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Divorce et assurances sociales

Famille et vie privée > Divorce et séparation > Divorce et assurances sociales
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Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Genève 1) Tribunal de première instance (Genève 3)

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Tribunal cantonal (Lausanne) Tribunal fédéral (Lucerne)

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Caisse de compensation du canton du Valais (CCCVs) (Sion) Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) (Sion)

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Caritas Jura - Département consultation et soutien, secteur couples et familles (Delémont) Avance et recouvrement de pensions alimentaires (ARPA) (Delémont)

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Caisse de compensation du canton de Fribourg (Givisiez) Fribourg pour tous (Fribourg)

Lois et Règlements

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) (RS 832.20) Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) (RS 837.0)
Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (RS 831.10)
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (RS 831.40)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Lois et Règlements

Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) E 2 05
Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (RS 831.10)
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (RS 831.40)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Lois et Règlements

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Lois et Règlements

Loi d'application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC) Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998 (LALAVS)
Loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998

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Registre des avocats jurassiens Avances de pensions alimentaires

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Conséquences du divorce - BEF
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Actualisée le :08.04.2025
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Cette fiche traite des effets du divorce du point de vue de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance-accidents et de l’assurance-chômage.

           

          D'autres informations sur le divorce se trouvent dans les fiches

          • Divorce et séparation
          • Etrangers domiciliés en Suisse: nom, mariage, divorce, successions
          • Pension alimentaire - recouvrement
          • Union conjugale: les régimes matrimoniaux

          Descriptif

          AVS/AI

          Calcul de la rente AVS ou AI des conjoints divorcés

          Depuis le 1er janvier 1997, les rentes individuelles des conjoint-e-s divorcé-e-s sont calculées sur la base du système du splitting, même si le divorce a eu lieu avant 1997: dans le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité des personnes divorcées, on attribue à chaque ex-conjoint-e la moitié de la somme des revenus qu'ils ont réalisé ensemble durant leurs années de mariage. Le calcul de la rente prend en compte les éléments suivants:

          • revenus propres avant le mariage; 
          • moitié des revenus propres pendant le mariage; 
          • moitié des revenus de l'ex-conjoint-e pendant le mariage; 
          • moitié des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance pendant le mariage; 
          • revenus propres après le divorce; 

          S'agissant des bonifications pour tâches éducatives après le divorce, depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle. Ainsi, il est prévu depuis le 1er janvier 2015 que le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale et la garde de l'enfant. Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs. Toutefois, les parents peuvent en tout temps convenir par écrit de l'attribution future à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié.

          Cotisations AVS/AI/APG

          La ou le conjoint-e sans activité lucrative qui divorce n'est plus assuré-e à l'AVS/AI/APG comme pendant le mariage. Afin d'éviter des lacunes de cotisations, elle ou il devra s'annoncer auprès de la caisse de compensation de son canton et verser des cotisations AVS/AI/APG calculées en fonction de son revenu.

          Rente de veuf ou de veuve pour conjoint divorcé

          La 10e révision de l'AVS a introduit, dès le 1er janvier 1997, une rente de veuf pour conjoint divorcé dont l'ex-épouse est décédée, pour autant que celui-ci ait, lors du décès, un enfant au-dessous de 18 ans. La rente, calculée sur la base des revenus de l'ex-épouse décédée, est versée jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 18 ans.

          Les conditions d'obtention de la rente de veuve pour épouse divorcée dont l'ex-mari est décédé sont plus larges.

          Le droit à une rente ne dépend plus de l'existence d'une pension alimentaire. Les conditions d'obtention dépendent, dès 1997, uniquement de l'âge de la femme au moment du divorce, de l'âge des enfants et de la durée du mariage.

          La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf :

          • si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans ou
          • si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans ou 
          • si le cadet des enfants a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45 ans.

          Si la personne divorcée ne remplit pas au moins l'une des conditions ci-dessus, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.

          La question des conditions différentes pour recevoir une rente de veuf et une rente de veuve a été portée par un veuf auprès de la cour européenne des droits de l'homme. La CrEDH a jugé la législation suisse discriminatoire et contraire au droit au respect de la sphère privée et familiale (affaire B. contre Suisse du 20 octobre 2020). Le législateur devrait tenir compte de ce jugement lors d'une prochaine révision de la loi sur l'AVS. Dans l'attente d'une modification de la législation, un régime transitoire, en vigueur depuis le 11 octobre 2022, s'applique aux veufs avec enfants. Depuis cette date, la rente de veuf octroyée aux hommes mariés avec enfant(s) mineur(s) continue d’être versée au-delà de la majorité des enfants (voir fiche : Assurance-vieillesse et survivants). Le Tribunal fédéral a étendu ce régime transitoire aux veufs divorcés avec enfant(s) dès le 16 décembre 2024 (arrêt du TF 9C_334/2024 du 16 décembre 2024).

          Le mariage civil pour toutes et tous est entré en vigueur au 1er juillet 2022. Dans le cadre d'un mariage de personnes de même sexe, soulignons que les hommes seront tous deux traités comme des veufs et les femmes comme des veuves. 

          Prévoyance professionnelle

          Partage du 2e pilier: la nouvelle réglementation

          Le nouveau droit du divorce (entré en vigueur le 1er janvier 2000) prévoit, en cas de divorce, le partage obligatoire et par moitié des expectatives de prévoyance professionnelle dans le cadre du deuxième pilier. L'idée du nouveau droit est d'améliorer la prévoyance du conjoint - le plus souvent la femme - qui, durant le mariage, a acquis la moins bonne prévoyance, par exemple parce qu'il ou elle travaillait à temps partiel ou n'exerçait aucune activité lucrative, par exemple pour se consacrer aux enfants. Ce partage du 2e pilier est indépendant de l'octroi d'une contribution d'entretien. Le 1er janvier 2017, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions légales afin d’améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.

          Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les membres du couple. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié, sauf s’il s’agit de versements uniques issus de biens propres (art. 122 et 123 CC). Dans ce cas, chaque conjoint-e a droit à la moitié de la prestation de sortie de l'autre conjoint-e, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre-passage.  La prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie existant au jour de l’introduction de la procédure de divorce et la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèce et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).

          La loi prévoit des dispositions particulières (art. 22b LFLP) pour les cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, avec en particulier un renvoi au tableau du Département fédéral de l'intérieur permettant le calcul des prestations de sortie au moment du mariage. Les institutions de prévoyance sont obligées de renseigner l'assuré-e qui se marie sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage. Elles doivent conserver ces données et les transmettre à une éventuelle nouvelle caisse en cas de sortie de l'assuré. Elles sont tenues de renseigner le juge ou l'assuré sur les montants déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 24 al. 2 et 3 LFLP).

          L'art. 22c LFLP réserve au membre du couple débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Cette possibilité est limitée dans la pratique aux personnes disposant d'un revenu confortable.

          Enfin, si l'un des membres du couple a utilisé une partie de son 2ème pilier pour l'acquisition d'un logement, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont répartis proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Du point de vue des régimes matrimoniaux, le logement doit être traité comme s'il avait été acquis au moyen d'un prêt. L'intervention d'un notaire s'impose.

          Depuis le 1er janvier 2017, les avoirs sont également partagés lorsque le membre du couple débiteur est à la retraite ou invalide.

          Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des membres du couple perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, la caisse de prévoyance effectue un calcul fictif et le montant auquel il aurait droit en vertu de la LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

          Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des membres du couple perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des conjoint-e-s. La part de rente attribuée au membre du couple créancier est convertie en rente viagère. Elle sera versée par la caisse de prévoyance directement à l'ayant droit, même après le décès de l'ex-conjoint-e.

          Le couple peut, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au membre du couple créancier pour de juste motifs.

          Prestations en cas de décès de l'ex-mari

          Le ou la conjoint-e divorcé-e est assimilié-e au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien-ne conjoint-e à la condition:

          • que son mariage ait duré dix ans au moins, et;
          • qu'il ou elle ait bénéficié en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.

          Le mariage civil pour toutes et tous est entré en vigueur au 1er juillet 2022. Dans le cadre d'un mariage de personnes de même sexe, soulignons que les hommes seront tous deux traités comme des veufs et les femmes comme des veuves. 

          L'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.

          Assurance-accidents (art. 29 LAA)

          Lorsque le décès d'un-e ex-conjoint-e est provoqué par un accident, la loi sur l'assurance-accidents prévoit que le ou la conjoint-e divorcé-e est assimilé-e à la veuve ou au veuf si l'assuré-e victime de l'accident était tenu-e de lui verser une pension alimentaire. Le droit à une pension alimentaire doit exister au moment du décès. La rente de l'assurance-accidents sera supprimée en même temps que prend fin la pension prévue dans le jugement de divorce (pension limitée dans le temps). Il n'est pas nécessaire que la pension ait été effectivement versée avant le décès. Une allocation unique au moment du divorce n'est pas assimilée à une pension alimentaire.

          Pour avoir droit à une rente, le membre du couple divorcé doit en outre remplir l'une des conditions ci-dessous:

          Pour l'homme divorcé: 

          • avoir des enfants ayant droit à une rente ou vivre en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente;
          • être invalide aux 2/3 au moins ou le devenir dans les deux ans qui suivent le décès.

          Si l'homme divorcé dont l'ex-conjoint-e est décédé-e ne remplit pas l'une de ces conditions, il ne reçoit rien.

          Pour la femme divorcée (les conditions sont plus larges que pour l'homme):

          • avoir des enfants qui ont ou n'ont plus droit à une rente;
          • avoir accompli sa 45e année;
          • être invalide aux 2/3 au moins ou le devenir dans les deux ans qui suivent le décès.

          Si la femme divorcée dont l'ex-mari ou l'ex-épouse est décédé-e ne remplit aucune de ces conditions, elle recevra une indemnité en capital dont le montant varie selon la durée du mariage.

          Le montant de la rente est de 20% du gain assuré, mais au plus celui de la pension alimentaire qui est due. On tient compte également de la rente AVS; la rente de l'assurance-accidents devient une rente complémentaire qui couvre la différence entre la rente AVS et la pension alimentaire due.

          Il n'y a pas d'exigence de 10 ans de mariage, ce qui permet à l'épouse divorcée avec de jeunes enfants, qui ne touche pas de rentes de l'AVS ou de la prévoyance professionnelle (exigence de 10 ans de mariage), de recevoir une compensation à la perte de soutien.

          Assurance-chômage (art. 14 LACi)

          La loi sur le chômage prévoit que les personnes (homme ou femme) qui, par suite de séparation ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint, sont contraintes de prendre un emploi ou de l'étendre, ont droit à des indemnités de chômage même si elles ne remplissent pas les conditions de cotisations.

          L'union libre n'est pas assimilée au mariage.

          Le membre du couple divorcé qui travaille à temps partiel peut obtenir des prestations de l'assurance chômage s'il cherche à compléter son activité à 100% ou est disposé à abandonner son occupation pour un emploi à plein temps.

          Le montant des indemnités est forfaitaire et varie selon le type de formation. Les allocations familiales sont versées en sus.

          Les cours de perfectionnement professionnel ou de reconversion sont ouverts aux conjoints divorcés comme aux autres chômeurs.

          La demande doit se faire dans l'année qui suit le divorce. Voir la fiche Assurance-chômage.

          Procédure

          Se référer aux fiches fédérales et cantonales sur le divorce et la séparation et aux fiches sur les assurances sociales concernées.

          Recours

          Se référer aux fiches cantonales sur le divorce et la séparation et sur les assurances sociales concernées.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Toutes les questions en relation avec le divorce et les assurances sociales relèvent du droit fédéral. Ce dernier, par son Code de procédure civile, règle également la procédure applicable.

                  Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.

                  Les cantons désignent quelles sont les autorités compétentes en première instance et pour statuer sur les recours et appels au plan cantonal.

                  Descriptif

                  Pour tout ce qui a trait à l'AVS, au 2ème pilier, au chômage et à l'assurance-accident, voir la fiche fédérale.

                  En ce qui concerne les allocations familiales, les jugements de divorce prévoient en général que celles-ci sont versées en sus de la contribution d'entretien des enfants. La question de savoir à quel parent les prestations sont versées relève du droit fédéral. Voir la fiche Allocations familiales.

                  Procédure

                  La ou le juge du divorce, soit à Genève le Tribunal de première instance, statue sur le sort de la prévoyance professionnelle, dès lors que la loi prévoit un partage entre les époux des avoirs accumulés pendant le mariage.

                  Recours

                  Les jugements de divorce rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de justice dans les 30 jours dès leur notification (avocate/avocat conseillé).

                  Les litiges impliquant les caisses de pension et portant sur les modalités concrètes du partage de la LPP ou sur son exécution, relèvent de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (E 2 05 art. 134 al. 1 lit. b)

                  Pour les litiges concernant les autres assurances sociales: voir les fiches consacrées à chaque assurance sociale concernée.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          Toutes les questions en relation avec le divorce et les assurances sociales relèvent du droit fédéral. Le Code de procédure civile (CPC) règle également la procédure applicable.

                          Se référer aux fiches fédérale et cantonale sur la séparation et le divorce.

                          Descriptif

                          Toutes les questions relatives aux incidences d'un divorce sur les assurances sociales sont réglées par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale et cantonale correspondantes, ainsi qu'aux fiches traitant des assurances, principalement celles qui concernent l'assurance vieillesse et survivants, la prévoyance professionnelle, l’assurance-accidents et l'assurance chômage.

                           

                          En ce qui concerne l’assurance vieillesse et survivant et l’assurance chômage, l’entité compétente est Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD).

                          Procédure

                          Le/la Président.e du tribunal d’arrondissement est compétant pour les questions de divorce sur requête commune.

                           

                          Le tribunal d’arrondissement est compétant pour les questions de divorce sur requête commune avec accord partiel, ainsi que sur requête unilatérale.

                          Recours

                          Recourir contre une décision en matière d’assurance sociale 

                          Toute décision prise par un organisme d’assurance sociale peut faire l’objet d’une opposition motivée adressée par écrit à l’assureur dans les 30 jours dès réception de la décision.

                          Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition.

                          En dernière instance, un recours peut être déposé devant le Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès réception de la décision cantonale.

                          Recourir contre une décision en matière de divorce

                          Les arrêts prononcés lors d’une procédure de divorce par le tribunal d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.

                          En dernière instance, un recours peut être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt du Tribunal cantonal.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  Toutes les questions relatives aux incidences d'un divorce sur les assurances sociales sont réglées par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante, ainsi qu'aux fiches traitant des assurances, principalement celles qui concernent l'assurance vieillesse et survivants, la prévoyance professionnelle et l'assurance chômage.

                                  Descriptif

                                  Assurance vieillesse et survivants

                                  Le divorce n'affecte en rien le droit des époux à la rente. Les revenus que les époux ont réalisés durant leur mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux.

                                  Il est préférable de demander le plus rapidement possible le partage des revenus soumis aux cotisations AVS/AI/APG pendant le mariage auprès de sa Caisse de compensation.

                                  Si après le prononcé du divorce, l'un des deux époux n'a pas d'emploi rémunéré, il doit veiller à s'affilier à l'AVS/AI et à payer les cotisations afin de s'assurer une rente raisonnable.

                                  Prévoyance professionnelle

                                  Le droit du divorce prévoit le partage obligatoire et par moitié du deuxième pilier, soit des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, constitué pendant la durée du mariage.

                                  En cas de dissolution du partenariat enregistré, chacun des ex-partenaires touché a droit à la moitié des avoirs de la caisse de pension de l'autre accumulés pendant leur partenariat.

                                  Pour plus de détails, voir la fiche fédérale correspondante sous la rubrique "Prévoyance professionnelle".

                                  Assurance-chômage

                                  La séparation de corps ou le divorce peuvent, à certaines conditions, donner droit à des prestations de l'assurance chômage. Il convient donc de se renseigner auprès des autorités compétentes, notamment les Offices communaux du travail (cf. en matière de chômage la fiche fédérale, et/ou la fiche cantonale). Il en va de même pour le partenariat enregistré.

                                  En cas de décès après divorce

                                  Il convient de garder à l'esprit qu'à certaines conditions, la conjointe ou le conjoint divorcé-e a droit à une rente de veuve ou veuf en cas de décès de son ex-épouse ou époux. Il est donc utile de se renseigner auprès de la Caisse de compensation, de prévoyance professionnelle et Caisse assurance-accidents de son ex-épouse ou époux.

                                  Procédure

                                  Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                  Recours

                                  Se référer à la législation en vigueur.

                                  Sommaire

                                  Généralités

                                    Généralités

                                    La procédure de divorce est réglée dans le cadre de la procédure civile fédérale (CPC fédéral).

                                    Les incidences d'un divorce sur le droit aux assurances sociales des ex-conjoints sont entièrement réglée par la législation fédérale (prestations de l'AVS, de la LPP, de la LAA et de la LACI). Il faut donc se référer à la fiche fédérale.

                                     

                                     

                                    Descriptif

                                    Procédure

                                    Recours

                                    Sommaire

                                    Généralités

                                      Généralités

                                      Les incidences d'un divorce sur le droit aux assurances sociales des ex-conjoints sont entièrement réglées par la législation fédérale.

                                      Il y a lieu donc de se référer à la fiche fédérale.

                                      Descriptif

                                      Procédure

                                      Recours

                                      Sommaire

                                      Généralités
                                        Descriptif
                                          Procédure
                                            Recours

                                              Généralités

                                              Toutes les questions relatives aux incidences d'un divorce sur les assurances sociales sont réglées par le droit fédéral. Les cantons n'ont à cet égard aucune compétence. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante, ainsi qu'aux fiches traitant des assurances, principalement celles qui concernent:

                                              • l'assurance vieillesse et survivants (AVS);
                                              • la prévoyance professionnelle (LPP);
                                              • l'assurance chômage (AC).

                                              Pour les questions générales concernant la séparation et le divorce, il y a lieu de se référer aux fiches fédérale et cantonale correspondantes.

                                              Descriptif

                                              La procédure de divorce est réglée dans le cadre de la procédure civile fédérale (CPC fédéral).

                                              Les incidences d'un divorce sur le droit aux assurances sociales des personnes ex-conjointes sont entièrement réglées par la législation fédérale (prestations de l'AVS, de la LPP, de la LAA et de la LACI). Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.

                                              Pour des informations complémentaires, il est aussi possible de consulter la page relative aux conséquences du divorce sur le site du Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF). 

                                              Procédure

                                              Se référer aux fiches fédérale et cantonale sur le divorce et la séparation. 

                                              Recours

                                              Se référer aux fiches fédérale et cantonale sur le divorce et la séparation. 

                                              Sources :

                                              Responsable rédaction: ARTIAS

                                              Sources :

                                              Législation citée

                                              Sources :

                                              Base législative vaudoise - Recueil systématique de droit fédéral


                                              Etat de Vaud - Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale

                                              Sources :

                                              Responsable rédaction: HESTS Valais

                                              Sources :

                                              Service de l'action sociale

                                              Sources :

                                              Centre social protestant - Neuchâtel

                                              Sources :

                                              Caisse cantonale de compensation

                                              S’identifier

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