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Le mariage est un moment romantique, mais aussi un contrat signé par deux personnes, assorti de droits et d'obligations. Le droit du mariage instaure l'union conjugale et fixe les modalités de la vie commune. Ces règles, appelées effets généraux du mariage, se trouvent aux articles 159 et suivants du Code civil.
Les conjoints doivent se mettre d'accord sur la façon dont ils veulent aménager la vie commune, en particulier la façon dont chacun contribue aux tâches et à l'entretien de la famille. En cas de désaccord, le couple peut s'adresser à un service de consultation conjugale. Si cette démarche est insuffisante, les époux peuvent, ensemble ou séparément, saisir par simple lettre le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (voir la fiche Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale).
Au sujet des régimes matrimoniaux, voir la fiche: Union conjugale. Les régimes matrimoniaux.
Sur les effets du mariage pour les personnes étrangères, voir la fiche: Etrangers domiciliés en Suisse: nom, mariage, divorce, successions.
Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent (art. 271 du Code civil).
À ce sujet, voir aussi la fiche Nom.
Chacun des époux conserve son nom. Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier d'état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent alors choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre (art. 160 CC).
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint (art. 270 CC).
Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
Une personne mariée ne peut résilier le bail de son logement qu'avec l'accord de son époux, même si elle a signé seule le bail.
Si les époux sont colocataires (ils ont tous deux signé le bail du logement familial), ils doivent ensemble résilier le bail. Le bailleur pour sa part doit communiquer le congé à chacun des deux époux.
Si les époux vivent ensemble dans un logement qui est loué ou qui appartient à l'un des époux, il ne lui est pas possible de résilier le bail ou de vendre le logement sans le consentement de son conjoint ou sa conjointe. Le consentement du conjoint est nécessaire pour tous les actes suivants: une cession d'actions conférant la jouissance d'un appartement; la renonciation ou la constitution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation; la cession du bail; la sous-location. L'absence de consentement exprès du conjoint entraîne la nullité de l'acte.
Le locataire et son conjoint peuvent, de façon indépendante, exercer les moyens juridiques à leur disposition pour contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.
Il est toujours question du logement familial, cela ne comprend pas ni la ou les résidences secondaires, ni les locaux à usage professionnel ou commercial.
Si le conjoint refuse son consentement ou ne s'exprime pas, le titulaire des droits a la possibilité de s'adresser au juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui peut l'autoriser à agir seul (voir la fiche Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale).
A noter que chaque conjoint est libre de se constituer, en sus de la demeure commune, un domicile propre, par exemple pour des motifs professionnels. Le choix de la demeure commune est important avant tout sous l'angle des enfants mineurs (école, etc…). À ce propos, chaque conjoint doit des égards à l'autre (et aux intérêts de l'union conjugale) dans le choix d'une profession (art. 167 CC).
Les deux époux contribuent, selon leurs facultés, à l'entretien de la famille (art. 163 du Code civil). Ils doivent déterminer ensemble comment ils entendent se répartir les tâches compte tenu de leurs aspirations propres, leurs besoins et leurs aptitudes.
Tous deux doivent contribuer à l'entretien de la famille, chacun selon ses possibilités. Toute contribution est à prendre en considération: les prestations en argent, le travail au foyer, les soins voués aux enfants ainsi que la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint.
Si les époux sont en désaccord sur le niveau de l'entretien à assurer et/ou sur les modes de contribution de chacun, ils doivent s'efforcer de trouver un terrain d'entente, au besoin en recourant à un office de consultation conjugale ou familiale ou, le cas échéant, au juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
L'époux qui a choisi de rester à la maison ou qui aide l'autre dans sa profession a le droit de réclamer à son conjoint un montant équitable et régulier dont il peut disposer librement (art. 164 CC).
La femme ou le mari peut en tout temps se renseigner sur l'état des revenus, des biens et des dettes de son conjoint. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut astreindre l'un des deux époux (ou des tiers) à apporter toutes les informations nécessaires relatives à sa situation financière (voir la fiche Divorce et séparation).
Lorsqu'un époux a contribué à l'entretien de la famille ou au fonctionnement de l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (par exemple lorsque son aide équivaut quasiment aux services d'un employé salarié), il a droit à une indemnité équitable, calculée en fonction des ressources de la famille. Elle ne peut être réclamée si la contribution a été fournie en vertu d'un contrat (de travail, de prêt, de société, etc.).
Pour les besoins courants de la famille, chaque époux représente l'union conjugale, pour autant que les époux vivent ensemble (art. 166 du Code civil). Au-delà de la couverture de ces besoins courants, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Chaque époux doit payer lui-même ses dettes.
Il faut toutefois faire une exception pour les dettes de ménage, si les époux vivent ensemble. Lorsque l'un des époux s'endette pour subvenir à un besoin courant de la famille (achat de nourriture, de vêtements, soins médicaux ordinaires), tous deux sont responsables de l'entier de la dette (on parle de responsabilité solidaire).
Lorsqu'un époux contracte une dette qui déborde du cadre des besoins courants, il est en principe seul à répondre de cette dette. L'achat d'une voiture, par exemple déborde du cadre des besoins courants. Seul le conjoint qui a effectué cet achat doit répondre de cette dette, sauf si les deux conjoints ont signé le contrat de vente. Cependant, le conjoint peut parfois aussi être engagé, même s'il n'a pas donné son autorisation, si le tiers avec lequel l'époux a traité ne pouvait pas se rendre compte que l'époux excédait son pouvoir de représenter l'union conjugale (la dépense ne paraissait pas inconsidérée vu ce que le tiers connaissait de la situation de la famille). Ces principes valent quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux.
Ajoutons qu'en matière de crédits à la consommation, de cartes de crédit ou de leasing, la loi sur le crédit à la consommation (LCC) n'oblige pas, pour conclure le contrat, que les deux époux signent le contrat, contrairement à la législation sur la vente par acomptes que la LCC a abrogée. Dans ces cas de figure, le conjoint qui n'a pas signé le contrat sera solidairement responsable que si le crédit en question a été contracté pour couvrir les besoins courants de la famille. Aux sujet des crédits à la consommation, voir la fiche Droit de la consommation.
Se référer à la fiche fédérale Procédure civile suisse ainsi qu'aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Se référer à la fiche fédérale Procédure civile suisse ainsi qu'aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Les effets généraux du mariage sont réglés de manière exclusive par le droit fédéral et il convient donc de consulter la fiche fédérale à ce sujet. Le droit cantonal n'est compétent, en cette matière, que pour déterminer les autorités compétentes et la procédure à appliquer.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
C'est le Tribunal de district qui est compétent pour tous les effets généraux du mariage, soit notamment pour les questions suivantes :
Les questions relatives aux effets généraux du mariage sont souvent réglées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; sur ces mesures protectrices voir la fiche fédérale ou la fiche cantonale.
La décision du Tribunal de district peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Qu'ils portent sur les droits et devoirs mutuels des époux, sur le nom de famille, sur le droit de cité des conjoints, sur la demeure familiale, sur l'entretien de la famille, sur la représentation de l'union conjugale ou sur d'autres choses encore, les effets généraux du mariage sont réglés de manière exclusive dans le droit fédéral: consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal se limite quant à lui aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Voir la fiche cantonale Violence domestique pour ce qui concerne les situations de violence conjugale et familiale ainsi que les sites affectés à ces questions (voir les liens-adresses ci-dessous)
Les litiges relatifs aux effets du mariage sont de la compétence du juge civil du Tribunal de première instance.
Le litige peut notamment porter sur :
Se référer aux fiches correspondantes pour les questions concernant d'autres aspects de l'union conjugale :
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un recours (voir les articles 315 et 319 CPC) auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
C'est le droit fédéral (Art. 159 à 180 du code civil suisse) qui règle les questions des effets généraux du mariage. Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Les cantons règlent la procédure et désignent les autorités compétentes.
Les autres aspects suivants relatifs au mariage figurent dans d'autres fiches:
Union conjugale: se fiancer, se marierUnion conjugale: les régimes matrimoniauxUnion conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugaleDivorce et séparationUnion libre
Les litiges relatifs aux effets du mariage sont de la compétence du président du Tribunal de district.
Le litige peut notamment porter sur :
La IIème Cour civile est compétente pour se prononcer, en 2ème instance et sur appel, contre les jugements des tribunaux matrimoniaux de district.
Qu'ils portent sur les droits et devoirs mutuels des époux, sur le nom de famille, sur le droit de cité des conjoints, sur la demeure familiale, sur l'entretien de la famille, sur la représentation de l'union conjugale, etc., les effets généraux du mariage sont réglés de manière exclusive dans le droit fédéral : consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal se limite quant à lui aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Se référer aux fiches correspondantes pour les questions concernant d'autres aspect de l'union conjugale :
Les questions relatives aux effets généraux du mariage sont généralement réglées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Se référer à la fiche "Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale".
Les questions relatives aux effets généraux du mariage sont généralement réglées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Se référer à la fiche "Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale".
Qu'ils portent sur les droits et devoirs mutuels des époux, sur le nom de famille, sur le droit de cité des conjoints, sur la demeure familiale, sur l'entretien de la famille, sur la représentation de l'union conjugale ou sur d'autres choses encore, les effets généraux du mariage sont réglés de manière exclusive dans le droit fédéral : consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal se limite quant à lui aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Se référer aux fiches correspondantes pour les questions concernant d'autres aspects de l'union conjugale :
La base légale cantonale qui désigne notamment les autorités compétentes sont la LOJV et la LVPAE (cf. liens ci-dessus).
Pour des informations complémentaires, s'adresser aux :
C'est le droit fédéral (articles 159 à 180 du code civil suisse) qui règle les questions des effets généraux du mariage. Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Le Code de procédure civile suisse (CPC) règle la procédure (voir la fiche fédérale et la fiche sur la procédure civile). Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral et désignent les autorités compétentes.
Les autres aspects suivants relatifs au mariage figurent dans d'autres fiches:
Union conjugale: se fiancer, se marier
Union conjugale: les régimes matrimoniaux
Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale
Les litiges relatifs aux effets du mariage sont de la compétence du Tribunal civil (son Tribunal de première instance).
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours (voir les articles 315 et 319 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice.
Responsable rédaction: ARTIAS
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