçoivent:

          • 400 + 120, soit 520 indemnités journalières au maximum, s'ils ont cotisé entre 12 et 18 mois;
          • 520 + 120, soit 640 indemnités journalières au maximum, s'ils ont cotisé au moins pendant 18 mois.

          Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières au plus.

          De plus, l'assuré touche, dans le même délai-cadre, des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels il participe à des mesures relatives au marché du travail (MMT) sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale. Les mesures relatives au marché du travail sont la participation à des cours, l'initiation au travail, la formation, la création d'une entreprise, etc. (art.59b LACI).

          Montant de l'indemnité

          L'indemnité journalière s'élève à 70% du salaire brut (salaire AVS) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs ou ne touchent pas une rente invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%. Elle s'élève à 80% pour les autres assurés et les invalides, avec un supplément qui correspond aux allocations familiales pour enfants auxquelles l'assuré aurait droit s'il avait un emploi, dans la mesure où ces allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage, et qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (art.22 LACI).

          La caisse déduit de l'indemnité les cotisations aux assurances sociales ci-dessous:

          • part due par le travailleur à l'AVS: la caisse verse la part patronale;
          • cotisation à la prévoyance professionnelle couvrant l'assurance en cas d'invalidité ou de décès;
          • primes de l'assurance-accidents. Un tiers de la cotisation au minimum est pris en charge par la caisse de chômage. Deux tiers au maximum à la charge de l'assuré.

          Le gain maximum assuré est de Fr. 148'200.- par an.

          1. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire des six derniers mois de cotisation (art.11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (OACI art.37).

          2. Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al.1.

          3. La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins au cours du délai-cadre applicable à la période de cotisation.

          Délais d'attente

          Deux types de délais d'attente, pendant lesquels aucune indemnité n'est versée, peuvent être imposés et cumulés. Il s'agit du délai d'attente général et des délais d'attente spéciaux.

          Délais d'attente général

          En règle générale, le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
          - 10 jours pour un gain assuré compris entre 60'001 et 90'000 francs;
          - 15 jours pour un gain assuré compris entre 90'001 et 125'000 francs;
          - 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125'000 francs.
          Le délai d'attente général ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36'000 francs par année et ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36'001 et 60'000 francs par an et qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans.

          Délais d'attente spéciaux

          Dans les situations suivantes, les assuré-es ont un délai d'attente spécial, en plus du délai d'attente général. Ce délai se mont à:

          • 5 jours pour les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation;
          • 120 jours pour les assurés libérés de l'obligation de cotisation pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel;
          • 1 jour au terme d'une activité saisonnière ou de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les emplois de durée limitée (emplois temporaires) (LACI art. 11 et 14, OACI art.6).

          Indemnités volontaires de l'employeur

          Les indemnités de départ – dites prestations volontaires de l’employeur – sont prises en compte par la caisse de chômage pour la part qui dépasse le gain assuré maximal (Fr. 148'200). Les indemnités de départ dépassant 148'200.- pourront provoquer un report de l'ouverture du droit à l'indemnité du fait quelles pourront être assimilées à un revenu mensualisé reportant la date de début du droit à l'indemnité.

          Période de cotisation

          L'assuré qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans précédant le premier jour de son droit aux indemnités, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

          Libération de la période de cotisation

          La période minimum de 12 mois de cotisation n'est pas nécessaire pour ceux qui n'étaient pas partie à un rapport de travail et n'ont pu cotiser pendant plus de douze mois pour l'une des raisons suivantes, à raison de 260 indemnités journalières:

          • formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à condition que les assuré-es aient été domicilié-es en Suisse pendant 10 ans au moins;
          • maladie, accident ou maternité, à condition d'avoir été domicilié en Suisse pendant la période correspondante;
          • séjour dans un établissement de détention, d'éducation au travail, etc.;
          • invalidité ou décès du conjoint, divorce ou séparation de corps (y compris jugement de mesures protectrices) ou suppression de la rente d'invalidité, si l'événement ne remonte pas à plus d'une année et si la personne était domiciliée en Suisse au moment où l'évènement s'est produit;
          • retour au pays de Suisses ayant séjourné dans un pays non-membre de l'UE/AELE plus d'un an, s'ils justifient d'une activité salariée d'au moins six mois hors de Suisse et qu'ils aient exercé pendant au moins 6 mois une activité salariée en Suisse. Il en va de même des ressortissants de l'UE ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue.

          Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante

          Lorsque l'assuré a entrepris une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage et en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation, son délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante mais de deux ans au plus (art. 9a al. 2 LACI). Cette réglementation permet aux assurés qui ont fait le choix d'une activité indépendante de conserver durant un temps limité les droits qu'ils avaient vis à vis du chômage au moment où ils se sont lancés dans cette activité.

          Pour bénéficier de cette réglementation les assurés doivent avoir définitivement mis un terme à leur activité indépendante. Cette prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entraîne pas d'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières.

          Délais-cadres en cas de période éducative

          La LACI institue un système de prise en considération de la période éducative, calqué sur celui des personnes qui se lancées dans une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage.

          Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation d'un enfant de moins de 10 ans durant leur délai-cadre d'indemnisation et qui ne peuvent bénéficier d'une période de cotisation suffisante au moment de leur réinscription au chômage peuvent bénéficier d'une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation de deux ans au plus (art. 9b al. 1 LACI).

          Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation de leur enfant de moins de 10 ans en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation peuvent bénéficier d'une prolongation de 4 ans du délai-cadre de cotisation (art. 9b al. 2 LACI). Les périodes éducatives consacrées à des enfants placés en vue d'adoption ou aux enfants de leur conjoint sont également prises en considération (art. 9b al. 6 LACI et art. 3b al. 6 OACI).

          La période éducative ne peut être invoquée que par un seul parent pour le même enfant (art. 9b al. 4 LACI). En cas de naissances précédentes, le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée séparant deux accouchements mais de deux ans au plus (art. 9b al. 3 LACI  et art. 3b al. 4  OACI).

          Comme pour les personnes qui se sont lancées dans une activité indépendante, cette réglementation permet aux assurés qui se sont consacrés à des tâches éducatives de conserver les droits qu'ils avaient vis à vis du chômage durant un temps limité.

          Montants forfaitaires

          Le gain assuré des personnes qui sont libérées de l'obligation de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage est fixé selon les montants forfaitaires suivants:

          • Fr. 153.- par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète dans une haute école, ou qui disposent d'une formation professionnelle supérieure ou équivalente;
          • Fr. 127.- par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage;
          • Fr. 102.- par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et Fr. 40.- par jour si elles ont moins de 20 ans.

          Le montant forfaitaire est réduit de 50% pour les assurés de moins de 25 ans qui sont libérés de l'obligation de cotisation pour motif de formation scolaire ou professionnelle, reconversion ou perfectionnement professionnels et qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants (LACI art. 23 al.2, OACI art.41).

          Aptitude au placement et travail convenable

          L'une des conditions d'obtention des indemnités de chômage est l'aptitude au placement: est apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures de réinsertion et qui est en mesure et en droit de le faire.

          En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail. N'est pas réputé convenable et, par conséquent, écarte de l'obligation d'accepter, un travail qui:

          • n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou contrats-types de travail, sauf si l'assuré a une capacité de travail réduite. L'assuré ne peut cependant être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail;
          • ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée, cependant, si l'assuré a moins de 30 ans, il est contraint d'accepter un emploi en-dehors de l'activité qu'ils ont exercée auparavant;
          • ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
          • compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, s'il est possible dans un délai raisonnable;
          • doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé par un conflit collectif de travail;
          • nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour;
          • exige du travailleur une disponibilité sur appel constante;
          • doit être exécuté dans une entreprise qui a licencié pour réengager ou engager à des conditions précaires;
          • procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. A titre exceptionnel, un tel travail peut être déclaré convenable.

          L'office régional de placement examine s'il y a motif à suspension des indemnités si l'assuré refuse un travail pouvant être qualifié de convenable. (LACI art.16, OACI art.16 et 17).

          D'autre part, l'assuré à l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:

          • aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
          • aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. 

          Sanctions

          Le versement de l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'assuré:

          • est sans travail par sa propre faute. C'est le cas lorsqu'il a été licencié pour des motifs qui lui sont imputables, lorsqu'il a résilié son contrat de travail sans s'être assuré d'un nouvel emploi ou en sachant que le nouvel emploi serait de courte durée (sauf s'il avait de bonnes raisons de quitter son poste) ou lorsqu'il a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un travail de courte durée;
          • a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur;
          • ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
          • n'observe pas le contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours;
          • a donné des indications fausses ou incomplètes;
          • a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
          • a touché des indemnités pour préparer une activité indépendante qu'il n'entreprend pas par sa propre faute.  

          La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. S'il y a faute légère, la suspension est de 1 à 15 jours, s'il y a faute de gravité moyenne de 16 à 30 jours, s'il y a faute grave (par exemple: abandon ou refus d'un emploi convenable) 31 à 60 jours.

          Le nombre d'indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximum d'indemnités (LACI art. 30, OACI 44 et 45).

          Indemnités compensatoires

          Une compensation pour la perte de gain est versée à l'assuré qui réalise un gain intermédiaire pendant la période de chômage. L'indemnité compensatoire correspond à 70 ou 80% de la différence entre le gain assuré (salaire précédent ou montant forfaitaire) et le revenu de l'activité intermédiaire. Le gain réalisé doit être conforme aux usages professionnels et locaux.

          Le droit aux indemnités compensatoires est limité aux 12 premiers mois de l'activité intermédiaire, mais à deux ans pour les assurés avec charge d'enfants ou âgés de plus de 45 ans (LACI art. 24).

          Indemnité en cas d'incapacité passagère de travail

          En cas de maladie ou accident

          Le chômeur a droit à un maximum de 44 indemnités journalières pleines et entières durant le délai-cadre, le droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité de travail. Si l'incapacité temporaire se prolonge au-delà, le chômeur a droit à:

          • l'indemnité journalière entière si la capacité de travail est de 75% au moins;
          • une demi-indemnité journalière si elle est de 50% au moins.

          Cette incapacité de travail doit être annoncée à l'office compétent au plus tard dans le délai d'une semaine (une annonce après ce délai fait perdre le droit à l'indemnité pour les jours d'incapacité précédant la communication). Cette annonce peut être faite téléphoniquement ou par une tierce personne. Un certificat médical doit être présenté.

          En cas de maternité

          L'assurée perçoit les allocations maternité de l'APG (voir la fiche LAPG) qui sont prioritaires. Si le droit aux indemnités chômage existait au début du droit à l'allocation maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité chômage.

          Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites de l'indemnité de chômage.

          Si l'assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l'indemnité journalière, ce montant n'est pas déduit de l'indemnité de chômage (LACI art. 28, OACI art. 42).

          En cas d'invalidité

          Tant que l'intéressé n'a pas reçu de la part de l'AI de communication officielle pertinente et s'il n'est pas manifestement inapte au placement, il est en droit de percevoir les prestations de chômage.

          Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

          La perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs économiques et est inévitable et qu'elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise. C'est l'employeur qui doit faire la demande à l'office cantonal de l'emploi (LACI art. 32).

          L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (LACI art. 34).

          Est déterminant le salaire versé pour la dernière période de paie avant que soit intervenue la réduction de l'horaire de travail.

          L'indemnité est soumise aux cotisations AVS/AI.

          Elle doit être avancée par l'employeur, qui se fait ensuite rembourser par l'assurance-chômage.

          Les chômeurs en réduction d'horaire de travail peuvent être indemnisés pendant 12 périodes de décompte en l'espace d'une période de 2 ans qui commence à courir dès le premier jour d'horaire de travail réduit. Cependant, l'indemnisation pour une perte de travail supérieure à 85% de l'horaire normal ne peut excéder 4 périodes de décompte (LACI art. 35).

          Indemnité en cas d'intempéries

          Peuvent en bénéficier les travailleurs de secteurs dépendant des conditions atmosphériques, qui sont mentionnés dans l'ordonnance (OACI art.65).

          Seuls sont pris en considération des demi-jours et des jours entiers chômés.

          L'employeur doit présenter sa demande à l'autorité au plus tard le 5e jour du mois suivant les intempéries, faute de quoi le droit est périmé.

          L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération.

          Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant 6 périodes de décompte d'un mois au maximum.

          Pour chaque période de décompte, on déduit 2 jours à titre de délai d'attente, pour les 6 premières périodes de décompte et 3 jours dès la 7e période de décompte (art. 67a OACI). Les périodes ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas d'intempéries s'additionnent.

          Indemnité en cas d'insolvabilité

          Le salarié d'un employeur devenu insolvable doit s'adresser à sa caisse de chômage, dans les 60 jours suivant la publication de la faillite.

          La durée maximale d'indemnisation est de 4 mois (montant mensuel maximum Fr. 8'900.-). Cette indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail avant l'ouverture de la faillite ou le dépôt de la demande de saisie. Elles couvrent également les créances de salaire nées après l'ouverture de la faillite tant que l'assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite. En cas de sursis concordataire et d'ajournement de la faillite, seuls les assurés qui quittent l'entreprise peuvent prétendre à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

          N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant ou de détenteur d'une participation financière; il en va de même pour les conjoints occupés dans l'entreprise.

          La caisse de l'assurance-chômage se substitue à l'assuré pour la procédure (LACI art. 51 à 58).

          Mesures relatives au marché du travail

          L'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour les raisons inhérentes au marché de l'emploi (LACI art. 59). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) sont les suivantes.

          Participation à des cours

          Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnels peuvent obtenir le remboursement des frais d'écolage, de matériel de cours, de déplacements, des frais de logement et d'entretien à l'endroit où se déroule le cours, ainsi que l'indemnité journalière.

          Les travailleurs ont droit à ces prestations s'ils ont cotisé au moins 12 mois ou sont libérés de l'obligation de cotisation; ceux qui ne remplissent pas ces conditions ont droit à ces prestations (sauf l'indemnité journalière) pendant le délai-cadre de deux ans s'ils cherchent à reprendre un emploi salarié.

          L'autorisation de l'office régional de placement doit être obtenue au préalable auprès de l'autorité cantonale compétente (le conseiller en personnel) en lui présentant une demande dûment motivée.

          Allocations d'initiation au travail

          Ces allocations couvrent la différence entre le salaire normal et le salaire réduit versé par l'employeur qui accepte d'engager un travailleur et l'initier à une activité professionnelle. Elles sont versées pendant 6 mois au plus, dans des cas exceptionnels (notamment chômeurs âgés) pendant 12 mois, par l'intermédiaire de l'employeur. Elles sont dégressives dans le temps. Une demande doit être présentée à son conseiller personnel avant le début de l'initiation (LACI art. 65).

          Allocations de formation (apprentissage)

          L'assurance-chômage peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré âgé de 30 ans au moins, qui a versé des cotisations pendant 12 mois ou est libéré de l'obligation de cotisation et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. Dans des cas fondés, l'organe de compensation de l'assurance-chômage (SECO) peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge.

           Le contrat doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage. L'employeur verse le salaire d'un apprenti de dernière année; les allocations correspondent à la différence entre ce salaire et le montant maximum de Fr. 3'500.- par mois.

          Les demandes d'allocations de formation doivent être présentée au  conseiller en personnel 8 semaines avant le début de la formation.

          Emploi hors de la région de domicile

          Les travailleurs ayant accepté un emploi éloigné de leur domicile, pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier, pendant 6 mois au plus, d'une indemnité pour frais de déplacement quotidien et/ou d'une contribution à leurs frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. L'assuré doit présenter sa demande à l'ORP ou au service cantonal compétent avant de prendre un emploi à l'extérieur.

          Encouragement d'une activité indépendante

          L'assuré qui est au chômage sans qu'il ait commis de faute, qui a cotisé au minimum pendant 12 mois, qui est âgé de 20 ans au moins, peut présenter un projet d'activité indépendante économiquement viable afin d'obtenir des indemnités journalières et/ou une garantie pour 20% des risques de pertes sur les cautionnements qui lui sont accordés. La demande est à présenter à l'ORP ou au service cantonal compétent. (LACI art. 71a à d). L'assuré a droit à 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.

          Emploi temporaire

          L'assurance-chômage encourage l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi temporaire à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. L'assuré qui justifie d'une période de cotisation de douze mois au moins ou en est libéré a droit à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée. Les critères relatifs au travail convenable sont applicables.

          Les personnes suivant un programme d'emploi temporaire touchent des indemnités journalières calculées d'après le salaire déterminant. Pour un taux d'occupation de 100%, l'indemnisation minimale est de Fr. 2'213.- pour autant que la part de formation soit inférieure à 40%.

          Procédure

          Contrôle

          En ce qui concerne la procédure d'inscription, se référer aux fiches cantonales correspondantes (autorités d'application).

          Le timbrage a été remplacé par des entretiens personnalisés pour lesquels l'assuré doit se rendre régulièrement à l'Office régional de placement (LACI art. 17).

          Le contrôle s'effectue sur l'aptitude au placement et sur les recherches d'emploi.
           
          Les recherches d'emploi sont vérifiées par le conseiller en personnel, qui examine les méthodes de recherche utilisées et cas échéant en propose de nouvelles. Le demandeur d'emploi doit remplir un formulaire de recherche d'emploi, qui peuvent avoir lieu par téléphone, par visites personnelles ou par courrier, tout au long du mois et en couvrant plusieurs quartiers ou rues différentes.
           
          Le fait de ne pas faire vérifier son  aptitude au placement ou de n'avoir pas fait de recherches suffisantes peut entraîner la suspension du droit aux indemnités.

          Recours

          Toutes les décisions écrites indiquent le délai d'opposition ( 30 jours), ainsi que l'autorité à qui l'adresser (LSI).

          L'opposition doit contenir les motifs, soit les raisons pour lesquelles l'assuré n'est pas d'accord avec la décision et ce qu'il demande. Il faut joindre la copie de la décision et des documents cités comme preuve.

          Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours; la dernière instance de recours est le Tribunal fédéral (première cour de droit social).

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  La législation cantonale en matière de chômage complète le droit fédéral sur l'assurance-chômage et sur le service de l'emploi et la location de service.

                  La loi cantonale sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) contient deux types de dispositions: Les premières exécutent la LACI, organisent le service public de l'emploi, lequel est composé des offices régionaux de placement (ORP), de l'Office cantonal du travail ainsi que de la caisse publique cantonale de chômage, et fixent les tâches et compétences respectives de chacun de ces organes. Les secondes instaurent des mesures destinées aux chômeurs en fin de droit ou aux personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Celles-ci ont pour objectif d'encourager et de faciliter leur réinsertion professionnelle. Ces mesures, financées par le canton et les communes, consistent en des allocations d'initiation au travail en entreprise, des contributions aux frais de déplacements, des reconnaissances et validations d'acquis et des contrats d'insertion.

                  Chômage et COVID-19:

                  Vous pouvez cliquer sur les éléments ci-dessous pour plus d'informations:

                  L'ARTIAS -> Coronaveille 2020

                  Canton du Valais -> RHT et Coronavirus

                  Descriptif

                  Les autorités du marché du travail se composent de :

                  • l'Office cantonal du travail qui est responsable de l'exécution des prescriptions sur le service public de l'emploi;
                  • les offices régionaux de placement (ORP) qui conseillent et assistent les demandeurs d'emploi dans leurs choix et sont à disposition des employeurs dans leurs recherches de personnel. Ils s'efforcent également de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d'oeuvre de manière appropriée. Ils coopèrent notamment avec les entreprises privées de placement liées par convention-cadre avec l'Office cantonal du travail;
                  • les commissions tripartites qui conseillent les ORP dans leurs activités et exécutent diverses tâches qui leur sont confiées par le Conseil d'Etat.

                   

                  Procédure

                  Avant de s'inscrire au chômage

                  En premier lieu, il convient de vérifier que le délai de congé a bien été respecté. Il faut ensuite demander à son employeur un certificat de travail si celui-ci ne le fait pas spontanément. Il est recommandé de commencer à chercher un nouvel emploi immédiatement et de conserver les preuves de ses recherches. Dès que possible, il faut s'annoncer à son ORP.

                  Inscription au chômage

                  Il est recommandé de s'inscrire au chômage le plus tôt possible mais au plus tard le premier jour pour lequel le chômage est demandé. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous, par téléphone, avec l'Office Régional de Placement de votre région. 

                  Les documents suivants sont à prendre avec soi lors du rendez-vous :

                  • document d'identité (carte d'identité ou passeport valable), pour les étrangers également permis de séjour (ou livret pour étranger)
                  • certificat d'assurance AVS-AI
                  • lettre de congé
                  • curriculum vitae
                  • certificats de travail
                  • copies des recherches d'emploi effectuées avant votre inscription au chômage
                  • permis de conduire et autres permis

                  Lors de l'inscription, l'ORP fixe un entretien avec un conseiller en personnel et organise une journée d'information sur les prescriptions légales en matière d'assurance-chômage, les droits et obligations en tant que chômeur, le rôle de l'ORP, de la Caisse de chômage, du Centre d'information et d'orientation (CIO) et répond à toutes les questions concernant les indemnités, le droit aux vacances, les mesures de réinsertion, etc.

                  Après l'inscription à l'ORP, il convient de s'inscrire à la caisse de chômage de son choix. Les caisses de chômage ont pour mission de vérifier le droit à l'indemnité et de verser les prestations et indemnités. Aucun changement de caisse de chômage n'est autorisé jusqu'à la fin du délai-cadre.

                  Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de l'État du Valais, concernant le chômage.

                  Allocation de naissance

                  Depuis le 1er janvier 2019, les allocations de naissance ou d'adoption sont également versées aux parents bénéficiaires d'indemnités de l'assurance chômage (prestation financée par le biais du Fonds cantonal pour la famille).

                  Recours

                  Conformément à l'art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Dans la République et Canton du Jura, la législation cantonale sur le chômage comporte :

                          • D'une part des dispositions introductives de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, ci-après : LACI (loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité) ;
                          • D'autre part des dispositions sur les mesures en faveur des demandeurs d'emploi qui n'ont pas ou plus droit aux prestations découlant de la LACI (loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi et son ordonnance d'application du 16 janvier 2001).

                          Descriptif

                          Mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

                          Les buts des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont d'éviter la paupérisation des personnes qui n'ont pas ou plus droit aux prestations découlant de la LACI, de leur procurer du travail et de leur permettre de ne pas s'éloigner trop longtemps de la vie professionnelle.

                          Les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont destinées aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage fédérale depuis moins de deux ans, aux personnes ayant participé à un programme d'insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans et aux personnes qui, en raison de leur statut d'ex-indépendant, n'y ont pas droit.

                          Conditions:

                          Pour pouvoir bénéficier des mesures cantonales, il faut remplir trois conditions, à savoir :

                          1. être domicilié dans le canton du Jura depuis deux ans au moins;
                          2. être apte au placement au sens de l'art. 15 LACI, c'est-à-dire notamment rechercher un travail et être disposé à en accepter un;
                          3. justifier d'une nécessité économique selon la situation individuelle et familiale. Des renseignements circonstanciés peuvent être obtenus à ce sujet auprès de l'ORP (voir les adresses ci-contre).

                          Programmes d'occupation

                          Ces programmes sont semblables aux programmes d'emploi temporaire au sens de la LACI. Ils donnent lieu au versement d'un salaire, lequel ne peut toutefois pas contribuer à reconstituer des périodes de cotisation à l'assurance-chômage. Le montant des salaires dépend des qualifications et de l'âge des personnes concernées.

                          Programmes de formation pratique

                          Ces programmes se déroulent en entreprise, au sein d'un organisme de formation cantonal (EFEJ) ou de façon duale. Il s'agit de programmes de formation donnant droit à un salaire fixé selon les modalités applicables au programme d'occupation.

                          Allocations cantonales d'initiation au travail

                          Ces prestations, qui incitent les employeurs à embaucher des chômeurs dont le placement est difficile, couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant, mais au plus 60% du salaire normal. Les allocations cantonales d'initiation au travail ont leur source dans les prestations fédérales du même nom. Elles sont versées pour une durée de six mois au plus. A certaines conditions restrictives, elles peuvent être versées pour douze mois.

                          Soutien à l'embauche des travailleurs âgés

                          Ce soutien est destiné aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus et consiste en une allocation semblable à l'allocation d'initiation au travail. L'allocation est toutefois ici invariable et couvre 40% du salaire brut et des charges sociales. Elle est versée durant 12 mois.

                          Contributions cantonales aux frais de déplacement

                          Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont copiées sur les prestations fédérales du même nom. Les principes ont donc été repris de la LACI. Ainsi, Les contributions cantonales peuvent prendre la forme de contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire. Ces prestations sont versées aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci. Enfin, il convient de préciser que si les contributions cantonales sont versées immédiatement après les contributions fédérales, la durée totale des prestations fédérales et cantonales ne peut excéder six mois.

                          Autres mesures

                          La loi cantonale en faveur des demandeurs d'emploi prévoit que d'autres mesures propres à favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi peuvent être instituées par le Gouvernement.

                          Procédure

                          Les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont gérées par le Service de l'économie et de l'emploi. Ce service organise les programmes d'occupation cantonaux tandis que les ORP décident de l'admission dans ces mesures. Les conseillers en personnel des ORP sont compétents en ce qui concerne le choix de la mesure appropriée.

                          Recours

                          Contre les décisions prises en vertu de la loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi, les intéressés peuvent faire opposition auprès du Service des arts et métiers et du travail (délai : 30 jours), puis recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (délai : 30 jours). Les décisions comportent les adresses des autorités d'opposition et de recours.

                          Les éventuels litiges en ce qui concerne les conditions de travail dans les programmes d'occupation cantonaux sont ainsi de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction des prud'hommes. En effet, le fondement des programmes d'occupation se situe dans le droit administratif et non dans le droit contractuel.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  Le risque de chômage est couvert par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), dont les dispositions sont détaillées dans la fiche fédérale correspondante.

                                  Dans le canton de Neuchâtel, le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi du 25 mai 2004 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) ainsi que sur son règlement d'exécution.

                                  Descriptif

                                  Conseil d'Etat

                                  Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) et de la législation fédérale.

                                  Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

                                   Département

                                  Le département désigné par le Conseil d'Etat met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.

                                  Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.

                                  Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des étrangers et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

                                  Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

                                  Service de l'emploi

                                  Le service de l’emploi est chargé de la mise en oeuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services.

                                  Il collabore avec les services responsables des secteurs et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.

                                  Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.

                                  Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.

                                   Service des étrangers

                                  Le service des étrangers est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.

                                  A cet effet, il collabore notamment avec le service de promotion économique, le service de l'emploi, le service de l'asile et des réfugiés et le bureau du délégué aux étrangers ; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.

                                  Il exerce les pouvoirs dévolus aux offices cantonaux de l'emploi et aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de l'OLE et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés.

                                  Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service des étrangers.

                                  Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage

                                  La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage  est la caisse publique au sens de la LACI.

                                  Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique.

                                  Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.

                                  La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

                                   Communes

                                  Les communes collaborent avec le service de l’emploi en vue de l’application dans le canton des législations fédérale et cantonale en matière d’assurance-chômage.

                                  Elles peuvent être chargées, selon les directives et sous la surveillance du service de l’emploi, de tâches d’exécution dans le cadre de l’assurance-chômage et des mesures cantonales d'intégration professionnelle. Elles apportent notamment leur concours à l’organisation de programmes d'emploi temporaire.

                                  Le service des étrangers peut consulter les communes avant l'octroi d'autorisations de travail pour de la main-d'œuvre étrangère.

                                   Répartition des compétences entre les communes

                                  Le Conseil d’Etat fixe les critères à prendre en considération pour déterminer la répartition des compétences entre les communes.

                                  Il peut encourager la collaboration interinstitutionnelle au plan communal ainsi que la collaboration intercommunale.

                                   Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail

                                  Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.

                                  Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.

                                  Procédure

                                  Annonce et inscription à l'assurance-chômage

                                  S'annoncer et s'inscrire au guichet de l'office du marché du travail de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds ou du Val-de-Travers à Fleurier​. En savoir plus

                                  Droits et devoirs

                                  Dans le cadre de l'assurance-chômage, vous avez le droit de bénéficier de conseils et d'un suivi par un conseiller ou conseillère en personnel. Vous avez également la possibilité, à certaines conditions, de suivre des mesures du marché du travail afin de faciliter votre retour à l'emploi. Mais vous avez aussi des devoirs. En savoir plus​

                                  Indemnités

                                  Votre indemnité de chômage est en principe déterminée sur la base des salaires soumis à cotisations AVS obtenus durant les 12 derniers mois de cotisation précédant votre chômage. En savoir plus​

                                  Gains intermédiaires

                                  Si durant la période de chômage, vous exercez une activité lucrative salariée ou indépendante dont l​e revenu est inférieur à votre indemnité de chômage, la perte de revenu occasionnée est compensée par l'assurance-chômage. En savoir plus​

                                  Fin de droit ? Pas de droit ?

                                  Au cas où vous n'avez pas ou plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, le canton peut accorder à certaines conditions, divers types de mesures. En savoir plus​

                                  Recours

                                  Voies de droit en matière d'assurance-chômage

                                  Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.

                                  Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.  

                                  Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.

                                  La LPGA et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'appliquent pour le surplus.

                                  Voies de droit dans les autres domaines

                                  Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.

                                  La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en principe gratuite.

                                  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'applique pour le surplus.

                                  Sommaire

                                  Généralités
                                    Descriptif
                                      Procédure
                                        Recours

                                          Généralités

                                          Le risque de chômage est couvert par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), dont les dispositions sont détaillées dans la fiche fédérale correspondante.

                                          Dans le canton de Fribourg, le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT), ainsi que sur son règlement (REMT).  

                                          Descriptif

                                          Autorités 

                                          Conseil d'Etat

                                          Le conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'emploi et de marché du travail, notamment de lutte contre le chômage (LEMT, art.5)

                                          Direction de l'économie et de l'emploi (DEE)

                                          La DEE est chargée de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage (LEMT, art.6)

                                          Service publi de l'emploi (SPE)

                                          Le SPE veille notamment à: (LEMT, art.7)

                                          • garantir une gestion financière conforme aux prescriptions du droit fédéral et cantonal
                                          • établir et transmettre les communications et rapports requis par les autorités fédérales dans ses domaines de compétence ;
                                          • élaborer les rapports de gestion requis par la Direction.

                                          Offices régionaux de placement (ORP)

                                          Les ORP sont à la disposition des demandeurs et demandeuses d’emploi et des chômeurs et chômeuses ainsi que des entreprises à la recherche de personnel. Ils exercent des tâches de conseil, de contrôle, de placement et de décision dans les domaines pour lesquels la compétence leur en a été déléguée. Ils assurent également un contact permanent avec les employeurs et employeuses. (LEMT, art.8)

                                          Médiation

                                          Il est institué une médiation en matière d’assurance-chômage. Le médiateur ou la médiatrice est nommé-e par la DEE.

                                          Le médiateur ou la médiatrice informe et propose des solutions ou une conciliation aux demandeurs et demandeuses d’emploi qui en font la demande à la suite d'un litige dans le cadre des activités de conseil, de contrôle et de placement ou d’une décision rendue en application de la législation relative à l’assurance-chômage. (LEMT, art.10)

                                          Commisson cantonale de l'emploi et du marché du travail

                                          La commission traite des questions de l’emploi et du marché du travail, ainsi que du chômage et de l’insertion des demandeurs et demandeuses d’emploi non couverts par la LACI.

                                          La Commission est composée de quinze membres. Ils sont nommés par le Conseil d’Etat, sur la proposition des partenaires sociaux et de la DEE. Parmi ces membres, quatre personnes représentent les associations patronales, quatre personnes représentent les associations de travailleurs et travailleuses, deux personnes représentent les districts et les communes et cinq personnes représentent l’Etat, président ou présidente compris-e. (LEMT, art.15)

                                          Caisse publique de chômage 

                                          L’Etat gère une caisse publique de chômage, au sens de la législation fédérale, sous le nom de Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. La Caisse publique est un établissement autonome, sans personnalité juridique, rattaché administrativement à la DEE. (LEMT, art.35)

                                          Indemnités

                                          Conditions d'octroi des indemnités de l'assurances chômage:

                                          1. Être au chômage;
                                          2. Subir une perte de travail et une perte de salaire; 
                                          3. Être domicilié/e en Suisse;
                                          4. Etre en âge d’exercer une activité professionnelle;
                                          5. Être apte au placement; 
                                          6. Avoir cotisé 12 mois au minimum; 
                                          7. Participer aux entretiens de conseil et se soumettre aux prescriptions de contrôle.

                                          Pour plus d'informations concernant les conditions d'octroi, consultez la page du SPE à ce sujet. 

                                          Mesures d'aide

                                          Mesures pour personne ayant droit aux indemnités

                                          Une large palette de mesures a été mise sur pied afin d’augmenter l'aptitude au placement des personnes au chômage et  les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible.

                                          Les différentes mesures peuvent être consultées sur le site du SPE. 

                                          Mesures pour personne n'ayant pas droit aux indemnités

                                          L’Etat met en place des mesures cantonales d'insertion professionnelle en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes qui ont épuisé leurs indemnités de chômage fédérales et/ou qui n’en remplissent pas les conditions. (LEMT, art.79). 

                                          L’office régional est l’autorité compétente pour octroyer les mesures cantonales en fonction de critères de priorité. (LEMT, art.82)

                                          Pour plus d'informations, consultez le site du SPE. 

                                          Procédure

                                          Inscription au chômage

                                          L'office régional de placement

                                          L'inscription se fait auprès de l'Office régional de placement correspondant à son district. Les adresses des 7 ORP du canton de Fribourg se trouvent ci-contre. 

                                          Les documents à présenter sont les suivants:

                                          • certificat AVS/AS ou carte d'assurance-maladie;
                                          • document d'identité.

                                          REMARQUE: pour la commune de Villars-sur-Glâne, l'inscription se fait auprès de l'Office communal du travail. Les documents à présenter sont les mêmes que ceux énoncés ci-dessus. 

                                          ATTENTION aux délais importants: 

                                          -au plus tard 3 jours ouvrables après l'inscription auprès de l'ORP, la personne doit envoyer son curriculum vitae (CV) à l'ORP

                                          -la personne doit également suivre une formation obligatoire en ligne dans les 10 jours ouvrables après son inscription (www.orp-rav-fr.ch).

                                          L'ORP convoque ensuite la personne à un premier entretien avec le conseiller personnel. 

                                          Pour ce premier entretien, il est nécessaire d'apporter les documents suivants:

                                          • curriculum vitae (CV) à jour.
                                          • certificat AVS/AS ou carte d'assurance-maladie.
                                          • lettre de résiliation du contrat de travail.
                                          • copie des diplômes, certificats et attestations de formation, et certificats de travail.
                                          • preuves des recherches d’emploi effectuées depuis la résiliation du contrat de travail ou durant les mois qui précèdent l’inscription.
                                          • pour les personnes étrangères : copie du permis de séjour.

                                          La caisse de chômage

                                          Lors de l'inscription auprès de l'ORP (ou de sa commune), la liste des caisses de chômage est communiquée. Le choix est libre. C'est la caisse de chômage qui détermine le droit à l'indemnité de chômage et qui verse l'indemnité mensuellement. 

                                          Pour plus d'informations concernant l'inscription au chômage, consultez le site du SPE. 

                                          Recours

                                          Les décisions des Offices régionaux de placement ou du Service public de l'emploi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service public de l'emploi dans un délai de 30 jours (voir adresses ci-dessous). Un recours, en cas de contestation doit ensuite être déposé auprès du Tribunal cantonal (voir adresses ci-dessous).

                                          Il en va de même pour les décisions prises par les Caisses de chômage. Toute opposition doit être adressée à la Caisse dans un délai de 30 jours. En cas de contestation de la décision, le recours devra être déposé auprès du Tribunal cantonal.

                                          Sommaire

                                          Généralités
                                            Descriptif
                                              Procédure
                                                Recours

                                                  Généralités

                                                  Se référer à la fiche fédérale correspondante en ce qui concerne les ayants droit à l'assurance chômage (LACI). La Loi du 5 juillet 2005 (LEmp) sur l'emploi est la loi cantonale d'application.

                                                  Cette loi et son règlement d'application régissent, en plus des dispositions fédérales, les mesures cantonales d'insertion professionnelle relatives au Revenu d'insertion (RI). Pour cette partie, se référer à la fiche vaudoise  « Aide sociale » du GSR.

                                                   

                                                  Descriptif

                                                  Le Département de l'économie, de l'innovation et du Sport (DEIS), par son Service de l'emploi (SDE), est chargé de l'application de la loi et il exerce les compétences prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) qui ne relèvent pas des offices régionaux de placement (ORP), de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage. Il a notamment comme tâche de gérer et surveiller les ORP et de coordonner et approuver leurs actions.

                                                  Les ORP sont à disposition des personnes qui recherchent un emploi et aussi des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs.

                                                  Procédure

                                                  Pour s'inscrire au chômage, la personne est tenue de se présenter personnellement à l'ORP auquel sa commune de domicile est rattachée, au plus tard le premier jour de chômage pour, notamment, choisir une caisse de chômage, recevoir une convocation à une séance d'information, donner les documents nécessaires pour toucher des indemnités, fixer le premier entretien avec le conseiller ORP.

                                                  Les fonctions de l'ORP sont notamment les suivantes : conseiller les personnes au chômage et assurer leur suivi et leur placement par des entretiens réguliers; décider de l'octroi des mesures relatives au marché du travail, vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés.

                                                  Les caisses de chômage sont l'organe de paiement des indemnités de chômage. Elles sont compétentes pour déterminer le gain assuré. Les assuré(e)s ont le libre choix de leur caisse. Il incombe aux assuré(e)s de s'inscrire auprès d'une caisse de chômage parallèlement à leurs démarches.

                                                  Pour trouver les adresses des ORP et caisses de chômage du  canton de Vaud, consulter les pages spécifiques du site du Service vaudois de l'emploi.

                                                  Recours

                                                  Opposition

                                                  Toute décision notifiée par une autorité d'application de la loi sur l'assurance-chômage (par ex. caisse de chômage ou ORP) peut être contestée par voie d'opposition ou de réclamation auprès de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (cf. voies de droit mentionnées sur la décision). Cette procédure est gratuite.

                                                  Attention : comme il s'agit d'un recours administratif, les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (Noël, Pâques, etc).

                                                  Pour des informations complémentaires, s'adresser aussi aux :

                                                  • Offices régionaux de placement (ORP)
                                                  • Centres sociaux régionaux (CSR)

                                                  Recours de droit administratif

                                                  Les décisions de l'instance juridique du Service de l'emploi peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

                                                  Sommaire

                                                  Généralités
                                                    Descriptif
                                                      Procédure
                                                        Recours

                                                          Généralités

                                                          La Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI - RS 837.0) règle le droit aux prestations fédérales. Se référer à la fiche fédérale.

                                                           

                                                          Des prestations cantonales viennent s'y ajouter. Les prestations cantonales visent notamment à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs sur le marché de l'emploi et à renforcer leurs compétences à l'aide de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. La loi cantonale prévoit aussi le versement de prestations cantonales complémentaires aux prestations fédérales. Elle institue également des possibilités de maintien en activité professionnelle pour les chômeurs sans perspective de réinsertion rapide, afin de prévenir leur marginalisation (art. 1 de la Loi en matière de chômage - LMC, loi J 2 20).

                                                           

                                                          Les prestations cantonales sont les suivantes (art. 7 loi J 2 20) :

                                                          • prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle;
                                                          • allocation de retour en emploi ;
                                                          • le stage de requalification;
                                                          • les emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi.

                                                           

                                                           Dès l'inscription au chômage, un suivi individuel est mis en place qui comporte les étapes suivantes (art. 6B loi J 2 20) :

                                                           

                                                          Durant le premier mois après l'inscription au chômage, un diagnostic d'insertion est effectué (art. 6C loi J 2 20).

                                                           

                                                          Avant le 3ème mois de chômage, une décision est prise concernant les mesures d'insertion (art. 6D loi J 2 20). Avant le 6ème mois de chômage, une évaluation approfondie des compétences de la personne concernée et des causes de ses difficultés de réinsertion ont lieu.

                                                           

                                                          Au plus tard avant le 9ème mois suivant l'inscription au chômage s'établit un stage de requalification (art. 6E loi J 2 20) ou une autre mesure d'activation vers l'emploi et de formation (art. 6E loi J 2 20). A noter que le stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale peut être prolongé après la fin du droit aux indemnités fédérales, lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré (art. 39 et ss loi J 2 20).

                                                          Formation qualifiante et certifiante

                                                          Les chômeurs au bénéfice des indemnités fédérales du chômage peuvent obtenir la possibilité de suivre une formation qualifiante et certifiante lorsqu'il s'avère que celle-ci leur facilitera un retour sur le marché de l'emploi (art. 6F et ss loi J 2 20). Une allocation de formation est allouée pour 4 ans au maximum aux personnes émargeant à l'aide sociale pour la durée de la formation prévue par le plan de réinsertion.

                                                           

                                                          Les personnes qui arrivent en fin de droit doivent contacter l'Hospice général : voir fiche aide sociale.

                                                          Descriptif

                                                          Prestations en cas d'incapacité passagère de travail

                                                          Conditions du droit

                                                          Pour l'obtention des prestations cantonales, il faut :

                                                          • être au bénéfice des indemnités de chômage (art. 9 loi J 2 20);
                                                          • être suisse ou étranger titulaire d'un permis B, C, F ou N;
                                                          • être domicilié à Genève.

                                                          Les étrangers doivent être domiciliés depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève.

                                                          Exception : les ressortissants des Etats signataires de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ceux de l'AELE ont le même droit que les Suisses : la condition de durée ne leur est pas applicable. De plus, même s'ils ne sont pas domiciliés à Genève, la loi leur est applicable s'ils font valoir leur droit en vertu d'une disposition particulière de l'Accord sur le libre échange ou de la Convention AELE.

                                                          Le chômeur est obligatoirement couvert contre le risque de la perte d'indemnités fédérales durant une incapacité de travail. A noter que pendant les 30 premiers jours civils d'incapacité, il est indemnisé par l'assurance-chômage fédérale (cf. art. 28 LACI). Les prestations cantonales prennent le relais après cette période, lorsque l'incapacité perdure.  Sont dispensés de l'obligation d'assurance les chômeurs qui, au moment de l'affiliation au chômage, prouvent qu'ils disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie et d'accident offrant des prestations au moins équivalentes en qualité et en durée et que cette couverture va perdurer.

                                                          La caisse de chômage perçoit la cotisation dont le taux est fixé à 2 % de l'indemnité (art. 11 du règlement J 2 20.01). La cotisation due par le chômeur est prélevée dès le premier jour donnant droit à l'indemnité de chômage. Elle continue à être perçue sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité (art. 10 loi J 2 20). Les prestations pour cause d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement pour cause de maladie, accident ou grossesse. Elles peuvent être versées, par analogie, lorsque l'incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence (art. 12 loi J 2 20). Elles sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail. Elles sont versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois par mois (art. 11 loi J 2 20).

                                                          Refus du droit aux prestations

                                                          Les prestations ne sont pas versées si l'autorité compétente établit que les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance et que l'assuré les connaissait (art. 13 loi J 2 20).

                                                          Par ailleurs, le droit aux prestations est suspendu durant les périodes de délai d'attente ou de suspension du droit à l'indemnité fédérale (art. 17 loi J 2 20).

                                                          Délai d'attente

                                                          Il est de 2 jours ouvrables lors de chaque demande de prestation (art. 14 loi J 2 20 et art. 14A règlement J 2 20.01).

                                                          Durée des prestations

                                                          Elles sont versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités fédérales pour incapacité passagère de travail, jusqu'à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 15 loi J 2 20).

                                                          En cas de maternité, voir les fiches fédérale et cantonale Maternité: les allocations perte de gain.

                                                          Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle, jusqu'à l'accouchement (art. 16 loi J 2 20).

                                                          Cumul

                                                          En cas de versement de prestations par d'autres organismes qui couvrent la perte de gain, se pose la question du cumul avec l'assurance-chômage. L'art. 20 du règlement J 2 20.01 énonce les règles de coordination applicables, qui visent à éviter la surindemnisation.

                                                          Il y a surindemnisation lorsque l'assuré reçoit un montant supérieur à ses indemnités de chômage fédérales nettes. Ainsi, le gain intermédiaire perçu, ou les indemnités journalières d'une assurance sont déduits du montant maximum des prestations fédérales. Si les prestations versées par d'autres organismes interviennent plus tard, à titre rétroactif, l'assurance-chômage exige la restitution des prestations versées pour la même période, lorsqu'il y a surindemnisation.

                                                          Le versement des prestations cesse dès que l'âge de l'intéressé lui donne droit à une rente vieillesse de l'AVS (art. 21 règlement J 2 20.01).

                                                           

                                                          Allocation de retour en emploi

                                                          (art. 30 à 38 loi J 2 20 et art. 23 à 31 règlement J 2 20.01)

                                                          Les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités fédérales, ainsi que les indépendants à la recherche d'une activité salariée, peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi (ARE) s'ils trouvent un travail auprès d'une entreprise active en Suisse. Les chômeurs doivent présenter par écrit une demande d'allocation de retour en emploi au service des mesures d'aide au retour à l'emploi (SARE), accompagnée du contrat de travail de durée indéterminée.

                                                          La durée de la mesure est de 12 mois consécutifs au maximum pour les chômeurs de moins de 50 ans et de 24 mois consécutifs au maximum pour les personnes de 50 ans et plus.

                                                          Conditions pour bénéficier d'une allocation de retour en emploi (art. 31 loi J 2 20) :

                                                          • être domicilié dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit;
                                                          • pour les étrangers : avoir été préalablement domiciliés dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins durant les 3 ans qui précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F (cette condition ne s'applique pas aux ressortissants d'un Etat lié par l’ALCP ou la Convention AELE);
                                                          • avoir épuisé son droit ordinaire aux indemnités fédérales;
                                                          • être apte au placement;
                                                          • ne pas avoir subi de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour certains motifs, qui correspondent notamment aux cas où l'assuré n'a pas accepté un emploi jugé convenable par l'autorité, n'a pas tout fait pour trouver un tel emploi, ou encore a cherché à obtenir indûment des prestations;
                                                          • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison de l'obtention illicite de prestations de chômage ou d'indications trompeuses;
                                                          • ne pas avoir occupé de poste chez l'employeur dans les 2 années précédant le dépôt de la demande d'allocation de retour en emploi, hormis les stages ou emplois de courte durée.

                                                          Enfin, l'allocation de retour en emploi est refusée lorsqu'il résulte des circonstances que la relation contractuelle est fictive ou lorsque l'employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une obligation légale d'entretien envers le travailleur.

                                                          La loi pose aussi un certain nombre de conditions qui concernent l'employeur (art. 32 loi J 2 20). Ce dernier doit :

                                                          • prouver qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations aux assurances sociales et de l’impôt à la source;
                                                          • attester d’au moins 2 ans d’activité;
                                                          • prouver que le poste de travail existait déjà ou, en cas de nouveau poste, qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour assurer une participation d’au moins 50% du salaire durant toute la durée de la mesure;
                                                          • ne pas avoir licencié un travailleur dans le but d’engager un chômeur pouvant prétendre à l’allocation de retour en emploi;
                                                          • offrir des conditions de travail conformes aux usages du secteur d’activité ou de la profession;
                                                          • ne pas faire l’objet d’une sanction, entrée en force, prononcée en application de l’article 13 de la Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ni avoir reconnu d’infraction à cet article commise durant les 2 dernières années;
                                                          • ne pas faire l’objet d’une mesure exécutoire prononcée en application de l’article 45 de la Loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;
                                                          • s’engager à encadrer le travailleur bénéficiant de la mesure.

                                                          Salaire

                                                          L'allocation de retour en emploi est versée sous forme d'une participation au salaire. Elle correspond à 50 % du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure. Le salaire déterminant pour le versement est plafonné au montant du salaire médian genevois (art. 36 loi J 2 20).

                                                          L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.

                                                           

                                                          Stage de requalification cantonal

                                                          (art. 39 à 45C loi J 2 20 et art. 32 à 38 règlement J 2 20.01)

                                                          Lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré et que les indemnités fédérales sont épuisées, le stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 6E de la loi cantonale) peut être prolongé (art. 39 loi J 2 20).

                                                          Cette prolongation ne peut être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie des compétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion du chômeur, que ses possibilités de retour à l’emploi en sont augmentées de façon significative.

                                                          Le stage de requalification est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.

                                                          Conditions du droit :

                                                          (art. 43 et 44 loi J 2 20)

                                                          • être domicilié dans le canton au moment de l'ouverture du droit;
                                                          • les chômeurs étrangers non visés par l'Accord de libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent en plus être domiciliés depuis 2 ans au moins dans les 3 ans précédant l'ouverture du droit, et être titulaire d'un permis B, C ou F;
                                                          • être apte au placement;
                                                          • ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour certains motifs, qui correspondent aux cas où l'assuré n'a pas accepté un emploi jugé convenable par l'autorité, n'a pas tout fait pour trouver un tel emploi, ou encore cherché à obtenir indûment des prestations;
                                                          • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison de l'obtention illicite de prestations de chômage ou d'indications trompeuses.

                                                          Le transfert du domicile hors du canton éteint le droit à la mesure.

                                                          Durant le stage de requalification, le chômeur est tenu de continuer à chercher un travail.

                                                          Durée

                                                          La durée du stage de requalification est limitée à une durée de 6 mois. Pour les chômeurs de plus de 50 ans, cette durée peut être portée à 12 mois. Elle peut être exceptionnellement prolongée de 6 mois au maximum si les possibilités de retour à l'emploi en sont augmentées de manière significative, sans toutefois que cette prolongation soit un droit : le chômeur ne peut donc pas l'exiger, ni recourir contre le refus de prolongation (art. 45 loi J 2 20).

                                                          Compensation financière

                                                          Pour un programme à plein temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base de sa dernière indemnité de chômage; la compensation mensuelle ne peut cependant être supérieure à 5'000 Fr. par mois. En cas d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence. Cette compensation financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles (art. 42 loi J 2 20).

                                                          Suspension de prestations

                                                          Le droit aux prestations du bénéficiaire du stage de requalification est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci (cf. art. 48A loi J 2 20) :

                                                          • refuse,  sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi;
                                                          • refuse de suivre une mesure de formation ou d'emploi, compromet, par son comportement, son déroulement ou l'interrompt sans motif valable;
                                                          • n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en nombre ou en qualité;
                                                          • ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité compétente;
                                                          • donne des indications fausses ou incomplètes ou refuse de fournir spontanément ou sur demande des renseignements;
                                                          • ne déclare pas les gains provenant d'une activité lucrative (salariée ou indépendante) pendant la mesure.

                                                          La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure.

                                                           

                                                          Emploi de solidarité

                                                          (art. 45D à 45H loi J 2 20 et art. 39 à 44 règlement J 2 20.01).

                                                          Les emplois de solidarité à durée indéterminée sont créés pour les personnes les plus difficiles à réinsérer. Ils sont ainsi destinés à ceux qui ont épuisé leurs droits aux prestations et pour lesquelles les autres mesures n'ont pas permis la réintégration. Peuvent également bénéficier d’un emploi de solidarité les personnes, domiciliées dans le canton, à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’Office cantonal de l’emploi.

                                                          L'emploi de solidarité ne fonde pas un droit pour le chômeur à en obtenir un. Ne peuvent en bénéficier : les rentiers AVS et les requérants d'asile.

                                                          Le marché complémentaire regroupe diverses associations ou fondations ou ONG d'utilité publique, qui sont subventionnées par l'Etat pour les montants des salaires et des charges sociales, sous déduction du prix des prestations délivrées et facturées aux clients. Ces emplois sont aussi ouverts aux collectivités et aux institutions de droit public.

                                                          L'Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi. La contribution de l'Etat est déterminée par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), en tenant compte de la rentabilité des prestations de l'employeur et de sa capacité financière.

                                                          Viennent s'ajouter à la rémunération les allocations familiales et de formation professionnelle (voir la fiche allocations familiales).

                                                           

                                                          Chômeurs en fin de droit

                                                          Les personnes arrivant en fin de droit et qui se trouvent sans ressources peuvent présenter une demande d'aide sociale à l'Hospice général. Par ce biais, elles pourront bénéficier des mesures d'insertion professionnelle prévues par la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) (art. 42A et suivants LIASI).

                                                          Se référer au guide des droits et devoirs du chômeur.

                                                          Procédure

                                                          Procédure relative aux prestations fédérales et cantonales de chômage :

                                                           

                                                          Dès que le contrat de travail a été résilié par l'employeur, s'inscrire immédiatement à l'Office cantonal de l'emploi (OCE).  Pour les formalités d'inscription, se référer au site de l'Etat de Genève (OCE) : S'inscrire au chômage

                                                           

                                                          Pendant la durée du délai de congé, des recherches personnelles d'emploi doivent être faites; elles doivent correspondre aux capacités professionnelles de la personne et être accompagnées de justificatifs.

                                                           

                                                          Impôts :

                                                          En cas de chômage, il est possible de demander une modification des acomptes provisionnels.

                                                           

                                                          Recours

                                                          Les décisions prises en application de la loi fédérale et de la loi cantonale peuvent faire l'objet, dans un délai de 30 jours suivant la notification, d'une opposition auprès de l'autorité qui les a rendues (art. 49 loi J 2 20).

                                                           

                                                          Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès la notification (art. 49 al. 3 loi J 2 20 et art. 134 de la Loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).

                                                           

                                                          La dernière instance est le Tribunal fédéral, première Cour de droit social.

                                                          Sources :

                                                          Responsable rédaction: ARTIAS


                                                          travail.swiss: brochures et flyers (site du SECO): https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/broschueren.html


                                                           

                                                          Sources :

                                                          Responsable rédaction: HETS Valais

                                                          Sources :
                                                          Service de l'économie et de l'emploi, M. Boris Rubin
                                                          Sources :

                                                          Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) 


                                                          Service de l'emploi 


                                                           

                                                          Sources :

                                                          Service public de l'emploi (SPE)


                                                          Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT)

                                                          Sources :

                                                          Recueil systématique de la législation fédérale Recueil systématique de la législation vaudoise Je cherche un emploi, Brochure éditée par le SDE Pages du site Internet du SDE

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